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jeudi 9 mai 2013

Vente en viager requalifiée en libéralité

Voici une vente en viager requalifiée en libéralité :


"Attendu que, par acte notarié du 3 juillet 2006, Gisèle X... a vendu à l'association Relais (l'association) deux maisons d'habitation, dont l'une avec réserve d'usage sa vie durant, moyennant un prix partiellement converti en rente viagère ; que, le 20 février 2007, elle a souscrit un contrat d'assurance-vie au bénéfice de l'association ; qu'étant décédée le 10 juillet 2008 en laissant deux enfants pour lui succéder, Monique et Christian Y... (consorts Y...), ceux-ci ont assigné l'Association pour obtenir, notamment, la requalification des contrats en donations et la réduction de ces libéralités ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 29 juin 2010) d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié en libéralité la vente immobilière en viager, conclue le 3 juillet 2006 avec Gisèle X..., sur les immeubles situés à La Chapelle (47) et dit que cette libéralité sera rapportée à la masse de la succession de la défunte, dans les limites de l'article 913 du code civil ;

Attendu, d'abord, que, par motifs adoptés, après avoir constaté que Gisèle X... avait présenté les premiers symptômes de la maladie de Charcot au mois de septembre 2004, la cour d'appel a relevé, motivant sa décision, que cette maladie avait été évoquée avec elle dès 2005, selon le compte-rendu établi par le professeur Z..., et souverainement estimé qu'elle avait conscience, au moment de la vente, du pronostic sombre lié à cette maladie ; que, sans se fonder sur le seul caractère dérisoire du prix des immeubles fixé à l'acte de vente, les juges du fond ont souverainement estimé qu'informée du caractère inéluctable de sa maladie, Gisèle X..., qui avait spécifié ne vouloir entretenir aucun contact avec sa famille proche et, en particulier ses enfants, avait cédé à l'association l'intégralité de son patrimoine immobilier en viager en sachant que celle-ci allait échapper, à brève échéance, au paiement de la rente, qu'à l'époque où son état empirait, elle avait souscrit un contrat d'assurance-vie en faveur de l'association moyennant le paiement d'une prime correspondant approximativement à la partie du prix payé comptant le jour de la vente et que c'était en toute conscience qu'elle avait, en réalité, organisé sa succession pour en évincer ses enfants ; qu'ayant souverainement déduit de ces faits l'intention libérale de Gisèle X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que les première et deuxième branches du moyen ne sont pas fondées ;

Attendu, ensuite, que le grief de la troisième branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu que l'association fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié en libéralité le contrat d'assurance-vie "Cap Atlantique" n° 00191471 souscrit le 20 février 2007 par Gisèle X... auprès de la société HSBC assurances à hauteur de la somme de 42 900 euros à son bénéfice et dit que cette libéralité sera rapportée à la masse de la succession de la défunte, dans les limites de l'article 913 du code civil ;

Attendu, d'abord, qu'après avoir estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à leur examen et motivé ainsi leur décision, qu'au mois de février 2007, alors que son état de santé empirait et qu'elle se savait condamnée à brève échéance, Gisèle X... avait souscrit un contrat d'assurance-vie au bénéfice de l'association tant pour décharger celle-ci du paiement de la partie du prix d'acquisition des immeubles payée comptant le jour de la vente, que pour dilapider son patrimoine dans le but de le soustraire aux droits de ses enfants avec lesquels elle n'entendait entretenir aucun contact, les juges du fond ont pu en déduire l'existence chez l'intéressée de la volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller et, par là-même, admis le caractère illusoire de la faculté de rachat ou de désignation d'un autre bénéficiaire et l'absence d'aléa ; qu'en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé ;

Attendu, ensuite, que les griefs des deux dernières branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Relais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par l'association Relais, la condamne à payer aux consorts Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour l'association Relais

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié en libéralité la vente immobilière en viager, conclue le 3 juillet 2006 entre Madame X... et l'Association RELAIS sur les immeubles situés à LA CHAPELLE (47) et a dit que cette libéralité sera rapportée à la masse de la succession de Madame X..., décédée le 10 juillet 2008, dans les limites de l'article 913 du Code civil ;

AUX MOTIFS, propres, QUE sur la demande en requalification de la vente en viager en libéralité, il ressort des pièces versées régulièrement au dossier qu'au moment de la vente intervenue le 3 juillet 2006 : - Madame X... était informée de l'existence de sa maladie et de son caractère inéluctable ; qu'elle a vendu l'intégralité de son patrimoine immobilier à l'Association RELAIS dans le cadre d'un viager en sachant que cette association allait échapper à brève échéance au paiement de la rente viagère ; que le prix de vente de l'immeuble était inférieur de près de moitié de la valeur du bien déterminée par l'expert judiciaire ; que l'Association a payé au comptant la somme de 45.000 € mais a été bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie et a perçu de ce chef la somme de 42.900 € ; qu'en considération de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'intention libérale de Madame Gisèle X... à l'égard de l'Association RELAIS était établie, et qu'il a requalifié la vente immobilière en viager et en libéralité rapportable à la succession et réductible au regard de la quotité disponible ; que s'agissant d'une libéralité rapportable dont la valeur était discutée, l'expertise ordonnée par le premier juge à l'effet de déterminer la valeur exacte de l'ensemble immobilier à la date du 3 juillet 2006 était parfaitement justifiée ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point ; que c'est avec justesse que les consorts Y... font observer que la présente requalification en libéralité de la vente en viager n'entraîne point la nullité de la vente et l'obligation de restitution du prix par les héritiers (arrêt attaqué, p. 5-6);

ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE l'intention libérale de Madame Gisèle X..., à l'égard de l'Association RELAIS, résulte de sa connaissance de sa maladie et de ce que son évolution permettrait au débirentier d'échapper à brève échéance au paiement de la renteviagère instituée à l'acte de vente ; que pourtant le prix de 150.000 €, sur lequel les parties s'étaient accordées, était déjà dérisoire au regard de la valeur de l'ensemble immobilier concerné pour lequel la propriétaire avait obtenu, le 4 août 2004, une estimation de 363.000 € par l'agence SOUILLE frères ; que par ailleurs, le 20 février 2007, alors que son état empirait, Madame Gisèle X... a souscrit au profit de l'Association RELAIS un contrat d'assurance vie à hauteur de la somme de 42.900 €, correspondant approximativement à la somme comptant versée le jour de la vente ; que c'est donc en toute conscience qu'elle a en réalité organisé sa succession, pour en évincer ses enfants, au mépris de leurs droits d'héritiers réservataires des deux tiers, selon les prescriptions de l'article 913 du Code civil, étant précisé qu'il ressort du compte rendu d'entretien du Professeur Z... du 26 juin 2005, que sa patiente lui avait spécifié qu'elle n'entendait avoir aucun contact avec sa famille proche, et notamment ses enfants ; qu'il conviendra, par conséquent, de requalifier la vente immobilière en viager conclue le 3 juillet 2006 en libéralité rapportable à la succession de la défunte et réductible au regard de la quotité disponible (jugement entrepris, p. 3-4) ;

1°) ALORS QU' il appartient aux juges d'analyser les pièces soumises à leur examen ; qu'au cas présent, l'exposante avait visé dans ses conclusions d'appel deux courriers du Professeur Z..., versés aux débats par les consorts Y..., dont il ressortait qu'à la date de ces lettres (du 26 juin 2005 et du 30 janvier 2006) antérieures au contrat de vente en viager (du 3 juillet 2006), le diagnostic de la Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA dite aussi maladie de Charcot) de Madame X... n'était pas encore établi, de sorte qu'à la date de la vente, elle ne pouvait avoir conscience de la gravité de son état de santé, ni a fortiori de son décès à brève échéance ; que pour requalifier le contrat de vente en libéralité, la cour d'appel s'est contentée d'énoncer qu'il ressortait des pièces versées régulièrement au dossier qu'au moment de la venteintervenue le 3 juillet 2006, Madame X... aurait été informée de l'existence de sa maladie et de son caractère inéluctable ; qu'elle aurait su que l'association allait échapper à brève échéance au paiement de la rente viagère (arrêt attaqué, p. 5); qu'en se déterminant ainsi par le seul visa des pièces produites, sans en analyser même sommairement le contenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'intention libérale ne peut être déduite du déséquilibre constaté entre les engagements respectifs des contractants ; qu'au cas présent, pour décider de requalifier la vente immobilière en libéralité, la cour d'appel a estimé que l'intention libérale de Madame X... à l'égard de l'Association RELAIS était établie après avoir relevé que le prix de vente de l'immeuble était inférieur de près de moitié de la valeur du bien déterminée par l'expert judiciaire (arrêt attaqué, p. 5) ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que l'infériorité du prix de vente par rapport à la valeur du bien ne permettait pas de démontrer que Madame X... aurait été animée d'une intention libérale, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du Code civil ;

3°) ALORS QUE le rapport des libéralités n'est dû que par les héritiers ab intestat ; qu'au cas présent, à supposer même que le contrat de vente en viager ait dû être requalifié en libéralité, l'Association RELAIS n'aurait pu rapporter la prétendue libéralité à la succession de Madame X... dans la mesure où elle n'était pas héritière de la défunte ; qu'en décidant pourtant de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la vente immobilière en libéralité et a décidé que cette libéralité devait être rapportée à la masse de la succession de Madame X..., la cour d'appel a violé les articles 843, alinéa 1er, et 857 du Code civil, dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat d'assurance vie «Cap Atlantique » n° 00191471 souscrit le 20 février 2007 par Madame X... auprès de la société HSBC Assurances à hauteur de la somme de 42.900 € au bénéfice de l'Association RELAIS en libéralité et a dit que cette libéralité sera rapportée à la masse de la succession de Madame X..., décédée le 10 juillet 2008, dans les limites de l'article 913 du Code civil ;

AUX MOTIFS, propres, QUE Madame X... a souscrit le 20 février 2007, auprès de la société HSBC Assurances, un contrat d'assurance dénommé Cap Atlantique n° 00191471 pour un montant de 42.900 euros et a désigné l'Association RELAIS en qualité de bénéficiaire ; que force est de constater qu'en souscrivant ce contrat d'assurance-vie, alors qu'elle était consciente du caractère inéluctable de son décès à brève échéance, Madame X... a entendu se dépouiller irrévocablement de la somme de 42.900 euros en faveur de l'Association RELAIS et reverser ainsi à ladite association la quasi intégralité du prix qu'elle avait payé au comptant le jour de la vente du bien immobilier ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a requalifié le contrat d'assurance-vie en libéralité qui fera l'objet d'un rapport à la succession conformément aux dispositions de l'article 913 du Code civil (arrêt attaqué, p. 6) ;

ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE le 20 février 2007, alors que sa maladie ne faisait plus aucun doute compte tenu de son évolution, Madame Gisèle X... a souscrit auprès de la société HSBC Assurances, un contrat « Cap Atlantique » n° 00191471 à hauteur de la somme de 42.900 euros et a désigné l'Association RELAIS en qualité de bénéficiaire, ce que cette dernière a accepté ; que ce contrat, souscrit à une époque où elle se savait condamnée, visant à décharger l'Association RELAIS de la quote part du prix d'acquisition versée comptant entre les mains du notaire, tout en dilapidant irrévocablement son patrimoine pour le soustraire aux droits de ses enfants avec lesquels elle n'entretenait aucun contact, conduira à sa requalification en libéralité, laquelle devra faire l'objet d'un rapport à la succession de la défunte, conformément aux dispositions de l'article 913 du Code civil précité (jugement entrepris, p. 4) ;

1°) ALORS QU' il appartient aux juges d'analyser les pièces soumises à leur examen ; qu'au cas présent, il ne ressortait pas des pièces versées aux débats et visées par l'exposante que Madame X... aurait eu conscience de son décès à brève échéance ; que pour décider de requalifier le contrat d'assurance vie « Cap Atlantique » n° 00191471 souscrit par Madame X... le 20 février 2007, la cour d'appel a néanmoins considéré que Madame X... aurait entendu se dépouiller irrévocablement de la somme de 42.900 € en faveur de l'exposante du seul fait qu'elle aurait été consciente du caractère inéluctable de son décès à brève échéance ; qu'en se déterminant ainsi sans examiner ni même viser les pièces produites, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE pour déterminer si un contrat d'assurance vie constitue une libéralité, les juges du fond doivent rechercher si les circonstances dans lesquelles le bénéficiaire est désigné, relève de la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable ; que la faculté de rachat dont bénéficie le souscripteur pendant la durée du contrat, de même que la possibilité de changer de bénéficiaire tant que celui-ci n'a pas accepté le bénéfice du contrat, exclut qu'il se soit dépouillé irrévocablement ; qu'au cas présent, l'exposante avait démontré dans ses écritures d'appel qu'entre le moment de la souscription du contrat d'assurance vie et la date du décès de Madame X..., 17 mois s'étaient écoulés durant lesquels cette dernière pouvait modifier le bénéficiaire de ce contrat, en l'absence d'acceptation par l'Association RELAIS, et exercer sa faculté de rachat, de sorte qu'elle ne s'était pas dépouillée de manière irrévocable ; que pour décider de requalifier le contrat d'assurance-vie en libéralité, la cour d'appel a pourtant considéré qu'étant consciente du caractère inéluctable de son décès à brève échéance, Madame X... aurait entendu se dépouiller irrévocablement de la somme de 42.900 € en faveur de l'Association RELAIS (arrêt attaqué, p. 6) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y avait été pourtant invitée si le contrat ne pouvait pas prendre fin à tout moment par le rachat total de la valeur, ni si le souscripteur ne pouvait pas substituer à l'Association RELAIS un autre bénéficiaire, ce dont il résultait que faisait défaut l'intention de Madame X... de se dépouiller de manière irrévocable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du Code civil ;

3°) ALORS QUE les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance vie ne sont réductibles que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité de ce contrat pour ce dernier ; qu'au cas présent, à supposer que le contrat d'assurance vie ait dû être requalifié en libéralité, l'exposante avait démontré que la prime versée de 42.900 €, qui ne représentait que 21,65 % du patrimoine de la défunte, n'était pas excessive ; que la cour d'appel a pourtant confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a décidé, après avoir requalifié le contrat d'assurance vie en libéralité, que cette libéralité devait être rapportée à la masse de la succession de Madame X... pour l'intégralité de la partie excédant la quotité disponible ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y avait été pourtant invitée, si la prime n'était pas dépourvue de caractère exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, de sorte qu'elle n'aurait pu faire l'objet d'une réduction pour atteinte à la réserve, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances ;

4°) ALORS QUE le rapport des libéralités n'est dû que par les héritiers ab intestat ; qu'au cas présent, à supposer que le contrat d'assurance vie ait dû être requalifié en libéralité, l'Association RELAIS qui n'était pas héritière de Madame X... n'aurait pu rapporter la prétendue libéralité à la succession de cette dernière ; qu'en décidant pourtant de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat d'assurance vie en libéralité et a décidé que cette libéralité devait être rapportée à la masse de la succession de Madame X..., la cour d'appel a violé les articles 843, alinéa 1er, et 857 du Code civil, dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006."

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