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samedi 31 août 2013

Il est temps d'acheter un Code Civil 2014 !

Il est temps d'acheter un Code Civil 2014, êtes-vous Code civil rouge
ou Code civil bleu ?

 



 

Le Code civil 2014 Dalloz :

L'édition du code civil 2014 Dalloz est bien évidemment marquée par l'introduction en droit civil du mariage des couples de personnes de même sexe prévu par la loi du 17 mai 2013. Cette loi, au-delà de son titre, modifie plus largement les règles de célébration du mariage, l'état civil, l'adoption, la dévolution du nom de famille...
Elle est complétée par un décret et un arrêté du 24 mai 2013 ainsi que par deux circulaires des 29 mai et 13 juin 2013.
Signalons également le décret 20 du août 2012 relatif au PACS reçu par un notaire et le décret du 26 décembre 2012 sur la publicité foncière.

Comme chaque année, le Code civil 2014 Dalloz reflète l'évolution du droit civil au travers de son interprétation par les tribunaux, avec plus de 500 arrêts nouveaux.
Cette jurisprudence riche est indispensable à la compréhension d'une matière en constante évolution.

Le Code Civil 2014 Litec :

Le Code civil 2014 Litec innove. Choisissez parmi 6 sur-couvertures* en édition limitée ou le Code civil 2014 bleu . A vous de décider !

 

33e édition à jour au 1er juillet 2013

 

L'ensemble du droit civil, annoté par des auteurs de renom, compose ce code.

L'édition du code civil 2014 est constituée :

- des articles du Code civil, annotés d'une jurisprudence abondante (22 837 décisions référencées), avec plus de 500 nouvelles décisions ajoutées sur le divorce, les contrats, la responsabilité civile et le rapport des libéralités ;

- de riches annexes composées d'une sélection rigoureuse de textes complémentaires facilement accessibles grâce à leur classement par ordre chronologique et à l'important index alphabétique général (9176 entrées);

- des extraits pertinents d'une vingtaine d'autres codes.

 

L'ouvrage s'accompagne d'une actualisation mensuelle adressée gratuitement par courriel.

 

Parmi les nouveautés :

 

- la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe ;

- le décret du 24 mai 2013 portant application de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil et du code de procédure civile ;

- l'arrêté du 24 mai 2013 relatif au modèle de livret de famille.

Fissuration de carrelage et impropriété à destination

 

Un exemple :

Prescription et droit de la construction

Un exemple de prescription acquise en droit de la construction :

Système robotisé de stationnement et garantie décennale

Un arrêt sur ce sujet :


« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 juin 2006), que la société en nom collectif Benoît Crépu 2, gérée par la société Cogedim, assurée selon polices "constructeur non réalisateur" et "dommages-ouvrages" auprès de la société Assurances générales de France (AGF), a fait réaliser un immeuble à usage de parkings pour la construction duquel est intervenue, notamment, la société EUPA, assurée auprès de la société Axa, pour l'installation d'un système robotisé de réception des véhicules automobiles, cette société étant, depuis lors, en liquidation judiciaire avec M. I... comme liquidateur ; qu' une partie des travaux a été sous-traitée à la société Courbon, assurée auprès de la société Gan, venant aux droits de la société Commercial union assurances ; qu'à la suite de la réception, intervenue le 27 janvier 1994, des dysfonctionnements répétés du système mis en oeuvre sont apparus rendant le parking inutilisable ; que le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires ont assigné les constructeurs et leurs assureurs en réparation de leur préjudice ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 06-18.138 :

Attendu que la société AGF fait grief à l'arrêt de condamner la société SNC Benoît Crépu 2 à payer diverses sommes tant au syndicat des copropriétaires qu'à divers copropriétaires agissant individuellement, et de dire que la société AGF devait sa garantie, au titre de la police d'assurance "dommages-ouvrage" et de la police "constructeur non réalisateur", alors, selon le moyen, que seuls des désordres engendrés par des travaux de construction peuvent relever de la garantie décennale ; qu'en l'espèce, en retenant que les désordres, à savoir les pannes affectant la partie robotisée du parking et portant sur l'ensemble métallique monté sur une rotule comportant divers éléments de rotation et d'élévation distribuant ou reprenant dans les cases les véhicules qui se présentaient dans un sas, atteignaient un élément d'équipement indispensable à la construction de l'ouvrage et étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, sans caractériser en quoi le matériel atteint de désordres relevait de travaux de construction faisant l'objet de la garantie légale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'immeuble construit par la SNC Benoît Crépu 2 était à usage de parking conçu et réalisé afin que le placement et le déplacement des véhicules soient assurés automatiquement sans que le propriétaire ait à intervenir, le système de robotisation ayant été inséré de façon indissociable à la construction au fur et à mesure de son édification, la cour d'appel a pu en déduire que les dysfonctionnements répétés du système mis en oeuvre atteint de désordres relevaient de la garantie légale des constructeurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° Q 06-18.138, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la police d'assurance souscrite par la société EUPA auprès de la société Axa était une police responsabilité civile professionnelle excluant les dommages matériels et immatériels et obligations de garanties mettant en cause la responsabilité décennale de l'assuré et retenu que la responsabilité d'EUPA était celle prévue par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, la cour d'appel en a justement déduit qu'il y avait lieu de mettre hors de cause la compagnie Axa ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° C 06-18.794, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant confirmé la décision des premiers juges quant à la responsabilité des constructeurs, en faisant référence au premier rapport d'expertise, la cour d'appel, retenant ainsi que les causes des désordres survenus après le jugement étaient les mêmes que celles qui avaient été retenues par les premiers experts, en a justement déduit, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, qu' il n'y avait pas évolution du litige et que l'action engagée pour la première fois devant elle à l'encontre de la société Royal et Sun Alliance global par la société Courbon était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° C 06-18.794, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Courbon s'était vu confier, en sous-traitance, par la société EUPA, la partie " automatisme et informatique" du parking et retenu qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire l'existence d'un ensemble de désordres constitués par des pannes portant soit sur la mécanique soit sur l'automatisme, la cour d'appel a pu en déduire que l'énumération des pannes établissait suffisamment que le travail de la société Courbon n'était pas exempt de tout reproche et engageait sa responsabilité quasi-délictuelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° K 06-18.824 :

Vu l'article L. 621-47 du code de commerce ;

Attendu que pour affirmer que M. I..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société EUPA, n'était pas fondé à invoquer l'extinction de la créance de la société SNC Benoît Crépu 2, l'arrêt retient que cette société justifie avoir déclaré sa créance ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le liquidateur n'avait pas contesté la créance de la société SNC Benoît Crépu 2 lors de sa déclaration et si cette société avait répondu dans le délai du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le second moyen du pourvoi n° K 06-18.824 :

Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce ;

Attendu que pour fixer la créance de la société Courbon à la procédure collective de la société EUPA, l'arrêt retient que le solde des travaux dû par cette société doit être fixé à la somme de 19 450 euros ;

Qu'en statuant ainsi, et abstraction faite d'une erreur matérielle relative à l'unité monétaire en vigueur, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Courbon qui demandait le paiement d'un solde de marché constituant une créance trouvant son origine antérieurement au jugement déclaratif de redressement judiciaire, avait procédé à la déclaration de sa créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le premier moyen du pourvoi n° C 06-18.794 :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la société Courbon de sa demande en garantie formée contre son assureur, la société Gan, l'arrêt retient que le contrat d'assurance avait pour objet de garantir la société Courbon des conséquences pécuniaires de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle que l'assuré pouvait encourir du fait de ses activités professionnelles, à l'exclusion des responsabilités telles que définies par les articles 1792 et 2270 du code civil, alors que la responsabilité de cette société retenue en l'espèce est fondée sur ces textes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie de la société Courbon était refusée par son assureur en raison de sa qualité de sous-traitant de la société EUPA, au motif qu'il n' y avait pas eu livraison des travaux effectués, seule condition constituant le point de départ de la garantie due par l'assureur de sa responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle à l'égard du maître d'ouvrage, aucun marché ne liant ces deux parties, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'ya pas lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi n° Q 06-18.138 qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a :

- fixé à la somme de 19 450 euros la créance de la société Courbon à la procédure collective de la société EUPA ;

- mis hors de cause la société Gan ;

- dit mal fondé M. I..., ès qualités, à invoquer l'extinction de la créance de la société SNC Benoît Crépu 2, l'arrêt rendu le 20 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Courbon aux dépens de la mise en cause de la société Royal et Sun Alliance global ;

Condamne la société AGF aux dépens de la mise en cause du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ;

Condamne, ensemble, les sociétés Courbon et SNC Benoît Crépu 2 aux dépens de M. I..., ès qualités ;

Laisse aux autres parties la charge de leurs propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Courbon à payer à la société Royal et Sun Alliance global la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société AGF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Clément V, la somme de 2 000 euros et aux époux X..., Y..., Z..., A..., B..., à Mmes C..., D... de J..., de K..., E..., F... de la L..., G..., et à M. M... H..., ensemble, la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille sept. »

vendredi 30 août 2013

Travaux de rénovation et article 1792 du code civil


Un exemple :

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1991), que la société Sogebor, assurée par la compagnie Abeille Paix, a, pour le vendre en cours de travaux, fait rénover, en 1980, un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, avec la participation de la société Di Giulio, entreprise générale, par la suite en règlement judiciaire, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp), de la société SAD, assurée par les Mutuelles du Mans (MGFA) pour la maçonnerie-peinture, de la société CG2A, chargée de l'installation d'ascenseurs ; que, se plaignant de désordres de fissuration des murs et pourrissement des poutres et planchers, le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires ont assigné en réparation l'architecte et la venderesse qui a appelé en garantie son assureur et les locateurs d'ouvrage ;

Sur le premier moyen du pourvoi provoqué de l'Abeille Paix et le moyen unique du pourvoi provoqué de M. X..., réunis (sans intérêt) ;

Sur le second moyen du pourvoi provoqué de l'Abeille Paix, pris en sa seconde branche :

Attendu que la compagnie l'Abeille Paix fait grief à l'arrêt de la condamner à garantie en application de la police CNR-constructeur non réalisateur, souscrite par la société Sogebor, alors, selon le moyen, que la responsabilité du constructeur non réalisateur et de son assureur ne peut être retenue si le dommage est sans lien de causalité avec l'opération de construction ; que la cour d'appel, qui a elle-même constaté que la cause des dommages résidait dans l'attaque des structures par les champignons et les vers bien avant les travaux, ce qui rendait inévitable la ruine de l'immeuble, ne pouvait attribuer les dommages intégralement aux opérations de rénovation sans priver sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'on ne pouvait ni dissocier les " existants " des travaux neufs qui étaient devenus indivisibles par leur incorporation à l'immeuble, ni affirmer que la cause des désordres résidait seulement dans les parties anciennes, la mauvaise tenue des nouveaux travaux provenant d'une erreur de diagnostic du support vermoulu et donc d'une rénovation contraire aux règles de l'art, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, qui est recevable :

Vu les articles 555 et 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer que la condamnation à garantie, quant aux désordres des planchers et structures, prononcée au profit de la société Sogebor sera supportée à hauteur de 40 % par la MGFA, l'arrêt retient que la demande de garantie contre celle-ci n'est pas nouvelle, au sens de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'elle est la conséquence de la demande d'expertise initiale dans laquelle elle se trouve virtuellement comprise et qu'elle est justifiée par l'évolution du litige, le Tribunal ayant rejeté cette demande d'expertise complémentaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la notion d'évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre des personnes qui étaient parties au procès devant le Tribunal et, d'autre part, que le Tribunal avait relevé qu'aucune demande n'avait été formée par la société Sogebor contre la MGFA, partie en première instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen du pourvoi provoqué de l'Abeille Paix, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 121-10 et L. 242-1 du Code des assurances ;

Attendu que toute personne physique ou morale qui agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire, avant l'ouverture du chantier pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; qu'en cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur à charge pour celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat ;

Attendu que, pour déclarer la compagnie Abeille Paix tenue à garantie quant aux désordres des façades en application de la police dommages-ouvrage au profit de la société Sogebor, l'arrêt retient que celle-ci, dont la responsabilité est engagée, est fondée à obtenir la garantie de ce contrat, la condamnation prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires démontrant son intérêt direct et certain à exercer ce recours ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le bénéficiaire de cette assurance de chose était, en raison de l'aliénation de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires acquéreurs et que la société Sogebor venderesse ne se prévalait pas d'une subrogation dans les droits de ce syndicat et, d'autre part, que la compagnie Abeille Paix était condamnée à garantir la société Sogebor au titre de la police CNR, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la MGFA devait supporter dans la limite de 40 % la condamnation à garantie au profit de la société Sogebor et déclaré l'Abeille Paix tenue à garantie en sa qualité d'assureur en police dommages-ouvrage envers la société Sogebor quant aux désordres en façade, l'arrêt rendu le 18 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy. »

Principe de réparation intégrale

Application du principe de réparation intégrale :

Des travaux de plomberie ne sont pas soumis à l'article 1792 du code civil

Dans le cas de cette affaire :



« Attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, qu'il appartenait aux époux X..., qui entendaient se prévaloir des dispositions de l'article 1792-1 du Code civil, de rapporter la preuve de l'importance des réparations effectuées par le vendeur dans l'immeuble permettant une assimilation à une opération de construction, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que M. Y... n'avait pas réalisé de travaux importants mais avait seulement effectué la pose et le raccordement de canalisations de plomberie, en a exactement déduit qu'une telle réfection ne s'apparentait pas à une opération de construction au sens de l'article précité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six. »

jeudi 29 août 2013

Portillons et garantie décennale

Un exemple par cet arrêt :


"Attendu qu'ayant relevé que les dysfonctionnements concernaient le système de gestion de la billetterie des caisses ainsi que les tripodes d'accès à la piscine, que ces portillons conditionnaient l'accès du public au bâtiment piscine et que leurs dysfonctionnements rendaient impossible cet accès, la cour d'appel a pu en déduire qu'il s'agissait d'un élément d'équipement au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de réassurance mutuelle agricole de centre Manche aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Caisse de réassurance mutuelle agricole de centre Manche à payer à la société Suffixe la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Caisse de réassurance mutuelle agricole de centre Manche ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois juin deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile."
 

La réception sans réserves interdit de contester la conformité de l'ouvrage

La réception sans réserves interdit de contester la conformité de l'ouvrage : 

Vasques de salles de bain d'un hôtel et garantie décennale

Un arrêt sur ce sujet :

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 octobre 1988), qu'en 1980, la société civile immobilière Résidence Maubuisson (la SCI), assurée par la Société générale d'assurances (SOGENA), venant aux droits de la MACIF, a fait édifier une résidence hôtelière sous la maîtrise d'oeuvre complète de M. Y..., assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), et de M. Z..., assuré par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assisté par le bureau d'études Cerac-Ingénierie, assuré par l'Union des assurances de Paris (UAP), en confiant le lot plomberie-sanitaire à l'entreprise Latournerie et Michel, depuis en liquidation des biens avec M. X... comme syndic, assurée par la SMABTP ; qu'après réception, le 30 juin 1981, des désordres étant apparus aux supports des vasques dans les salles de bains, la SCI a, en janvier 1984, fait assigner en réparation les maîtres d'oeuvre, le bureau d'études, les entreprises et leurs assureurs, la MACIF intervenant à l'instance ;

Attendu que M. Y... et la MAF font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à indemniser la SCI, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1792-2 du Code civil, la présomption de responsabilité ne s'étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement, que lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec lesouvrages de viabilité et de fondation, d'ossature, de clos et de couvert ; qu'un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages mentionnés lorsque sa dépose, son démontage, ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ; qu'en application de l'article 1792-3 les autres éléments d'équipement du bâtiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de 2 ans à compter de la réception de l'ouvrage ; qu'ainsi, en ne constatant pas que les vasques dont s'agit auraient fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, et en ne s'expliquant pas sur le moyen pris de ce que leur dépose, leur démontage, ou leur remplacement pouvaient s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision déclarant recevable l'action du maître de l'ouvrage, ou de son ayant cause, exercée plus de 2 années après la réception de l'ouvrage ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'ouvrage, constitué par la résidence hôtelière, était rendu impropre à sa destination par la dégradation des tablettes supportant les vasques dans les salles de bains, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision."

mercredi 21 août 2013

le maître de l'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit d'obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres

L'assureur peut être jugé responsable :

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 2004), que M. X... ayant, après l'acquisition d'une villa, constaté l'apparition de fissures, a fait une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Axa France, assureur "dommages-ouvrage", qui a désigné la société Saretec pour examiner les dommages ; que l'assureur, après avoir notifié son refus de garantie, a été assigné par M. X... devant le juge des référés qui a désigné M. Y..., aujourd'hui décédé, en qualité d'expert ; que celui-ci a déposé son rapport constatant, notamment, que les travaux de reprise avaient été réalisés à l'initiative du maître de l'ouvrage ; qu'au vu de ce rapport, M. X... a obtenu du juge des référés le paiement par l'assureur d'une somme représentant le coût des travaux de remise en état des lieux ; que les mêmes désordres étant réapparus, M. X... a assigné la compagnie Axa France, la société Saretec et M. Y... ; qu'ont été appelés en garantie la société Manardo, qui a effectué les travaux de reprise, M. Z..., architecte, et les assureurs, AGF et MAAF ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Saretec, désignée par la société Axa France comme expert ensuite de la déclaration de sinistre effectuée par M. X..., avait conclu à un tassement différentiel des fondations sous l'effet des variations saisonnières de teneur en eau en sous sol, tout en précisant que, seuls, des sondages permettraient une confirmation de cette hypothèse, la cour d'appel, qui a constaté que la société Axa France avait refusé sa garantie et que la société Saretec s'était bornée à décrire les dommages et à en préciser les causes sans préconiser de travaux de reprise, a pu en déduire qu'elle n'avait commis aucune faute dans l'exécution de sa mission, en lien direct de cause à effet avec le préjudice allégué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait, entre le dépôt du rapport de la société Saretec et la nomination de M. Y... en qualité d'expert judiciaire, fait exécuter les travaux de reprise, la cour d'appel a pu retenir que les dommages ne pouvaient être imputés à ce dernier qui n'avait pas préconisé les travaux de reprise défectueux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le premier moyen :

Vu les articles L. 121-1 et L. 242-1 du Code des assurances ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement formée contre la société Axa France, l'arrêt retient que l'assureur "dommages-ouvrage" n'est pas tenu de garantir l'efficacité des travaux de reprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le maître de l'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit d'obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société Axa France, l'arrêt rendu le 13 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens. »

Un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas un élément essentiel du contrat de louage d'ouvrage

Cet arrêt le rappelle :

 

"Attendu, d'abord, que, devant la cour d'appel, M. X... a soutenu qu'à la demande de M. Y..., artiste peintre, il avait effectué la maquette d'un ouvrage illustré consacré à l'oeuvre de celui-ci et qu'il était d'usage dans la profession de ne pas passer de commandes écrites, tandis que M. Y... a fait valoir qu'il n'avait jamais prétendu que la réalisation de cette maquette serait sans contrepartie et qu'en échange de ce travail il offrait de donner à M. X... un exemplaire de son oeuvre ; que, dès lors, en retenant que les parties avaient eu la commune intention de s'engager, selon l'usage professionnel, par un contrat non écrit, la cour d'appel a fondé sa décision sur un moyen qui était dans la cause ; qu'elle n'a donc méconnu ni les termes du litige, ni les droits de la défense ; d'où il suit que la première branche du moyen n'est pas fondée ;

mardi 20 août 2013

L'entrepreneur doit exécuter son travail dans un délai raisonnable


Un arrêt sur ce sujet :


"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2009), que M. X... a confié à M. Y... des travaux de réfection de peinture de plusieurs appartements donnés en location ou à louer ; qu'un différend est apparu sur le solde dû ; qu'après expertise, M. Y... a assigné M. X... en paiement de la somme de 62 249,71 euros à titre de solde dû sur travaux et que M. X... a contesté cette demande et reconventionnellement réclamé paiement de la somme de 63 148 euros au titre du préjudice consécutif au retard d'exécution ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que les devis ne mentionnaient aucun délai d'exécution et qu'aucun planning n'avait été fixé ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'entrepreneur, infructueusement mis en demeure par le maître de l'ouvrage, avait manqué à son obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité au titre du préjudice causé par les retards dans l'exécution des travaux, l'arrêt rendu le 11 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le maître de l'ouvrage (M. X..., l'exposant) de sa demande tendant à voir l'entrepreneur (M. Y...) condamné à réparer son préjudice subi du chef de retards d'exécution ;

AUX MOTIFS QUE M. X... soutenait que le retard dans l'exécution des travaux lui avait fait perdre une somme de 57.279 € au titre des loyers ; que les devis ne mentionnaient cependant aucun délai d'exécution et qu'aucun planning n'avait été fixé (arrêt attaqué, p.3, 4ème et 5ème consid.) ;

ALORS QUE l'absence de délai contractuel d'exécution de travaux n'interdit pas au maître de l'ouvrage de rechercher la responsabilité de l'entrepreneur qui ne les a pas achevés dans un délai raisonnable ; qu'en décidant le contraire sans même examiner, ainsi qu'elle y était invitée, si l'entrepreneur, infructueusement mis en demeure par le maître de l'ouvrage, avait manqué à son obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil."



Preuve du contrat d’architecte


Un arrêt sur ce sujet :


« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 septembre 2009), qu'au cours de l'année 2000, la société X... et fils, qui exploite un restaurant, a pris contact avec la société Soremath en vue d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation du restaurant ; que la société Soremath a assigné la société X... et fils en paiement de 36 587,76 euros au titre de ses honoraires ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter la société Soremath de sa demande l'arrêt retient qu'il résulte d'un courrier de la société Soremath, en date du 16 janvier 2001, que les propositions faites à la société X... ne lui ont pas convenu et ont été refusées et que les courriers échangés par la suite entre les parties confirment l'absence de contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat d'architecteayant notamment pour objet la réalisation par l'architecte de projets de plans et devis de travaux, le seul refus par le maître de l'ouvrage d'un projet qui lui est soumis, n'établit pas l'absence de contrat le liant à l'architecte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;



Condamne la société X... et fils aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société X... et fils à payer à la société Soremath la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société X... et fils ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Soremath

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Soremath de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 1315 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver de sorte qu'il appartient à la Sarl Soremath de rapporter la preuve de ce que la Sarl X... lui a confié la réalisation des travaux d'extension de son établissement et ce, moyennant rémunération; que le contrat passé par un architecte est un contrat consensuel qui se forme par le simple échange des consentements et dont la validité n'est pas soumise à la rédaction d'un acte formaliste; que la Sarl Soremath peut en faire la preuve par tous moyens, la cour appréciant au vu des éléments produits quelle a été la commune intention des parties; que la Sarl Soremath fait valoir qu'il a été convenu entre les parties que sa mission serait la suivante:

- étude de projet,
- compatibilité détaillée des solutions,
- définition des matériaux utilisés,
- estimation détaillée du coût prévisionnel des travaux,
- maîtrise d'oeuvre et suivi des travaux intérieurs avec paiement d'honoraires égaux à 6% du marché; mais qu'aucun contrat écrit n'a été signé par les parties ; que la Sarl Soremath a adressé au mois de décembre 2000 à la société X... une "convention" fixant sa mission, sa rémunération et la date de début et de fin des travaux accompagnée d'un devis et de plans sommaires qu'elle avait réalisés ; que la Sarl X... n'a pas signé ce contrat ; qu'il résulte d'un courrier de la Sarl Soremath elle-même, en date du 16 janvier 2001, que les propositions faites à la Sarl X... ne lui ont pas convenu et ont été refusées ; que la Sarl Soremath produit une deuxième "convention" mais comportant un "mémoire financier" correspondant en réalité à une description de tâches que Soremath évalue à 6% de l'enveloppe prévisionnelle; que cependant cette "convention" n'est pas datée et la Sarl Soremath ne justifie pas l'avoir adressée à la Sarl X... qui en tout état de cause ne l'a jamais signée, étant précisé que ce document ne comporte d'ailleurs aucune formule préimprimée de "bon pour accord" des maîtres d'ouvrage et du maître d'oeuvre; que la Sarl Soremath produit également une facture datée du 22 mai 2001, se référant à "la convention", d'un montant de 95.680 F pour sa mission de maîtrise d'oeuvre ; que la Sarl X... et fils conteste avoir jamais reçu cette facture et dont il n'est pas justifié qu'elle lui ait été envoyée à cette date et pour laquelle la Sari Soremath n'a d'ailleurs adressé aucune mise en demeure avant le 28 février 2002, soit près d'un an plus tard, ce qui apparaît contraire à ses allégations concernant l'existence d'un contrat ; que les courriers échangés par la suite entre les parties confirment l'absence de contrat; qu'en effet, le 27 avril 2001 la Sarl X... a fait savoir que finalement elle reconsidérait "l'ensemble du projet de rénovation que nous avions évoqué ensemble" et qu'elle faisait finalement appel à un architecte d'intérieur; que dans ce même courrier la Sarl X... indique qu'elle serait heureuse de s'entretenir avec Soremath d'un autre projet qui serait sensiblement semblable a celui dont elles avaient discuté et qu'elle reste dans l'attente de son appel si cette offre l'intéresse; que la Sarl Soremath ne produit aucun courrier en réponse et la Sarl X... fait état d'un appel téléphonique de Soremath en août 2001 intervenu trop tardivement; qu'il résulte ainsi de l'ensemble des courrier produits qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties pour confier à la Sarl Soremath la maîtrise d'oeuvre du projet de rénovation et d'agrandissement du restaurant de la Sarl X... ; que le courrier que la Sarl Soremath adresse à la Sarl X... le 20 janvier 2002 confirme cette absence de contrat puisque qu'elle écrit "Monsieur Y... a eu confirmation par Monsieur X... que nous n'étions pas retenus pour exécuter les ouvrages de réaménagement des cuisines et annexes ; que les documents réalisés par la Sarl Soremath à savoir un devis général et des plans calques ainsi que les visites et photos ne sont que des documents et démarches préalables indispensables à toute opération de construction permettant tant à la Sarl X... qu'à l'architecte de déterminer si le projet les intéressait et de prendre, au vu de ces éléments, la décision de contracter ou pas pour la réalisation du projet; qu'aucun des éléments produits ne démontre que les parties étaient convenues que ces démarches préalables étaient réalisées à titre onéreux; que le fait que la Sarl Soremath n'ait adressé de convention à la Sarl X... qu'après exécution des documents dont elle fait état le confirme ; qu'enfin, la proposition qu'avait faite la Sarl X... de verser la somme de 40.000 F ne constitue pas une reconnaissance du caractère onéreux de la prestation dès lors qu'elle a été faite exclusivement à titre transactionnel pour mettre fin au litige, proposition que la Sarl Soremath n'a pas acceptée et dont elle ne peut plus dès lors se prévaloir; qu'ainsi la Sarl Soremath ne rapporte pas la preuve qui lui incombe et sa demande sera rejetée » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il ne résulte d'aucune des pièces probatoires régulièrement produites la preuve que X... et FILS SARL a consenti un engagement clair et précis pour une mission de maîtrise d'oeuvre à l'égard de SOREMATH SARL ; que bien plus, il résulte d'un deuxième projet de convention non daté dans la teneur soumise au tribunal élaboré par SOREMATH SARL, la preuve que les parties n'ont pu trouver aucun accord sur le premier projet de convention daté du 17 novembre 2000 par SOREMATH ; qu'il résulte des explications délivrées par SOREMATH SARL dans ses écritures qu'avant même la rédaction du premier projet de contrat, elle avait déjà accompli la quasi totalité des prestations d'avant-projet de travaux de rénovation du restaurant; qu'il ne peut être déduit de ces actes unilatéraux accomplis par SOREMATH SARL à ses purs risques et périls la preuve du consentement de X... et FILS SARL; qu'en outre la réalisation d'un avant projet était nécessaire en la matière pour la détermination même de l'objet futur du contrat; que cette réalisation est donc nécessairement antérieure au contrat et le fait que X... et FILS SARL a apporté sa contribution (accueil du personnel de SOREMATH SARL, fourniture de plans, émission, souhaits, visite des locaux, etc) à l'élaboration de l'avant projet pour la détermination de l'objet futur du contrat ne peut, de par son caractère nécessairement équivoque, faire présumer de son consentement à un engagement de maître d'oeuvre à l'égard de SOREMATH SARL ; encore, que le deuxième projet de convention, tout comme l'était au demeurant le premier, ne peut s'analyser que comme constituant une offre ou devis de la part de SOREMATH SARL pour la détermination des montants, assiettes de ses honoraires ; que les honoraires proposés étant fonction du montant du marché, celui-ci devait donc être préalablement déterminé avec une précision suffisante impliquant de la part de SOREMATH SARL une vue des lieux et une étude ; qu'il est d'usage constant en matière de construction et de rénovation immobilières que les devis sont gratuits, sauf stipulations contraires; que SOREMATH SARL ne rapporte, ni n'offre de rapporter la moindre preuve du caractère payant de ses devis et de son acceptation par X... et FILS SARL; que pas davantage il ne peut être déduit de l'offre de X... et FILS SARL d'indemniser SOREMATH SARL à concurrence de 40.000,00 francs la preuve du caractère payant des devis, ladite offre ayant été effectuée uniquement à titre transactionnel pour mettre un terme au litige; que l'objet de l'engagement de X... et FILS SARL est donc totalement différent » ;

ALORS. D'UNE PART. QU'à l'égard des commerçants les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ; que le contrat d'architecte est un contrat consensuel qui se forme par la seule rencontre des volontés ; qu'en se fondant sur le fait que les parties n'avaient pas signé de contrat pour débouter la société Soremath de son action en paiement à rencontre de la SARL X... et Fils, société commerciale par la forme, la Cour d'appel, qui a subordonné la preuve du contrat à l'existence d'un écrit après avoir pourtant relevé que la société Soremath pouvait en faire la preuve par tous moyens, a violé l'article 1341 du Code civil et l'article L110-3 du Code de commerce ;

ALORS. D'AUTRE PART, QUE le contrat d'architecte a précisément pour objet la réalisation par l'architecte de projets de plans et devis de travaux suivant les directives et désirs du maître de l'ouvrage qui doit ensuite les approuver ; qu'en relevant, pour écarter l'existence de tout contrat conclu entre la société Soremath et la société X... et Fils, que les deux projets établis par l'architecte avaient été refusés par la société X... et Fils, quand le contrat avait précisément pour objet la réalisation et la présentation de ces projets, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS. DE TROISIEME PART. QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits lorsqu'ils sont clairs et précis ; qu'en déduisant l'absence de contrat par lequel la société X... et Fils aurait confié le projet de rénovation et d'agrandissement de son restaurant à la société Soremath d'un courrier du 27 avril 2001 par lequel la société X... et Fils informait la société Soremath qu'elle reconsidérait l'ensemble du projet de rénovation et qu'elle faisait finalement appel à un architecte d'intérieur, quand ce courrier caractérisait la rupture d'une relation contractuelle établie, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS. ENCORE. QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits lorsqu'ils sont clairs et précis ; qu'au terme de son courrier du 20 janvier 2002, la société Soremath prenait acte de ce qu'elle n'était pas retenue pour exécuter les ouvrages de réaménagement des cuisines et annexes du restaurant de la société X... et Fils et sollicitait le règlement de la facture afférente à ses prestations dans ce projet ; que ce courrier confirmait l'existence d'un contrat et son exécution partielle avant que la société X... et Fils ne le résilie en cours d'exécution ; qu'en jugeant que ce courrier confirmait l'absence de contrat, la Cour d'appel en a dénaturé le sens et la porté et a ainsi de nouveau violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE. QUE l'intention libérale ne se présume pas ; que les devis et études préalables réalisés par un architecte sont faits à titre onéreux, sauf preuve contraire ; qu'en déboutant la société Soremath de son action en paiement au motif qu'elle ne démontrait pas que les parties étaient convenus de rémunérer sa prestation, qualifiée de démarche préalable, quand il appartenait à la société X... et Fils de rapporter la preuve du caractère gracieux de ces prestations, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

ALORS, ENFIN. QUE vaut reconnaissance du caractère onéreux d'une prestation d'architecte le courrier aux termes desquels le maître de l'ouvrage, sans contester ni l'existence d'un contrat d'architecte ni son caractère onéreux, se borne à contester le montant réclamé en arguant de prétendues anomalies d'exécution ; qu'en jugeant que la proposition faite par la société X... et Fils par courrier du 28 février 2002 de verser une certaine somme à la société Soremath ne valait pas reconnaissance du caractère onéreux de la prestation en ce qu'elle avait été à titre « transactionnel », la « transaction » proposée ne portant que sur le montant des prestations effectuées, et non sur leur caractère onéreux, Cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article 1134 du Code civil. »

lundi 19 août 2013

L'obligation de l'architecte porte aussi sur le droit


Ainsi jugé par cet arrêt :

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 2009), que la SCI Claumariandre (la SCI) a confié à Mme X..., architecte, une mission de rénovation de son lot de copropriété incluant notamment le remplacement d'une véranda existante ; que la démolition de la nouvelle véranda et la remise des lieux en leur état antérieur ayant été ordonnées à la demande du syndicat des copropriétaires en l'absence d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires donnée préalablement à l'exécution des dits travaux, la SCI a fait assigner Mme X... en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation de la SCI, l'arrêt retient que par un "mail" du 19 mai 2004, Mme X... a averti le gérant de la SCI de ce, "qu'en extérieur c'est plus compliqué car il faut faire une déclaration en mairie pour modification de façade et avoir l'accord de la copropriété" et qu'un "mail" du 21 juin 2004 adressé par la SCI à l'architecte alors que les travaux étaient en cours révélait que cette SCI avait décidé de se passer, en toute connaissance de cause, de l'accord préalable de la copropriété ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a retenu des éléments impropres à caractériser la délivrance par l'architecte du conseil relatif à la nécessité d'obtenir l'accord de la copropriété avant le début des travaux de remplacement de la véranda et à celle de déposer une déclaration de travaux, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la SCI Claumariandre la somme de 2 500 euros et rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la SCI Claumariandre.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande en réparation formé par la S.C.I. CLAUMARIANDRE à l'encontre de Madame X...,

AUX MOTIFS QUE « un architecte chargé par un copropriétaire de mettre en oeuvre des travaux affectant les parties communes ou l'aspect de l'immeuble doit, dans le cadre de son devoir de conseil, d'indiquer à son client qu'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires est nécessaire ; cependant que le devoir de conseil d'un tel professionnel ne se conçoit que si son client n'est pas dûment informé de la procédure à suivre ; qu'en l'espèce, non seulement par un mail du 19 mai 2004, Madame virginie X... a averti le gérant de la SCI CLAUMARIANDRE de ce que « en extérieur c'est plus compliqué car il faut faire une déclaration de travaux en mairie pour modification de façade et avoir l'accord de la copropriété… » mais encore, par un mail du 21 juin 2004, ce gérant indique qu'il est informé des réticences de la copropriété à la suite desquelles il donne comme consigne à Madame Virginie X..., son architecte, pour ménager l'avenir, d'interdire aux diverses entreprises de laisser pénétrer sur ce chantier qui que ce soit sans un accord préalable (d'elle) confirmé par lui-même, ce qui révèle qu'il a décidé de se passer, en toute connaissance de cause, de l'accord préalable de la copropriété ; que ce dernier mail démontre que, contrairement à ce que soutient la SCI CLAUMARIANDRE, les travaux étaient en cours ; qu'ainsi la carence de Madame Virginie X... dans son devoir de conseil n'est pas établie, qu'elle n'a donc commis aucune faute, l'édification de la véranda litigieuse sans l'accord préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ayant été délibérément décidée par la SCI CLAUMARIANDRE en la personne de son gérant » ;

ALORS QUE, premièrement, il incombe au professionnel, tel qu'un architecte, qui a la charge de la preuve, d'établir qu'il a satisfait à son obligation de conseil ; que le conseil de l'architecte porte, notamment, sur les formalités qui doivent être respectées, tel que l'accord préalable de la copropriété ; que le conseil doit être fourni au maître d'ouvrage antérieurement à l'engagement des travaux ; qu'en s'abstenant de rechercher si Madame X... prouvait qu'elle avait satisfait à son obligation de conseil avant l'engagement des travaux, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, la circonstance que le maître de l'ouvrage aurait donné comme consignes à l'architecte, pour ménager l'avenir, d'interdire aux entreprises de laisser pénétrer sur le chantier qui que ce soit sans son accord préalable, répond à la question de savoir si, indépendamment de cette décision, et avant l'engagement des travaux, la S.C.I. CLAUMARIANDRE a été informée de la nécessité d'un accord préalable de la copropriété ; que de ce point de vue également l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande en réparation formé par la S.C.I. CLAUMARIANDRE à l'encontre de Madame X...,

AUX MOTIFS QUE dans ses conclusions d'appel (3 août 2009, p. 11, 12 et 13), la S.C.I. CLAUMARIANDRE faisait valoir que l'architecte, en tout état de cause, n'avait pas alerté le maître d'ouvrage sur la nécessité de procéder préalablement à une déclaration de travaux ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil. »