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samedi 27 octobre 2012

Une insuffisance de chauffage n'est pas forcément un désordre d'ordre décennal


C'est ce que juge cet arrêt :

"Attendu qu'ayant relevé que le système de chauffage était constitué d'un plancher chauffant et rafraîchissant sur pompe à chaleur au rez-de-chaussée, ce dont il résultait que l'installation ne constituait pas un élément d'équipement dissociable, et qu'il était affecté de désordres qui ne compromettaient pas sa solidité et ne le rendaient pas impropre à sa destination, mais affectaient les conditions de confort de l'occupation de certaines parties de l'habitation et que ces désordres trouvaient leur source dans un sous dimensionnement de la pompe à chaleur, accompagné d'un surdimensionnement des résistances électriques, la cour d'appel, qui a exclu à bon droit l'application des garanties légales des articles 1792 et suivant du code civil et qui a retenu une faute de M. X... dans la réalisation de l'ensemble de l'installation de chauffage, a légalement justifié sa décision ;


PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ;



Condamne M. X... aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros et à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X... 



Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit Monsieur X... responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil des désordres constatés sur l'installation de chauffage et de l'avoir condamné au paiement de différentes sommes ;



AUX MOTIFS QUE les époux Y... fondent leurs demandes sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code Civil, et subsidiairement sur celles de l'article 1147 du même code ; qu'aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'ouvrage est tenu de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitués ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que Monsieur X... a réalisé sur l'habitation des époux Y... les prestations suivantes: -travaux de plomberie et sanitaire, installation électrique, ventilation mécanique et alimentation EDF, installation de chauffage consistant dans la réalisation d'un plancher chauffant et rafraîchissant sur pompe à chaleur au rez-de-chaussée, la fourniture et la pose de panneaux rayonnants à l'étage, fourniture et pose d'une centrale d'aspiration, fourniture et pose d'un chauffe-eau solaire ; que dans plusieurs courriers de fin janvier 2003, février et mars 2003 les époux Y... ont fait état de dysfonctionnements relatifs à l'installation de chauffage ; que l'expert judiciaire a relevé lors des opérations d'expertise l'apparition de nouveaux désordres affectant cette installation : le 15 mars 2004, constat de la casse des contacteurs due à une surchauffe excessive des résistances électriques, le 19 mars 2004, constat d'une anomalie sur la sonde extérieure, le 7 novembre 2005, impossibilité signalée par monsieur Y... de mettre le chauffage en route en raison d'une panne des deux circulateurs "grippés", le 12 novembre 2005, nouvelle panne identique des circulateurs ; que l'analyse effectuée par le sapiteur de l'expert, monsieur Z..., met en évidence que le groupe mis en place est sous-dimensionné pour permettre d'exploiter ce système au maximum de ses économies d'énergie potentielles ; que pour pallier ce sous-dimensionnement la régulation du groupe a été forcée sur les résistances électriques à partir de + 7°C et en des sous, ce qui réduit quasiment à néant les économies d'énergie escomptées; que de plus, le sur dimensionnement des résistances électriques n'est ni compatible avec la puissance installée sur site, ni la protection par contacteurs en régime permanent, ce qui explique la casse de ces derniers par le passé ; que l'expert note par ailleurs qu'il n'a pas été installé de radiateurs dans la cuisine et la salle de bains pour compenser le déficit qui apparaît dans l'étude de B.E.3.C ; qu'il résulte de ces données techniques, qui ne sont pas utilement discutées par les éléments de contestation que produit monsieur X..., que les défauts de l'installation de chauffage relevés par l'expert et son sapiteur, liés au sous-dimensionnement de la pompe à chaleur corrélé à un sur dimensionnement des résistances électriques, ne permettent pas un fonctionnement du système mis en place suffisamment performant pour satisfaire en continu l'ensemble des besoins en chauffage de l'habitation dans des conditions de confort optimales tout en permettant de réaliser des économies d'énergie effectives ; que cependant madame A... indique en page 10 de son rapport qu'après les interventions réalisées en novembre 2004 les températures obtenues dans la maison étaient normales; que monsieur Y... indiquait toutefois ne pas pouvoir abaisser la température et se plaignait d'une consommation encore excessive ; que le compte rendu de visite établi le 3 juillet 2007 par monsieur B..., ingénieur conseil, établi à la demande des époux Y..., fait état de deux griefs formulés par les maîtres de l'ouvrage : une température trop basse constatée dans les locaux du rez de chaussée, et des consommations électriques élevées ; que ce technicien observe que du fait du sous-dimensionnement de la pompe à chaleur, les résistances électriques assurent en grande partie les besoins de chauffage, annulent donc les économies escomptées et entraînent même une surconsommation; que les installations de chauffage telles que réalisées ne peuvent donner toute satisfaction, et que les économies attendues ne seront jamais atteinte avec la pompe à chaleur en place ; qu'il ne résulte pas du rapport d'expertise judiciaire ni des observations de monsieur B... postérieures au dépôt de ce rapport, que le système de chauffage installé par monsieur X... présente des dommages de nature à compromettre sa solidité ni à le rendre impropre à sa destination, puisque l'installation a fonctionné dans des conditions normales selon l'expert après les interventions pratiquées au cours des opérations d'expertise, et que le propre sapiteur mandaté par les maîtres de l'ouvrage n'évoque pas une impossibilité de fonctionnement, laquelle ne s'évince·d'ailleurs nullement des griefs émis par monsieur Y..., mais seulement un défaut de performance essentiellement quant au chauffage des pièces du rez-de-chaussée de la maison, et aux économies d'énergie espérées ; que la garantie légale édictée par l'article 1792 du code civil n'est donc pas applicable ; que postérieurement à la réception tacite intervenue le 17 janvier 2003, des défauts affectant l'installation de chauffage, distincts par leur nature, leur importance et leur persistance des problèmes ponctuels signalés par monsieur Y... le 15 janvier 2003, se sont révélés au cours de l'année 2003 et des années suivantes lors de l'utilisation du système de chauffage et des opérations d'expertise ; que ces défauts qui affectent les conditions de confort et l'occupation de certaines parties de l'habitation pendant les périodes·hivernales, sont suffisamment graves pour constituer des dommages intermédiaires engageant la responsabilité de monsieur X... à l'égard des époux Y... sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; que cet entrepreneur a en effet commis une faute en installant une pompe à chaleur sous-dimensionnée couplée avec des résistances électriques sur dimensionnées, système dont il ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel chauffagiste, qu'il n'assurerait pas les performances que le client était en droit d'en attendre tant sur le plan des températures délivrées que des économies d'énergie escomptées ; que Monsieur X... n'est pas fondé à invoquer à l'encontre des maîtres de l'ouvrage un rôle de maîtrise d'oeuvre non démontré, ni un défaut d'entretien dont il n'est au demeurant nullement établi, au vu du rapport d'expertise, qu'il ait eu une incidence sur les désordres constatés ;



ALORS QUE les désordres relevant d'une garantie légale ne peuvent donner lieu à une action sur le fondement de la garantie contractuelle ; que les éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement de deux ans à compter de la réception ; qu'une installation de chauffage constitue un élément d'équipement relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement ; qu'en retenant la responsabilité de Monsieur X... du fait du non fonctionnement de l'installation de chauffage et plus particulièrement de la pompe à chaleur sur le fondement de l'article 1147 du code civil, sans rechercher si les désordres constatés ne relevaient pas d'une garantie légale, notamment, s'agissant d'un élément d'équipement, de la garantie de bon fonctionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-3 du code civil."


dimanche 21 octobre 2012

L'entrepreneur ne doit pas se tromper sur le calcul du crédit d'impôt annoncé à son client


Et a défaut il engage sa responsabilité à l'égard de son client :


"Attendu, selon le jugement attaqué, qu'au vu d'un devis de fourniture et d'installation de panneaux solaires, accompagné d'un calcul prévisionnel de crédit d'impôts afférent à une telle installation, établis par la société Sol'Er (la société), spécialisée dans la vente et la pose de panneaux solaires, Mme X... a adressé à celle-ci une commande conforme à ce devis ; qu'estimant que la société avait commis une faute à son égard pour lui avoir présenté un calcul prévisionnel d'un montant supérieur au crédit d'impôts dont elle a bénéficié, Mme X... a assigné en paiement de dommages-intérêts cette société, laquelle a formé une demande reconventionnelle en paiement d'intérêts de retard et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses cinq branches :

Attendu que la société fait grief au jugement d'accueillir la demande de Mme X..., alors, selon le moyen :

1°/ que le professionnel n'assume un devoir de conseil que sur les caractéristiques essentielles du bien vendu ou du service fourni ; que les conséquences fiscales attachées à la fourniture du bien ou du service ne peuvent, sauf exception, être qualifiées de caractéristiques essentielles de celui-ci ; qu'en décidant que le devoir de conseil du vendeur et installateur de panneaux solaires s'étendait au montant du crédit d'impôt attaché, sous certaines conditions, à l'acquisition de ce type de matériel, la juridiction de proximité a violé l'article L. 111-1 du code de la consommation, ensemble les articles 1135 et 1147 du code civil ;

2°/ que le professionnel n'assume un devoir de conseil que dans les limites de son champ de compétence ; qu'en faisant peser sur la société Sol'Er, dont elle constatait qu'elle était spécialisée dans la vente et la pose de panneaux solaires, un devoir de conseil portant sur les conséquences fiscales attachées à l'acquisition de ce type de matériel, la juridiction de proximité a violé l'article L. 111-1 du code de la consommation, ensemble les articles 1135 et 1147 du code civil ;

3°/ que le devoir de conseil du professionnel ne porte pas sur les informations connues ou réputées connues de tous, telles que les conséquences attachées par la loi fiscale à l'acquisition d'un bien ; qu'en décidant que la venderesse assumait un devoir de conseil quant au crédit d'impôt susceptible de bénéficier à l'acquéreur de panneaux solaires, la juridiction de proximité a violé les articles 1135 et 1147 du code civil ;

4°/ que lorsque le professionnel prend l'initiative de délivrer une information ou un conseil en dehors de son champ de compétence, sa responsabilité ne peut en toute hypothèse être engagée de ce chef quand il a pris la précaution de préciser que les éléments d'information fournis ne l'étaient qu'à titre indicatif et en invitant son client à les vérifier auprès d'un tiers compétent ; qu'en retenant l'existence d'un manquement de la société venderesse à ses obligations, après avoir constaté que la lettre accompagnant le devis indiquait, quant au crédit d'impôt susceptible d'être attaché à l'acquisition de panneaux solaires, qu'il s'agissait d'un « calcul prévisionnel », que la société ne « pouv ait garantir ces chiffres qui dépendent des choix de la région, du conseil général et de l'Etat » et qu'il convenait de s'adresser, le cas échéant, au centre des impôts, la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1135 et 1147 du code civil ;

5°/ et, subsidiairement, que le devoir de conseil du professionnel trouve sa limite dans les connaissances personnelles de son client ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme il le lui était expressément demandé, si Mme X... n'avait pas connaissance du mécanisme du crédit d'impôt lié à l'acquisition de certains biens pour en avoir déjà bénéficié au titre d'une installation de chauffage, comme elle l'indiquait elle-même dans sa déclaration de saisine en date du 28 septembre 2009, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1135 et 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que l'information donnée à Mme X... relativement au crédit d'impôt afférent à la réalisation des travaux litigieux, lequel avait été évalué par la société à la somme de 7 250,21 euros représentant plus du tiers du montant de ceux-ci, avait déterminé le consentement de l'intéressée, la juridiction de proximité, constatant que cette évaluation était entachée d'une erreur de 3 750 euros, en a déduit que, faute d'avoir recueilli les renseignements indispensables au calcul exact du crédit d'impôt, la société avait engagé sa responsabilité à l'égard de sa cliente ; que, par ces motifs qui échappent aux griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement énonce que l'allocation de cette somme répare le préjudice financier subi par celle-ci et permet en outre de solder définitivement les comptes entre les parties au regard du retard affectant le paiement du solde de la facture des travaux ;

Qu'en se déterminant ainsi sans se prononcer sur chacune des deux demandes, principale et reconventionnelle, en paiement de sommes d'argent avant de procéder, le cas échéant, à la compensation entre créances réciproques, la juridiction de proximité a méconnu l'objet du litige en violation du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mai 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Gap ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Grenoble ;

Condamne la société Sol'Er aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits à l'appui du pourvoi principal par Me Haas, avocat aux Conseils pour la société Sol'Er.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société Sol'Er à verser à Mme X... une somme de 1.500 euros à raison d'un manquement à son devoir de conseil ;

AU VISA DES « dernières écritures » l'entreprise Sol'Er ;

ALORS QUE devant la juridiction de proximité, la procédure étant orale, le juge est saisi des prétentions et moyens formulés à l'audience par les parties ; qu'en cas de renvoi par celles-ci à leurs conclusions écrites, le juge est saisi de leur intégralité et non seulement des dernières d'entre elles, dès lors que toutes les écritures ont nécessairement pour date celle de l'audience ; qu'en ne statuant qu'au vu des « dernières écritures » de la société Sol'Er sans constater que celle-ci ne s'était référée à l'audience qu'au dernier des deux jeux de conclusions qu'elle avait déposés successivement, la juridiction de proximité a violé l'article 843 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société Sol'Er à verser à Mme X... une somme de 1.500 euros à raison d'un manquement à son devoir de conseil ;

AUX MOTIFS QUE tout en adressant à Mme X... un devis faisant état du montant des travaux à la somme de 18.270,81 euros TTC, l'entreprise Sol'Er lui a adressé un écrit dont l'objet est intitulé « calcul prévisionnel crédit d'impôt » et qui évalue le calcul du montant réel de l'installation à la somme de 9.120,59 euros et fixe le pourcentage réel payé à hauteur de 49,92 % ; que, liée par son devoir de conseil, l'entreprise chargée de la construction des panneaux solaires a ainsi informé avec exactitude la demanderesse quant aux subventions de la région et du département auxquelles elle pouvait prétendre ; qu'elle a par ailleurs calculé le crédit d'impôt à la somme de 7.250,21 euros ; que cette somme représentait plus du tiers du montant total de la facture et a pu légitimement inciter Mme X... à contracter avec l'entreprise Sol'Er au regard du coût réel de l'installation projetée ; qu'il s'est toutefois avéré que la somme ainsi évaluée par l'entreprise était erronée puisque applicable aux seuls couples et non aux personnes vivant seules ou célibataires, ce qui est le cas en l'espèce de Mme X... qui a donc découvert lors de sa déclaration d'impôt que la somme de 3.750 euros demeurerait à sa charge malgré les prévisions formulées par l'entreprise ; que pour se défaire de toute responsabilité l'entreprise Sol'Er précise que l'écrit litigieux est explicite en ce qu'il précise « Nous ne pouvons garantir ces chiffres qui dépendent des choix de la région, du conseil général et de l'Etat » ; que par ailleurs elle affirme qu'elle ignorait tout de la situation maritale de la demanderesse et a pu se tromper en pensant que son fils, fréquemment présent au foyer, était son compagnon, ce qui lui permettait de prétendre selon toute apparence au crédit d'impôt évoqué ; que Mme X... affirme que dès le début de ses entretiens avec M. Y... elle lui a présenté Romain X... comme étant son fils et présent fréquemment à son domicile bien qu'ayant à Lyon sa résidence principale ; que de plus la boîte à lettres de Mme X..., les pages blanches de l'annuaire et la devanture de sa maison ne portent chacune que son seul nom ; que M. Y... ne démontre nullement avoir été induit en erreur sur ce point mais que surtout en cas de doute quant à la situation familiale de sa cocontractante, ainsi qu'il l'affirme, il lui appartenait alors d'interroger clairement Mme X... à ce sujet ou à tout le moins d'établir un devis faisant état de la différence légale au titre du crédit d'impôt selon la situation familiale de l'intéressée ; qu'en effet, le devoir d'information reposait ici précisément sur le professionnel qui soumettait à sa cliente des renseignements erronés qu'il aurait dû prendre la peine de vérifier avant de les lui adresser, sachant que le montant du crédit d'impôt octroyé conditionnait nécessairement la conclusion du contrat entre les parties ;

ALORS, 1°), QUE le professionnel n'assume un devoir de conseil que sur les caractéristiques essentielles du bien vendu ou du service fourni ; que les conséquences fiscales attachées à la fourniture du bien ou du service ne peuvent, sauf exception, être qualifiées de caractéristiques essentielles de celui-ci ; qu'en décidant que le devoir de conseil du vendeur et installateur de panneaux solaires s'étendait au montant du crédit d'impôt attaché, sous certaines conditions, à l'acquisition de ce type de matériel, la juridiction de proximité a violé l'article L. 111-1 du code de la consommation, ensemble les articles 1135 et 1147 du code civil ;

ALORS, 2°), QUE le professionnel n'assume un devoir de conseil que dans les limites de son champ de compétence ; qu'en faisant peser sur la société Sol'Er, dont elle constatait qu'elle était spécialisée dans la vente et la pose de panneaux solaires, un devoir de conseil portant sur les conséquences fiscales attachées à l'acquisition de ce type de matériel, la juridiction de proximité a violé l'article L. 111-1 du code de la consommation, ensemble les articles 1135 et 1147 du code civil ;

ALORS, 3°), QUE le devoir de conseil du professionnel ne porte pas sur les informations connues ou réputées connues de tous, telles que les conséquences attachées par la loi fiscale à l'acquisition d'un bien ; qu'en décidant que la venderesse assumait un devoir de conseil quant au crédit d'impôt susceptible de bénéficier à l'acquéreur de panneaux solaires, la juridiction de proximité a violé les articles 1135 et 1147 du code civil ;

ALORS, 4°), QUE lorsque le professionnel prend l'initiative de délivrer une information ou un conseil en dehors de son champ de compétence, sa responsabilité ne peut en toute hypothèse être engagée de ce chef quand il a pris la précaution de préciser que les éléments d'information fournis ne l'étaient qu'à titre indicatif et en invitant son client à les vérifier auprès d'un tiers compétent ; qu'en retenant l'existence d'un manquement de la société venderesse à ses obligations, après avoir constaté que la lettre accompagnant le devis indiquait, quant au crédit d'impôt susceptible d'être attaché à l'acquisition de panneaux solaires, qu'il s'agissait d'un « calcul provisionnel », que la société ne « pouv ait garantir ces chiffres qui dépendent des choix de la région, du conseil général et de l'Etat » et qu'il convenait de s'adresser, le cas échéant, au centre des impôts, la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1135 et 1147 du code civil ;

ALORS, 5°) et subsidiairement, QUE, le devoir de conseil du professionnel trouve sa limite dans les connaissances personnelles de son client ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme il le lui était expressément demandé (conclusions n° 1, p. 3, alinéas 3 et 4), si Mme X... n'avait pas connaissance du mécanisme du crédit d'impôt lié à l'acquisition de certains biens pour en avoir déjà bénéficié au titre d'une installation de chauffage, comme elle l'indiquait elle-même dans sa déclaration de saisine en date du 28 septembre 2009, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1135 et 1147 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société Sol'Er à verser à Mme X... une somme de 1.500 euros à raison d'un manquement à son devoir de conseil et D'AVOIR rejeté toute autre demande ;

AUX MOTIFS QUE la faute commise par le professionnel est partiellement à l'origine du préjudice financier subi par la demanderesse ; qu'il sera donc accordé à cette dernière une somme de 1.500 euros ; que cette somme permettra en outre de solder définitivement les comptes entre les parties au regard du retard mis au paiement par la demanderesse quant au solde de la facture des travaux ;

ALORS, 1°), QUE le préjudice résultant de la violation d'une obligation d'information ou de conseil s'analyse en une perte de chance pour la victime d'avoir pris, correctement informée ou conseillée, une décision plus favorable ; que l'indemnité allouée à ce titre doit être mesurée à la hauteur de la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'il appartenait à la juridiction de proximité, en présence d'un manquement à un devoir de conseil dont découlait une perte de chance, de faire ressortir qu'elle avait procédé au calcul de la chance perdue pour fixer le quantum de l'indemnité, avant de réduire celle-ci en raison de la faute de la victime, qu'elle constatait par ailleurs et qui constituait une question distincte ; qu'à défaut d'avoir procédé de la sorte, la juridiction de proximité a violé l'article 1147 du code civil ;

ALORS, 2°), QUE le juge saisi d'une demande principale et d'une demande reconventionnelle doit statuer distinctement sur chacune d'elles avant de procéder, le cas échéant, à une compensation entre les créances réciproques ; que saisi, d'une part, d'une demande principale émanant de Mme X... et tendant au paiement d'une indemnité par la société Sol'Er en raison d'un manquement à son obligation de conseil et, d'autre part, d'une demande reconventionnelle de la venderesse tendant au paiement d'intérêts de retard sur le solde de la facture, la juridiction de proximité, en faisant masse des deux demandes pour procéder à une évaluation de l'indemnité allouée à Mme X... permettant de « solder définitivement les comptes entre les parties », a violé les articles 4 et 64 du code de procédure civile, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil.
Moyen produit à l'appui du pourvoi incident par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Sol'Er au profit de Mme X... à la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait du défaut de respect de son devoir de conseil par l'entreprise,

AUX MOTIFS QUE le devoir d'information reposait ici précisément sur le professionnel qui soumettait à sa cliente des renseignements erronés qu'il aurait dû prendre la peine de vérifier avant de les lui adresser, sachant que le montant du crédit d'impôts octroyé conditionnait nécessairement la conclusion du contrat entre les parties ; que cependant, Mme X... aurait pu également procéder à une vérification dès lors que l'écrit adressé par l'entreprise faisait état de cette nécessité ; qu'au regard de ces circonstances, il y a lieu de considérer que la faute commise par le professionnel est partiellement à l'origine du préjudice financier subi par la demanderesse ; qu'il sera donc accordé à cette dernière la somme de 1.500 € ; que cette somme permettra en outre de solder définitivement les comptes entre les parties au regard du retard mis au paiement par la demanderesse quant au solde de la facture des travaux.

ALORS QUE, D'UNE PART, l'article L. 111-1 du code de la consommation fait obligation à tout prestataire de services de mettre le consommateur en mesure de connaître, avant la conclusion du contrat, les caractéristiques essentielles du bien ou du service proposé ; que figure au nombre de ces caractéristiques essentielles le crédit d'impôts attaché à l'opération envisagée ; qu'après avoir constaté le manquement de la société Sol'Er à son obligation de conseil pour avoir calculé le crédit d'impôts sans égard à la situation de célibataire de Mme X..., le juge de proximité a néanmoins reproché à celle-ci de ne pas s'être renseignée alors même que la lettre de la société Sol'Er affirmait que le calcul du crédit d'impôts avait été effectué selon les règles du Trésor public, sans précision quant à la prise en compte de la situation matrimoniale du contribuable ; qu'en considérant que Mme X... devait conserver à sa charge une partie de son préjudice du seul fait qu'elle avait été avertie que le calcul était réalisé à titre d'information sans garantie des chiffres prévus, le juge de proximité a violé l'article L. 111-1 du code de la consommation.

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge saisi d'une demande principale et d'une demande reconventionnelle doit statuer distinctement sur chacune d'elles avant de procéder, le cas échéant, à une compensation entre les créances réciproques ; Que saisi d'une part, d'une demande principale émanant de Mme X... et tendant au paiement d'une indemnité par la société Sol'Er en réparation d'un manquement à son obligation de conseil et d'autre part, d'une demande reconventionnelle de la société Sol'Er tendant au paiement d'intérêts de retard sur le solde de la facture, la juridiction de proximité, en faisant masse des deux demandes pour procéder à une évaluation de l'indemnité allouée à Mme X... permettant de « solder définitivement les comptes entre les parties », a violé les articles 4 et 64 du code de procédure civile, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil,

ET ALORS QU'ENFIN, Mme X... s'est opposée dans ses écritures à la demande reconventionnelle formée par la société Sol'Er tendant au paiement des intérêts conventionnels de retard, en faisant valoir qu'elle avait adressé à la société Sol'Er un chèque de la Banque Postale daté du 25 septembre 2009, accompagné d'un courrier en règlement de la facture de 898,51 € datée du 14 août 2009 (Prod. 4) ; Que ce chèque n'ayant pas été encaissé, elle en avait informé la société Sol'Er par lettre recommandée avec avis de réception (Prod. 5), avant d'émettre un second chèque adressé au conseil de la société Sol'Er en lettre recommandée avec avis de réception reçu le 19 janvier 2010 (Prod. 6) ; Qu'en omettant de répondre à ce moyen dont il résultait que les intérêts de retard n'étaient pas dus par Mme X..., la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile."

samedi 20 octobre 2012

Soumission volontaire aux règles du contrat de construction de maisons individuelles


Un arrêt sur ce point :

"Vu les articles L. 230-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 janvier 2009) que M. Alain X... et Mme Catherine Y..., divorcée X... ont confié la construction d'un bâtiment comprenant quatre logements à la société Les constructions d'Aquitaine par contrat du 28 juin 2000 stipulant qu'il est régi par les dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; que les époux X... ont revendu après achèvement les logements puis, par acte du 24 juin 2005, fait assigner le constructeur en nullité du contrat et en condamnation à leur payer diverses sommes ;

Attendu que, pour rejeter la demande tendant à l'annulation du contrat, l'arrêt relève que celui-ci stipule qu'il est régi par les dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation issues de la loi du 19 décembre 1990 et R. 231-1 du même code et retient que s'il était loisible aux parties de transposer dans leurs relations les dispositions des articles précités du code de la construction et de l'habitation, cette transposition n'a pas le caractère d'ordre public de protection du maître de l'ouvrage dès lors que les relations des parties n'entrent pas dans le champ d'application de celles-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont d'ordre public en vertu des dispositions de l'article L. 230-1 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième et sur le troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Condamne la société Les constructions d'Aquitaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les constructions d'Aquitaine à payer à Mme Y... la somme de 2,500 euros ; rejette la demande de la société Les constructions d'Aquitaine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

- PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a condamné la Société LES CONSTRUCTIONS D'AQUITAINE à payer à Monsieur et Madame X... une indemnité de 8.507, 76 € avec les intérêts à compter du jour de la décision et a rejeté le surplus des demandes des parties ;

- AUX MOTIFS QUE c'est en invoquant la méconnaissance par les mentions du contrat des exigences de l'article L. 231-2 du Code de la Construction et de l'Habitation et de l'article L. 231-9 du même Code s'agissant de la notice d'information que les époux X... demandent l'annulation du contrat ;
que, cependant, les dispositions des articles L. 231-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation relatives au contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan, dont celles des articles L. 231-2 et 9 invoquées par les époux X..., ne sont revêtues du caractère d'ordre public de protection du maître de l'ouvrage que dans le champ d'application de ces dispositions légales, c'est-à-dire notamment, selon l'article L. 231-1, « la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage » ; que, s'il était loisible aux parties au contrat du 28 juin 2000 de transposer les dispositions des articles L. 231-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation dans leurs relations, les stipulations résultant de cette transposition n'ont pas le caractère d'ordre public de protection du maître de l'ouvrage attaché aux dispositions légales transposées dès lors que les relations des parties, qui concernent la construction de quatre logements, n'entrent pas dans le champ d'application de ces dispositions ; que les époux X... ne sont donc pas fondés à invoquer le caractère d'ordre public des dispositions du Code de la Construction et de l'Habitation dont s'agit à l'appui de leur demande d'annulation du contrat ; que, dans les circonstances de l'espèce, le fait que ne contrat ne porte, contrairement aux exigences des articles L. 231-2 et 9 du Code de la Construction et de l'Habitation, aucune mention du titre de propriété des époux X..., ni de l'emprunt qu'ils avaient contracté, ni des modalités de l'assurance dommage ouvrage et que la notice d'information ne leur a pas été adressée, n'a eu par lui-même aucune incidence sur la bonne exécution de cet acte ; qu'en effet, après l'achèvement de la construction suivant réception des travaux intervenue le 31 octobre 2002, les logements ont été loués dès le 1er décembre 2002 par les époux X... puis vendus en 2003 et 2004 ; qu'ainsi les irrégularités invoquées sont-elles purement formelles ; que, dans ces conditions et eu égard à ce qu'elles sont en outre sans relation avec le dommage invoqué par les époux X... du fait du retard dans l'exécution des travaux, de l'insuffisance de superficie des logements et du coût du branchement électrique, les irrégularités purement formelles du contrat dont s'agit, qui ne portent pas atteinte à des dispositions d'ordre public, ne sont pas d'une telle gravité qu'elles justifient l'annulation de cet acte, sauf à détourner les exigences des articles L. 231-2 et 9 du Code de la Construction et de l'Habitation de leur objet légal ; que, par ailleurs mais de même que ci-dessus, les époux X... ne sont pas fondés à invoquer le caractère d'ordre public de l'article L. 231-4-I du Code de la Construction et de l'Habitation pour soutenir que la circonstance que toutes les conditions suspensives n'ont pas été réalisées dans le délai convenu de six mois à compter de la signature du contrat entraîne de plein droit la caducité de cet acte ; qu'au contraire, en exécutant le contrat, les époux X... ont renoncé à se prévaloir des conditions suspensives ;

- ALORS, D'UNE PART, QUE les parties sont libres de soumettre volontairement aux dispositions impératives du Code de la Construction et de l'Habitation en matière de construction de maison individuelle un contrat qui n'en relève pas au regard des dispositions de ce Code ; qu'en l'espèce, les parties au contrat de construction du 28 juin 2000 ayant fait clairement référence aux dispositions du Code de la Construction et de l'Habitation issues de la loi du 19 décembre 1990, et notamment aux articles L. 231-1 et suivants de ce Code, elles ont manifesté ainsi leur volonté de soumettre ce contrat à la loi du 19 décembre 1990 en toutes ses dispositions, y compris celle attachant aux prescriptions légales rendues conventionnellement applicables un caractère d'ordre public de protection du maître de l'ouvrage ;
qu'en jugeant cependant que les dispositions que les parties avaient entendu transposer à leur relation contractuelle ne pouvaient présenter ce caractère dès lors que la relation contractuelle en cause, qui concernait la construction de quatre logements, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions légales, la Cour d'Appel a violé les articles L. 230-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, ensemble l'article 1134 du Code Civil ;

- ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE le contrat conclu le 28 juin 2000 entre la Société LES CONSTRUCTIONS D'AQUITAINE et Monsieur et Madame X... indiquait que les conditions suspensives stipulées à l'acte devaient être réalisées dans un délai de six ; que la non-réalisation d'au moins l'une de ces conditions dans ce délai a entraîné la caducité de l'acte ; que, s'il est possible de renoncer à une condition tant que celle-ci est pendante, la renonciation ne peut plus en revanche porter sur la condition une fois celle-ci défaillie et l'acte devenu caduc ; qu'en jugeant cependant que les époux X... n'étaient pas fondés à soutenir que la non-réalisation des conditions dans le délai convenu de six mois avait entraîné la caducité du contrat, motif pris qu'ils avaient renoncé à se prévaloir des conditions suspensives en exécutant le contrat, la Cour d'Appel a violé les articles 1134 et 1176 du Code Civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

- PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a condamné la Société LES CONSTRUCTIONS D'AQUITAINE à payer à Monsieur et Madame X... une indemnité de 8.507, 76 € avec les intérêts à compter du jour de la décision et a rejeté le surplus des demandes des parties ;

- AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article L. 271-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, « pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non-professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte ; que, dès lors qu'ils sont réputés constructeurs conformément aux dispositions de l'article 1792-1 du Code Civil, selon lequel « est réputé constructeur de "ouvrage : … 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire », les époux X... ne peuvent être regardés comme « acquéreur non-professionnel » au sens des dispositions précitées de l'article L. 271-1 du Code de la Construction et de l'Habitation ; qu'il suit de là qu'ils ne sont pas fondés à invoquer ces dispositions pour soutenir qu'ils se sont rétractés du contrat du 28 juin 2000 par l'effet de l'assignation introductive d'instance du 24 juin 2005, alors que la construction était achevée et même vendue ; que les conclusions relatives à la rétractation des époux X... seront donc rejetée, de même que la demande d'indemnité de ce chef ;

- ALORS, D'UNE PART, QU'en l'état des conclusions de la Société LES CONSTRUCTIONS D'AQUITAINE qui se bornait à faire valoir, pour s'opposer à l'exercice de la faculté de rétractation prévue par l'article L. 271-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, que le délai de rétractation avait d'ores et déjà couru, la Cour d'Appel a décidé que les époux X... n'étaient pas fondés à invoquer les dispositions de ce texte en retenant d'elle-même que, réputés constructeurs en application de l'article 1792-1 du Code Civil, ils ne pouvaient être considérés comme des acquéreurs nonprofessionnels au sens de l'article L. 271-1 du Code de la Construction et de l'Habitation ; qu'en fondant ainsi sa décision sur ce moyen de droit qu'elle a relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d'Appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de Procédure Civile ;

- ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Société LES CONSTRUCTIONS D'AQUITAINE ayant, aux termes du contrat de construction du 28 juin 2000, la qualité de constructeur quand les époux X..., pour le compte desquels la maison individuelle était édifiée, avaient celle de maître de l'ouvrage, ces derniers ne pouvaient, dans leurs rapports avec la Société LES CONSTRUCTIONS D'AQUITAINE, avoir également la qualité de constructeur ; que cette qualité, susceptible d'être déduite de l'article 1792-1 du Code Civil au regard d'éléments postérieurs à la conclusion du contrat de construction, ne pouvait concerner que leurs rapports avec les acquéreurs de la maison auxquels ils l'ont ultérieurement vendue ; qu'en décidant pourtant que les époux X... devaient être réputés constructeurs en application de l'article 1792-1 du Code Civil et que cette qualité excluait celle d'acquéreurs nonprofessionnels au sens de l'article L. 271-1 du Code de la Construction et de l'Habitation ouvrant une faculté de rétractation, la Cour d'Appel a violé les textes susvisés.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

- PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a condamné la Société LES CONSTRUCTIONS D'AQUITAINE à payer à Monsieur et Madame X... une indemnité de 8.507, 76 € avec les intérêts à compter du jour de la décision et a rejeté le surplus des demandes des parties ;

- AUX MOTIFS QUE le contrat prévoit une pénalité par jour de retard égale à /3000ème du montant du marché, soit de 71, 02 €, et un délai d'exécution des travaux de 11 mois à compter de la date réelle de l'ouverture du chantier formalisée par le paiement du premier appel de fonds conformément au § 4.3 des conditions générales ; qu'il est constant que le premier appel de fonds est intervenu le 18 septembre 2002 ; que le procès-verbal de réception des travaux en date du 31 octobre 2002 fait donc apparaître un retard de 74 jours ; que, dès lors, l'indemnité due par la Société LES CONSTRUCTIONS D'AQUITAINE aux époux X... au titre des pénalités de retard s'élève à 2.207, 26 € (soit 5.255, 48 – 3.048, 22) déduction faite de la somme de 3.048, 22 € dont les parties s'accordent à indiquer dans leurs écritures qu'elle a été déduite par la Société LES CONSTRUCTIONS D'AQUITAINE du dernier appel de fonds aux époux X... ;

- ET QUE la présente décision est attributive de droits et les intérêts au taux légal ne sont dus qu'à compter de ce jour par application de l'article 1153-1 du Code Civil ; que, selon l'article 1154, les intérêts échus des capitaux produisent eux-mêmes intérêts à compter de la demande judiciaire et ce pour une année entière ; que n'étant dus qu'à compter de ce jour, les intérêts ne sont pas échus pour une année entière ; que, dès lors, la capitalisation des intérêts ne peut être ordonnée ;

- ALORS, D'UNE PART, QUE la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat et non de l'appréciation du juge porte intérêt dès la sommation de payer ; que l'indemnité forfaitaire contractuellement prévue pour le cas de retard par une partie dans l'exécution de ses obligations constituant une créance de somme d'argent née et déterminée dans son montant antérieurement à la décision du juge qui se borne à la constater, les intérêts au taux légal de la somme retenue par le juge sont dus à compter du jour de la sommation de payer ; qu'en décidant que sa décision était attributive de droits et que les intérêts au taux légal n'étaient dus qu'à compter de celle-ci par application de l'article 1153-1 du Code Civil, quand le montant de la condamnation prononcée comprenait, pour un montant de 2.207, 26 €, les pénalités de retard dues en application du contrat de construction, la Cour d'Appel a violé l'article 1153 du Code Civil, ensemble par fausse application l'article 1153-1 ;

- ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 1154 du Code Civil n'exige pas que, pour produire des intérêts, les intérêts échus des capitaux soient dus au moins pour une année entière au moment où le juge statue, mais requiert seulement que, dans la demande de capitalisation, il s'agisse d'intérêts dus pour une telle durée ; que la Cour d'Appel, qui a refusé d'ordonner la capitalisation des intérêts au seul motif qu'ils n'étaient pas encore échus pour une année entière, a violé le texte susvisé."

jeudi 4 octobre 2012

Les règles de protection du CCMI



"Vu l'article L. 230-1 du code de la construction et de l'habitation, ensemble les articles L. 231-2 de ce code et 1338 du code civil ;
Attendu que les règles prévues au titre III " Construction d'une maison individuelle " sont d'ordre public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2010), que Mme X...- Y..., maître de l'ouvrage, a, par contrat du 21 mars 2005, chargé la société PCA Maisons de la construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan ; qu'il était stipulé que le coût total de l'ouvrage fixé à 109 387 € TTC comprenait, à concurrence de 10 910 €, d'une part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage s'était réservé l'exécution, soit le nivellement de l'aire d'implantation 400m ², l'arrachage des arbres, les raccordements aux réseaux eau/ EDF/ PTT, d'autre part, la constitution de provisions pour fondations spéciales réalisées en terrain semi-rocheux (béton supplémentaire éventuel) et pour pompes à béton éventuelles ; que des difficultés ayant opposé les parties sur la réalisation, conforme au permis de construire, des travaux de terrassement exécutés par une tierce entreprise, et, le chantier n'ayant pas été poursuivi, Mme X...- Y... a, par acte du 10 août 2006, assigné la société PCA Maisons en nullité du contrat et indemnisation de préjudice ; que la société PCA Maisons a formé une demande reconventionnelle en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage et paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour dire recevable la demande de Mme X...- Y..., nul le contrat de construction de maison individuelle et condamner le la société PCA Maisons à l'indemniser du préjudice subi, l'arrêt retient que les clauses du contrat de construction individuelle sont, comme l'énonce l'article L. 230-1 du code de la construction et de l'habitation, réglementées par une loi d'ordre public, qu'aux termes de l'article 6 du code civil, nul ne peut déroger, même par voie de conventions, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs, qu'une nullité d'ordre public peut être invoquée par tout intéressé, que s'agissant d'une nullité absolue dès lors qu'elle affecte la validité même de l'acte, elle n'est pas susceptible d'être couverte par voie de confirmation ultérieure et qu'est donc inopérant le moyen invoqué par la société PCA Maisons tiré de la ratification des clauses du contrat par l'effet de son exécution volontaire par Mme X...- Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les règles d'ordre public de l'article L. 231-2 du code de construction et de l'habitation, relatives aux énonciations que doit comporter ce contrat, constituent des mesures de protection édictées dans l'intérêt du maître de l'ouvrage, dont la violation est sanctionnée par une nullité relative susceptible d'être couverte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X...- Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...- Y... ; condamne Mme X...- Y... à payer à la société PCA maisons la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société PCA maisons.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la demande de Madame X...- Y... était recevable, D'AVOIR dit nul le contrat de construction de maison individuelle et D'AVOIR condamné la société P. C. A. MAISONS à rembourser à Madame X...- Y... la somme de 25. 883 € au titre de ses préjudices avec exécution provisoire sur le montant des acomptes, soit 11. 257, 70 € ;
AUX MOTIFS QUE « les dispositions de la loi du 19 décembre 1990 réglementant le contrat de CMI sont d'ordre public comme l'énonce l'article L. 230-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'aux termes de l'article 6 du code civil, nul ne peut déroger, même par voie de conventions, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs ; qu'une nullité d'ordre public peut être invoquée par tout intéressé ; que s'agissant d'une nullité absolue, dès lors qu'elle affecte la validité même de l'acte, elle n'est pas susceptible d'être couverte par voie de confirmation ultérieure ; que tel est le cas en l'espèce concernant les moyens de nullité invoqués par Madame Y... ; que le moyen tiré de la ratification des clauses du contrat de CMI par l'effet d'une exécution volontaire est inopérant s'agissant d'un contrat dont les clauses sont réglementées par une loi d'ordre public » (arrêt p. 4) ;
ALORS QUE les règles d'ordre public de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, relatives aux mentions du contrat de construction de maison individuelle, constituent des mesures de protection édictées dans l'intérêt du maître d'ouvrage, dont la violation est sanctionnée par la nullité relative du contrat ; qu'en affirmant que l'absence des mentions prévues à l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation entraînait la nullité absolue du contrat, pour en déduire que le moyen soulevé par la société P. C. A. MAISONS, tiré de la ratification des clauses du contrat de construction de maison individuelle par l'effet d'une exécution volontaire de Madame X...- Y..., était inopérant s'agissant d'un contrat dont les clauses sont réglementées par une loi d'ordre public, la cour d'appel a violé les articles L. 230 et L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1338 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit nul le contrat de construction de maison individuelle et D'AVOIR condamné la société P. C. A. MAISONS à rembourser à Madame X...- Y... la somme de 25. 883 € au titre de ses préjudices avec exécution provisoire sur le montant des acomptes, soit 11. 257, 70 € ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat signé par Madame Y... prévoit qu'une provision de 5. 863 € pour le nivellement de l'aire d'implantation de la maison et fondations spéciales, sera mise à la charge de Madame Y... ; que l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tout contrat de CMI doit comporter tant les devis descriptifs et les conditions d'exécution techniques des travaux que la description et l'estimation du coût des travaux intérieurs et extérieurs qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation ou à l'habitation ET qui ne sont pas compris dans le prix ; que les dispositions d'ordre public de l'article L. 231-2 précité ajoute que le prix indiqué au contrat doit correspondre au coût total et définitif de l'immeuble en ce compris, les travaux d'adaptation au sol, de raccordement aux réseaux et d'équipement intérieurs et extérieurs indispensables à son implantation et à son utilisation ; qu'en mettant les travaux de terrassement et de fondations spéciales à la charge de Madame Y..., la société P. C. A. MAISONS a violé les dispositions d'ordre public de l'article L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; que quand bien même, le coût des travaux litigieux incomberait à Madame Y..., la réalisation desdits travaux devait faire l'objet d'une évaluation et le constructeur était tenu de les exécuter lui-même ou sous son contrôle ; que la société P. C. A. MAISONS ne peut se dédouaner en prétendant que Madame Y... n'aurait pas exécuté les travaux de terrassement mis à sa charge ; que ce moyen est donc inopérant ; que c'est à bon droit que Madame Y... demande la nullité du contrat » (arrêt pp. 4 et 5) ;
1/ ALORS QU'en affirmant que l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tout contrat de construction de maison individuelle doit comporter tant les devis descriptifs et les conditions d'exécution techniques des travaux que la description et l'estimation du coût des travaux intérieurs et extérieurs qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation ou à l'habitation, et en ajoutant la précision, non prévue par la loi, « ET qui ne sont pas compris dans le prix » (arrêt p. 4), la cour d'appel a violé l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation ;
2/ ALORS QU'il était prévu par le contrat signé le 21 mars 2005 que le maître d'ouvrage se réservait l'exécution des travaux de terrassement et de fondations spéciales, dont la consistance et les caractéristiques techniques étaient détaillés et dont le montant était compris dans le coût total du bâtiment à construire, en sus du prix convenu pour l'entreprise de travaux, conformément à l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation ; que le contrat comportait également la mention manuscrite du maître d'ouvrage par laquelle il acceptait le coût et la charge de ces travaux ; qu'en affirmant qu'en mettant les travaux de terrassement et de fondations spéciales à la charge de Madame X...- Y..., la société P. C. A. MAISONS avait méconnu les articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation ;
3/ ALORS QU'en affirmant que, si le coût des travaux litigieux incombait à Madame X...- Y..., la réalisation desdits travaux devait faire l'objet d'une évaluation, quand il était contractuellement prévu qu'ils faisaient partie des travaux dont le maître d'ouvrage se réservait l'exécution, et qu'ils avaient été détaillés et évalués dans le contrat du 21 mars 2005, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4/ ALORS QU'en affirmant que, si le coût des travaux litigieux incombait à Madame X...- Y..., le constructeur était tenu de les exécuter lui-même ou sous son contrôle, quand il était contractuellement prévu qu'ils faisaient partie des travaux dont le maître d'ouvrage « se réservait l'exécution », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation ;
5/ ALORS QUE la société P. C. A. MAISONS exposait (conclusions, pp. 6 et 7) que le terrassier auquel Madame X... Y... avait eu recours pour effectuer les travaux de terrassement litigieux, dont elle s'était réservée l'exécution dans le contrat du 21 mars 2005, n'avait pas réalisé des travaux conformes aux stipulations du contrat de construction de maison individuelle et au permis de construire obtenu ; que ces malfaçons et les frais générés pour y remédier, avant d'entamer les travaux prévus au contrat à la charge de la société P. C. A. MAISONS, ne pouvaient être imputés à cette dernière et ne pouvaient, en toute hypothèse, justifier la nullité du contrat de construction de maison individuelle, dont l'estimation du coût des travaux de terrassement était suffisante au regard du prix nécessaire pour effectuer des travaux conformes ; qu'en affirmant que la société P. C. A. MAISONS ne pouvait se dédouaner en prétendant que Madame Y... n'aurait pas exécuté les travaux de terrassement mis à sa charge, pour déclarer nul le contrat de construction de maison individuelle, sans rechercher si les frais supplémentaires relatifs aux terrassements et fondations spéciales n'avaient pas pour seule origine une réalisation défectueuse des travaux dont le maître d'ouvrage s'était contractuellement réservé l'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société P. C. A. MAISONS à l'encontre de Madame X...- Y... ;
ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en rejetant la demande de la société P. C. A. MAISONS, tendant à la résolution judiciaire du contrat et à l'octroi de dommages et intérêts par Madame X...- Y..., sans donner aucune motivation à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile."