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samedi 26 mai 2012

Les acquéreurs successifs d'un immeuble sont recevables à agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale qui accompagne, en tant qu'accessoire, l'immeuble, nonobstant la connaissance, par les acquéreurs, des vices de celui ci lors de la signature de l'acte de vente et l'absence, dans ce dernier, de clause leur réservant un tel recours à moins que le vendeur ne puisse invoquer un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir


Principe issu de cet arrêt :

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 mai 2007) que dans les années 1980 la société civile immobilière Le Donjon a fait édifier des immeubles par la société ABRI, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., ces constructeurs étant assurés auprès de la société Axa assurances ; que les réceptions sont intervenues les 20 août 1987, 15 décembre 1988 et 9 mai 1989 ; que la société civile immobilière Immo Mi, qui a acquis les immeubles par actes des 26 mai 1998 et 18 septembre 1999, a assigné le 22 août 2002 M. X... et son assureur en réparation de désordres ayant fait l'objet de déclarations de sinistre le 13 février 1991 et en décembre 1997 ; que la société Axa assurances a conclu à l'irrecevabilité de la demande pour défaut de droit d'agir et prescription ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Axa assurances fait grief à l'arrêt de déclarer la société Immo Mi recevable à agir alors, selon le moyen, qu'en l'absence de clause expresse, la vente de l'immeuble n'emporte pas de plein droit cession au profit de l'acquéreur des droits et actions à fin de dommages et intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison des dommages affectant l'immeuble antérieurement à la vente : que, dès lors, faute de stipulation expresse dans les actes de vente des 26 mai 1998 et 18 septembre 1999, la société Immo Mi était irrecevable à poursuivre l'indemnisation des désordres affectant les immeubles antérieurement aux ventes réalisées à son profit et qu'en décidant le contraire pour cette raison que les dommages étaient d'une nature décennale et que l'action correspondante était transmise à l'acheteur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que les acquéreurs successifs d'un immeuble sont recevables à agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale qui accompagne, en tant qu'accessoire, l'immeuble, nonobstant la connaissance, par les acquéreurs, des vices de celui ci lors de la signature de l'acte de vente et l'absence, dans ce dernier, de clause leur réservant un tel recours à moins que le vendeur ne puisse invoquer un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir ; qu'ayant relevé que les désordres apparus en 1991, qui avaient donné lieu à déclaration de sinistre auprès de la compagnie Axa assurances, assureur de dommages ouvrage et assureur de l'architecte et de la société Abri, entrepreneur, relevaient de la garantie décennale et que l'action en garantie avait été engagée par la société Immo Mi, qui avait acquis les immeubles en 1998 et 1999, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cet acquéreur était recevable à agir contre les constructeurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 2248 (ancien) du code civil ;

Attendu que pour dire que la prescription décennale n'était pas expirée lorsque la SCI Immo Mi a introduit sa demande, le 22 août 2002, l'arrêt retient que la compagnie Axa a mandaté un expert le 24 décembre 1997, puis a fait procéder le 3 décembre 1999 à l'estimation de la valeur vénale des immeubles sinistrés et qu'il résulte de courriers échangés du 24 janvier au 4 août 2000 entre la SCI Immo Mi et la compagnie Axa que cette dernière reconnaissait devoir prendre en charge le sinistre et cherchait un "réglement amiable", et que ces actes ont interrompu le délai de la garantie décennale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les actes retenus soit ne caractérisaient pas une reconnaissance certaine et non équivoque par la société Axa du droit de la société contre laquelle elle prescrivait, soit étaient postérieurs à l'expiration du délai de garantie décennale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'exception soulevée par la société Axa Assurances tirée de la prescription de la garantie décennale, l'arrêt rendu le 14 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Condamne la société Immo Mi aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Immo Mi et celle de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société Axa Assurances

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la SCI IMMO MI recevable à agir en réparation de l'entier dommage affectant les immeubles sis 29, 31 et 33 rue du 71ème B.C.P. à JARGEAU (Loiret), dont elle est propriétaire ;

AUX MOTIFS QUE les acquéreurs successifs d'un immeuble sont recevables à agir contre ses constructeurs sur le fondement de la garantie décennale qui accompagne en tant qu'accessoire l'immeuble, nonobstant la connaissance par ces acquéreurs des vices de celui-ci lors de la signature de l'acte de vente et l'absence dans ce dernier de clause prévoyant un tel recours ; que c'est dès lors à tort que le premier juge a déclaré la SCI IMMO MI irrecevable en son action, au seul motif que les désordres affectant l'ensemble immobilier étaient apparus antérieurement à la vente ; qu'il n'est pas contesté que l'ensemble immobilier litigieux est affecté de désordres relevant de la garantie décennale ; que la réception des ouvrages est intervenue les 20 août 1987, 15 décembre 1988 et 9 mars 1989 ; que des désordres apparus dès 1991 ont donné lieu à une déclaration de sinistre le 13 février 1991 auprès de la Compagnie AXA, laquelle a missionné le 28 janvier 1992 un expert qui a déposé un rapport le 20 juillet 1992 ; qu'une seconde déclaration de sinistre a été régularisée en décembre 1997 ; que la Compagnie AXA a mandaté le 24 décembre 1997 un expert, le Cabinet SARETEC, lequel a estimé, dans une note du 25 octobre 1999, que les immeubles n'étaient pas réparables et devaient être détruits ; que la Compagnie AXA a fait procéder le 3 décembre 1999 à l'estimation de la valeur vénale des immeubles sinistrés par Monsieur Y..., puis a pris contact avec les propriétaires concernés en vue d'un règlement des indemnités ; qu'ainsi, s'en est notamment suivi, du 24 janvier au 4 août 2000, un échange de courriers entre la SCI IMMO MI et la Compagnie AXA, dont il ressort que la Compagnie AXA reconnaissait devoir prendre en charge le sinistre et cherchait un "règlement amiable", qui en fin de compte n'a pas abouti en raison d'un désaccord sur le montant des indemnités ; qu'il en résulte que le délai de garantie décennale a été interrompu par les actes ci-dessus rappelés, de sorte qu'elle n'était pas expirée lorsque la SCI IMMO MI a saisi le Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS, le 22 août 2002 ; qu'il est constant, au vu du rapport SARETEC, que les immeubles sinistrés doivent être démolis ; que la Cour ne disposant pas des éléments suffisants pour fixer le préjudice subi, doit recourir à une expertise ; que la Compagnie AXA entend que l'expertise tienne compte de l'état des biens à la date de leur acquisition par la SCI IMMO MI, sans quoi celleci, qui a acheté peu cher des immeubles en mauvais état, bénéficierait d'un enrichissement sans cause ; mais que cette difficulté concerne les relations entre l'acquéreur et le vendeur, lequel peut, dans l'acte de vente, se réserver un recours contre les constructeurs à raison des désordres apparus antérieurement à la vente ;
qu'elle ne peut pas être invoquée, en revanche, par les constructeurs pour échapper aux conséquences de leur responsabilité car, faute de disposition contraire dans l'acte de vente, le vendeur qui n'a plus aucun recours contre les constructeurs, est réputé avoir cédé à l'acquéreur, avec l'immeuble, l'action qu'il avait contre les constructeurs ; qu'ainsi, il n'y a pas d'enrichissement sans cause car l'enrichissement, qui n'est au demeurant pas systématique, tout dépendant du prix de vente librement négocié entre vendeur et acquéreur, trouve sa source dans la volonté de celui-ci de vendre celui-là à un prix déterminé ; qu'en conséquence, l'expertise devra déterminer la valeur vénale des immeubles, abstraction faite des désordres ; qu'il n'y a pas lieu non plus de limiter l'expertise aux postes de préjudice susceptibles d'être couverts par la police d'assurance, le maître de l'ouvrage conservant en toute hypothèse un recours contre l'assuré ;

ALORS D'UNE PART QU' en l'absence de clause expresse, la vente de l'immeuble n'emporte pas de plein droit cession au profit de l'acquéreur des droits et actions à fin de dommages et intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison des dommages affectant l'immeuble antérieurement à la vente ; que, dès lors, faute de stipulation expresse dans les actes de vente des 26 mai 1998 et 18 septembre 1999, la Société IMMO MI était irrecevable à poursuivre l'indemnisation des désordres affectant les immeubles antérieurement aux ventes réalisées à son profit et qu'en décidant le contraire pour cette raison que les dommages étaient d'une nature décennale et que l'action correspondante était transmise à l'acheteur, la Cour d'Appel a violé l'article 1134 du Code Civil ;

ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrit ; que la Cour d'Appel, après avoir constaté que la dernière réception était intervenue le 9 mars 1989, s'est bornée à relever que la Société AXA avait désigné deux experts les 28 janvier 1992 et 24 décembre 1997, en quoi elle n'a pas caractérisé par ces seules énonciations une reconnaissance non équivoque du droit revendiqué interruptive de la prescription décennale invoquée et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2248 du Code Civil."

jeudi 24 mai 2012

Extension conventionnelle de la garantie de livraison du CCMI


Par cet arrêt dans le cadre d'une clinique vétérinaire :

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 juillet 1998), qu'en 1993, la société civile immobilière l'Espriou (SCI) a conclu avec la société Ariane construction un contrat de construction de maisons individuelles portant sur l'édification d'une clinique vétérinaire ; que la Compagnie européenne de garanties immobilières (CEGI) a accordé au constructeur une garantie de livraison à prix et délais convenus ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Ariane construction, en cours d'exécution des travaux, la SCI, qui n'avait pu obtenir la mise en jeu de la garantie, a assigné la CEGI aux fins d'obtenir sa condamnation, sous astreinte, à faire reprendre et terminer le chantier ;
Attendu que la CEGI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 / que selon l'article 1165 du Code civil, l'effet relatif des contrats interdit d'obliger une partie à exécuter une obligation qu'elle n'a pas consentie ; que si le contrat de construction de la clinique vétérinaire conclu entre la société Ariane Construction et la SCI contenait au profit de cette dernière une garantie de livraison, la convention passée entre la société Ariane et la CEGI prévoyait, en application de la loi du 19 décembre 1990, une garantie de livraison pour les maîtres de l'ouvrage dans le cadre des seuls contrats de construction de maison individuelle ; qu'en retenant que la SCI était en droit de bénéficier de la garantie figurant dans son contrat, sans autrement rechercher si cette garantie n'était pas étrangère au champ de la couverture accordée par la CEGI, la cour d'appel a violé le texte précité ;
2 / que, selon l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1134 du Code civil, la garantie de livraison, instituée par la loi d'ordre public du 19 décembre 1990, est circonscrite aux seuls contrats de construction de maison individuelle ; qu'en étendant le champ d'application de la loi du 19 décembre 1990 à un contrat de construction de clinique vétérinaire, motif inopérant pris de l'option opérée par les parties, lors même que le caractère d'ordre public de cette loi s'opposait à l'extension de son objet à des situations non prévues légalement, la cour d'appel a violé les textes précités" ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, effectuant la recherche prétendument omise, que la convention conclue entre la société Ariane construction et la CEGI soumettait la garantie à la production, par le constructeur, d'un dossier complet quant aux conditions de conclusion, d'exécution et de règlement du contrat de construction de maison individuelle auquel elle se rapportait, que la destination de l'ouvrage à usage de clinique vétérinaire était clairement indiquée dans les conditions générales du contrat de construction et dans sa notice descriptive, et que le gérant de la société Ariane construction avait attesté avoir adressé la totalité des contrats à la CEGI, et retenu que, cette dernière étant un professionnel averti en matière d'assurance aux constructeurs et promoteurs, on ne pouvait sérieusement admettre qu'elle ait donné sa garantie sans que le dossier complet de la construction lui ait été adressé, la cour d'appel, qui a relevé que, bien que le contrat de construction ne portât pas sur l'édification d'une maison individuelle, il faisait néanmoins référence expresse aux dispositions de la loi du 19 décembre 1990, et notamment à la garantie organisée par l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation, en a exactement déduit que, ces textes faisant la loi des parties, le maître de l'ouvrage était en droit de bénéficier de la garantie qui lui était contractuellement accordée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie Européenne de Garanties Immobilières aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie Européenne de Garanties Immobilières à payer à la SCI l'Espriou la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept septembre deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile."

dimanche 20 mai 2012

L'exécution par le garant de livraison de ses obligations d'achèvement ne lui confère pas la qualité de constructeur tenu en application de l'article 1792 du code civil de garantir les désordres de nature décennale apparus après la réception de la construction


C'est ce que juge la Cour de Cassation :

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 mai 2010), que, le 23 juin 1993, les époux X... et la société Batineuf construction ont conclu un contrat de construction de maison individuelle ; que la société Batineuf construction ayant été placée en liquidation judiciaire, la société Compagnie européenne de garantie immobilière (CEGI), garant de livraison, a désigné la société Européenne de travaux et services pour achever les travaux, lesquels ont été réceptionnés le 20 septembre 1996 ; que des désordres étant apparus, une expertise a été ordonnée ; qu'après dépôt du rapport, les époux X... ont assigné les intervenants à l'acte de construire et, parallèlement, la société CEGI et que les instances ont été jointes ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande formée contre la société CEGI, alors, selon le moyen, que relèvent de la présomption de garantie décennale ceux qui, par une activité de gestion, prévention, contrôle, direction ou de coordination, concourent à la réalisation d'une opération de construction ; que le garant de livraison couvre le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat à prix et délais convenus ; que, tenu, en cas d'inachèvement de l'immeuble par le constructeur, d'effectuer ou de faire effectuer sous sa responsabilité les travaux en vue de la réalisation finale de l'ouvrage, le garant de livraison est réputé constructeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1792 du code civil et L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'en exécution de sa garantie, la société CEGI avait, conformément à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, désigné la société SETS pour achever la construction, la cour d'appel a exactement retenu que l'exécution par le garant de livraison de ses obligations d'achèvement ne lui conférait pas la qualité de constructeur tenu en application de l'article 1792 du code civil de garantir les désordres de nature décennale apparus après la réception de la construction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille onze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour les époux X... 


Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un maître de l'ouvrage (M. et Mme X..., les exposants) de sa demande d'indemnisation des désordres de nature décennale affectant la construction de son pavillon par un garant (la CEGI) de livraison de maison individuelle ;

AUX MOTIFS QUE la CEGI était intervenue en qualité de garante de l'achèvement de la construction, suite à la liquidation judiciaire de la société BATINEUF CONSTRUCTION ; qu'en exécution de sa garantie, elle avait, conformément à l'article L.231-6 du code de la construction et de l'habitation, désigné la société SETS pour achever la construction ; qu'aux termes de l'article 2, alinéa 3, de la convention conclue entre la CEGI et la SETS, cette dernière assumait l'ensemble des responsabilités vis-à-vis des tiers et de la CEGI et s'engageait à justifier sur simple demande de la souscription des polices d'assurance garantissant ses responsabilités ; que la réception sans réserves de la construction intervenue le 20 septembre 1996 avait libéré la CEGI de son obligation d'achèvement ; que, contrairement à ce que soutenaient les maîtres de l'ouvrage, l'exécution par la CEGI de ses obligations de garantie d'achèvement ne conférait pas à cette dernière la qualité de constructeur tenu, en application de l'article 1792 du code civil, de garantir les désordres de nature décennale apparus après la réception de la construction ;

ALORS QUE relèvent de la présomption de garantie décennale ceux qui, par une activité de gestion, prévention, contrôle, direction ou de coordination, concourent à la réalisation d'une opération de construction ; que le garant de livraison couvre le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat à prix et délais convenus ; que, tenu, en cas d'inachèvement de l'immeuble par le constructeur, d'effectuer ou de faire effectuer sous sa responsabilité les travaux en vue de la réalisation finale de l'ouvrage, le garant de livraison est réputé constructeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1792 du code civil et L. 231-6 du code de la construction et d'habitation."

Le coordinateur des travaux peut se voir appliquer l'article 1792 du code civil

Ainsi jugé par cet arrêt :


"Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. Daniel X... était intervenu en qualité de coordinateur des travaux et que les désordres consistant dans le fléchissement du plancher de l'immeuble compromettaient la solidité et la destination de l'ouvrage, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que celui-ci était responsable de plein droit des désordres par application des dispositions de l'article 1792 du code civil et qu'il devait être condamné in solidum avec le maître d'oeuvre à la réparation de ceux-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Daniel X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Daniel X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du... aux Saintes-Marie-de-la-Mer la somme de 2 000 euros, à M. et Mme Y... la somme de 2 000 euros et à M. Jean-Pierre X... et à la MAAF, ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Daniel X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Daniel X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR notamment condamné M. Daniel X..., in solidum avec M. Jean-Pierre X... et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à payer au Syndicat des copropriétaires du..., aux Saintes-Maries-de-la-Mer, la somme de 11. 479, 81 €, à réévaluer en fonction de la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 31 juillet 1996, date du dépôt du rapport Z..., au titre des désordres des parties communes, et aux époux Y... la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres aux parties privatives ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Daniel X... est intervenu en qualité de coordinateur des travaux ; que les désordres compromettent la solidité et la destination de l'ouvrage (fléchissement du plancher) ; que M. Daniel X... est donc responsable de plein droit des désordres par application de l'article 1792 du code civil ; qu'il doit être condamné in solidum avec M. Jean-Pierre X... à les réparer ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 11. 479, 81 € ; que les époux Y... demandent également que le jugement soit réformé en ce qu'i1 les a déboutés de toutes leurs demandes et sollicitent que leur soit allouée la somme de 13. 168 € en réparation des désordres qui affectent leurs parties privatives ; qu'il résulte du procès-verbal de constat en date du 18 octobre 2003 qu'ils versent aux débats que les désordres qui affectent leur appartement, en particulier la cuisine, se sont incontestablement aggravés depuis 1995 et sont la conséquence de l'affaissement du plancher, et non des travaux qu'ils ont réalisés en 1999 dans un autre lot de la copropriété ; qu'il y a lieu de leur allouer, en l'état des justifications produites, la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort du rapport Z... que l'origine des désordres constatés est une faute de conception évidente ; que la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre est engagée en totalité pour les désordres mécaniques les désordres mécaniques et à titre principal pour la transmission des bruits et vibrations partagée par l'entreprise de plâtrerie, non partie au litige ; que M. Jean-Pierre X..., architecte, chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre est responsable de tous les désordres ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. Daniel X... n'a pas assuré la maîtrise d'oeuvre confiée à M. Jean-Pierre X... mais uniquement la mission de coordinateur des travaux ;
1°) ALORS QUE tout « constructeur » d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que ne peuvent cependant être assimilés à des " constructeurs ", au sens de la loi, que les locateurs d'ouvrage concourant directement à la conception ou à la réalisation matérielle de la construction, dans le respect des règles de l'art ; 
qu'il n'en est pas ainsi d'un locateur d'ouvrage intervenant en vertu d'un contrat verbal, dont la mission, exclusive de toute maîtrise d'oeuvre, ne s'étend qu'à la seule coordination des travaux ; qu'en l'espèce, en jugeant dès lors que M. Daniel X..., intervenu sur ce seul fondement, était responsable de plein droit des désordres survenus, par application de l'article 1792 du code civil, et qu'il avait donc qualité de " constructeur " au sens de la loi, la cour a violé cet article, ensemble l'article 1792-1 du code civil ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE, à supposer que M. Daniel X... ait la qualité de " constructeur " au sens de la loi, que doit être mis hors de cause le locateur d'ouvrage qui n'est intervenu que comme seul coordinateur des travaux, à l'exclusion de toute maîtrise d'oeuvre, lors même que seraient constatés des dommages de nature décennale ; qu'en décidant dès lors que M. X... était responsable de plein droit des désordres survenus en l'espèce et qu'il devait être condamné à les réparer, in solidum avec M. Jean-Pierre X..., architecte, après avoir pourtant constaté qu'il n'était intervenu que comme coordinateur des travaux, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1792 du code civil ;
3°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE par motifs adoptés des premiers juges, la cour a constaté, sur le fondement du rapport Z..., que les désordres décrits (jugement, p. 7, 6 2) avaient pour origine « une faute de conception évidente », que, s'agissant des désordres mécaniques, la « responsabilité de la maîtrise d'oeuvre est engagée en totalité », que, s'agissant de la transmission des bruits et vibrations, « la responsabilité relève à titre principal de la maîtrise d'oeuvre et à titre secondaire de l'entreprise de plâtrerie » (qui n'est pas partie au litige), et que « M. Jean-Pierre X..., architecte, chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre doit être déclaré responsable de tous les désordres » ; que si M. Jean-Pierre X..., ès qualités d'architecte, avait ainsi une mission complète de maîtrise d'oeuvre, M. Daniel X... n'est intervenu, sur contrat verbal, que pour la seule coordination des travaux ; qu'en retenant dès lors la responsabilité in solidum de ce dernier, sans avoir retenu aucun élément de nature à établir que son rôle ait eu quelque rapport que ce soit avec la survenance des dommages, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil."

samedi 12 mai 2012

DROC et contrat d'assurance


Un arrêt sur cette question :

"Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juin 2010), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, chargé, par contrat du 14 janvier 2003, d'une mission complète, confié à différents locateurs d'ouvrage la construction d'une maison ; que la réception est intervenue le 11 octobre 2004 ; que des désordres ayant été constatés, les époux X... ont, après expertise, assigné en réparation M. Z..., les locateurs d'ouvrage et les assureurs ; que M. Z... a appelé en garantie son assureur, la société Acte IARD (société Acte) ; 

Attendu que pour rejeter la demande de M. Z..., l'arrêt retient que la société Acte est fondée à soutenir que le sens clair et précis du contrat, selon lequel en son article 6 "durée de la garantie dans le temps", sont garantis "moyennant paiement de la cotisation correspondante, les travaux liés aux missions qui lui sont confiées avant la date de prise d'effet du contrat, lorsque ces travaux auront fait l'objet d'une déclaration réglementaire d'ouverture du chantier (DROC) pendant la période de validité du contrat", ce qui définit clairement les conditions de prise d'effet de la garantie en référence au document administratif et non au commencement des travaux ou à tout autre événement parmi lesquels le moment de formation du contrat, exclut que sa garantie puisse être engagée en l'espèce où, après un contrat de maîtrise d'oeuvre du 14 janvier 2003, la DROC a été établie le 25 mars 2003 et déposée en mairie le 10 octobre 2003, toutes dates qui sont antérieures à la prise d'effet du contrat fixée au 24 octobre 2003, les travaux ayant de plus débuté le 16 octobre 2003 selon le calendrier des travaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des articles L. 241 et A. 243-1 du code des assurances, qui sont d'ordre public, et des clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l'annexe 1 de cet article, que l'assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance, et que cette notion s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré, la cour d'appel, qui n'a pas relevé la date à laquelle avaient effectivement commencé les travaux réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., a violé les textes susvisés ; 

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que la société Acte ne doit pas sa garantie à raison des désordres dont M. Z... est responsable, s'agissant de travaux liés aux missions confiées à l'assuré avant la date de prise d'effet du contrat, mais qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration réglementaire d'ouverture de chantier (DROC) pendant la période de validité du contrat d'assurance, et ainsi hors du champ d'application dans le temps de la police d'assurance, l'arrêt rendu le 28 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Acte IARD et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Acte IARD à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ; condamne M. Z... à payer à la SMABTP, la société Sagena, l'entreprise Laurent Malet et la société Coelho la somme globale de 1 000 euros et à la société Etanchéité rénovation service et la société Groupama d'Oc la somme globale de 1 000 euros ; rejette la demande de la société Acte IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. Z... 

PREMIER MOYEN DE CASSATION 

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la SA Acte Iard ne doit pas sa garantie à raison des désordres dont Yvan Z... est responsable, s'agissant de travaux liés aux missions confiées à l'assuré avant la date de prise d'effet du contrat mais qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration réglementaire d'ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance et ainsi hors du champ d'application dans le temps de la police d'assurance ;

Aux motifs que «sur la garantie de la société Acte Iard, pour s'opposer aux moyens de l'appel, l'architecte soutient d'une part qu'en réalité un litige l'avait opposé à son assureur concernant le paiement des cotisations, que la régularisation de celles-ci sitôt leur montant établi avait entraîné la poursuite du contrat initial et que c'est tout à fait artificiellement que l'assureur a établi un nouveau contrat avec prise d'effet au 24 octobre 2003 alors que l'intention commune des parties était la poursuite pure et simple du contrat initial, d'autre part, que l'assureur, qui lui a fourni un avocat tout au long de l'expertise et n'a exprimé aucune réserve a pris la direction du procès et renoncé à se prévaloir des exceptions, qu'il n'a opposé un refus de garantie que très tardivement, entretenant ainsi l'apparence d'une garantie selon les maîtres de l'ouvrage, alors qu'il connaissait dès le départ de la procédure toutes les circonstances de fait de nature à exclure sa garantie, notamment la date de signature du contrat d'architecte, celle d'exécution des travaux et de présomption de dépôt de la DROC ; que l'appelante principale est fondée à soutenir que le sens clair et précis du contrat, selon lequel en son article 6 «durée et maintien de la garantie dans le temps», sont garantis «moyennant paiement de la cotisation correspondante, les travaux liés aux missions qui lui sont confiées avant la date de prise d'effet du contrat, lorsque ces travaux auront fait l'objet d'une déclaration règlementaire d'ouverture de chantier pendant la période de validité du présent contrat», ce qui définit clairement les conditions de prise d'effet de la garantie en référence au document administratif et non au commencement des travaux ou tout autre évènement parmi lesquels le moment de la formation du contrat, exclut que sa garantie puisse être engagée en l'espèce où, après un contrat de maîtrise d'oeuvre du 14 janvier 2003, la DROC a été établie le 25 mars 2003 et déposée en mairie le 10 octobre 2003, toutes dates qui sont antérieures à la prise d'effet du contrat fixée au 24 octobre 2003, les travaux ayant de plus débuté le 16 octobre 2003 selon le calendrier des travaux ; (…) que l'architecte n'est pas fondé à prétendre comme il le fait que l'intention des parties aurait été de poursuivre purement et simplement le contrat antérieurement en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 alors que le 5 décembre 2002, il répondait à une lettre de relance de l'assureur sur un solde de cotisations dues en prenant acte de la résiliation unilatérale à effet au 31 décembre 2002 mais en lui demandant d'établir un compte des sommes qu'il restait devoir et de ne pas donner suite à sa lettre recommandée de relance ; que de plus la proposition d'assurance du mois d'août 2003 à laquelle il a adhéré était clairement un nouveau contrat dont la nouvelle date d'effet était explicitement stipulée, expressément sans reprise du passé, et pour une durée d'un an sans tacite reconduction ; que par conséquent l'appel de la société Acte Iard est fondé ; que les jugements sont réformés en ce qu'ils ont prononcé condamnation à son encontre» ;

Alors que lorsqu'elle est stipulée dans une police d'assurance garantissant les dommages engageant la responsabilité civile décennale du constructeur en vertu des articles 1792 et 1792-2 du Code civil, la clause spécifiant que sont garantis les chantier ayant fait l'objet d'une déclaration réglementaire d'ouverture de chantier à compter d'une date donnée n'exclut pas la prise en charge des chantiers effectivement commencés après cette date mais dont la DROC aurait été prise ou datée antérieurement à la date d'effet du contrat ; qu'en l'espèce, pour débouter M. Z... de son recours en garantie, la Cour d'appel, après avoir relevé que, d'après le sens clair et précis de l'article 6 du contrat, étaient garantis «moyennant paiement de la cotisation correspondante les travaux liés aux missions qui lui sont confiées avant la date de prise d'effet du contrat, lorsque ces travaux auront fait l'objet d'une déclaration règlementaire d'ouverture de chantier pendant la période de validité du présent contrat», et que ces dispositions définissaient «clairement les conditions de prise d'effet de la garantie en référence au document administratif et non au commencement des travaux ou tout autre évènement parmi lesquels le moment de la formation du contrat», en a déduit que la garantie de la société Acte Iard ne pouvait être engagée« en l'espèce où, après un contrat de maîtrise d'oeuvre du 14 janvier 2003, la DROC a été établie le 25 mars 2003 et déposée en mairie le 10 octobre 2003, toutes dates qui sont antérieures à la prise d'effet du contrat fixée au 24 octobre 2003, les travaux ayant de plus débuté le 16 octobre 2003 selon le calendrier des travaux » ; qu'en se déterminant par ces motifs, sans rechercher à quelle date avaient effectivement commencé les travaux réalisés sous la maîtrise d'oeuvre del'assuré, la Cour d'appel a violé les articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances ;


SECOND MOYEN DE CASSATION 

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Yvan Z... mal fondé en sa prétention tendant à l'application des dispositions de l'article L. 113-17 du Code des assurances, en l'en déboutant ;

Aux motifs que «qu'aux termes de l'article L. 113-17 du Code des assurances, l'assureur n'est censé avoir renoncé à se prévaloir des exceptions qu'il pouvait invoquer qu'à la double condition qu'il ait dirigé le procès fait à son assuré et qu'il l'ait fait en connaissance de ces exceptions et sans émettre aucune réserve ; qu'en la circonstance, la société Acte Iard justifie d'une part que la déclaration de sinistre du 29 juin 2006 qui lui a été adressée par l'architecte à réception de l'assignation en référé ne contenait aucune précision à cet égard, ce que ne révèle en rien la date de signature du contrat d'architecte (sic), que le demandeur à l'action en référé ne communiquait pas la DROC, d'autre part qu'à réception de la déclaration de sinistre elle a répondu à son assuré par lettre du 4 juillet 2006 qu'elle mandatait son expert et son avocat en exprimant de façon très claire, en caractères d'imprimerie majuscules et gras dans le texte, que c'était «sous toutes réserves de responsabilité et de garantie», réserves qu'elle a fait réitérer lors de sa comparution en référé ; qu'elle justifie enfin qu'après avoir pris connaissance du rapport de l'expertise, qui ne mentionne pas la DROC, elle a écrit à son assuré le 15 septembre 2003 pour lui indiquer que sa garantie n'était pas acquise car la période entre le 1er janvier 2003 et le 24 octobre 2003 n'était pas couverte et qu'elle n'était pas encore en possession de la DROC qu'elle demandait à son avocat de se procurer, d'autre part, qu'aucune garantie complémentaire n'avait été souscrite pour les dommages immatériels, ce qui excluait en toute hypothèse certains postes de dommages retenus par l'expert ; que Yvan Z... n'est donc pas justifié de soutenir ni que l'assureur avait connaissance de la cause de non garantie lorsqu'il a pris une direction du procès au seul stade de l'expertise, c'est-à-dire de l'instruction technique du litige, ni qu'il aurait tardé à se prévaloir d'une cause de non garantie et ainsi créé et maintenu auprès de son assuré l'illusion de l'existence de sa garantie» ;

Alors, d'une part, que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès ; qu'en retenant, pour déclarer M. Z... mal fondé à invoquer le bénéfice de ces dispositions, que la société Acte Iard justifiait «d'une part que la déclaration de sinistre du 29 juin 2006 qui lui a été adressée par l'architecte à réception de l'assignation en référé ne contenait aucune précision à cet égard» et que «le demandeur à l'action en référé ne communiquait pas la DROC», autant de circonstances impropres à exclure que l'assureur n'avait pas connaissance de la cause de non garantie dont il entendait désormais exciper, en opposant à son assuré l'absence de DROC émise pendant la période de validité de la police, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article L. 113-17 du Code des assurances ;

Alors, d'autre part, que si l'assureur peut émettre des réserves préalablement à la direction du procès et que celles-ci lui permettent de soulever certaines exceptions auxquelles, à défaut de réserves, il est présumé avoir renoncé, encore faut-il que ces réserves soient précises et portent sur une exception déterminée, ce qui exclut qu'elles puissent être exprimées en termes généraux, sous la forme d'une clause de style ; que pour refuser en l'espèce de reconnaître le bien fondé des prétentions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L.113-7 du Code des assurances, la Cour d'appel a néanmoins retenu «qu'à réception de la déclaration de sinistre» la société Acte Iard, par lettre du 4 juillet 2006, avait «répondu qu'elle mandatait son expert et son avocat en exprimant de façon très claire, en caractères d'imprimerie majuscules et gras dans le texte, que c'était «sous toutes réserves de responsabilité et de garantie», avant de réitérer ces réserves lors de sa comparution en référé ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui a méconnu ces principes, a violé l'article L. 113-17 du Code des assurances."

Rappel des causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du code des assurances dans les polices d'assurance


Cet arrêt  évoque cette question :

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2010), qu'en 1994, la commune d'Abbeville a confié un marché de travaux publics consistant en la pose de pavements à la société Les Compagnons Paveurs, assurée auprès de la société union des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle se trouve la société Axa ; que des désordres sont apparus; qu'après expertise, la société Les Compagnons Paveurs a été condamnée à indemniser la commune d'Abbeville ; que la société Les Compagnons Paveurs a assigné en garantie la société Axa ; 

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 112-1 du code des assurances ;

Attendu que les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code ;

Attendu que pour rejeter les prétentions de la société Les Compagnons Paveurs, l'arrêt retient que l'article 13 des conditions générales du contrat d'assurance éditées le 15 janvier 1981 relatif à la prescription mentionne que "toutes actions dérivant de ce contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances)", que l'article R. 112-1 du code des assurances prévoit que les polices doivent indiquer la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, que l'article 13 précité qui fait mention du délai biennal et des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, ce dernier texte tenant aux modes d'interruption de la prescription, donne une information suffisante à l'assuré puisque le délai de deux ans y figure et que les textes essentiels y sont expressément visés, l'article R. 112-1 du même code n'exigeant pas de l'assureur la reproduction in extenso de ces articles et que par conséquent la fin de non-recevoir tirée de la prescription est bien opposable à la société Les Compagnons Paveurs ; 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à la société Les Compagnons Paveurs la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Axa France IARD ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour la société Les Compagnons Paveurs

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'intégralité des demandes formées par la société Les compagnons paveurs à l'encontre de la société Axa France, son assureur ;

AUX MOTIFS QU'à titre principal, la société Les compagnons paveurs soulève l'inopposabilité à son encontre du moyen tiré de la prescription de son action fondée sur les dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances, faute pour la société Axa d'avoir précisé les causes d'interruption de la prescription dans le contrat d'assurance qu'elle a souscrit ; que l'article 13 des conditions générales du contrat d'assurance éditées le 15 janvier 1981 relatif à la « prescription » est ainsi libellé : « Toutes actions dérivant de ce contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (art. L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances)» ; que l'article R. 112-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au 1er janvier 1994, date de la signature des conditions particulières du contrat d'assurance, prévoit que les polices doivent indiquer la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; que l'article 13 précité qui fait mention du délai biennal, des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, ce dernier texte tenant aux modes d'interruption de la prescription, donne une information suffisante à l'assuré puisque le délai de deux ans y figure et que les textes essentiels y sont expressément visés, l'article R. 112-1 du même code n'exigeant pas de l'assureur la reproduction in extenso desdits articles ; que par conséquent la fin de non recevoir tirée de la prescription est bien opposable à la société Les compagnons paveurs ;

ALORS QUE l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code ; qu'en considérant que satisfaisait à cette exigence la clause d'une police qui, en se bornant à indiquer un délai de prescription de deux ans et à viser, sans les citer ni préciser leur objet, les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, ne rappelait pas les causes d'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé l'article R. 112-1 du code des assurances."