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dimanche 26 octobre 2014

L'article 1596 du code civil : des exemples d'application aux agent immobiliers

L'article 1596 du code civil dispose :


"Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :


Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;


Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ;


Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;


Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.


Les fiduciaires, des biens ou droits composant le patrimoine fiduciaire."


Cet article s'applique aux agents immobiliers.


Voici quelques décisions à ce sujet :

dimanche 19 octobre 2014

Information sexuelle et principe de neutralité du service public de l'éducation nationale

Un arrêt relatif à l'information sexuelle et au principe de neutralité du service public de l'éducation nationale :

"Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Confédération nationale des associations familiales catholiques, dont le siège est 28 place Saint Georges, à Paris (75009) ; la Confédération nationale des associations familiales catholiques demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a invité l'ensemble des recteurs de France à " relayer avec la plus grande énergie la campagne de communication relative à la ligne azur, ligne d'écoute pour les jeunes en questionnement à l'égard de leur orientation ou leur identité sexuelle " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 4 janvier 2013, le ministre de l'éducation nationale a notamment invité les recteurs " à relayer avec la plus grande énergie, au début de l'année, la campagne de communication relative à la ''ligne azur'', ligne d'écoute pour les jeunes en questionnement à l'égard de leur orientation ou leur identité sexuelles " ; qu'il était demandé aux recteurs de diffuser, dans le cadre d'une campagne nationale d'information relative à la lutte contre les discriminations en milieu scolaire, et en particulier à la lutte contre l'homophobie dans les établissements d'enseignement secondaire, des affiches et des tracts portant la mention " Homo, bi, hétéro ' L'orientation sexuelle, ce n'est pas toujours simple. Pour en parler tu peux contacter Ligne Azur " et renvoyant à une ligne d'écoute téléphonique ainsi qu'au site internet de " Ligne Azur ", lequel contient des éléments d'information sur la lutte contre l'homophobie et les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, des prises de position sur divers sujets relatifs à l'identité sexuelle, et des références ou liens vers d'autres sites ou des documents externes ; que la Confédération nationale des associations familiales catholiques demande l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre précitée en tant qu'elle invite les recteurs à relayer cette campagne de communication ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale :

2. Considérant que le ministre de l'éducation nationale soutient que la décision attaquée ne ferait pas grief, celle-ci n'ayant qu'un caractère confirmatif, constituant un simple document préparatoire à la lettre du 25 avril 2013 par laquelle a été lancée la campagne d'information de " Ligne Azur ", et ne contenant pas de dispositions impératives à caractère général ;

3. Considérant, toutefois, en premier lieu, que la seule circonstance que la campagne d'information relative à la " Ligne Azur " ait déjà eu lieu dans les établissements scolaires en 2011 et 2012 ne saurait conférer à la décision du ministre, qui n'était pas tenu de la réitérer, un caractère purement confirmatif ;

4. Considérant, en second lieu, que si la lettre attaquée a été suivie, le 25 avril 2013, d'une lettre accompagnée des documents servant de support à la campagne d'information sur la " Ligne Azur ", elle n'appelait, selon ses termes mêmes, aucune mesure ultérieure et n'avait pas ainsi, en tout état de cause, le caractère d'une simple mesure préparatoire ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la lettre attaquée que celle-ci contient des dispositions impératives à caractère général, lesquelles sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le ministre doivent être écartées ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du même code : " Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur (...) assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. (...) Les écoles, les collèges et les lycées assurent une mission d'information sur les violences et une éducation à la sexualité " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-17-1 du même code : " Une information consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes (...) est dispensée à tous les stades de la scolarité " ; qu'en application de ces textes et en complément de leur mission d'enseignement, les autorités chargées du service public de l'éducation nationale doivent apporter aux élèves de l'enseignement public une information relative à la lutte contre les discriminations fondées notamment sur l'orientation sexuelle, information pour laquelle elles peuvent avoir recours à l'intervention d'associations spécialisées en la matière ; que l'information ainsi apportée doit être adaptée aux élèves auxquels elle est destinée, notamment à leur âge, et être délivrée dans le respect du principe de neutralité du service public de l'éducation nationale et de la liberté de conscience des élèves ;

8. Considérant que, s'il était loisible au ministre de lancer une campagne d'information relative à la lutte contre l'homophobie en milieu scolaire, eu égard notamment à la vulnérabilité des jeunes face aux violences homophobes, et d'inviter les recteurs d'académies à favoriser l'action en milieu scolaire des associations qui luttent contre les préjugés homophobes, il lui incombait, avant de lancer une campagne d'information telle que celle en cause, de s'assurer que les éléments diffusés par le dispositif auquel il avait recours respectaient les principes rappelés au point 7 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, à laquelle s'apprécie la légalité de cette décision, le site internet de " Ligne Azur " présentait, l'usage de drogues comme susceptible de " faire tomber les inhibitions " et comme " ''purement'' associé à des moments festifs " sans mentionner l'illégalité de cette pratique, et définissait la pédophilie comme une " attirance sexuelle pour les enfants ", sans faire état du caractère pénalement répréhensible des atteintes ou agressions sexuelles sur mineurs ; qu'il renvoyait, en outre, à une brochure intitulée " Tomber la culotte ", laquelle incitait à la pratique de l'insémination artificielle par sperme frais, interdite par l'article L. 1244-3 du code de la santé publique et l'article 511-12 du code pénal ; que même si le site internet n'avait pas entendu faire preuve de complaisance à l'égard de tels comportements, en la seule absence de mention du caractère illégal de ces pratiques, la décision du ministre d'inviter les recteurs à relayer cette campagne portait atteinte au principe de neutralité du service public de l'éducation nationale ; que si le contenu du site internet de la " Ligne Azur " a été ultérieurement modifié pour faire cesser certains des manquements mentionnés ci-dessus, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui s'apprécie, ainsi qu'il a été dit plus haut, à la date de son édiction ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la Confédération nationale des associations familiales catholiques est fondée à demander l'annulation de la lettre précitée en tant qu'elle invite les recteurs à relayer la campagne de communication de la " Ligne Azur ";
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la Confédération nationale des associations familiales catholiques au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
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Article 1er : La lettre du ministre de l'éducation nationale en date du 4 janvier 2013 est annulée en tant qu'elle invite les recteurs " à relayer avec la plus grande énergie, au début de l'année, la campagne de communication relative à la ''ligne azur'', ligne d'écoute pour les jeunes en questionnement à l'égard de leur orientation ou leur identité sexuelles ".

Article 2 : L'Etat versera à la Confédération nationale des associations familiales catholiques la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Confédération nationale des associations familiales catholiques et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche."

dimanche 5 octobre 2014

Autorisation de vente du bien indivis et article 815-6 du code civil

Cet arrêt juge que que le président du tribunal de grande instance tient de l'article 815-6 du code civil le pouvoir d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun :


Des pourparlers transactionnels ne sont pas interruptifs du délai de prescription

Des pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d'une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription : c'est ce que juge cet arrêt au visa de l'article 2240 du code civil.