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lundi 11 juillet 2016

L'avocat commerçant ?




Le décret n° 2016-882 du 29 juin 2016 prévoit que les avocats peuvent exercer à titre accessoire des activités à l'allure commerciale.

La notice du décret précise que celui-ci "lève notamment partiellement l'interdiction pour les avocats ou sociétés d'avocats d'exercer des activités commerciales pour autoriser des activités présentant un lien de connexité avec celle de leur profession. Sont ainsi autorisées l'édition juridique, la formation professionnelle ou encore la mise à disposition de moyens matériels ou de locaux au bénéfice d'autres avocats ou sociétés d'avocats." 

L'article 111 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat est ainsi modifié :

"La profession d'avocat est incompatible :

a) Avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;

b) Avec les fonctions d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans les sociétés en commandite simple et par actions, de gérant dans une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme, de gérant d'une société civile à moins que celles-ci n'aient pour objet la gestion d'intérêts familiaux ou l'exercice de la profession d'avocat.

Les incompatibilités prévues aux alinéas précédents ne font pas obstacle à la commercialisation, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l'exercice de la profession d'avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d'autres membres de la profession. 

L'avocat ou la société d'avocat qui fait usage de la dérogation prévue au b ou au quatrième alinéa en informe par écrit, le conseil de l'ordre du barreau dont il ou elle relève dans un délai de trente jours suivant le début de l'activité concernée. Le conseil de l'ordre peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d'apprécier si une telle activité est compatible avec les règles de déontologie de la profession."

samedi 11 juin 2016

Un arrêt intéressant sur le secret du délibéré de la Cour d'Assises

"Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-13 et 226-31 du code pénal, 304, 356, 358, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné pénalement un juré pour violation du secret professionnel ;

" aux motifs que le complément d'information sollicité par la défense pour établir le bien fondé des anomalies du délibéré justifiant les révélations du juré à la presse ne peut être ordonné au regard du caractère illégal de la preuve recherchée ; qu'au fond, si le prévenu assume la responsabilité des révélations par voie de presse qui sont à l'origine de la présente poursuite, il fait, néanmoins, valoir différents moyens qui seraient, selon lui, absolutoires de sa culpabilité ; qu'en premier lieu, il développe la remise en cause du vote ayant abouti à la déclaration de culpabilité de l'accusé poursuivi dans le cas d'espèce ; qu'il critique ainsi les modalités du vote mais il imagine également ce qu'aurait pu être celui-ci, si son déroulement avait été conforme à ses voeux ; que ce disant, toutefois, le juré n'a pas compris le principe du délibéré et la nature des responsabilités qui étaient les siennes ; qu'il a manifestement été déstabilisé par une plaidoirie de la défense incitant au vote blanc ; que c'est donc de manière erronée qu'il se considère comme fondé à dénoncer une violation supposée par le président de la cour d'assises des articles 356 et 358 du code de procédure pénale ; que l'avocat du prévenu, qui était également celui du condamné, a vainement sollicité du garde des sceaux une enquête administrative relative à l'affaire ; que les conseils du prévenu ont encore considéré que leur client avait en fait dénoncé des violations de la loi, notamment, quant aux modalités du vote de la cour d'assises ; qu'ils s'indignent de ce que le secret absolu qui protège les délibérations serait de nature à couvrir des violations du code de procédure pénale qu'ils assimilent à des infractions ; que le fait qu'ils s'érigent ainsi en juge du délibéré – affranchis du principe du contradictoire – ne saurait davantage justifier le comportement de M. X... qui, une fois de plus, tire de son absence d'adhésion à une décision collégiale, le droit de remettre en cause des règles qu'il a juré de respecter ; que ses avocats, dont il est toujours difficile d'oublier qu'ils ont été ceux de l'accusé, vont jusqu'à considérer que le secret du délibéré n'aurait pour objet que de couvrir les turpitudes des magistrats professionnels ; qu'abstraction faite de leur conception discutable de leur propre déontologie, cet excès décrédibilise l'ensemble de leur argumentation, qui instrumentalise largement la naïveté du prévenu ; qu'ils soulignent à nouveau le caractère « contraint » du serment qu'aurait prêté ce dernier, refusant ainsi de prendre en compte la décision de la Cour de cassation qui a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel la question relative à l'impossibilité d'une « objection de conscience » des jurés ; qu'il est intéressant de relever que cette question, qui pourrait être de principe, est immédiatement associée dans les écritures prises en faveur du prévenu, à la prohibition supposée par la présidente, dans le cas d'espèce, du vote blanc ; que cette confusion entre le général et le particulier, de même qu'entre la théorie et la pratique, relève la difficulté dialectique de la défense de M. Thierry D...qui peine à exploiter le rapport entre l'incompréhension de sa mission par celui-ci et les règles de droit remises en cause ; que la cour retiendra qu'il ressort de son propre récit que rien n'a de fait interdit à M. X... d'exprimer le vote qui lui apparaissait le meilleur ; que la violation de son serment paraît traduire sa frustration quant à la décision rendue contre son avis par la cour d'assises à la composition de laquelle il appartenait ; que cette transgression, eu égard, en regard de son expression dans la presse, est d'abord et surtout une trahison des jurés qui ont prêté le même serment que le sien et des magistrats qui l'ont recueilli ; qu'en conséquence, la décision des premiers juges sera confirmée tant en ce qui concerne sa culpabilité qu'une peine exactement appréciée ;

" 1°) alors que le serment des jurés prévu par l'article 304 du code de procédure pénale porte en substance sur la liberté et la nécessaire impartialité de leur jugement, la conservation du secret des délibérations ne venant qu'en dernier lieu ; qu'une divulgation précisément fondée sur le sentiment d'une atteinte aux exigences fondamentales du serment ne peut, sans restriction ni réserve, consommer l'infraction visée à l'article 226-13 du code pénal ; qu'en refusant au prévenu la possibilité d'établir le bien fondé de ses moyens de défense, la cour a privé son arrêt de toute base légale et méconnu les textes cités au moyen ;

" 2°) alors que l'hostilité manifestée par la cour d'appel à l'endroit tant des avocats du requérant auxquels elle a prêté un comportement anti-déontologique, que du requérant lui-même, taxé de naïveté, est elle-même étrangère à l'exigence d'impartialité requise de la part d'une juridiction de jugement " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'un quotidien national a publié, sous l'intitulé " la présidente essayait d'orienter notre vote ", le compte-rendu d'un entretien avec un journaliste dans lequel M. X..., membre du jury d'une cour d'assises statuant en appel, faisait des révélations sur le déroulement du délibéré et mettait en cause le comportement de la présidente ; qu'en particulier, il accusait celle-ci d'avoir dissuadé les jurés de voter " blanc ", d'avoir organisé un premier tour de scrutin à main-levée au cours duquel plusieurs jurés avaient exprimé leur indécision, d'avoir qualifié ce scrutin de " moment d'égarement ", et d'avoir ensuite, dans la perspective du vote à bulletin secret, incité les jurés indécis à se prononcer en faveur de la culpabilité de l'accusé ; qu'il ajoutait qu'au moment de la fixation de la peine, après que l'accusé eut été déclaré coupable, les magistrats professionnels avaient insisté pour que soit prononcée une peine ferme qui ne soit pas inférieure à celle prononcée par la cour d'assises statuant en premier ressort ; que M. X... a été poursuivi en application de l'article 226-13 du code pénal pour violation du secret du délibéré ; que le tribunal est entré en voie de condamnation ; que le prévenu et le procureur de la République ont interjeté appel de cette décision ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la défense a demandé à la cour d'ordonner un supplément d'information afin d'entendre toutes les personnes ayant participé au délibéré, ces auditions devant permettre de vérifier l'exactitude des révélations de M. X... ; que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce, notamment, qu'une telle mesure d'instruction serait illégale dans la mesure où elle conduirait les magistrats et les jurés à rompre leur serment ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ;

Qu'en effet, une dérogation à l'obligation de conserver le secret des délibérations, édictée par l'article 304 du code de procédure pénale, ne saurait être admise, même à l'occasion de poursuites pour violation du secret du délibéré, sans qu'il soit porté atteinte tant à l'indépendance des juges, professionnels comme non-professionnels, qu'à l'autorité de leurs décisions ;

D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'en faisant état, à propos des explications fournies par le prévenu, de sa " naïveté ", et en exprimant des réserves sur la stratégie de défense de ses avocats, la cour d'appel n'a pas employé de termes ni formulé de commentaires incompatibles avec le devoir d'impartialité ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ; 
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mai deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre."


L'intérêt de l'enfant est-il de porter le nom paternel ?

Selon cet arrêt l'intérêt de l'enfant n'est pas toujours de porter le nom de son père :


"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 2015), que, le 13 mai 2011, est née l'enfant A..., reconnue par sa mère, Mme X... ; que, le 25 août 2011, cette dernière a assigné M. Y... en établissement du lien de filiation à l'égard de l'enfant ; qu'une expertise biologique ayant conclu à la paternité de l'intéressé, un tribunal a, notamment, dit que M. Y... était le père de l'enfant, dit que l'autorité parentale serait exercée exclusivement par la mère, fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de cette dernière et dit qu'elle se nommerait désormais A... X... Y... ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu d'adjoindre, pour l'enfant, le nom du père à celui de sa mère alors, selon le moyen :

1°/ que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant, notamment quand il s'agit pour une juridiction de lui attribuer un nom dans le cadre d'une action judiciaire relative à sa filiation ; qu'en refusant à A... le droit de porter le nom de son père accolé à celui de sa mère, en considération seulement du désintérêt du père pour son enfant, la cour d'appel a violé l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

2°/ que l'enfant a droit de préserver son identité, y compris son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que des liens familiaux et d'affection s'étaient noués entre A... et son grand-père paternel, M. René Y..., que son appartenance à la famille Y... faisait partie intégrante de son identité, à tel point que A... s'identifiait spontanément comme « A... X... Y... », et qu'il était de l'intérêt supérieur de l'enfant de préserver son droit à cette identité, tel qu'il existait d'ores et déjà ; qu'ayant constaté que l'intérêt de l'enfant devait s'apprécier au regard du contexte familial, la cour d'appel qui a infirmé le jugement ayant accolé le nom du père à celui de la mère, par un motif d'ordre général tiré d'un risque éventuel pour l'enfant du fait du désintérêt du père, sans s'expliquer sur la situation particulière de A... au regard de ces circonstances spécialement invoquées devant elle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

3°/ que tout jugement doit être motivé ; que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant, pour refuser à A... de porter le nom de son père accolé à celui de sa mère, le « risque de confronter en permanence l'enfant par le simple énoncé de son nom au rejet dont il est l'objet de la part d'un père qui n'entend pas s'intéresser à lui », la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par un motif d'ordre général ou par un motif hypothétique, a pris en considération l'ensemble des intérêts en présence, dont celui supérieur de l'enfant, et a relevé, d'une part, que son nom n'avait pas d'incidence sur le lien de filiation, qui était judiciairement établi et n'était plus contesté, d'autre part, qu'accoler au nom de la mère celui d'un père qui n'entendait pas s'impliquer dans la vie de l'enfant et s'intéresser à lui risquait de confronter en permanence ce dernier au rejet dont il était l'objet de la part de son père ; que par ces motifs, la cour d'appel a souverainement estimé qu'au regard du contexte familial, il n'était pas de l'intérêt de l'enfant de porter le nom de son père ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à adjoindre pour l'enfant le nom du père à celui de la mère et d'avoir dit en conséquence que l'enfant se nommera A... X... ;

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions énoncées par l'article 331 du code civil, en cas d'établissement judiciaire de paternité, la juridiction statue s'il y a lieu sur l'attribution du nom ; qu'elle peut ainsi décider soit de la substitution du nom du parent à l'égard duquel la filiation est judiciairement établie en second lieu au nom jusque-là porté par l'enfant soit de l'adjonction de l'un des noms à l'autre ; qu'en l'espèce, Mme Magali X... revendique pour l'enfant l'adjonction du nom du père au nom de la mère, Monsieur Patrick Y... s'y opposant dans l'intérêt de l'enfant dans la mesure où il n'entend pas exercer l'autorité parentale ni exercer un droit de visite et d'hébergement ; que de fait, le nom de l'enfant n'a aucune incidence sur la reconnaissance de la paternité de M. Patrick Y... qui est judiciairement établie et qui n'est au demeurant plus contestée ; qu'accoler au nom de la mère celui d'un père qui n'entend pas s'impliquer dans la vie de l'enfant, qui ne sollicite ni l'autorité parentale ni l'exercice d'un quelconque droit de visite, risque de confronter en permanence l'enfant par le simple énoncé de son nom au rejet dont il est l'objet de la part d'un père qui n'entend pas s'intéresser à lui ; que l'intérêt de l'enfant est une notion factuelle qui doit s'apprécier au regard du contexte familial ; qu'il ne saurait être considéré in abstracto que l'intérêt de l'enfant implique qu'il porte le nom de son père ; que ces considérations tendant au désintérêt du père pour l'enfant conduisent à infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'adjonction du nom du père à celui de la mère, l'enfant portant ainsi le nom de sa mère qui l'a reconnu en premier ;

ALORS D'UNE PART QUE l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant, notamment quand il s'agit pour une juridiction de lui attribuer un nom dans le cadre d'une action judiciaire relative à sa filiation ; qu'en refusant à A... le droit de porter le nom de son père accolé à celui de sa mère, en considération seulement du désintérêt du père pour son enfant, la cour d'appel a violé l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'enfant a droit de préserver son identité, y compris son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi ; que dans ses conclusions d'appel (p. 15), Mme X... faisait valoir que des liens familiaux et d'affection s'étaient noués entre A... et son grand-père paternel, M. René Y..., que son appartenance à la famille Y... faisait partie intégrante de son identité, à tel point que A... s'identifiait spontanément comme « A... X... Y... », et qu'il était de l'intérêt supérieur de l'enfant de préserver son droit à cette identité, tel qu'il existait d'ores et déjà ; qu'ayant constaté que l'intérêt de l'enfant devait s'apprécier au regard du contexte familial, la cour d'appel qui a infirmé le jugement ayant accolé le nom du père à celui de la mère, par un motif d'ordre général tiré d'un risque éventuel pour l'enfant du fait du désintérêt du père, sans s'expliquer sur la situation particulière de A... au regard de ces circonstances spécialement invoquées devant elle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

ALORS ENFIN QUE tout jugement doit être motivé ; que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant, pour refuser à A... de porter le nom de son père accolé à celui de sa mère, le « risque de confronter en permanence l'enfant par le simple énoncé de son nom au rejet dont il est l'objet de la part d'un père qui n'entend pas s'intéresser à lui », la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile."

dimanche 29 mai 2016

Liberté de la presse et droit à l'oubli

Deux personnes se plaignaient de ce que sur le site de la société les Echos leur nom apparaît, relativement à une décision de justice, et souhaitaient que ce nom n'apparaisse plus. La Cour considère que que le fait d'imposer à un organe de presse, soit de supprimer du site internet dédié à l'archivage de ses articles, qui ne peut être assimilé à l'édition d'une base de données de décisions de justice, l'information elle-même contenue dans l'un de ces articles, le retrait des nom et prénom des personnes visées par la décision privant celui-ci de tout intérêt, soit d'en restreindre l'accès en modifiant le référencement habituel, excède les restrictions qui peuvent être apportées à la liberté de la presse.


"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2014), que, par acte du 27 octobre 2010, MM. Stéphane et Pascal X... ont assigné la société Les Echos, sur le fondement de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978, aux fins de voir ordonner la suppression des données à caractère personnel les concernant des traitements automatisés du site internet « LesEchos.fr », au motif que l'utilisation de leur nom de famille comme mot-clé sur les moteurs de recherche de ce site donnait accès, en premier rang, au titre suivant : « le Conseil d'Etat a réduit la sanction des frères X... à un blâme », faisant référence à un article archivé sur le même site et publié dans le journal « Les Echos » du 8 novembre 2006 ;

Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans leurs conclusions d'appel, MM. Stéphane et Pascal X... s'étaient prévalus, à l'appui de leur demande de retrait de leur nom et prénom des moteurs de recherche du journal Les Echos, de leur droit, édicté à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978, de s'opposer pour des motifs légitimes à ce que des données à caractère personnel les concernant fassent l'objet d'un traitement ; qu'en énonçant, pour leur dénier le droit de s'en prévaloir, que ces dispositions ne seraient pas applicables et céderaient devant les dispositions dérogatoires prévues par le 2° de l'article 67 de la loi du 6 janvier 1978 visant « les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre aux seules fins... d'exercice, à titre professionnel, de l'activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession », dès lors qu'il s'agirait de l'archivage d'articles de presse, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige non constitué par une demande de désarchivage d'articles de presse, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que tout individu a droit à ce que l'information relative à sa personne ne soit plus liée à son nom par une liste de résultats affichée à la suite d'une recherche effectuée à partir de son nom ; que pour rejeter la demande de MM. Stéphane et Pascal X... de désindexation de leur nom et prénom des moteurs de recherche du site internet du journal Les Echos, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence d'inexactitude entachant l'article de presse relatant l'annulation, par les deux arrêts du Conseil d'Etat en date du 13 juillet 2006, des décisions de retrait de leur carte professionnelle d'intervenant sur les marchés financiers ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants et insusceptibles d'être opposés au droit à l'oubli numérique de MM. Stéphane et Pascal X..., l'exactitude du contenu d'articles de presse ne pouvant priver les intéressés de leur droit à l'oubli numérique, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 9 du code civil, des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union et des articles 1er et suivants de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 ;

Mais attendu qu'en retenant, par des motifs non critiqués, que le fait d'imposer à un organe de presse, soit de supprimer du site internet dédié à l'archivage de ses articles, qui ne peut être assimilé à l'édition d'une base de données de décisions de justice, l'information elle-même contenue dans l'un de ces articles, le retrait des nom et prénom des personnes visées par la décision privant celui-ci de tout intérêt, soit d'en restreindre l'accès en modifiant le référencement habituel, excède les restrictions qui peuvent être apportées à la liberté de la presse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Stéphane et Pascal X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Stéphane et Pascal X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour MM. Stéphane et Pascal X... 

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté MM. Stéphane et Pascal X... de leurs demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Les Echos la suppression de leurs données personnelles à la fois du titre et du texte de tous les traitements automatiques du site web «lesechos.fr » ainsi qu'à la condamnation de la société Les Echos à leur verser, à chacun, différentes sommes en réparation de leurs préjudices ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, comme l'ont retenu les premiers juges, les dispositions dérogatoires prévues par le 2° de l'article 67 de la loi du 6 janvier 1978 visant « les traitements des données à caractère personnel mis en oeuvre aux seules fins... d'exercice à titre professionnel de l'activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession» sont applicables en l'espère s'agissant de l'archivage d'articles de presse ; que les demandeurs ne peuvent donc se prévaloir que des dispositions de l'article 38 de la ladite loi qui permettent à toute personne physique « de s'opposer pour des motifs légitimes à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement » ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, ni le titre de l'article qui apparaît en première page du moteur de recherche Google lorsque leur patronyme est utilisé comme mot-clé, ni l'article lui-même librement accessible sur le site des Echos ne contiennent la moindre inexactitude puisqu'il est fait état de ce que la sanction prononcée à l'égard des frères X..., qui n'ont pas été « blanchis » comme ils le prétendent, a été considérablement réduite, la précision étant donnée dans l'article que «seule une partie des manquements qui avaient justifié les poursuites devait être retenue… » ; qu'il n'est pas soutenu que des évènements postérieurs seraient venus modifier la pertinence de cette information, le motif allégué, à savoir les difficultés rencontrées pour retrouver un emploi dans le milieu de la finance ne pouvant être imputé à l'article même, mais à la lecture qu'en font les professionnels ; qu'imposer à un organe de presse de supprimer de son site Internet dédié à l'archivage de ses articles, lequel ne peut s'assimiler à l'édition d'une base de données des décisions de justice, soit l'information elle-même, le retrait des noms et prénoms des personnes visées par la décision vidant l'article de tout intérêt, soit d'en restreindre l'accès en modifiant le référencement habituel, excèdent, ainsi que l'a estimé le tribunal, les restrictions qui peuvent être apportées à la liberté de la presse ;

et AUX MOTIFS ADOPTES QUE les dispositions dérogatoires prévues par le 2° de l'article 67 de la loi du 6 janvier 1978 visant « les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre aux seules fins... d'exercice, à titre professionnel, de l'activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession » trouvent application en l'espèce s'agissant de l'archivage d'articles de presse ; qu'en conséquence les demandeurs ne peuvent que se prévaloir des dispositions de l'article 38 de la ladite loi qui permettent à toute personne physique « de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement » ; qu'à cet égard, s'agissant des motifs qui sont invoqués par les demandeurs, il convient de relever que, contrairement à ce qu'ils prétendent, ni le titre de l'article litigieux qui apparaît en première page du moteur de recherche Google lorsque leur patronyme est utilisé comme mot clé, ni l'article lui-même librement accessible sur le site des Echos, ne sont tendancieux, équivoques ou fautifs ; qu'en effet, le titre indique que la sanction prononcée à leur égard a été réduite à un blâme par le Conseil d'Etat, l'article lui-même apportant plus de précisions et notamment que « la juridiction d'appel a estimé que seule une partie des manquements qui avaient justifié les poursuites devant le CMF devait être retenue. » ; que ces textes ne contiennent ni inexactitude ni présentation déloyale ou partisane ; qu'aucun évènement postérieur, autre que le passage du temps, ne vient non plus affecter la pertinence de ces textes ; que, s'agissant de l'argumentation fondée sur le fait que la puissance et la généralisation des moteurs de recherche modernes font obstacle à l'effacement naturel dans la mémoire humaine de cette affaire ancienne qui, sans aucune limitation de durée, se retrouve au premier plan du premier moyen de communication, soit le moteur de recherche Google, que le tribunal considère que cet argument est, en lui-même, insuffisant pour que soit ordonnée la suppression de l'article en cause ou même de son référencement à partir des nom et prénom des demandeurs, sur le moteur de recherche du site « leséchos.fr », de telles mesures portant atteinte à la liberté d'expression ainsi qu'à une de ses composantes, celle de recevoir des informations ; qu'en conséquence, faute de justifier d'un « motif légitime» au sens de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978, les demandes de Pascal et Stéphane X... seront rejetées ;

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans leurs conclusions d'appel, MM. Stéphane et Pascal X... s'étaient prévalus, à l'appui de leur demande de retrait de leur nom et prénom des moteurs de recherche du journal Les Echos, de leur droit, édicté à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978, de s'opposer pour des motifs légitimes à ce que des données à caractère personnel les concernant fassent l'objet d'un traitement ; qu'en énonçant, pour leur dénier le droit de s'en prévaloir, que ces dispositions ne seraient pas applicables et céderaient devant les dispositions dérogatoires prévues par le 2° de l'article 67 de la loi du 6 janvier 1978 visant « les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre aux seules fins... d'exercice, à titre professionnel, de l'activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession», dès lors qu'il s'agirait de l'archivage d'articles de presse, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige non constitué par une demande de désarchivage d'articles de presse, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE tout individu a droit à ce que l'information relative à sa personne ne soit plus liée à son nom par une liste de résultats affichée à la suite d'une recherche effectuée à partir de son nom ; que pour rejeter la demande de MM. Stéphane et Pascal X... de désindexation de leur nom et prénom des moteurs de recherche du site internet du journal Les Echos, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence d'inexactitude entachant l'article de presse relatant l'annulation, par les deux arrêts du Conseil d'Etat en date du 13 juillet 2006, des décisions de retrait de leur carte professionnelle d'intervenant sur les marchés financiers ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants et insusceptibles d'être opposés au droit à l'oubli numérique de MM. Stéphane et Pascal X..., l'exactitude du contenu d'articles de presse ne pouvant priver les intéressés de leur droit à l'oubli numérique, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 9 du code civil, des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union et des articles 1 et suivants de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995."

samedi 28 mai 2016

La vente à la boule de neige

Un article à lire ici : Boule de neige et droit pénal

La vente à la boule de neige est une pratique commerciale déloyale qui repose sur un mécanisme enfantin et ancien de promotion pyramidale. Il consiste à vendre un article à un individu, moins cher que son prix réel, à condition qu'il trouve de nouveaux clients, lesquels, afin de bénéficier de l'offre avantageuse, devront également trouver d'autres clients et ainsi de suite. Ce procédé est fondé sur une progression géométrique du nombre des acheteurs. Avant que le législateur n’intervienne pour en interdire le procédé, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait considéré qu'il s'agissait d'une escroquerie (Crim. 7 mai 1951).

dimanche 24 avril 2016

Courtage matrimonial et pratiques commerciales trompeuses

L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 janvier 2016 évoque la société EUROCHALLENGES et retient la notion de pratiques commerciales trompeuses en matière de courtage matrimonial.



"Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles L. 121-1, L. 121-1-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1 et L. 213-6 du code de la consommation, des articles 111-4, 121-2, 131-38 et 131-39 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

«  en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Mme Y… et la société Eurochallenges France coupables de pratiques commerciales trompeuses, a en conséquence condamné Mme Y… à une peine d’amende de 10 000 euros et la société Eurochallenges France à une peine d’amende de 20 000 euros, a reçu M. Z… en sa constitution de partie civile, a déclaré Mme Y… et la société Eurochallenges France responsables du préjudice subi par M. Z… et les a condamnés à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

«  aux motifs que, sur le défaut d’information sur les contrats d’adhésion relativement au droit de rétractation, l’article L. 121-1, II du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dispose qu’une pratique commerciale est trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale, dès lors que celle-ci ne ressort pas du contexte et précise notamment que, dans toute communication commerciale constituant une invitation à l’achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé sont considérées comme substantielles les informations relatives à l’existence d’un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi ; que la loi du 23 juin 1989, sur le courtage matrimonial a instauré un droit de rétractation pendant un délai de sept jours disposant que la renonciation au contrat est effective lorsque le consommateur a manifesté de manière non équivoque sa volonté de se rétracter, notamment par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par la remise au professionnel, contre récépissé, d’un écrit contenant cette renonciation, sans toutefois prescrire de forme d’information du consommateur à peine de nullité ; que la loi du 4 août 2008, précitée a, en revanche, érigé en délit de pratique commerciale trompeuse toute communication commerciale omettant ou fournissant de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information relative au droit de rétractation ; que le procès-verbal de la direction départementale de la protection des populations du Rhône, qui fait foi jusqu’à preuve contraire en application de l’article L. 450-2 du code de commerce, révèle que le site internet de la société Eurochallenges n’inclut aucune précision concernant le prix des prestations proposées ; que la totalité de l’information reçue par le consommateur est faite dans une unité de temps au cours de l’entretien avec la conseillère, que le dossier d’adhésion est composé du contrat d’adhésion ne mentionnant pas les conditions d’exercice du droit de rétractation, d’un questionnaire d’orientation pré-conjugal, d’un document portant sur les questions de personnalités et les désirs de rencontres et d’un fascicule publicitaire incluant des témoignages et la charte de déontologie, laquelle ne précise pas les conditions du droit de rétractation ; que le contrat d’adhésion est proposé à la signature du client à l’issue du rendez-vous à l’agence avec une conseillère ; que comme ni la société poursuivie, ni Mme Y… ne rapportent la preuve d’une information claire, précise à laquelle il peut être fait référence pendant le délai légal permettant au consommateur de réfléchir à l’abri de toute pression ou charge émotionnelle et le cas échéant d’exercer son droit de rétractation par lettre recommandée pendant sept jours après signature d’un contrat à l’agence et comme en revanche il est démontré que ni M. A…, ni M. B…, ni M. Z…, ni aucun autre client pendant la période de la prévention, ne disposaient d’une information écrite donc intelligible et non ambiguë au sens du texte d’incrimination sus-rappelé, permettant de se rétracter après réflexion à l’abri de la charge émotive générée par un engagement touchant particulièrement à l’intimité humaine ; qu’il convient de confirmer les premiers juges qui, sans méconnaître le principe d’interprétation stricte de la loi pénale, ont retenu à bon droit qu’eu égard aux circonstances entourant la signature du contrat d’adhésion, la société poursuivie et sa représentante avaient commis en toute connaissance de cause eu égard à leur expérience professionnelle respective les faits reprochés dans les termes de la prévention ; que, sur les allégations, indications et présentations sur les caractéristiques essentielles du service, les fonctionnaires de la direction départementale de la protection des populations du Rhône habilités à dresser le procès-verbal du 4 juin 2010, après avoir procédé contradictoirement conformément aux exigences légales, ont constaté que les photographies de Véronika et Christophe et de Madina (présentée comme exerçant la profession de médecin) et Philippe (présenté comme exerçant la profession de gérant de société) désignés en qualité de témoins apparaissant sur le document publicitaire intitulé « témoignages authentiques consultables à nos bureaux » ne correspondaient pas aux images des témoins dont il était excipé ; que contrairement à ce qui est affirmé, aucune preuve contraire n’est faite par les prévenues ; qu’il a également été constaté que la page internet du site de la société, le fascicule présenté aux consommateurs et les documents commerciaux faisaient apparaître le centre national de recherches en relations humaines et Eurochallenges comme deux entités distinctes, la première, contrôlant la seconde, trompant ainsi le consommateur sur la fiabilité de la société proposant le courtage matrimonial ; qu’il convient de confirmer les premiers juges qui ont retenu que ces faits avaient été commis en toute connaissance de cause, dès lors qu’à l’évidence les mentions relevées dans le procès-verbal du 4 juin 2010, telles que les phrases suivantes : « le CNRRH est le premier organisme professionnel consacré à l’avancement des Relations Humaines Internationales en Europe Francophone ; qu’il est également le seul habilité à décerner les titres de conseiller en Relations Humaines Eurochallenges » inscrites dans le paragraphe intitulé « A propos du CNRRH » précédant celui intitulé « une déontologie qui rassure » ou encore sur le papier à entête, les cartes, contrats d’adhésion et autres documents commerciaux la mention « Eurochallenges est régi par le Centre National de Recherche en Relations Humaines, Sarl ¿ », ou encore la présentation faite par Mme Y… dans les termes suivants « le fonctionnement du groupe Eurochallenges est sérieux et contrôlé : tout d’abord, il est régi par le CNRRH ce qui représente une garantie pour les adhérents » sont à l’évidence des allégations de nature à induire en erreur s’agissant de la publicité afférente à une seule société commerciale exerçant sous la forme d’une société ; que la multiplicité de ces mentions caractérise l’élément intentionnel contesté par les prévenues ; que les fausses allégations sur les dizaines de témoignages par jour, annoncées sur le site internet doivent également être retenues parmi les pratiques commerciales trompeuses, dès lors qu’elles sont insérées dans l’ensemble de présentations, indications et allégations portant sur les caractéristiques essentielles du contrat ; que, sur l’affirmation mensongère concernant l’approbation par un organisme public, en utilisant le terme organisme pour désigner le CNRRH à plusieurs reprises, en mentionnant que le CNRRH est un organisme de contrôle, qu’il a une mission de contrôle de l’exercice de la profession dans les phrases telles que « Le Centre National de Recherche en Relations Humaines (C. N. R. R. H) est un organisme de référence incontournable dans le domaine des Relations Humaines et du conseil relationnel en France, Suisse et Belgique » ou « Organisme de référence incontournable dans le domaine des Relations Humaines et du conseil relationnel en France, Suisse et Belgique », ou encore « Eurochallenges est membre du Centre National de Recherche en Relations Humaines, CNRRH, qui veille au respect scrupuleux de la déontologie professionnelle » ; que Mme Y… et la société Eurochallenges France sont particulièrement mal fondées à contester la réalité des éléments matériel et intentionnel de l’infraction reprochée ; qu’en conséquence, le jugement entrepris devra également être confirmé en ce qui concerne la culpabilité de ce chef ; que, sur les pratiques commerciales réputées trompeuses ayant pour objet l’utilisation du contenu rédactionnel du Nouvel Observateur, les fonctionnaires chargés du contrôle ont démontré par leurs investigations auprès du président du directoire du journal le Nouvel Observateur et leurs constatations contre lesquelles aucune preuve contraire n’est faite que la société Eurochallenges France avait fait apparaître sur son site internet et sur des supports papier un article comme émanant de journalistes du Nouvel Observateur alors qu’il s’agissait d’un encart jeté sous forme de « Publi-information » inséré dans le numéro 2278 du 3 juillet 2008, du Nouvel Observateur entièrement réalisé par Cap Média Communication exclusivement financé par la société Eurochallenges ; qu’en conséquence, la culpabilité de ce chef doit encore être confirmée ;

«  1°) alors que seule l’omission d’une information sur l’existence d’un droit de rétractation prévu par la loi dans une communication commerciale constituant une invitation à l’achat est susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse ; qu’un contrat d’adhésion ne constitue pas une telle communication commerciale constituant une invitation à l’achat ; qu’en considérant que Mme Y… et la société Eurochallenges France se seraient rendues coupables d’une pratique commerciale trompeuse en omettant d’indiquer l’existence d’un droit de rétractation dans les contrats d’adhésion conclus avec les clients, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

«  2°) alors que l’information sur l’existence et les modalités d’exercice du droit de rétractation dont bénéficient les cocontractants d’une agence de courtage matrimonial n’est soumise à aucune condition formelle, de sorte qu’elle n’a pas nécessairement à être fournie par écrit dans les contrats conclus avec ces cocontractants ; qu’en considérant que Mme Y… et la société Eurochallenges France se seraient rendues coupables d’une pratique commerciale trompeuse en omettant d’indiquer l’existence d’un droit de rétractation dans les contrats d’adhésion conclus avec les clients, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

«  3°) alors qu’une pratique commerciale n’est trompeuse que lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur les caractéristiques essentielles du bien vendu ou du service fourni ; qu’en jugeant que Mme Y… et la société Eurochallenges France se seraient rendues coupables d’une pratique commerciale trompeuse en présentant comme des photographies de témoins des images de personnes autres que ces témoins, quand ces clichés, qui ne constituaient qu’une simple illustration de témoignages dont l’authenticité n’a jamais été contestée, n’avaient aucunement trait aux caractéristiques essentielles du service de courtage matrimonial fourni, la cour d’appel a encore violé les textes susvisés ;

«  4°) alors qu’une pratique commerciale n’est trompeuse que lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur les caractéristiques essentielles du bien vendu ou du service fourni ; qu’en jugeant que Mme Y… et la société Eurochallenges France se seraient rendues coupables d’une pratique commerciale trompeuse en alléguant l’existence de dizaines de témoignages par jour, quand une telle mention ne portait aucunement sur les caractéristiques essentielles du service de courtage matrimonial fourni, la cour d’appel a derechef violé les textes susvisés ;

«  5°) alors que ne sont réputées trompeuses que les pratiques commerciales qui ont pour objet d’affirmer qu’un service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que tel n’est pas le cas ; qu’en affirmant que Mme Y… et la société Eurochallenges France se seraient rendues coupables d’une pratique commerciale trompeuse en mentionnant que le Centre National de Recherche en Relations Humaines était un organisme de référence veillant au respect de la déontologie et dont Eurochallenges était membre, quand il ne résultait aucunement de telles mentions que le service fourni par la société Eurochallenges France aurait été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public, la cour d’appel a violé les textes susvisés » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’à la suite d’un procès-verbal de constat dressé par la direction départementale de la protection des populations du Rhône, la société Eurochallenges France ayant pour activité le courtage matrimonial, ainsi que sa gérante Mme Y…, ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel pour pratiques commerciales trompeuses ; que les premiers juges les ont déclarées coupables, les ont condamnées chacune à une amende et à payer à M. Z…, partie civile, une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que les prévenues ainsi que le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que, pour déclarer les prévenues coupables de pratiques commerciales trompeuses par omission de l’information substantielle relative au droit de rétractation, l’arrêt attaqué retient par motifs propres et adoptés qu’en l’absence d’indication de prix dans les communications publicitaires, la première et seule invitation à l’achat était la communication faite lors de l’entretien au cours duquel le contrat était signé ; que les juges ajoutent que les prévenues ne rapportent pas la preuve de la délivrance d’une information claire et précise permettant au consommateur de réfléchir sereinement, après la signature d’un contrat à l’agence, à l’exercice éventuel de son droit de rétractation et qu’en revanche, il est démontré qu’aucun adhérent ne disposait sur ce point d’une information écrite donc intelligible et non ambiguë au sens du texte d’incrimination ; qu’ils en déduisent qu’eu égard aux circonstances entourant la signature du contrat d’adhésion, la société poursuivie et sa représentante ont commis le délit reproché en toute connaissance de cause ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que l’information relative au droit de rétractation prévu en matière de contrat de courtage matrimonial n’avait pas été fournie, de façon intelligible, sans ambiguïté ni contretemps, dans le contrat lui-même ou de toute autre manière, la cour d’appel a justifié sa décision ;

Qu’en effet, il se déduit de l’article L. 121-1, II, du code de la consommation, en suite des articles 2, 3 et 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, que sont considérées comme substantielles les informations relatives notamment à l’exercice d’un droit de rétractation prévu par la loi, dans toute communication commerciale constituant une invitation à l’achat, que celle-ci soit antérieure ou concomitante à la transaction commerciale ;

D’où il suit que les griefs ne sont pas encourus ;

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que, pour déclarer les prévenues coupables de pratiques commerciales trompeuses en raison d’allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine du caractère trompeur de la pratique commerciale, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que les griefs ne sont pas davantage encourus ;

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche :

Attendu que, pour déclarer les prévenues coupables de pratiques commerciales trompeuses en raison d’affirmations mensongères relatives à l’agrément, à l’approbation ou à l’autorisation par un organisme public, l’arrêt énonce par motifs propres que les intéressées ont désigné le Centre National de Recherche en Relations Humaines à plusieurs reprises, en mentionnant qu’il était un organisme chargé d’une mission de contrôle de l’exercice de la profession ; que les juges retiennent, par motifs adoptés, que les deux mots « centre national » juxtaposés laissaient clairement penser qu’il s’agissait d’un organisme public ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, et dès lors que le centre susmentionné était interne à la société prévenue et que, selon l’article L. 121-1-1, 4°, du code la consommation, sont réputées trompeuses les pratiques commerciales qui ont pour objet d’affirmer qu’un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales, ou qu’un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme,

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre."

Quand la Cour de cassation explique ses décisions

Par deux arrêts qui ont été rendus respectivement le 22 mars et le 6 avril 1996, la Cour de cassation utilise de façon novatrice une motivation explicative et pédagogique.

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Voici les deux arrêts en question :

Premier arrêt, du 22 mars 1996

"Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 2014), que

MM. X…, Y… et Z…, qui sont les associés fondateurs de la société Tleta devenue la société Atir rail (la société), ont souhaité obtenir la participation de M. A… à leur projet de développement de la société ; que le 14 février 2003, ils ont conclu avec M. A… un « accord-cadre », aux termes duquel MM. X…, Z… et Y… s’engageaient chacun à céder à celui-ci 5 % du capital de la société « pour le prix forfaitaire et symbolique de 500 euros », cependant qu'« en contrepartie de la cession au prix d’acquisition symbolique précité », M. A… s’engageait à « mettre au service de la société en qualité de directeur commercial sa connaissance du marché ainsi que son industrie, pendant une durée minimum de cinq années » ; que le 5 mars 2003, trois actes de cession de parts sociales ont été signés conformément à l’accord-cadre ; que le 31 mars 2003, la société a engagé M. A… en qualité de directeur commercial ; que par acte du 17 mars 2010, MM. X…, Y… et Z… ont assigné ce dernier, à titre principal, en nullité des cessions de parts pour indétermination du prix, à défaut, pour vileté du prix et, à titre subsidiaire, en résolution des cessions du fait de sa défaillance dans l’exécution de ses obligations ; que M. A… a soulevé la prescription de l’action en nullité et, reconventionnellement, a réclamé le paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Attendu que MM. X…, Y… et Z… font grief à l’arrêt de dire prescrite l’action en nullité des actes de cession de parts alors, selon le moyen, que la vente consentie sans prix ou sans prix sérieux est affectée d’une nullité qui, étant fondée sur l’absence d’un élément essentiel du contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription de droit commun qui était, à l’époque de l’acte litigieux, trentenaire ; que pour déclarer l’action en nullité pour indétermination du prix prescrite, la cour d’appel a retenu que l’action pour indétermination du prix constituait une action en nullité relative visant à la protection des intérêts privés du cocontractant et se prescrivant par cinq ans ; que ce faisant, elle a violé l’article 1591 et l’article 2262 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce ;

Attendu que la Cour de cassation jugeait depuis longtemps que la vente consentie à vil prix était nulle de nullité absolue (1re Civ., 24 mars 1993, n° 90-21.462) ; que la solution était affirmée en ces termes par la chambre commerciale, financière et économique : « la vente consentie sans prix sérieux est affectée d’une nullité qui, étant fondée sur l’absence d’un élément essentiel de ce contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de droit commun » (Com., 23 octobre 2007, n° 06-13.979, Bull. n° 226) ;

Attendu que cette solution a toutefois été abandonnée par la troisième chambre civile de cette Cour, qui a récemment jugé « qu’un contrat de vente conclu pour un prix dérisoire ou vil est nul pour absence de cause et que cette nullité, fondée sur l’intérêt privé du vendeur, est une nullité relative soumise au délai de prescription de cinq ans » (3e Civ., 24 octobre 2012, n° 11-21.980) ; que pour sa part, la première chambre civile énonce que la nullité d’un contrat pour défaut de cause, protectrice du seul intérêt particulier de l’un des cocontractants, est une nullité relative (1re Civ., 29 septembre 2004, n° 03-10.766, Bull. n° 216) ;

Attendu qu’il y a lieu d’adopter la même position ; qu’en effet, c’est non pas en fonction de l’existence ou de l’absence d’un élément essentiel du contrat au jour de sa formation, mais au regard de la nature de l’intérêt, privé ou général, protégé par la règle transgressée qu’il convient de déterminer le régime de nullité applicable ;

Attendu qu’en l’espèce, l’action en nullité des cessions de parts conclues pour un prix indéterminé ou vil ne tendait qu’à la protection des intérêts privés des cédants ;

Attendu que c’est donc à bon droit que la cour d’appel a retenu que cette action, qui relève du régime des actions en nullité relative, se prescrit par cinq ans par application de l’article 1304 du code civil ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen de ce pourvoi :

Attendu que MM. X…, Y… et Z… font grief à l’arrêt de rejeter leur demande de nullité des actes de cession de parts alors, selon le moyen :

1°/ que le prix de la vente doit être déterminé ou déterminable ; que le prix de vente n’est pas déterminable lorsqu’il est fonction d’éléments dépendant de la volonté unilatérale de l’une des parties ; que pour retenir que le prix n’était pas soumis à la volonté de M. A…, la cour d’appel a relevé que la partie du prix constituée par son activité pour le compte de la société Atir rail était encadrée par un contrat de travail ; que l’exécution du contrat de travail étant rémunérée par un salaire, elle ne pouvait constituer le prix de la cession des parts sociales, qui ne pouvait consister qu’en une contribution au développement de la société allant au-delà de la seule exécution de ses fonctions de directeur commercial ; que le prix prévu sous la forme de cette contribution dépendait de M. A… et était donc indéterminé ; qu’en retenant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1591 du code civil ;

2°/ que pour dire que le prix n’était pas vil, la cour d’appel a énoncé que la société Atir rail s’était développée en termes de chiffre d’affaires et de résultat ; qu’en ne recherchant pas si ce développement pouvait être imputé à l’activité de M. A… et constituer ainsi le complément de prix prévu, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1591 du code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel ayant déclaré la demande de nullité prescrite sans la rejeter, le moyen, qui n’attaque pas un chef du dispositif de l’arrêt, est irrecevable ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. A… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que les juges doivent motiver leur décision ; qu’en se bornant à affirmer que le droit à investissements de M. A… résultait de l’accord-cadre du 14 février 2003, « lequel a été valablement résilié le 2 décembre 2009 », sans répondre aux conclusions de M. A… qui faisait valoir que la résiliation unilatérale et sans préavis du droit à investissements prévu par cet accord-cadre se heurtait à la force obligatoire du contrat, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’après avoir constaté que M. A… soutenait que sa qualité d’actionnaire lui donnait le droit de participer aux investissements de la société, la cour d’appel, qui a retenu que ce droit n’était pas lié à sa qualité d’actionnaire mais résultait de l’accord-cadre qui avait été résilié le 2 décembre 2009, a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux dernières branches, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois, principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour MM. X…, Y… et Z…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré prescrite l’action aux fins de nullité de la cession des parts sociales du 5 mars 2003 ;

AUX MOTIFS QU’à l’appui de leur demande en nullité des cessions de parts sociales intervenues le 5 mars 2003 entre MM. X…, Z… et Y… et M. A…, les appelants soutiennent à titre principal que le prix de cession convenu, composé d’une partie symbolique en numéraire (3x500 €) et d’un complément consistant en l’engagement de M. A…, n’était ni déterminé, ni déterminable, et à titre subsidiaire, qu’il est vil au regard de la valeur des parts au jour de la cession (3x20000 € environ) ; qu’ils concluent au rejet de la fin de non recevoir tirée de la prescription de leur action et font valoir à ce titre que la nullité de la vente pour indétermination du prix est une nullité absolue, soumise à la prescription trentenaire et qu’il en est de même de la nullité pour vileté du prix ; que M. A… oppose la prescription de l’action en nullité au visa de l’article 1304 du code civil et l’irrecevabilité des demandes ; que la demande en nullité des contrats de vente conclus pour un prix indéterminé ou vil ne tend qu’à la protection des intérêts privés des cédants ; qu’elle relève dès lors du régime des actions en nullité relative qui se prescrivent par cinq ans par application de l’article 1304 du code civil ; qu’il en résulte que l’action en nullité des actes de cession de parts du 5 mars 2003, introduite le 17 mars 2010, soit plus de cinq ans après la conclusion desdits actes, est irrecevable comme prescrite; que c’est à tort que les appelants soutiennent que la prescription en nullité pour vileté du prix n’aurait commencé à courir qu’à compter de la connaissance qu’ils ont eue, le 26 août 2009, du non respect par M. A… ses engagements ; qu’à supposer que M. A… n’ait pas respecté l’ensemble de ses engagements, cette circonstance n’a pas eu pour effet de rendre le prix de cession dérisoire, dès lors qu’il résulte des pièces produites que l’exécution par M. A… de ses obligations a permis ainsi que l’escomptaient les cédants le développement de la société en termes de chiffre d’affaires et de marge notamment ; que la découverte alléguée du non respect des engagements de M. A… en 2009, à supposer ce non respect établi, n’a pas eu pour effet de reporter le point de départ de la prescription, acquise depuis le 6 mars 2008 ; qu’en outre, l’examen des griefs et des pièces produites ne permet nullement de retenir que les cédants n’auraient eu connaissance du non respect par M. A… de ses engagement que le 26 août 2009,

1) ALORS QUE la vente consentie sans prix ou sans prix sérieux est affectée d’une nullité qui, étant fondée sur l’absence d’un élément essentiel du contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription de droit commun qui était, à l’époque de l’acte litigieux, trentenaire ; que pour déclarer l’action en nullité pour indétermination du prix prescrite, la cour d’appel a retenu que l’action pour indétermination du prix constituait une action en nullité relative visant à la protection des intérêts privés du cocontractant et se prescrivant par 5 ans ; que ce faisant, elle a violé l’article 1591 et l’article 2262 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce ;

2) ALORS QUE les actions personnelles ne se prescrivent qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu les faits lui permettant de l’exercer ; que pour refuser le report du point de départ du délai de prescription à la date du 26 août 2009, la cour d’appel a retenu que « l’exécution par Monsieur A… de ses obligations a permis ainsi que l’escomptaient les cédants, le développement de la société »; qu’en se déterminant par des motifs relatif au bien-fondé de la demande, inopérants s’agissant de sa recevabilité, la cour d’appel, qui n’a pas recherché la date à laquelle Messieurs X…, Z… et Y… avaient eu connaissance de la cause de nullité qu’ils invoquaient, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1591 et de l’article 2262 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce ;

3) ALORS QUE les actions personnelles ne se prescrivent qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu les faits lui permettant de l’exercer ; qu’en retenant, pour refuser le report du point de départ de la prescription au 26 août 2009, date à laquelle les exposants avaient eu connaissance de la cause de nullité qu’ils invoquaient, que la prescription était acquise depuis le 6 mars 2008, quand cette prescription n’ayant pu, en cas de report de son point de départ, commencer à courir, ne pouvait être acquise, la cour d’appel a violé l’article 2262 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande de nullité de la cession de parts sociales du 5 mars 2003,

AUX MOTIFS QU’il sera relevé, de manière surabondante, que les cessions litigieuses ont été conclues pour un prix en numéraire de 500 euros, M. A… s’engageant en outre à mettre ses compétences au service de la société pendant une durée de 5 ans minimum, et ce dans le cadre d’un contrat de travail qui a été signé concomitamment; qu’il ne peut dès lors être utilement soutenu que le prix convenu aurait été indéterminable, « objectivement » ou comme dépendant de la seule volonté de M. A…, alors que l’activité de celui-ci était encadrée par un contrat de travail et que les vendeurs connaissaient parfaitement la valeur de la collaboration de M. A… pour le développement de leur projet ; qu’il ne peut davantage être retenu que le prix de cession aurait été vil, alors que le faible prix versé en numéraire s’expliquait par le développement de la société Atir rail qu’escomptaient MM. X…, Z… et Y… en associant M. A… à leur projet plutôt qu’en le laissant prendre la direction, qui lui était proposée, d’une société concurrente, développement qui s’est au demeurant effectivement réalisé, comme en témoigne la forte augmentation du chiffre d’affaires et de la marge réalisés par la société Atir rail sur la période 2003-2008 ; que la thèse de la viIeté du prix tirée de « l’absence du complément de prix convenu en raison de la gravité des agissements de M. A… ayant eu pour effet de rendre le prix vil » n’est, en tout état de cause, pas susceptible de prospérer dès lors que les agissements reprochés à M. A… et qui fondent la demande examinée plus loin en résolution des cessions ne sont, pour l’essentiel, pas établis ainsi qu’il sera vu ci-après,

1) ALORS QUE le prix de la vente doit être déterminé ou déterminable ; que le prix de vente n’est pas déterminable lorsqu’il est fonction d’éléments dépendant de la volonté unilatérale de l’une des parties ; que pour retenir que le prix n’était pas soumis à la volonté de Monsieur A…, la cour d’appel a relevé que la partie du prix constituée par son activité pour le compte de la société ATIR RAIL était encadrée par un contrat de travail ; que l’exécution du contrat de travail étant rémunérée par un salaire, elle ne pouvait constituer le prix de la cession des parts sociales, qui ne pouvait consister qu’en une contribution au développement de la société allant au-delà de la seule exécution de ses fonctions de directeur commercial ; que le prix prévu sous la forme de cette contribution dépendait de Monsieur A… et était donc indéterminé ; qu’en retenant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1591 du code civil ;

2) ALORS QUE pour dire que le prix n’était pas vil, la cour d’appel a énoncé que la société ATIR RAIL s’était développée en termes de chiffre d’affaires et de résultat ; qu’en ne recherchant pas si ce développement pouvait être imputé à l’activité de Monsieur A… et constituer ainsi le complément de prix prévu, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1591 du code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. A…

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt d’AVOIR rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur A… relative aux sommes dues au titre de l’exécution de l’accord cadre

AUX MOTIFS QUE Monsieur A… soutient que sa qualité d’actionnaire lui donnait le droit de participer à hauteur de 15 % à l’acquisition des wagons investis par ATIR RAIL et demande réparation du préjudice qu’il évalue à la somme de 82.969,60 euros ; mais que cette demande ne peut prospérer dès lors que le droit à investissements sur lequel Monsieur A… fonde sa demande n’était pas lié à sa qualité d’actionnaire mais résultait de l’accord cadre du 14 février 2013 (lire 2003) lequel a été valablement résilié le 2 décembre 2009 ;


ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu’en se bornant à affirmer que le droit à investissements de Monsieur A… résultait de l’accord cadre du 14 février 2003, « lequel a été valablement résilié le 2 décembre 2009 », sans répondre aux conclusions de Monsieur A… qui faisait valoir que la résiliation unilatérale et sans préavis du droit à investissement prévu par cet accord cadre se heurtait au principe de la force obligatoire du contrat, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile."



Deuxième arrêt, du 6 avril 1996 :

"Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la commune d’Ajaccio a confié à la société X… et fils (la société), par une délégation de service public, la construction et l’exploitation d’un crématorium situé au lieudit du Vazzio ; que, soutenant que le tract diffusé par un collectif dénommé « Collectif contre le crématorium au Vazzio » (le collectif), ainsi que la pétition que celui-ci avait mise en ligne sur Internet, contenaient des propos diffamatoires à leur égard, la société, MM. Y… et Marc-Xavier X… et Mmes Françoise, Valérie et Elodie X… (les consorts X…) ont assigné les membres de ce collectif et la société Groupe Nextone Media Limited, hébergeur du site en cause, aux fins d’obtenir réparation de leur préjudice ;

Sur le moyen tiré de la nullité de l’assignation, relevé d’office, après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile :

Vu l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Attendu qu’en vertu de ce texte, l’assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé, et indiquer le texte de loi applicable ;

Attendu que, selon une jurisprudence constante, la chambre criminelle de la Cour de cassation décide qu’elle a le devoir de vérifier, d’office, si la citation délivrée est conforme au texte susvisé et, notamment, qu’elle mentionne le texte qui édicte la peine sanctionnant l’infraction poursuivie ; que la première chambre civile de la Cour de cassation a cependant jugé que la seule omission, dans l’assignation, de la mention de la sanction pénale encourue, que la juridiction civile ne peut prononcer, n’était pas de nature à en affecter la validité (1re Civ., 24 septembre 2009, pourvoi n° 08-17. 315, Bull. n° 180) ; que, toutefois, par arrêt du 15 décembre 2013 (pourvoi n° 11-14. 637, Bull. n° 1), l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, saisie de la question de la validité d’une assignation retenant pour le même fait la double qualification d’injure et de diffamation, a affirmé que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 devait recevoir application devant la juridiction civile ; que cette décision, qui consacre l’unicité du procès de presse, conduit à une modification de la jurisprudence précitée, justifiée par la nécessité d’unifier les règles relatives au contenu de l’assignation en matière d’infractions de presse, que l’action soit engagée devant la juridiction civile ou la juridiction pénale ;

Attendu qu’en l’espèce, les assignations délivrées à la requête de la société et des consorts X… visent l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, mais non l’article 32 de la même loi ; que, dès lors, à défaut de mention du texte édictant la peine applicable aux faits de diffamation allégués, ces assignations encourent la nullité ;

Attendu, cependant, que, si la jurisprudence nouvelle s’applique de plein droit à tout ce qui a été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne, la mise en oeuvre de ce principe peut affecter irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi, en se conformant à l’état du droit applicable à la date de leur action, de sorte que le juge doit procéder à une évaluation des inconvénients justifiant qu’il soit fait exception au principe de la rétroactivité de la jurisprudence et rechercher, au cas par cas, s’il existe, entre les avantages qui y sont attachés et ses inconvénients, une disproportion manifeste ; que les assignations en cause, dont les énonciations étaient conformes à la jurisprudence de la première chambre civile, ont été délivrées à une date à laquelle la société et les consorts X… ne pouvaient ni connaître ni prévoir l’obligation nouvelle de mentionner le texte édictant la peine encourue ; que, dès lors, l’application immédiate, à l’occasion d’un revirement de jurisprudence, de cette règle de procédure dans l’instance en cours aboutirait à priver ces derniers d’un procès équitable, au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en leur interdisant l’accès au juge ; qu’il n’y a donc pas lieu d’annuler les assignations ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les demandes formées par la société et les consorts X…, l’arrêt énonce que, selon leurs conclusions, les faits de diffamation dénoncés tiendraient au projet de création d’une usine à brûler des corps humains, générant une pollution aussi dangereuse que des déchets nucléaires, dans un site habité, contrairement à l’usage répandu sur le territoire national ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la société et les consorts X… incriminaient également l’emploi, dans le texte de la pétition, des termes « usine équipée de fours crématoires » et soutenaient que ces termes faisaient référence aux fours crématoires des camps d’extermination nazis, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de la société X… et fils, de MM. Y… et Marc-Xavier X… et de Mmes Françoise, Valérie et Elodie X…, l’arrêt rendu le 12 novembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne les défendeurs au pourvoi aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les consorts X… et la société X… et fils.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que l’action en diffamation n’était pas fondée et d’avoir débouté la SAS X… et Fils, M. Y…

X…, Mme Françoise X…, Mme Valérie X…, M. Marc Xavier X… et Mme Elodie X… de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE dans leurs dernières conclusions déposées le 5 mai 2014 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et parties, les appelants exposent que la famille X… a développé depuis 1972 une entreprise de pompes funèbres exercée sous forme de SARL à compter de 1995 puis de SAS en 2005, laquelle a bénéficié de la ville d’Ajaccio d’une délégation de service public du 14 décembre 2011 ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un crématorium sur la commune d’Ajaccio ; qu’un arrêté de permis de construire a été accordé le 5 juillet 2012 ; qu’ils expliquent que le 27 juillet 2012 a été mis en ligne une pétition émanant d’un « collectif contre le crématorium au Vazzio » et qu’un tract a également été distribué sur la commune d’Ajaccio qu’ils estiment être diffamatoires à leur égard en application de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; que pour répondre à l’argumentation des intimés, ils réfutent la nullité de l’assignation au regard des prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et la prescription trimestrielle retenue par le premier juge ; que sur le fond, les appelants soutiennent que les faits de diffamation ressortent des écrits tant sur le tract que sur la pétition en ligne sur Internet contre la réalisation d’un crématorium au Vazzio ; qu’ils soutiennent que la famille X… est parfaitement identifiable et qu’il est spécifiquement précisé que va être créée une usine à brûler des corps humains, générant une pollution aussi dangereuse que des déchets nucléaires, dans un site habité contrairement à l’usage répandu sur le territoire national et dans les conditions de la vidéo en ligne telles que décrites par Me Marie-Pierre F., huissier de justice, le 17 septembre 2012 ; que l’ensemble de ces faits est constitutif d’une atteinte à l’honneur et à la considération de la SAS X…& Fils qui si elle n’est pas explicitement nommée, est parfaitement identifiable au regard à la fois de l’ensemble des articles de presse relatifs à la création du crématorium, à la publicité légale et réglementaire de l’ensemble des actes administratifs liés à cette construction, que ce soit la délégation de service public, l’enquête publique, l’arrêté de permis de construire ou la tenue du Conseil Départemental de l’Environnement des Risques Sanitaires et Technologique ou encore l’arrêté préfectoral d’autorisation de création du crématorium ; (…) qu’il convient de constater que les intimés ne contestent pas être les auteurs du tract et de la pétition en ligne renvoyant à un site Web sur l’incinération ; (…) que, sur le fond, le tract et la pétition ont fait l’objet d’un constat d’huissier auquel il conviendra de se reporter pour en connaître le contenu dans le détail d’ailleurs repris dans les conclusions des appelants en leur entier ; qu’il convient de noter que ni le tract ni la pétition ne cite la SAS X…& Fils ni aucun des membres de la famille X… et qu’elles ne mettent en cause que la création d’un crématorium sur un site que les auteurs jugent inopportun ; que le tract aussi bien que la pétition ont pour but de s’opposer à la création d’un crématorium dans un lieu non isolé ; qu’il appartient aux parties poursuivantes de préciser les passages de l’article qu’elles estiment diffamatoires au regard des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ; que si l’on s’en tient aux conclusions ci-dessus rappelées, les faits de diffamation dénoncés tiendraient aux faits que va être créée une usine à brûler des corps humains, générant une pollution aussi dangereuse que des déchets nucléaires, dans un site habité contrairement à l’usage répandu sur le territoire national et dans les conditions de la vidéo en ligne ; que les auteurs du tract et de la pétition critiquent la création d’un crématorium, dont, pour eux, l’activité est nocive, critiquent également l’absence de concertation avec les riverains lors des décisions administratives prises en vue de cette création, mais ne mettent nullement en cause l’honneur et la considération tant de la SAS susnommée que les membres de la famille X… ; qu’en conséquence, l’action n’est pas fondée et les appelants seront déboutés de leurs demandes ;

1°) ALORS QUE s’il n’expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l’indication de leur date ; que l’arrêt qui vise des conclusions (du 5 mai 2014) antérieures aux dernières déposées (le 21 juillet 2014) et n’expose, ni ne rappelle dans la motivation, que les exposants faisaient valoir que la diffamation était notamment constituée l’allégation de ce que les exposants allaient mettre en oeuvre des procédés assimilables aux fours crématoires des camps d’extermination nazis et maltraitant les dépouilles des défunts, viole les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

Subsidiairement

2°) ALORS QU’en retenant qu’à s’en tenir aux conclusions des exposants, les faits de diffamation dénoncés tiendraient aux faits que va être créée une usine à brûler des corps humains, générant une pollution aussi dangereuse que des déchets nucléaires, dans un site habité contrairement à l’usage répandu sur le territoire national et dans les conditions de la vidéo en ligne, quand les exposés avaient fait valoir que la diffamation était également constituée par l’allégation de ce que les exposants allaient mettre en oeuvre des procédés assimilables aux fours crématoires des camps d’extermination nazis et maltraitant les dépouilles des défunts, la cour d’appel a méconnu les prétentions des exposants en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU’en retenant que les auteurs du tract et de la pétition critiquaient la création d’un crématorium, dont, pour eux, l’activité était nocive, critiquaient également l’absence de concertation avec les riverains lors des décisions administratives prises en vue de cette création, mais ne mettaient nullement en cause l’honneur et la considération tant de la SAS susnommée que les membres de la famille X…, sans répondre au moyen pris de ce que les intéressés imputaient aux exposants le projet de mettre en oeuvre des procédés assimilables aux fours crématoires des camps d’extermination nazis, et maltraitant les dépouilles des défunts, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU’en se fondant, pour écarter la diffamation, sur le fait que ni le tract ni la pétition ne citaient la SAS X…& Fils ni aucun des membres de la famille X…, sans rechercher si, ainsi que le faisaient valoir les exposants, ils n’étaient pas parfaitement identifiables au regard de l’ensemble des articles de presse relatifs à la création du crématorium, à la publicité légale et réglementaire de l’ensemble des actes administratifs liés à cette construction et compte tenu de ce que seules la famille X… et la SAS X…& Fils exercent une activité de funérarium dans la zone industrielle du Vazzio, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

5°) ALORS QUE porte atteinte à l’honneur et à la considération l’allégation mensongère de ce que l’activité d’une entreprise génère une pollution dangereuse pour la santé des vivants, entraînant le rejet de métaux lourds, de mercure et de dioxine cancérigènes et produisant des déchets assimilables aux déchets nucléaires ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

6°) ALORS QU’en retenant que les auteurs du tract et de la pétition critiquaient la création d’un crématorium, dont, pour eux, l’activité était nocive ainsi que l’absence de concertation avec les riverains lors des décisions administratives prises en vue de cette création, mais ne mettaient pas en cause l’honneur et la considération tant de la SAS susnommée que les membres de la famille X…, sans rechercher si, ainsi que le soutenaient les exposants, cette mise en cause n’était pas constituée par l’affirmation que l’activité de crémation de l’exposante était réalisée dans des conditions n’assurant pas le respect dû à la dépouille des défunts, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881."


Seul celui qui revendique la propriété d'une parcelle peut invoquer la prescription acquisitive

Seul celui qui revendique la propriété d'une parcelle peut invoquer la prescription acquisitive

C'est ce que juge cet arrêt :



"Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 16 avril 2014), que M. et Mme X… sont propriétaires d’un immeuble situé en contrebas d’une falaise dont des rochers se sont éboulés sur leur fonds au cours des intempéries de décembre 1999 ; qu’un arrêté municipal a interdit l’accès du jardin jusqu’à la réalisation de travaux de sécurisation ; qu’après expertises, M. et Mme X… ont assigné en indemnisation l’Association immobilière du Poitou, propriétaire du fonds situé en recul des rochers, puis les auteurs de leurs vendeurs et leurs ayants droit, les consorts Y… ;

Attendu que ceux-ci font grief à l’arrêt de les condamner à payer à M. et Mme X… des dommages-intérêts au titre des travaux nécessaires à la consolidation de la falaise et au titre de la privation de jouissance alors, selon le moyen :

1°/ que les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce ; qu’en décidant, au contraire, que seul celui qui entend être considéré comme le propriétaire d’une parcelle peut invoquer la prescription acquisitive à son profit, la cour d’appel a violé l’article 2225 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, applicable à la cause ;

2°/ qu’en opposant aux consorts Y… la chose jugée par l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 3 décembre 2008 rendu dans une instance entre M. et Mme X… et l’Association immobilière du Poitou, à laquelle ils n’étaient pas parties, la cour d’appel a violé l’article 1351 du code civil ;

3°/ que les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, et notamment le droit de les abandonner ; qu’en déniant aux consorts Y… le droit d’abandonner leur droit de propriété sur les rochers litigieux, la cour d’appel a violé l’article 537 du code civil ;

4°/ que les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; que par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre ; que les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; que, toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l’État si la commune renonce à exercer ses droits en l’absence de délibération telle que définie au premier alinéa ou si l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits ; qu’en retenant que la seule hypothèse dans laquelle la loi permet que le bien d’un propriétaire connu soit dévolu à l’État, est celle dans laquelle, soit le propriétaire identifié est décédé sans héritiers, soit est décédé avec des héritiers ayant renoncé à la succession, la cour d’appel a violé les article 539 et 713 du code civil ;

5°/ qu’en retenant, pour écarter l’abandon de propriété invoqué par les consorts Y…, que la seule hypothèse dans laquelle la loi permet que le bien d’un propriétaire connu soit dévolu à l’État, est celle dans laquelle, soit le propriétaire identifié est décédé sans héritiers, soit est décédé avec des héritiers ayant renoncé à la succession, la cour d’appel s’est prononcée par un motif inopérant, et a violé les article 537 et 539 du code civil ;

6°/ qu’en se bornant à relever que, si c’est dans un contexte de tempête qu’est intervenu l’éboulement, celui-ci trouve sa cause profonde dans le défaut d’entretien permettant de consolider les lieux au fil du temps afin d’en assurer la stabilité et l’équilibre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, quand bien même les lieux auraient été entretenus, la violence de la tempête de 1999 n’était pas telle que l’éboulement n’aurait pu être évité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Mais attendu, d’une part, que, les consorts Y… ne s’étant prévalus d’aucun acte manifestant sans équivoque leur volonté de renoncer à leur droit de propriété et n’ayant pas invoqué les conditions dans lesquelles la falaise aurait pu, dans ce cas, devenir sans maître, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant exactement retenu que seul celui qui revendique la propriété d’une parcelle peut invoquer la prescription acquisitive à son profit et relevé que, si l’éboulement était intervenu à la suite d’une tempête, il trouvait sa cause dans le défaut d’entretien permettant de consolider les lieux au fil du temps afin d’en assurer la stabilité et l’équilibre, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, qui n’a pas dénié aux consorts Y… le droit d’abandonner leur droit de propriété sur la falaise et ne leur a pas opposé l’autorité de la chose jugée attachée à une décision à laquelle ils n’étaient pas partie et qui a en a déduit à bon droit qu’ils étaient tenus à réparation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y… à payer la somme de 3 000 euros à l’Association immobilière du Poitou et celle de 3 000 euros à M. et Mme X…; rejette la demande des consorts Y… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les consorts Y….

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné les consorts Y… à payer aux époux X… des dommages-intérêts au titre des travaux nécessaires à la consolidation de la falaise et au titre de la privation de jouissance ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Les époux X… sont propriétaires d’une maison d’habitation avec jardin située … à Poitiers. Cet ensemble immobilier est contigu, côté ouest, à des rochers surplombant la vallée. Suite aux graves intempéries de fin décembre 1999, les époux X… ont eu à déplorer des éboulements de rochers dans leur cour et jardin. Ils ont fait assigner en réparation leur voisin immédiat à l’ouest, à savoir l’Association Immobilière du Poitou. Une expertise ayant eu pour objet notamment d’identifier le propriétaire de la falaise et donc des rochers à l’origine du dommage a conclu que ces rochers n’ont jamais fait l’objet de quelque cession que ce soit et sont demeurés la propriété des auteurs communs des parties à savoir les consorts Y…. Par jugement du tribunal de grande instance de Poitiers en date du 8 janvier 2007, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Poitiers en date du 3 décembre 2008, la responsabilité de l’Association Immobilière du Poitou a été rejetée en ce qu’elle ne saurait être considérée comme propriétaire de la falaise surplombant le fonds des époux X…(…) Sur la propriété de la falaise : les parcelles de terrain appartenant aujourd’hui aux époux X… et à l’Association Immobilière du Poitou proviennent de la division d’une propriété appartenant aux consorts Y… ; le 22 mai 1956, les consorts Y… ont vendu à l’Association Immobilière du Poitou un ensemble immobilier en partie clos de murs. Cet ensemble immobilier, et en particulier les murs d’enceinte, se situent en haut de la falaise. Le 2 mai 1962, les consorts Y… ont vendu aux époux A… les parcelles alors cadastrées section B n° 584 et 585 situées en contrebas de la falaise. Par acte notarié du 16 août 1972, les époux A… ont revendu ces deux parcelles désormais cadastrées section AV n° 11 aux époux X…. L’acte mentionne que la propriété vendue est limitée à l’ouest par des rochers qui sont la propriété de l’Association Immobilière du Poitou, que dans ces rochers sont creusées des grottes dans lesquelles les acquéreurs n’auront pas le droit de pénétrer. Cet acte n’est nullement opposable à l’association. La confrontation des titres de propriété respectifs des époux X… d’une part, et de l’Association Immobilière du Poitou d’autre part, permet de constater qu’il existe un espace constitué de rochers situé entre les murs de l’association, au sommet de la falaise, et le terrain des époux X… en contrebas, espace qui n’a fait l’objet d’aucune cession. Force est donc de constater, que la falaise litigieuse et les rochers la constituant, sont demeurés la propriété des consorts Y…, comme l’expert B… a pu l’indiquer dans son rapport déposé le 30 novembre 2005. Les appelants, pour tenter de ne pas se voir déclarer propriétaires, prétendent d’une part, que la falaise aurait été acquise par usucapion par l’association, d’autre part, qu’ils en auraient abandonné la propriété. S’agissant de l’usucapion, il est constant que seul celui qui entend être considéré comme le propriétaire d’une parcelle, peut invoquer une telle prescription à son profit. Or sur ce point l’Association Immobilière du Poitou ne se positionne nullement comme revendiquant. S’agissant de l’abandon, la seule hypothèse dans laquelle la loi permet que le bien d’un propriétaire connu soit dévolu à l’État, est celle dans laquelle, soit le propriétaire identifié est décédé sans héritiers, soit est décédé avec des héritiers ayant renoncé à la succession. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

(…)

Sur la réparation du préjudice des époux X…:

L’éboulement des rochers de la falaise ayant eu lieu à l’occasion de la tempête qui a sévi à la fin du mois de décembre 1999, les consorts Y… invoquent le cas de force majeure pour échapper à la responsabilité du fait des choses. Si c’est dans un contexte de tempête qu’est intervenu l’éboulement, celui-ci trouve sa cause profonde dans le défaut d’entretien permettant de consolider les lieux au fil du temps aux fins d’en assurer la stabilité et l’équilibre. Certes, les consorts Y… se défendent sur ce point, en faisant valoir qu’ils ne pouvaient entretenir un bien dont ils ignoraient qu’ils en fussent propriétaires. Cet argument ne demeure cependant pas opposable aux propriétaires riverains, victimes des dommages causés par le bien litigieux.

S’agissant des sommes à allouer, c’est de façon justifiée que le premier juge a retenu au titre :

— des travaux nécessaires à la consolidation de la falaise, la somme de 44. 524, 75 euros indexée sur l’indice BT 01 conformément au rapport d’expertise du 10 avril 2001,

— de la privation de jouissance de la cour et du jardin, la somme de 2. 286, 75 euros par an, soit la somme de 20. 800 euros arrêtée au 4 mai 2012.

Le jugement sera donc confirmé. La cour constatera cependant que l’action est éteinte à l’égard de Jeanne Y…, décédée en cours de procédure sans mise en cause de ses ayants-droit. Il y a lieu de faire droit à la demande d’actualisation au titre du préjudice de jouissance et de condamner les consorts Y… au paiement de la somme de 190, 56 euros par mois, de mai 2012, jusqu’à la date du présent arrêt. » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES, QUE : « Le jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 8 janvier 2007 et l’arrêt confirmatif de la cour d’appel du 3 décembre 2008 ont rejeté la responsabilité de l’association Immobilière du Poitou ; les consorts Y… doivent être déboutés de leur appel en garantie à l’encontre de ladite association et celle-ci se verra allouer une indemnité au titre des frais irrépétibles engagés mise à la charge des parties succombantes dans la présente instance ; en vertu de l’article 1384 du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des (…) choses que l’on a sous sa garde » ; les dommages causés en l’espèce par la chute des rochers doivent être indemnisés par les propriétaires de cette partie de la falaise ; il résulte de l’examen attentif du rapport d’expertise établi par Monsieur B… déposé le 30 novembre 2005, que les consorts Y… et leurs héritiers sont restés propriétaires de la falaise sise entre la propriété des époux X… et de la propriété de l’association Immobilière du Poitou ; en conséquence, ils doivent être déclarés responsables des dommages subis par les requérants depuis 1999 et condamnés à leur verser une indemnité au titre de leur préjudice de jouissance et au titre des travaux nécessaires à la consolidation de la falaise ; le montant de cette indemnité doit s’apprécier au regard des documents produits ; il résulte des documents pertinents produits à l’appui des demandes que les travaux nécessaires à la consolidation de la falaise ont été évalués par l’expert à la somme de 44. 524, 75 €, indexée sur l’indice BT 01, conformément au rapport d’expertise du 10 avril 2001 ; la privation de jouissance de la cour et du jardin depuis janvier 2000 justifie qu’il soit alloué aux consorts X… une somme de 2. 286, 75 euros par an, soit 20. 800 euros, somme arrêtée au 4 mai 2012 ; date de la demande en justice (conclusions signifiées par le RPVA) » ;

ALORS 1/ QUE les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce ; qu’en décidant, au contraire, que seul celui qui entend être considéré comme le propriétaire d’une parcelle peut invoquer la prescription acquisitive à son profit, la cour d’appel a violé l’article 2225 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, applicable à la cause ;

ALORS 2/ QU’en opposant aux consorts Y… la chose jugée par l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 3 décembre 2008 rendu dans une instance entre les époux X… et l’association Immobilière du Poitou, à laquelle ils n’étaient pas parties, la cour d’appel a violé l’article 1351 du code civil.

ALORS SUBSIDIAIREMENT 3/ QUE les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, et notamment le droit de les abandonner ; qu’en déniant aux consorts Y… le droit d’abandonner leur droit de propriété sur les rochers litigieux, la cour d’appel a violé l’article 537 du code civil ;

ALORS SUBSIDIAIREMENT 4/ QUE les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; que par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre ; que les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; que, toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l’État si la commune renonce à exercer ses droits en l’absence de délibération telle que définie au premier alinéa ou si l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits ; qu’en retenant que la seule hypothèse dans laquelle la loi permet que le bien d’un propriétaire connu soit dévolu à l’État, est celle dans laquelle, soit le propriétaire identifié est décédé sans héritiers, soit est décédé avec des héritiers ayant renoncé à la succession, la cour d’appel a violé les article 539 et 713 du code civil ;

ALORS SUBSIDIAIREMENT 5/ QU’en retenant, pour écarter l’abandon de propriété invoqué par les consorts Y…, que la seule hypothèse dans laquelle la loi permet que le bien d’un propriétaire connu soit dévolu à l’État, est celle dans laquelle, soit le propriétaire identifié est décédé sans héritiers, soit est décédé avec des héritiers ayant renoncé à la succession, la cour d’appel s’est prononcée par un motif inopérant, et a violé les article 537 et 539 du code civil ;

ALORS TRES SUBSIDIAIREMENT 6/ QU’en se bornant à relever que, si c’est dans un contexte de tempête qu’est intervenu l’éboulement, celui-ci trouve sa cause profonde dans le défaut d’entretien permettant de consolider les lieux au fil du temps afin d’en assurer la stabilité et l’équilibre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, quand bien même les lieux auraient été entretenus, la violence de la tempête de 1999 n’était pas telle que l’éboulement n’aurait pu être évité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1384 alinéa 1 du code civil."