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mardi 30 avril 2013

Devoir de loyauté du dirigeant social à l'égard de l'associé

Voici un arrêt de la Cour de Cassation qui reproche à une cour d'appel de ne pas avoir tenu compte de l'obligation de loyauté d'un dirigeant social à l'égard d'un associé auquel il avait acquis pour 762 245 € des actions qu'il avait revendues huit jours plus tard 1 736 918 € ...



"Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 21 juillet 2000, M. X..., directeur général de la société Eden studio, s'est rendu acquéreur au prix de 762 245 euros d'une partie des actions détenues par M. Y... représentant 10 % du capital de cette société ; que le 28 juillet 2000, M. X... a cédé à la société Infogrames interactive les actions qu'il détenait dans la société Eden studio à concurrence de 10 % pour le prix de 1 736 918 euros et, le même jour, M. Z..., président-directeur général de la société Eden studio, cédait 9,8 % de ses actions à la société Infogrames interactive ; que soutenant que MM. Z... et X... avaient manqué à leur obligation de loyauté en ne l'informant pas du prix de ces cessions au profit de la société Infogrames interactive, M. Y... les a assignés en paiement de dommages-intérêts ;


Attendu que pour rejeter la demande de M. Y..., l'arrêt retient que MM. Z... et X... n'avaient pas l'obligation de divulguer l'accord, confidentiel quant au prix conclu, avec la société Infogrames interactive ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors que manque à son devoir de loyauté le dirigeant social qui s'abstient d'informer l'associé cédant de circonstances de nature à influer sur son consentement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :


CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. Y..., l'arrêt rendu le 30 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;


Condamne MM. X... et Z... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. X... et Z... à payer chacun la somme de 1 250 euros à M. Y... et rejette leurs demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille treize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement entrepris en ses dispositions de condamnation de Messieurs Z... et X..., d'AVOIR débouté Monsieur Y... de ses demandes comme mal fondées en fait et en droit et de l'AVOIR en conséquence condamné à restituer la somme reçue au titre de l'exécution provisoire ainsi que de l'avoir condamné au versement de la somme de 15.000 euros à Monsieur X... et 15.000 euros à Monsieur Z... sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;


AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur le fond (Monsieur Y...) rappelle que les dirigeants actionnaires, notamment ceux qui agissent comme intermédiaires pour le reclassement d'une participation, ont une obligation d'information et d'informer l'actionnaire non dirigeant cédant de toute information de nature à influencer son consentement ; que cette obligation se réalise par un acte positif dont les appelants doivent apporter la preuve ; mais que l'action engagée par Frédéric Y... qui reproche à Stéphane Z... et à David X... de lui avoir dissimulé le prix de la cession à intervenir avec INFOGRAMES INTERACTIVE, contrat auquel il n'était pas partie, et qui demande la réparation du préjudice que lui aurait causé cette dissimulation l'oblige à prouver la dissimulation dont il aurait été victime au moment de la vente de ses actions à David X... et les pertes subies en rapport avec ce fait fautif ; que cette action prend sa source dans la découverte du fait de dissimulation dont il se prétend victime, à savoir en juin 2007, mois au cours duquel il a la révélation du prix qui a été acquitté par la société INFOGRAMES INTERACTIVE ; qu'en effet il ressort, de manière suffisante et probante des attestations de Benoît A... et d'Emmanuel B..., sans s'arrêter aux détails et commentaires qui sont faits par les parties au litige et qui n'ont pas de pertinence, que Frédéric Y... a eu en mains, en juin 2007, le document dont il fait état et qui contient une version du protocole du 6 juin 2000 conclu entre la société INFOGRAMES INTERACTIVE et Stéphane Z... et David X... ; que le fait qu'il ait pris possession de ce document qui n'est pas la version du protocole que la société INFOGRAMES a accepté (comme le dit en page 15 de ses conclusions Frédéric Y... en comparant les documents produits en justice) ne démontre qu'une chose : il a eu connaissance d'un accord auquel il n'était pas partie et qui aurait dû être confidentiel, en juin 2007, pour une opération de 2010 (sic) ; que la cour en conclut que son action n'est pas prescrite pour avoir agi en justice, par une assignation du 12 décembre 2007, dans le délai de cinq ans en mettant en cause la responsabilité de ses deux autres associés dont l'un était le dirigeant social ; que toutefois, les productions faites entre les parties en appel et leurs argumentations respectives ne convainquent pas la cour que David X... et Stéphane Z... qui n'avaient pas l'obligation de divulguer l'accord confidentiel quant au prix conclu avec INFOGRAMES INTERACTIVE, ont commis des manoeuvres dolosives et frauduleuses à l'égard de Frédéric Y... pour l'amener à conclure la vente de 10 % des actions de la société EDEN STUDIOS ; qu'il n'est pas établi que des manoeuvres frauduleuses ou dolosives, faites dans l'intention de dissimuler le prix de revente des 19,6 % des actions EDEN STUDIOS à Frédéric Y..., aient eu lieu lorsqu'il a lui-même accepté le prix des actions achetées par David X... ; que contrairement à ce qu'il tente vainement d'établir, les faits concomitants à la cession de ses propres actions et les faits postérieurs ne caractérisent pas des manoeuvres l'induisant en erreur sur le prix des actions vendues, ou l'ayant empêché de faire une meilleure affaire ; que le fait qu'il n'ait pas connu le prix de revente ne démontre pas qu'il y ait eu une volonté de dissimulation à son égard de la part de David X... ou de Stéphane Z... en ce qui concerne le prix de la transaction visée dans ce protocole, lorsque lui-même a négocié le prix de la vente des achats qu'il a consentie à David X... ; qu'en page 13 de ses dernières conclusions en appel et en date du 7 mars 2011, Frédéric Y... reconnaît qu'il était informé qu'INFOGRAMES prenait une participation au sein d'EDEN STUDIOS et que cette participation était conditionnée par une vente d'une partie de ses actions à lui à David X... qui les revendait à INFOGRAMES ; que Frédéric Y... connaissait les intentions d'INFOGRAMES INTERACTIVE notamment celle d'entrer au capital d'EDEN STUDIOS, et de devenir administrateur ; qu'il connaissait aussi les raisons de l'enchaînement des opérations auxquelles il a participé, comme associé conservant 10 % des parts d'origine ; qu'il ne peut soutenir que les opérations de changement de forme sociale et de structure du capital aient été réalisées à son insu : ses deux associés l'ont fait participer au processus auquel il a contribué sans réserve et en encaissant une somme non négligeable pour la vente de 10 % à des actions (sic) dont il était titulaire et qu'il a cédées à un prix certain et dont rien, dans les documents, ne montre qu'il était sous-évalué ; qu'hormis le prix convenu dans l'accord conclu entre INFOGRAMES INTERACTIVE et Stéphane Z... et David X..., pour une entrée au capital de la société EDEN STUDIOS, prix qui valorisait autant l'action que les compétences de Z... et X... dont INFOGRAMES voulait bénéficier, aucun élément essentiel de l'opération n'a été caché à Frédéric Y... qui n'a reçu aucune offre d'achat de ses actions de la part d'INFOGRAMES INTERACTIVE qui ne lui en a faite aucune ; que de plus, contrairement à ce qu'il soutient, Frédéric Y..., qui n'a pas reçu d'autre offre que celle de David X..., ne démontre pas la réalité d'un préjudice ni d'une perte de chance de faire une meilleure affaire que celle dont il a bénéficié de la part de (ses) deux associés ; qu'en effet, Stéphane Z... et David X... démontrent avec le document de l'expert comptable Jean-Luc C... qui est dans le débat pour avoir été communiqué contradictoirement et qui a été apprécié par Frédéric Y... qui le critique, que si les actions de ce dernier avaient été acquises par X... qui était le seul acquéreur, au prix de leur revente, David X... aurait fait une opération coûteuse pour lui et sans profit aucun et que si Frédéric Y... avait les avait (sic) conservées, il n'aurait fait aucun gain et aucun profit ; qu'en effet le débat et les productions ne démontrent pas que Frédéric Y..., en vendant 10 % des actions EDEN STUDIOS à David X... en 2000, ait subi un quelconque préjudice indemnisable correspondant à une perte de gain » ;


ALORS en premier lieu QUE celui qui est tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en jugeant que Monsieur Y... était tenu de « prouver la dissimulation dont il aurait été victime au moment de la vente de ses actions à David X... et les pertes subies en rapport avec ce fait fautif » (arrêt, p. 5, pt 13), pour conclure que Monsieur Y... n'établirait pas que Messieurs Z... et X..., en leur qualité de dirigeant de la société EDEN STUDIOS, avaient manqué à leur devoir de loyauté à son égard en ne l'informant pas que les actions de cette société qu'il vendait à Monsieur X... pour le prix de 762.245 € devaient être revendues 1.736.918 € à la société INFOGRAMES INTERACTIVE, au titre d'un protocole confidentiel conclu un peu plus d'un mois et demi plus tôt entre Messieurs Z... et X... et la société EDEN STUDIOS d'une part et la société INFOGRAMES INTERACTIVE d'autre part, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ;


ALORS en deuxième lieu QUE manquent à leur obligation de loyauté qui s'impose aux dirigeants de société à l'égard de tout associé les dirigeants qui cachent à un associé, qu'ils incitent à céder ses actions à l'un d'entre eux, le prix de cession plus de deux fois supérieur auquel ces actions doivent être revendues à un tiers au titre d'un protocole d'accord antérieurement conclu avec lesdits dirigeants ; qu'en jugeant que « David X... et Stéphane Z... (…) n'avaient pas l'obligation de divulguer l'accord confidentiel quant au prix conclu avec INFOGRAMES INTERACTIVE » (arrêt, p. 5, pt 17), et qu'ils ne seraient pas en faute pour lui avoir dissimulé que les actions cédées à Monsieur X... au prix de 762.245 € devaient, conformément à un protocole d'accord confidentiel conclu par eux un mois auparavant avec la société INFOGRAMES INTERACTIVE, être revendues 1.736.918 € à cette dernière, la Cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du Code civil ;


ALORS en troisième lieu QUE manquent à leur obligation de loyauté qui s'impose aux dirigeants de société à l'égard de tout associé les dirigeants qui cachent à un associé, qu'ils incitent à céder ses actions à l'un d'entre eux, le prix de cession plus de deux fois supérieur auquel ces actions doivent être revendues à un tiers au titre d'un protocole d'accord antérieurement conclu avec lesdits dirigeants ; qu'en jugeant que le fait que Monsieur Y... « n'ait pas connu le prix de revente ne démontre pas qu'il y ait eu une volonté de dissimulation à son égard de la part de David X... ou de Stéphane Z... » (arrêt, p. 6, pt 20), la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants relatifs à l'absence de preuve d'une volonté de dissimulation, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du Code civil ;


ALORS en quatrième lieu QU'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si la revente au prix de 1.736.245 € à la société INFOGRAMES INTERACTIVE des 10 % du capital de la société EDEN STUDIOS acquis par Monsieur X... le 21 juillet 2010 de Monsieur Y... pour le prix de 762.245 €, l'insertion d'une clause de confidentialité dans le protocole d'accord conclu un mois auparavant avec la société INFOGRAMES INTERACTIVE pour organiser cette cession, et la modification du lieu de signature dudit protocole initialement prévu à Lyon, où se trouvent les locaux de la société EDEN STUDIOS et où travaillait Monsieur Y..., pour VILLEURBANNE, n'établissaient pas la volonté de Messieurs X... et Z... de dissimuler à Monsieur Y... les conditions financières de la cession devant intervenir avec la société INFOGRAMES INTERACTIVE, ainsi que les manoeuvres accomplies pour y parvenir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du Code civil ;


ALORS en cinquième lieu QUE manquent à leur obligation de loyauté qui s'impose aux dirigeants de société à l'égard de tout associé les dirigeants qui cachent à un associé, qu'ils incitent à céder ses actions à l'un d'entre eux, le prix de cession plus de deux fois supérieur auquel ces actions doivent être revendues à un tiers au titre d'un protocole d'accord antérieurement conclu avec lesdits dirigeants ; qu'en jugeant qu'« hormis le prix convenu dans l'accord conclu entre INFOGRAMES INTERACTIVE et Stéphane Z... et David X..., pour une entrée au capital de la société EDEN STUDIOS, prix qui valorisait autant l'action que les compétences de Z... et X... dont INFOGRAMES voulait bénéficier, aucun élément essentiel de l'opération n'a été caché à Frédéric Y... » (arrêt, p. 6, pt 24), pour écarter tout manquement de Messieurs Z... et X... à leur devoir de loyauté, la Cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du Code civil ;


ALORS en sixième lieu QUE la Cour d'appel a relevé, page 4 de l'arrêt, après avoir rappelé que sept jours plus tôt, le 21 juillet 2000, Monsieur Y... avait accepté de vendre 10 % du capital de la société EDEN STUDIOS à Monsieur X... pour le prix de 762.245 €, que « le 28 juillet 2000, la société Infogrames Interactive rachetait 10 % des actions détenues par David X... et 9,8 % des actions détenues par Stéphane Z..., soit 19,8 % des actions moyennant le prix de 3.439.097,38 euros, soit pour 10 % la somme de 1.736.918 euros » ; qu'en jugeant que « rien, dans les documents, ne montre (que le prix de cession des actions de Monsieur Y...) était sous-évalué » (arrêt, p. 6, pt 23) et que « Frédéric Y..., qui n'a pas reçu d'autre offre que celle de David X..., ne démontre pas la réalité d'un préjudice ni d'une perte de chance de faire une meilleure affaire que celle dont il a bénéficié de la part de (ses) deux associés » (ibid. pt 25), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1116 et 1382 du Code civil ;


ALORS en septième lieu QUE la Cour d'appel a relevé, pages 4 et 5 de l'arrêt, que « le (6 juin 2000), une assemblée générale extraordinaire des associés de la société Eden Studios décidait, à l'unanimité, de sa transformation en société anonyme (…) Ce même jour, le conseil d'administration nommait Stéphane Z... aux fonctions de président du conseil d'administration et David X... aux fonctions de directeur général » ; qu'en jugeant que Monsieur Y... mettait en cause la responsabilité « de ses deux autres associés dont l'un était le dirigeant social » (arrêt, p. 5, pt 7), après avoir constaté que Monsieur X... et Monsieur Z... avaient tous deux la qualité de dirigeant social au jour de la cession des actions de Monsieur Y..., ce qui les rendait tous deux débiteurs d'un devoir de loyauté à son égard, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1116 et 1382 du Code civil.


SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à restituer la somme reçue au titre de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2009 ;


AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la restitution des sommes versées par exécution provisoire doit être ordonnée avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2009 » ;


ALORS QUE la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'en condamnant Monsieur Y... à rembourser la somme versée par Messieurs Z... et X... au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris à compter du 13 octobre 2009, la Cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 3, du Code civil."

lundi 29 avril 2013

Carrelage, garantie décennale et responsabilité contractuelle

Voici un arrêt de la Cour de Cassation qui juge que le carrelage atteint par des désordres relève soit de la garantie décennale, quand les conditions d'application de celle-ci sont réunies, soit de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur qui a posé ce carrelage. Cet arrêt rejette l'application de la garantie de bon fonctionnement.


"Vu les articles 1147 et 1792-3 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 novembre 2011), qu'en 1999-2000, la SCI La Jeune Peupleraie (la SCI), assurée en police dommages-ouvrage auprès de la société Aviva assurances (société Aviva) a fait édifier un centre commercial ; que la maîtrise d'oeuvre avec mission complète a été confiée à l'EURL Lameynardie, assurée auprès la MAF ; que la société Bureau Véritas est intervenue en qualité de bureau de contrôle ; que le lot carrelage a été réalisé par la société Sedem, assurée auprès de la société MMA ; que la réception de l'ouvrage est intervenue le 1er mars 2001 ; que, courant 2002, des fissurations et des décollements de carrelages ont affecté le sol de la galerie marchande ; qu'après expertise, la SCI a assigné la société Sedem, la société MMA, l'EURL Lameynardie, la société Bureau Veritas et la société Aviva en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que pour dire que les désordres relèvent des dispositions de l'article 1792-3 du code civil et déclarer irrecevable la demande fondée sur l'article 1147 du code civil, l'arrêt retient qu'il n'y avait pas d'impropriété à destination du centre commercial mais uniquement impropriété à destination de l'élément d'équipement lui-même, que l'action en garantie biennale de l'article 1792-3 du code civil applicable aux éléments d'équipement dissociables était expirée et que dès lors que les désordres relèvent de l'article 1792-3 du code civil, les demandes fondées sur la théorie des dommages intermédiaires sont irrecevables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dallages ne constituant pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil, la demande en réparation des désordres les affectant, lorsqu'ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ou n'affectent pas sa solidité, ne peut être fondée, avant comme après réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action de la SCI sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil et déclare irrecevable l'action de la SCI engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil, l'arrêt rendu le 10 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne l'EURL Lameynardie, la MAF, la société MMA IARD, la société Aviva assurances, le Bureau Véritas et la société Demarais, aux droits de la société Sedem, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la SCI La Jeune Peupleraie

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les désordres affectant le carrelage de la galerie marchande du centre commercial appartenant à la SCI LA JEUNE PEUPLERAIE relevaient des dispositions de l'article 1792-3 du code civil et d'avoir en conséquence dit que l'action exercée par la SCI LA JEUNE PEUPLERAIE était prescrite, à l'égard de la Sté SEDEM, de la Sté LAMEYNARDIE, de la Sté BUREAU VERITAS et de leurs assureurs respectifs et de la Sté AVIVA ASSURANCES, et que l'action exercée à titre subsidiaire par la SCI LA JEUNE PEUPLERAIE sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil était irrecevable à l'égard de la Sté SEDEM, de la Sté LAMEYNARDIE, de la Sté BUREAU VERITAS et de leurs assureurs respectifs et de la Sté AVIVA ASSURANCES, 

AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., expert judiciaire, a constaté que les dalles posées au sol de la galerie marchande étaient fissurées et cassées aux angles, le plus souvent le long des joints de fractionnement ; que plusieurs des dalles disjointes et décollées peuvent être déposées à la main ; qu'elles présentent de surcroît des arêtes épaufrées aux endroits où elles sont posées sans joint ; que l'expert conclut au remplacement de l'ensemble des dalles ; qu'il estime que les désordres ont pour origine un revêtement inadapté à sa destination, les dalles Quarella au format 40*40 et de classe P3 ne sont pas adaptées aux conditions d'exploitation de cette galerie marchande, dont le trafic intense nécessite le recours fréquent à des matériels d'entretien lourds et dont la maintenance de l'éclairage et l'installation de posters publicitaires nécessitent l'utilisation d'une nacelle, engin très lourd, d'une mise en oeuvre non-conforme aux règles de l'art : pose de dalles en simple encollage au lieu du double encollage, pose de dalles sur une colle qui a commencé sa prise et pose de dalles avec un battage insuffisant, de l'emploi d'une colle inadaptée au revêtement, l'apport d'eau complémentaire pour assurer le mélange des deux composants du mortier colle Sopro 445 utilisé accentuant le tuilage des dalles durant le séchage de la colle et le défaut de protection suffisante des dalles pendant le chantier qui a engendré des détériorations invisibles et irrémédiables ;

AUX MOTIFS QUE, sur la qualification juridique des désordres, la SCI LA JEUNE PEUPLERAIE considère que le carrelage, objet des désordres, constitue bien un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, et non un élément d'équipement dissociable ; qu'il est constant que ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 précité mais un élément d'équipement dissociable, le revêtement des sols, peu important qu'il soit collé à la structure de la construction dès lors qu'ils sont parfaitement dissociables sans atteinte à l'intégrité physique de leur support ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'importance de la surface de revêtement, ainsi que la destination de l'ouvrage dans lequel il s'insère, est sans incidence sur le régime juridique qui lui est applicable ; qu'en l'espèce, les désordres dont il est sollicité réparation affectent les dalles collées sur la chape du sol de la galerie marchande ; que ces dalles sont parfaitement dissociables de leur support, dès lors qu'elles peuvent être remplacées après leur démolition, par la repose d'un autre carrelage, sans atteinte à la chape initiale, la démolition de cette dernière ayant été imposée par la SCI pour éviter les poussières, à la place d'une simple opération de ponçage de celle-ci ainsi que cela ressort du rapport d'expertise ; que dès lors, pour relever de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, les dommages qui affectent un élément d'équipement de l'ouvrage doivent rendre ce dernier impropre à sa destination ; que la SCI LA JEUNE PEUPLERAIE plaide que l'impropriété à destination est caractérisée à double titre, en raison du caractère généralisé du désordre et en raison de l'atteinte à la sécurité des personnes ; que la cour considère que si les désordres sont effectivement généralisés à l'ensemble des dalles, l'expert judiciaire préconisant la réfection intégrale du carrelage du mail sur une surface de 2012 m², il n'en demeure pas moins que l'exploitation du centre commercial n'a jamais été interrompue ni même rendue difficile par les désordres affectant le carrelage, seules quelques dalles ayant été décollées par le maître de l'ouvrage pour éviter un risque de chute et ce, sur une période de plus de dix ans d'exploitation ; qu'il n'y a donc pas, causée par ces désordres, d'impropriété à destination du centre commercial mais uniquement impropriété à destination de l'élément d'équipement lui-même, le dallage ; que la garantie décennale n'est pas applicable ; qu'il est acquis par ailleurs que l'action en garantie biennale de l'article 1792-3 du code civil applicable aux éléments d'équipement dissociables est en l'espèce expirée ;

ET AUX MOTIFS QUE sur les demandes fondées sur la théorie des dommages intermédiaires, il est constant que la demande en réparation de désordres fondée sur la théorie de dommages intermédiaires issue de l'article 1147 du code civil est irrecevable dès lors que les désordres dont s'agit relèvent de l'une des garanties légales à savoir l'article 1792 ou l'article 1792-3 du code civil ; qu'en l'espèce, dès lors que les désordres relèvent de l'article 1792-3 du code civil, les demandes pour leur réparation fondées sur la théorie des dommages intermédiaires sont irrecevables, peu important que des fautes de conception ou d'exécution des constructeurs aient été à l'origine des dommages ;

1) ALORS QUE le carrelage d'une galerie marchande de centre commercial constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; qu'en décidant, après avoir relevé que les désordres affectaient les dalles collées sur la chape du sol de la galerie marchande, qu'il s'agissait d'un élément d'équipement, et non d'un ouvrage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1792 et 1792-2 du code civil ;

2) ALORS QUE subsidiairement, conformément à l'article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend aux dommages affectant la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment ou d'un ouvrage dans le cas où ces dommages font corps, indissociablement, avec les ouvrages, soit lorsque leur dépose ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, l'expert a constaté que la totalité des 2012 m² de dallage était affectée par des désordres exigeant la réfection du revêtement ; qu'en se bornant à retenir que le remplacement des dalles, inadaptées à leur destination, n'imposait pas la démolition de la chape, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les désordres affectant le dallage n'avaient pas affecté un élément d'équipement formant de manière indissociable corps avec le sol en ce qu'il exigeait la pose d'une nouvelle chape de nature à permettre la pose de dalles adaptées à la destination d'une galerie marchande de centre commercial, mais qui a déclaré l'action en réparation des dommages prescrite, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

3) ALORS QUE conformément aux articles 1792 et 1792-2 du code civil, le désordre affectant l'ensemble du carrelage recouvrant le sol d'un bâtiment et exigeant son remplacement intégral relève de la garantie décennale, pour être un élément d'équipement nécessaire à la destination de l'ouvrage, non pas seulement à sa destination commerciale mais à sa destination immobilière ; qu'en se déterminant, pour écarter la mise en oeuvre des articles 1792 et 1792-2 du code civil, par le fait que les désordres affectant le dallage de la galerie marchande n'avaient pas imposé la fermeture du centre commercial, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la nécessité de remplacer la totalité du dallage du sol, sur 2012 m², en raison des désordres généralisés l'affectant, ne démontrait pas que l'ouvrage n'était pas propre à sa destination d'ouvrage immobilier a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

4) ALORS QUE, à titre infiniment subsidiaire, des dallages ne constituent pas des éléments d'équipement du bâtiment soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1792-3 du code civil."

dimanche 28 avril 2013

Droit à indemnisation de l'agent commercial d'une agence immobilière

Voici un arrêt qui consacre le droit à indemnisation après rupture de son contrat d'un agent commercial d'une agence immobilière :


"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 novembre 2011), que la société Albi gestion immobilière (la société) ayant mis fin au contrat d'agent commercial qui la liait à M. X... pour faute grave, ce dernier l'a assignée en paiement d'une indemnité de rupture et de commissions ;


Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la rupture du contrat à ses torts et de l'avoir condamnée à payer une indemnité de rupture, alors, selon le moyen :


1°/ que l'agent commercial qui délaisse son mandat commet une faute grave justifiant la rupture du contrat d'agence à ses torts ; que devant la cour d'appel, la société a fait valoir que M. X... avait cessé de travailler pour elle à partir de l'année 2008 et qu'il ne s'était plus rendu qu'épisodiquement dans les locaux de l'agence ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


2°/ que la non-réalisation d'objectifs commerciaux par l'agent commercial peut être constitutive d'une faute grave de ce dernier, notamment lorsque l'insuffisance des résultats révèle une carence de l'agent ; qu'en considérant que M. X... n'avait commis aucune faute grave, tout en relevant que l'intéressé avait connu une baisse des résultats en 2008, sans rechercher si cette baisse des résultats ne présentait pas un caractère significatif nonobstant la crise immobilière survenue à cette époque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;


3°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la société a fait valoir devant la cour d'appel que le contrat d'agent commercial conclu avec M. X... stipulait, dans son article 4, que la convention pourrait être rompue « à tout moment, sans préavis, ni indemnité dans les cas suivants : - Défaut d'inscription au Registre du commerce » ; qu'en estimant que ce défaut d'inscription, qui était avéré, ne constituait pas une faute grave, dans la mesure où il ne s'agissait que d'une formalité administrative, sans rechercher si la société en l'état de cette carence de l'agent commercial et au regard des termes du contrat d'agence, n'était pas en droit de rompre la convention sans indemnité pour l'agent, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;


Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que la baisse des résultats constatée en 2008 n'avait pas suscité de reproches et ne pouvait être considérée comme révélant une inactivité témoignant d'un défaut de loyauté, ne serait-ce que parce qu'elle était intervenue dans une période de crise immobilière généralisée, ce dont elle a déduit que cette baisse d'activité ne constituait pas un motif pertinent de rupture, la cour d'appel qui a ainsi répondu aux conclusions visées par la première branche, a, sans avoir à faire d'autre recherche, légalement justifié sa décision ;


Et attendu, en second lieu, qu'ayant exactement énoncé que quelles que soient les causes de résiliation prévues dans le contrat, la légimité de la rupture de celui-ci doit s'apprécier au regard des dispositions d'ordre public des articles L. 314-12 et L. 314-13 du code de commerce, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche inopérante visée par la troisième branche ;


D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Albi gestion Immobilière aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille treize."


 

vendredi 26 avril 2013

Le contrat de commodat

Le contrat de commodat est un des deux contrats de prêt (l'autre étant le contrat de prêt de consommation).


Le principe est que ce prêt est gratuit.


Il est défini par l'article 1875 du Code civil :


Le prêt à usage (ou commodat : mots supprimés par la loi du 12 mai 2009) est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.


Les applications du contrat de commodat sont extrêmement nombreuses et variées.


Voici l'exemple d'une décision rendue par la Cour de Cassation qui rappelle que l'obligation de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat.


"Vu l'article 1888 du code civil, ensemble l'article 1998 du code civil ;


Attendu que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat ; qu'en l'absence d'un terme convenu ou prévisible, le prêteur est en droit d'obtenir la restitution de la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2005), que la société X... communication a occupé à titre gratuit, en vertu d'un acte passé le 5 octobre 1994 par la société Maxim's de Paris, des locaux pris à bail par la société Gestion Pierre Cardin, ces deux dernières sociétés ayant le même représentant légal ; que la société Gestion Pierre Cardin a assigné la société X... communication aux fins d'obtenir son expulsion ;


Attendu que pour rejeter la demande de la société Gestion Pierre Cardin, l'arrêt retient que l'appréciation du bien-fondé de la demande d'expulsion suppose préalablement tranché le litige opposant par ailleurs les parties quant à l'opposabilité à la société Gestion Pierre Cardin de l'acte passé le 5 octobre 1994 par la société Maxim's de Paris ;


Qu'en statuant ainsi, alors que n'étaient contestés ni le caractère gratuit de l'occupation des lieux par la société X... communication, ni les droits de la société gestion Pierre Cardin de locataire sur ces mêmes lieux, la cour a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


Condamne la société X... communication aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société X... communication à payer la somme de 2 000 euros à la société Gestion Pierre Cardin et rejette la demande de la société X... communication et de M. X... ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille sept. "

La mise en pension d'un cheval est un dépôt salarié

Voici un arrêt rendu par la Cour de Cassation qui considère que le contrat liant le propriétaire d'un cheval à la personne qui accepte d'assurer en contrepartie d'une rétribution la pension cet animal oblige celui-ci, au titre d'une obligation de moyens, à prouver que les blessures que cet animal pourrait subir au cours de ce contrat ne lui sont pas imputables à faute.


"Vu les articles 1915, 1927 et 1928 du Code civil ;


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la jument de course Scianova, que son propriétaire, M. X..., avait confiée, aux fins de saillie, au haras exploité par M. Y..., a donné naissance, le 9 avril 1981, à la pouliche Scianorose ; que M. X... a laissé ces deux animaux en " pension payante " dans cet établissement jusqu'au 18 mai 1983, date à laquelle il a repris possession de ceux-ci ; que, prétendant que pendant son séjour dans ledit établissement, la pouliche Scianorose aurait été victime de blessures compromettant sa future carrière de cheval de course, M. X... a assigné M. Y... en réparation du préjudice qu'il aurait subi de ce fait ;


Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que l'éleveur qui prend en pension un cheval ne contracte à l'égard du propriétaire, compte tenu des risques inhérents au comportement de ces animaux, qu'une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité de l'animal, qu'il appartient dès lors au propriétaire de celui-ci, pour mettre en cause la responsabilité de l'éleveur, de rapporter la preuve d'une défaillance de ce dernier dans les mesures prises pour héberger et surveiller son cheval, que l'expert judiciaire a attribué l'origine des blessures subies par la pouliche Scianorose à un accident survenu entre le 15 mars et le 15 avril 1983, que l'existence d'un accident pendant la période où la pouliche était confiée à M. Y... ne suffit pas à établir que l'accident soit dû à un défaut de surveillance de l'exploitant du haras, que le fait que M. Y... soit incapable d'expliquer les circonstances dans lesquelles la pouliche s'est blessée n'est pas caractéristique d'une faute et que M. X... ne rapporte pas la preuve d'une faute de M. Y... ;


Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le contrat que M. Y... avait conclu avec M. X... en acceptant d'assurer, moyennant rétribution, la pension de la pouliche que celui-ci lui avait confiée dès sa naissance s'analyse en un contrat de dépôt salarié et que, dès lors, si M. Y... n'était tenu que d'une obligation de moyens, il lui incombait, néanmoins, de prouver que les blessures subies par cet animal au cours de la période pendant laquelle il avait été sous sa garde ne lui étaient pas imputables à faute, les juges du second degré ont violé, par refus d'application, les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom"