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samedi 10 septembre 2011

Notion de désordres évolutifs et garantie décennale

Par cet arrêt :



"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 29 avril 2010), que les époux X..., assurés en police dommages-ouvrage auprès de la société Assurances générales de France (AGF), aux droits de laquelle se trouve la société Allianz, ont confié la construction de leur maison d'habitation à la société Bitaud ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 28 février 1990 ; que des fissures étant apparues, les époux X... ont adressé une déclaration de sinistre le 11 septembre 1998, puis le 18 septembre 1999 ; que les époux X... ont adressé une troisième déclaration de sinistre le 15 septembre 2006 ; qu'après expertise, les époux X... ont assigné la société AGF en indemnisation de leur préjudice ; 
Sur le moyen unique du pourvoi n° U 10-20. 136 :

Vu l'article 1792 du code civil, ensemble l'article 2270 du même code dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action formée par les époux X... à l'encontre de la société Allianz, l'arrêt retient que les époux X..., auxquels il avait été indiqué pendant la période décennale qu'il s'agissait de désordres esthétiques ne mettant pas en jeu l'assurance dommages-ouvrage, n'ont été réellement informés de la réalité et de la gravité des dommages qu'à la réception du rapport du cabinet Eura en 2007 et qu'après leur déclaration de sinistre adressée le 15 septembre 2006, ils n'étaient donc pas forclos lorsqu'ils avaient assigné en référé-expertise le 13 mars 2008 la société AGF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever qu'un désordre compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination avait été dénoncé dans le délai de la garantie décennale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n° J 10-17. 965 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° J 10-17. 965 par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour les époux X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef :
D'AVOIR dit que la condamnation prononcée à l'encontre de la compagnie ALLIANZ IARD ne peut excéder le plafond de garantie prévu par la police dommages ouvrage et qu'il n'y a pas lieu à garantie au titre des dommages immatériels et, en conséquence, d'AVOIR limité l'indemnisation des époux X... à la somme de 86. 797, 58 €, indexée sur l'indice du coût de la construction à compter du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « les évaluations faites par l'expert judiciaire ne sont pas contestées... soit une somme totale de 223. 814, 68 € mise par le premier juge à la charge de la compagnie AGF en sa qualité d'assureur dommages ouvrage ; que la Cie ALLIANZ conteste devoir cette somme en invoquant le plafond de garantie prévu par les conditions particulières de l'assurance dommages ouvrage souscrite par M. X... ; qu'il y est effectivement indiqué que la garantie accordée sera égale à la somme de 322. 000 F. revalorisée conformément au paragraphe 3-12 des conditions générales ; 
que ce montant correspond au coût de la construction tel que fixé à l'époque ; que le plafond de garantie revalorisé s'élève aujourd'hui à la somme de 86. 797, 58 € ce qui constituerait selon l'appelante le montant maximum des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge ; que les époux X... prétendent que les conditions particulières de la police dommages ouvrage versées aux débats ne sont pas celles qu'ils ont signées et que par suite elles leur sont inopposables ; qu'ils n'expliquent pas alors pourquoi ils mobilisent aujourd'hui les garanties de leur assurance dommages ouvrage dont les références de la police sont bien celles par ailleurs qui ont été mentionnées lors des déclarations de sinistre qu'ils ont effectuées en 1998 et 1999 ; que la Cie ALLIANZ verse aux débats un exemplaire des conditions particulières de la police établi le 31 mai 1989 au nom du souscripteur, M. X... Christian, ...; que la signature figurant à la page 3 de cet exemplaire sous la mention « le souscripteur » est en tout point identique à celle figurant au pied d'un courrier en date du 10 novembre 2003 par lequel M. Christian X... déclarait à la MAIF, son assureur de protection juridique, de nouveaux désordres consécutifs à la sécheresse de l'été 2003 ; qu'elle est également en tout point identique à celle figurant au pied du courrier en date du 15 septembre 2006 par lequel M. Christian X... déclarait à la Cie AGF le sinistre objet du présent litige ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à prétendre qu'il ignorait les conditions particulières de la police et la clause de limitation de garantie contenue dans celles-ci et qui lui est donc parfaitement opposable ; qu'il excipe tout aussi vainement du caractère illégal de cette limitation de garantie, alors que les clauses types prévues à l'article A 243-1 annexe II du Code des assurances prévoient le principe de licéité de cette limitation, qui n'est d'ailleurs lui-même qu'une application du principe indemnitaire valable en matière d'assurance de dommages selon lequel le montant de l'indemnité versée ne peut excéder le montant de la valeur de la chose assurée ; que les époux X... invoquent également les dispositions de l'article L. 242-1 alinéa 5 du Code des assurances en vertu desquelles lorsque l'assureur ne respecte par le délai de 60 jours qui lui est imparti, à compter de la déclaration de sinistre, pour notifier sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, le silence gardé par l'assureur sur ce point entraîne pour celui-ci l'obligation de garantir le coût total de la remise en état du sinistre ; qu'ils indiquent ainsi avoir fait une nouvelle déclaration de sinistre le 28 novembre 2006 auprès de la Cie AGF qui ne leur aurait jamais répondu ; que le courrier dont ils se prévalent ne saurait cependant être considéré comme une déclaration de sinistre valable, l'assuré se bornant à contester dans celui-ci la position de non garantie émise par l'assureur le 4 octobre 2006 en réponse au courrier contenant déclaration de sinistre que lui avait adressé M. Christian X... le 15 septembre 2006, l'assureur ayant de surcroît précisé dans sa réponse qu'il s'agissait d'une position définitive, compte tenu de l'acquisition de la prescription ; qu'aucune sanction n'est donc encourue au titre du non respect de la procédure amiable dommages ouvrage ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel incident des époux X... au titre de la police d'assurance de responsabilité décennale souscrite par l'entreprise BITAUD auprès de la Cie AGF, dès lors que le contrat d'assurance dommages ouvrage sur lequel ils fondent à titre principal leur action contre ladite Cie doit recevoir application pour les motifs précédemment indiqués ; qu'il convient en définitive de réformer sur le quantum indemnitaire le jugement entrepris en limitant la condamnation prononcée à l'encontre de la Cie ALLIANZ au montant du plafond de garantie revalorisé, lequel s'élève à 86. 797, 58 € ; qu'il ne saurait y être ajouté de sommes au titre des dommages immatériels consécutifs aux dommages garantis ; que l'appelante verse aux débats le questionnaire « proposition d'assurance » rempli et signé par M. Christian X... ; qu'il y figure un paragraphe n° 6 consacré à la garantie facultative des dommages immatériels, libellé comme suit : « cette garantie est demandée : OUI-NON (cocher la case correspondante) » ; que M. X... a coché la case NON ; que la garantie n'a donc pas été souscrite et aucune prime n'a été versée à ce titre, de sorte que la Garantie n'est pas due ; que le jugement entrepris doit par suite être encore réformé en ce qu'il a accueilli les demandes indemnitaires des époux X... formées au titre des dommages immatériels et venant s'ajouter à leur réclamation principale concernant les travaux de reprise... » (arrêt p. 8 à 10) ;

ALORS QUE, d'une part, aux termes de l'article L. 241-1 du Code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; qu'ayant ainsi pour finalité la réparation matérielle intégrale de l'ouvrage objet de dommages de nature décennale, la garantie dommages-ouvrage n'est pas susceptible de se voir appliquer le principe indemnitaire posé à l'article L. 121-1 du Code des assurances, limitant l'indemnisation au montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que selon les évaluations non contestées de l'expert judiciaire, le coût des reprises de l'immeuble des époux X... est de 203. 150, 22 € ; que pour limiter cependant la garantie de la compagnie ALLIANZ, aux droits de la compagnie AGF, à la somme de 86. 797, 58 € par application de la clause des conditions particulières du contrat d'assurance dommages-ouvrage limitant la garantie accordée à la somme de 322. 000 F. correspondant au coût prévisionnel de la construction déclaré lors de la souscription du contrat, revalorisé, la Cour d'appel a cru pouvoir relever qu'il serait excipé « vainement du caractère illégal de cette limitation de garantie, alors que les clauses types prévues à l'article A 243-1 annexe II du Code des assurances prévoient le principe de licéité de cette limitation, qui n'est d'ailleurs lui-même qu'une application du principe indemnitaire valable en matière d'assurance de dommages selon lequel le montant de l'indemnité versée ne peut excéder le montant de la valeur de la chose assurée » ; qu'en statuant ainsi, quand la finalité même de l'assurance dommagesouvrage, qui est de garantir, « en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages » de nature décennale, ce qui la situe en dehors du principe indemnitaire, la Cour d'appel, qui a méconnu la teneur et la force supérieure de la loi, a violé par refus d'application l'article L. 242-1 du Code des assurances et par fausse application l'article A. 243-1 annexe II du même Code ;
ALORS QUE, d'autre part, aux termes de l'article L. 243-9 du Code des assurances, les contrats d'assurance souscrits par les personnes assujetties à l'obligation d'assurance de responsabilité ou de dommages en vertu du présent titre peuvent, pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, comporter des plafonds de garantie ; que se trouve ainsi radicalement exclue toute application d'un quelconque plafond de garantie dans le cadre d'un contrat d'assurance dommages ouvrage concernant l'habitation des assurés ; qu'en l'espèce il est constant que l'immeuble litigieux constitue l'habitation des époux X... ; qu'en limitant néanmoins la condamnation à garantie de la compagnie ALLIANZ, aux droits de la Compagnie AGF, à la somme de 86. 797, 58 €, par application de la clause de plafond de garantie stipulée aux conditions particulières du contrat, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 243-9 du Code des assurances, ensemble l'article L. 241-1 du même Code ;
ALORS QUE, de troisième part et subsidiairement, toute clause d'exclusion ou de limitation de garantie doit, pour lui être opposable, avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins antérieurement à la réalisation du sinistre ; qu'en l'espèce, la clause de plafonnement de la garantie litigieuse figure dans des conditions particulières non signées par Monsieur X... ; que celui-ci contestait que la signature apposée sur l'exemplaire versé aux débats par la compagnie ALLIANZ fut la sienne ; qu'en affirmant cependant au vu de ce dernier document « qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à prétendre qu'il ignorait les conditions particulières de la police et la clause de limitation de garantie contenue dans celles-ci et qui lui est donc parfaitement opposable », sans rechercher si l'assuré avait eu connaissance, avant le sinistre, de la clause litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-4 du Code des assurances ;
ALORS QUE, de quatrième part et en tout état de cause, l'assureur dispose d'un délai maximal de 60 jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, et ce même si la déclaration en cause n'est que la répétition d'une déclaration antérieure concernant les mêmes désordres ; que le non respect de ce délai autorise l'assuré, après notification à l'assureur, à engager les travaux de réparation des dommages et oblige l'assureur à garantie, sans qu'il puisse se prévaloir d'une limitation contractuelle de garantie ; qu'en l'espèce, les époux X... soulignaient dans leurs écritures d'intimés que la compagnie AGF avait une première fois manqué à ses obligations, en ne répondant que le 6 décembre 1999 à la déclaration de sinistre du septembre 1999 ; qu'en ne répondant pas à cette objection pertinente, la Cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, de cinquième part, les époux X... soulignaient encore dans leurs écritures d'intimés que la compagnie AGF avait une nouvelle fois manqué à ses obligations en s'abstenant de toute réponse à l'ultime déclaration de sinistre du 28 novembre 2006 ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter ces prétentions et faire application du plafond contractuel de garantie, « que le courrier dont ils se prévalent ne saurait cependant être considéré comme une déclaration de sinistre valable, l'assuré se bornant à contester dans celui-ci la position de non garantie émise par l'assureur le 4 octobre 2006 en réponse au courrier contenant déclaration de sinistre que lui avait adressé M. Christian X... le 15 septembre 2006, l'assureur ayant de surcroît précisé dans sa réponse qu'il s'agissait d'une position définitive, compte tenu de l'acquisition de la prescription », quand l'assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai légal à toute déclaration de sinistre et que faute de le faire il ne peut plus opposer la prescription qui serait acquise, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 242-1 alinéas 3 et 5 du Code des assurances ;
ALORS QUE, de sixième part, l'assureur qui manque à son obligation de préfinancer des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres engage sa responsabilité professionnelle pour des dommages immatériels même non garantis au contrat ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt (p. 6 in fine et 7) que la compagnie AGF, assureur dommages-ouvrage, a fait preuve d'une incroyable négligence en refusant sa garantie au prétexte que les désordres dénoncés seraient d'ordre purement esthétique quand ils étaient de nature décennale ; qu'en se bornant à relever que la garantie des dommages immatériels n'avait pas été demandée dans la proposition d'assurance, sans rechercher si l'assureur n'en devait pas moins couvrir, au titre de sa responsabilité professionnelle, les dommages immatériels subis, quoique non garantis, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS QU'enfin et en tout état de cause, en ordonnant l'indexation de la somme allouée de 86. 797, 58 € à compter seulement de l'arrêt rendu, quand cette somme se trouvait incluse dans la somme de 223. 814, 68 € allouée par les premiers juges et indexée sur l'indice du coût de la construction à compter de la signification dudit jugement, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1351 du même Code.

Moyen produit au pourvoi n° U 10-20. 136 par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Allianz IARD.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action formée par M. et Mme X... contre la compagnie AGF IART, aujourd'hui dénommée Allianz IARD, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux X... ont fait construire la maison d'habitation dont ils sont propriétaires ...par l'entreprise Bitaud Bâtiment ; que la réception des travaux est intervenue sans réserve le 28 février 1990 ; que M. et Mme X... ont sollicité la garantie de la compagnie AGF une première fois le 11 septembre 1998 puis une deuxième fois le 18 septembre 1999, soit pendant la période décennale suivant la réception des travaux, compte tenu de l'apparition de fissures ; qu'ils ont à nouveau saisi la compagnie AGF d'une déclaration de sinistre le 15 septembre 2006, soit après l'expiration du délai décennal, mais en faisant état de désordres de même nature, indiquant notamment que les fissures s'étaient aggravées de manière inquiétante ; que le cabinet Eurea Dubreuil, désigné par l'assureur de protection juridique des époux X... pour expertiser les désordres, a évoqué dans son rapport du 10 septembre 2007 la réapparition et l'élargissement des fissures réparées en 2005 et mis l'accent sur le caractère évolutif des désordres apparus dès 1998 ; que l'expert judiciaire, M. Z..., désigné par ordonnance de référé du 19 juin 2008 à la suite d'une assignation délivrée par les époux X... le 13 mars 2008, a confirmé cet état de fait puisqu'il indique dans son rapport déposé le 29 mai 2009 : « concernant les désordres que nous avons relevés, ceux-ci sont assimilables à des vices cachés lors de la prise de possession. Ils se sont révélés 8 années après l'achèvement de la construction soit le 11 septembre 1998 première déclaration de sinistre effectuée (…). Ils portent atteinte à la solidité de l'édifice et le rendent impropre à sa destination (…). Nous avons relevé une amplification des désordres » ; que les époux X..., auxquels il avait été indiqué pendant la période décennale qu'il s'agissait de désordres esthétiques ne mettant pas en jeu l'assurance dommages ouvrage, n'ont réellement été informés de la réalité et de la gravité des dommages qu'à la réception du rapport du cabinet Eurea Dubreuil en 2007 ; qu'après leur déclaration de sinistre adressée à la compagnie AGF le 15 septembre 2006, sinistre dont ils n'ont eu la confirmation du caractère décennal qu'à la réception du rapport du cabinet Eurea Dubreuil, les époux X... n'étaient donc pas forclos lorsqu'ils ont assigné en référé expertise le 13 mars 2008 la compagnie AGF en sa qualité d'assureur dommages ouvrage ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 242-1 du Code des assurances dispose que « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du Code civil » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les désordres constatés par l'expert judiciaire sont des dommages de nature dite décennale en ce qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination ; que le délai de dix ans à compter de la réception des travaux prévu par l'article 2270 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et pendant lequel la responsabilité du constructeur peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du même Code, était certes expiré lorsque M. et Mme X... ont sollicité la garantie de la compagnie AGF ès qualité d'assureur dommages ouvrage du fait de la réapparition de fissures en 2006 ; qu'il reste toutefois que l'assureur dommages ouvrage peut être tenu de garantir des dommages déclarés plus de 10 ans après la réception lorsqu'il s'agit de dommages survenus pendant la période décennale mais dont l'assuré n'a eu connaissance qu'après l'expiration de ce délai, à condition toutefois que ce dernier agisse contre l'assureur dans le délai de deux ans, à compter de la connaissance de l'événement pouvant entraîner la garantie, imparti par l'article L. 114-1 du Code des assurances ; qu'en l'occurrence, M. et Mme X... ont sollicité la garantie de la compagnie AGF une première fois le 11 septembre 1998 puis une deuxième fois le 18 septembre 1999, soit pendant la période décennale suivant la réception des travaux, compte tenu de l'apparition de fissures ; qu'à l'époque, s'appuyant sur les conclusions du technicien qu'elle avait missionné, la compagnie AGF avait refusé de prendre en charge le sinistre considérant qu'il s'agissait de désordres esthétiques non susceptibles d'engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; que les époux X... ont à nouveau saisi la compagnie AGF d'une déclaration de sinistre le 15 septembre 2006, soit après l'expiration du délai décennal, mais en faisant état de désordres de même nature, indiquant notamment que les fissures s'étaient aggravées de façon inquiétante ; que, de fait, le cabinet Eurea Dubreuil, désigné par l'assureur protection juridique des époux X... pour expertiser les désordres, a évoqué dans son rapport du 10 septembre 2007 la réapparition et l'élargissement des fissures réparées en 2005 et mis l'accent sur le caractère évolutif des désordres apparus dès 1998 ; qu'il en résulte que les fissurations objet du présent litige sont nées pendant la période décennale et que le phénomène de fissuration a ensuite évolué avec le temps dans le sens d'une aggravation des désordres ; que les époux X..., auxquels il avait été indiqué pendant la période décennale qu'il s'agissait de désordres esthétiques ne mettant pas en jeu l'assurance dommages ouvrage, n'ont été réellement informés de la réalité et de la gravité des dommages qu'à la réception du rapport Eurea Dubreuil en 2007 ; que l'expertise a au demeurant confirmé cet état de fait puisque M. Z...a pour sa part considéré que « les désordres étaient assimilables à un vice caché lors de la prise de possession » ; qu'ils n'étaient donc pas forclos lorsqu'ils ont fait assigner en référé le 13 mars 2008, soit dans le délai de deux ans prévu à l'article L. 114-1 du Code des assurances, la compagnie AGF ès qualité d'assureur dommages ouvrage (cf. jugement, p. 5 § 6 à 10 et p. 6 § 1 à 5) ;
1°) ALORS QUE l'assureur dommages ouvrage n'est tenu à garantie que pendant le délai de dix ans à compter de la réception prévu à l'article 2270 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; que l'assureur ne doit sa garantie qu'autant que le désordre de la nature de ceux couverts par l'article 1792 du Code civil a été dénoncé par l'assuré dans le délai de dix ans à compter de la réception ; qu'en l'espèce, la compagnie Allianz IARD rappelait dans ses écritures que les fissures déclarées par les époux X... en 1998 et 1999 ne relevaient pas de la garantie décennale car elles étaient purement esthétiques (cf. concl., p. 7 § 3) et faisait valoir que ce n'était que le 15 septembre 2006 qu'ils avaient déclaré des fissurations de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage, tandis que le délai décennal avait expiré le 28 février 2000 (cf. concl., p. 7 § 1 à 5) ; que la cour d'appel, après avoir constaté que la déclaration de sinistre du 15 septembre 2006 était postérieure à l'expiration du délai de garantie décennale (cf. arrêt, p. 6 § 6), a pourtant considéré que la garantie dommages ouvrage était due ; qu'en se prononçant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil et l'article 2270 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°) ALORS QUE le désordre survenu après l'expiration du délai de garantie décennale ne peut être pris en charge qu'à la condition qu'il constitue une évolution d'un désordre répondant aux conditions énoncées par l'article 1792 du Code civil et dénoncé dans ce même délai ; qu'en revanche, le désordre survenu pendant la période de garantie décennale, mais qui n'a compromis la solidité de l'ouvrage ou ne l'a rendu impropre à sa destination qu'après l'expiration du délai décennal, ne peut donner lieu à garantie ; qu'en l'espèce, la compagnie Allianz faisait valoir que les fissures déclarées en 1998 et 1999 étaient purement esthétiques (cf. concl., p. 7 § 3) et que leur évolution ultérieure, qu'elle attribuait à la sécheresse survenue à l'été 2003 et 2006, n'avait fait apparaître de désordres répondant à la définition de l'article 1792 du Code civil que plus de six ans après l'expiration de la garantie décennale (cf. concl., p. 7 § 5) ; que pour décider néanmoins que la garantie de l'assureur dommages ouvrage était due, la cour d'appel a considéré que les désordres survenus en 1998 et 1999 constituaient, selon l'expert, des « vices cachés » (cf. arrêt, p. 6 § 8) et que les époux X... n'avaient découvert leur véritable nature qu'en 2007 (cf. arrêt, p. 7 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, sans relever qu'un désordre compromettant la solidité de l'ouvrage ou l'ayant rendu impropre à sa destination était survenu dans le délai de garantie décennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2070 du Code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
3°) ALORS QUE le délai de prescription décennale énoncé à l'article 2270 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, n'est écarté qu'en cas de dol ; que, pour décider que la compagnie Allianz IARD, assureur dommages ouvrage, était tenue de garantir les désordres déclarés par les époux X... le 15 septembre 2006, tandis que le délai de garantie décennal avait expiré le 28 février 2000, la cour d'appel a retenu que M. et Mme X... n'avaient été réellement informés de la réalité et de la gravité des dommages qu'à la réception du rapport du cabinet Eurea Dubreuil en 2007 (cf. arrêt, p. 7 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, sans constater que l'assureur ou le constructeur auraient dissimulé aux époux assurés la nature réelle des désordres survenus en 1998 et 1999, et tandis que la compagnie Allianz soutenait au contraire que ces désordres, à l'époque, étaient de nature purement esthétique, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 2070 du Code civil, dans leur rédaction applicable en la cause."

mardi 9 août 2011

Normes parasismiques et garantie décennale

Un arrêt à ce sujet :



"Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 octobre 2009), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont, par marchés du 9 avril 1999, chargé la société CDC constructions, assurée selon police responsabilité décennale par la société Mutuelles du Mans assurances (la société MMA) de la construction d'une maison ; que la réception est intervenue le 28 août 2000 ; qu'après expertise, les maîtres de l'ouvrage ont assigné en paiement de sommes, notamment au titre de la mise en conformité aux normes parasismiques, la société CDC constructions, qui a appelé en garantie son assureur ;

Attendu que, pour limiter le montant de la garantie due par la société MMA à la société CDC constructions, l'arrêt retient que l'ouvrage que constitue le doublage des murs en pierre apparente ne présente pas des désordres qui en compromettent actuellement la solidité et le rendent impropre à sa destination et qu'il ne résulte d'aucun des éléments soumis à l'appréciation de l'expert et de la cour d'appel que le risque de séisme interviendra avec certitude dans le délai décennal sur la commune de Gordes et plus largement dans le département du Vaucluse, que s'il peut être imputé au constructeur de n'avoir pas respecté les règles de construction parasismique pour l'exécution de cet ouvrage de sorte qu'il est tenu à réparation sur le fondement de l'article 1147 du code civil des travaux de reprises nécessaires, il ne peut être soutenu que ce défaut de conformité entre dans le champ d'application de la garantie de l'article 1792 du code civil, et que c'est donc à juste titre que la société MMA affirme que, compte tenu de la police souscrite, elle n'est pas tenue de garantir son assuré de ce chef ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le dommage consistant dans la non-conformité de l'ouvrage aux règles parasismiques obligatoires dans la région où se trouve la maison, facteur certain de risque de perte par séisme, compromet sa solidité et la rend impropre à sa destination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 29 901,85 euros la condamnation de la société MMA à garantir la société CDC constructions au titre de son obligation d'assureur décennale, l'arrêt rendu le 27 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MMA IARD assurances mutuelles ; la condamne à payer à la société CDC constructions la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société CDC constructions

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société CDC CONSTRUCTIONS au titre de son obligation d'assureur décennal à la somme de 29 901,85 € ;

AUX MOTIFS QUE : « s'agissant de la maison d'habitation, il est fait grief au tribunal d'avoir retenu que la non conformité du doublage extérieur en pierre apparente des murs de l'ensemble de la maison constituait un désordre de nature décennale compromettant la solidité de l'ouvrage parce que son mode d'exécution n'était pas conforme à la réglementation parasismique ; que l'expert judiciaire a en effet estimé : "La maçonnerie de pierres apparentes réalisée en habillage extérieur des murs de l'ensemble de la maison est réalisée en maçonnerie de moellons dite "en fausses pierres sèches" d'une épaisseur de 17 cm agrafée à travers l'isolant à la maçonnerie en agglomérés de ciment creux, au moyen d'une attache par mètre carré, laquelle est constituée d'un fer à béton. Cette disposition n'est pas conforme à la réglementation parasismique qui impose qu'une telle maçonnerie dispose de chaînages horizontaux et verticaux ainsi que d'encadrements en pourtour des baies et que ceux ci soient liaisonnés à l'ossature principale" ; que l'expert a encore estimé que "la non conformité du doublage en pierres apparentes qui, en cas de séisme prévisible, peut conduire à la ruine totale ou partielle de la maçonnerie du doublage" est un désordre compromettant la solidité de l'ouvrage ; qu'en cours d'expertise puis devant le tribunal la SARL CDC CONSTRUCTIONS et ses sous-traitants ainsi que la société MMA ont contesté l'analyse de l'expert judiciaire sur l'applicabilité de la réglementation parasismique au doublage en pierre apparente en se prévalant de l'avis d'autres experts mais l'expert judiciaire, en réponse à ces observations, a complètement motivé son analyse technique et textuelle sur le respect des règles parasismiques, au regard des normes applicables, notamment dans sa réponse particulièrement motivée à un dire du 11février 2002 (page 51 du rapport définitif) ; que le tribunal a donc retenu à juste titre que le doublage des murs en pierre apparente n'était pas conforme aux règles parasismiques applicables ; mais qu'en l'absence de désordre le défaut de conformité affectant un immeuble n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil ; que l'ouvrage que constitue le doublage des murs en pierre apparente ne présente pas des désordres qui en compromettent actuellement la solidité et le rendent impropre à sa destination, et il ne résulte d'aucun élément soumis à l'appréciation de l'expert et de la Cour que le risque de séisme interviendra avec certitude dans le délai décennal sur la commune de GORDES et plus largement le département du VAUCLUSE ; qu'il s'ensuit que s'il peut être imputé au constructeur de n'avoir pas respecté les règles de construction parasismique pour l'exécution du doublage en pierre apparente de sorte qu'il est tenu à réparation sur le fondement de l'article 1147 du code civil des travaux de reprises nécessaires, il ne peut par contre être retenu que ce défaut de conformité entre dans le champ d'application de la garantie de l'article 1792 du code civil ; que la société MMA soutient donc à juste titre que compte tenu de la police souscrite elle n'est pas tenue de garantir son assuré de ce chef » ;

ALORS 1°) QUE : la société MMA ne soutenait pas que le doublage des murs de la maison effectué en violation des normes parasismiques aurait constitué une non-conformité relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société CDC CONSTRUCTIONS, dont les travaux de reprise auraient été exclus de sa garantie compte tenu des termes de la police d'assurance qui a été souscrite ; qu'en soulevant d'office ce moyen sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS 2°) QUE : en retenant, pour dénier le caractère décennal du vice affectant le doublage des murs et par suite exclure la garantie de la société MMA, que ce doublage n'aurait pas présenté de désordres compromettant actuellement la solidité de l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination tandis qu'il n'aurait pas été prouvé que le risque de séisme se réaliserait avec certitude dans le délai décennal, la cour d'appel a prononcé par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil."

lundi 8 août 2011

Rejet de la notion d'acceptation tacite du sous-traitant par le maître d'ouvrage


 Par cet arrêt, qui juge que les conditions d'une acceptation tacite ne sont pas caractérisées :













"Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2010), que les sociétés Albert mécanique informatique et Arcante Assistance robotique, toutes deux depuis lors en plan de redressement, Mme X... ayant été désignée en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution de ce plan, chargées par la Société industrielle de transformation de produits agricoles (SITPA), aux droits de laquelle se trouve la société Villers, maître de l'ouvrage, de la réalisation de travaux de câblages et d'automatisation des installations de production d'une usine, ont sous-traité l'exécution de partie de ces travaux à la société Fesa-Etablissements Bianchi (société Fesa) ; que cette société, n'ayant pas été réglée du solde de ses travaux, a sollicité du maître de l'ouvrage le bénéfice de l'action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975 ; 





Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que s'il est constant que le maître de l'ouvrage n'avait pas accepté la société Fesa en qualité de sous-traitant ni agréé ses conditions de paiement avant que celle-ci n'exerce à son encontre le 24 mars 2003 son action directe, en écrivant à l'entrepreneur principal qu'il se proposait de payer le sous-traitant sans relever le défaut d'acceptation de celui-ci et d'agrément de ses conditions de paiement, et, au sous-traitant, qu'il bloquait le règlement des sommes dues à l'entrepreneur principal et qu'il l'informerait du traitement de sa demande, le maître de l'ouvrage a implicitement mais nécessairement agréé le sous-traitant et accepté ses conditions de paiement ; 





Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant et d'agréer les conditions de paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; 






PAR CES MOTIFS 







CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société SITPA à payer à la société Fesa la somme de 56 774, 77 euros avec intérêts à compter du 24 mars 2003 et capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 24 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Fesa aux dépens, 








Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fesa ; la condamne à payer aux sociétés SITPA et Villers la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; 




Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Société Industrielle de transformation de produits agricoles et la la société Villers Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action directe de la société FESA à l'encontre de la société SITPA et d'avoir condamné la société SITPA à verser à la société FESA la somme de 56. 774, 77 euros avec intérêts à compter du 24 mars 2003, outre la capitalisation des intérêts, AUX MOTIFS QUE « S'il est constant que SITPA n'avait pas accepté FESA en qualité de sous-traitant ni agréé ses conditions de paiement avant que celle-ci n'exerce à son encontre le 24 mars 2003 son action directe, ni l'entrepreneur principal, ni ses créanciers qui n'ont pas plus de droits que lui, ne peuvent contester la recevabilité de l'action directe du sous-traitant pour défaut d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement ; Ce droit n'appartient qu'au maître de l'ouvrage ; En écrivant à l'entrepreneur principal qu'il se proposait de payer le sous-traitant sans relever le défaut d'acceptation de celui-ci et d'agrément de ses conditions de paiement et au sous-traitant qu'il bloquait le règlement des sommes dues à l'entrepreneur principal et qu'il l'informerait du traitement de sa demande, le maître de l'ouvrage a implicitement mais nécessairement agréé le sous-traitant et accepté ses conditions de paiement » ; ALORS QUE seul le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées est recevable à exercer l'action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage ; qu'en retenant qu'en écrivant à l'entrepreneur principal qu'il se proposait de payer le sous-traitant sans relever le défaut d'acceptation de celui-ci et d'agrément de ses conditions de paiement et au sous-traitant qu'il bloquait le règlement des sommes dues à l'entrepreneur principal et qu'il l'informerait du traitement de sa demande, le maître de l'ouvrage a implicitement mais nécessairement agréé le sous-traitant et accepté ses conditions de paiement, la Cour d'appel a statué par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant et d'agréer les conditions de paiement et privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance."



















jeudi 21 juillet 2011

L'article 1641 du Code civil sur la garantie des défauts cachés de la chose vendue est inapplicable en cas de construction réalisée sous le régime propre de la vente d'immeubles à construire prévue à l'article 1601-1 du code civil


Ainsi jugé par cet arrêt :



Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, 
s'il les avait connus ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er octobre 1997), que les époux Y... ont acquis des époux X..., suivant acte notarié du 19 mai 1989, en l'état futur d'achèvement, un lot d'un lotissement en copropriété, comprenant une maison sur un terrain en jouissance privative ; qu'à la suite de fortes pluies, un mur de soutènement du terrain s'est effondré, entraînant un glissement des terres avec la clôture et la haie du jardin ; que les époux Y... ont assigné leurs vendeurs en résolution de la vente pour vice caché, en restitution du prix et en 
paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que les anomalies décrites par l'expert judiciaire étaient constitutives de défauts cachés de l'immeuble vendu au sens de 
l'article 1641 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1641 du Code civil sur la garantie des défauts cachés de la chose vendue est inapplicable en cas de construction réalisée sous le régime propre de la vente d'immeubles à construire prévue à l'article 1601-1 du même Code, la cour d'appel, qui a relevé que le lot avait été vendu en l'état futur d'achèvement, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse."



lundi 18 juillet 2011

Obligation de conseil de l’assureur


Retenue dans ce cas :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'EARL Les Domaines de la Mette qui exploite des vignes en bordure de Garonne a été victime de deux inondations par l'effet de la rupture d'une digue en décembre 1993 puis en novembre 1994 ; que la responsabilité dans la réalisation du premier sinistre a été imputée, amiablement entre les parties pour 25 % au mauvais entretien de celle-ci par l'EARL Les Domaines de la Mette, victime de l'inondation, pour 25 % au propriétaire du fonds voisin, M. X..., et pour 50 % aux travaux d'élagage et de dessouchage réalisés sur ce fonds par la société d'exploitation forestière Jean Harribey, tous deux garantis par Groupama, leur assureur commun ; que la seconde rupture de la digue est intervenue après que la société Estrade, assurée auprès du GAN par l'intermédiaire du cabinet RDCR, ait effectué les travaux de réparation nécessités par le premier sinistre ; que subissant un nouveau préjudice alors que le précédent n'avait pas encore été indemnisé, en raison d'un désaccord portant sur son évaluation, l'EARL victime a agi en référé dans le cadre de deux procédures distinctes, puis a assigné au fond d'une part la société Estrade, au titre du second sinistre, et d'autre part la société Harribey, M. X... et Groupama au titre du premier sinistre ; que les deux procédures ont été jointes par jugement du 26 avril 2000 lequel a, sur le premier sinistre, chiffré le préjudice et condamné à réparer en fonction de la répartition des responsabilités convenue entre les parties, 25 % demeurant à charge de l'EARL victime ; que sur le second sinistre, le Tribunal a déclaré la société Estrade responsable de la rupture de la digue sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; que statuant sur la demande en garantie formée par la société Estrade à l'encontre du GAN, le Tribunal a condamné cet assureur, sur le fondement de l'article L. 511-1 du Code des assurances, à réparer le préjudice né du manquement au devoir de conseil de ses agents généraux MM. Y... de Z..., A..., et B..., du Cabinet RDCR), auprès desquels la société Estrade avait souscrit une police d'assurance " responsabilité civile décennale " qui la garantissait pour ses activités de maçonnerie, le cabinet RDCR ayant omis de conseiller à la société Estrade de souscrire une garantie couvrant son activité de génie civil ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur l'évaluation des préjudices, et sur la responsabilité du GAN du fait de ses mandataires, mais que l'infirmant quant à la détermination des auteurs du second sinistre, il a retenu que la seconde rupture de digue était imputable pour partie aux mêmes causes que celles du premier sinistre, et a déclaré M. X... et la société Jean Harribey partiellement responsables au titre du second sinistre ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de la société GAN :

Attendu que la compagnie GAN fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le recours en garantie de la société Estrade, à son encontre, sur le fondement d'un manquement du cabinet RDCR, son mandataire, à son devoir d'information et de conseil, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions récapitulatives du GAN du 4 avril 2002, selon lesquelles la société Estrade, qui était un professionnel averti et apte à connaître par lui-même la nécessité de contracter une assurance spécifique pour les activités de génie civil, avait été informée, lors de la signature du contrat d'assurance, que la garantie souscrite excluait expressément de la garantie les dommages résultant de travaux effectués sur des digues, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du GAN, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a retenu, par motifs adoptés du premier juge, que le cabinet RDCR, professionnel de l'assurance, n'ignorait pas l'activité de la société Estrade en matière de génie civil, et que manifestement l'assurée n'avait pas été pleinement informée de l'intérêt majeur pour elle de souscrire une police ou d'étendre la garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident de M. X..., de la société Jean Harribey et du Groupama, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner in solidum avec la société Estrade, M. X..., la société Jean Harribey, et Groupama à réparer le préjudice né du second sinistre, la cour d'appel a retenu que celui-ci " ne se serait pas produit si le premier n'avait pas eu lieu " ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi les travaux réalisés sur le fonds de M. X... par l'entreprise Harribey avaient un lien avec le second sinistre dès lors que celui-ci était imputé aux travaux exécutés par la société Estrade, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le premier moyen du pourvoi principal de la société GAN, sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Estrade, et sur le deuxième moyen du pourvoi incident de M. X..., de la société Jean Harribey et du Groupama, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir laissé à la charge de l'EARL Les Domaines de la Mette une part de responsabilité dans la survenance du premier sinistre et retenu que le second sinistre "ne se serait pas produit si le premier n'avait pas eu lieu", la cour d'appel a exclu l'EARL Les Domaines de la Mette du partage de responsabilité relatif à la réparation du second sinistre ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le principe de la responsabilité et la charge de l'indemnisation du second sinistre, l'arrêt rendu le 24 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., de la société Jean Harribey et de Groupama (CRAMA Centre Atlantique) en ce qu'elle est dirigée contre le GAN IARD et la société Estrade ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'EARL Les Domaines de la Mette et M. C..., ès qualités in solidum à payer à la société GAN IARD, à M. X..., à la société Jean Harribey, à Groupama (Crama Centre Atlantique) et à la société Estrade la somme de 1 500 euros chacun ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.”

samedi 16 juillet 2011

Un nouveau site : Location meublée et location non meublée, comparaison du régime légal applicable.


Responsabilité du maître d’oeuvre qui ne contrôle pas le respect de l’obligation d’assurance de l’entreprise


Elle est retenue par cet arrêt :

“Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 janvier 1996), statuant sur renvoi après cassation, que la société civile immobilière résidence des Côteaux de Saint-Agne a chargé M. X..., architecte, aux droits de qui viennent les consorts X..., de la maîtrise d'oeuvre, et la société Bastiani, assurée par la compagnie La Minerve, devenue la compagnie assurances Groupe de Paris (compagnie AGP), de la construction d'un groupe d'immeubles en 1968; que des désordres concernant, notamment, les toitures étant apparus et la garantie de la compagnie AGP ayant été écartée par arrêt du 9 décembre 1985, le syndicat général des copropriétaires de la résidence et les syndicats secondaires Cominges, Esterel et Dauphine ont assigné l'architecte en réparation de leur préjudice ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à conclure sur le fondement de la responsabilité contractuelle, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel, qui n'a pas révoqué l'ordonnance de clôture et qui a déclaré irrecevables les conclusions des syndicats des copropriétaires invoquant la responsabilité contractuelle de droit commun de l'architecte pour avoir été prises après l'ordonnance de clôture, en l'absence d'une cause grave, de nature à justifier sa révocation, a rouvert les débats pour inviter les parties à conclure sur le fondement d'une telle responsabilité en violation des articles 783, 784 et 444 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant constaté l'absence de cause grave pouvant justifier la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a souverainement décidé la réouverture des débats sans violer les textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur prétention tendant à faire constater la forclusion à agir des syndicats de copropriété du fait de l'expiration du délai de garantie décennale à l'égard de l'architecte, alors, selon le moyen, "que le manquement de l'architecte à son obligation de conseil à l'occasion d'un dommage subi par le maître de l'ouvrage du fait de l'exécution par l'architecte de ses obligations de maître d'oeuvre, ne peut donner lieu, hors le cas de faute dolosive ou extérieure au contrat, qu'aux responsabilités résultant des articles 1792 et 2270 du Code civil, qui ont été violés" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'action introduite contre les ayants-droit de M. X..., définitivement mis hors de cause quant à la responsabilité des désordres en toiture, tendait à la réparation du préjudice résultant de l'absence d'assurance de l'entreprise responsable des dommages par suite de la violation, par l'architecte, de son obligation de vérifier la qualification de cette entreprise, la cour d'appel, a retenu, à bon droit, qu'un tel manquement n'étant pas lui-même générateur des désordres ayant affecté l'ouvrage, la responsabilité de l'architecte subsistait en dehors et indépendamment du délai de la garantie décennale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..., ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer, ensemble, au syndicat général des copropriétaires de la résidence Les Coteaux de Saint-Agne et aux syndicats secondaires Cominges, Esterel et Dauphine, ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.”

vendredi 8 juillet 2011

Climatisation et absence d’impropriété à destination


Un arrêt sur ce point :

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 décembre 2005), que la SCI Les Capucines a fait construire un atelier de maroquinerie, qu'elle a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société Albingia ; que la réception est intervenue le 6 juin 1997 ; qu'au cours de l'été 2002, la climatisation du bâtiment est tombée en panne ; que la SCI Les Capucines a fait à la société Albingia une déclaration de sinistre relativement aux désordres de climatisation le 11 octobre 2002 ; qu'elle l'a assignée en référé en désignation d'expert le 16 octobre 2002 ; que l'expert a été désigné par ordonnance du 29 octobre 2002 ; que la société Albingia a refusé sa garantie le 10 décembre 2002 ; que la SCI Les Capucines a demandé la condamnation in solidum de l'assureur dommages-ouvrage et des constructeurs en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI Les Capucines fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande en paiement contre la société Albingia irrecevable alors, selon le moyen que la procédure spécifique de l'article L. 242-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, n'interdit pas à l'assuré, qui a déclaré le sinistre, d'assigner l'assureur dommages-ouvrage en référé expertise avant l'expiration du délai de soixante jours dont ce dernier dispose pour faire connaître à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ; qu'en décidant le contraire et en statuant à l'aide de motifs inopérants, la cour d'appel viole l'article L. 242-1 du code des assurances ;

Mais attendu que pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance dommages-ouvrage obligatoire, l'assuré est tenu de faire soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur lequel doit alors désigner un expert ou en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés ; que l'assureur dispose d'un délai de soixante jours à compter de la déclaration de sinistre pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ; que ces dispositions d'ordre public, interdisent à l'assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d'un expert avant l'expiration du délai de soixante jours ; qu'ayant constaté que la SCI Les Capucines n'avait pas poursuivi l'instance dans les formes de l'article L. 242-1 du code des assurances, la cour d'appel a exactement déclaré irrecevable la demande formée par celle-ci à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'ayant constaté que la SCI ne fondait sa demande que sur l'article 1792 du code civil, qu'en dépit de son intégration au gros oeuvre de l'ouvrage, l'installation de climatisation n'en était qu'un élément constitutif et n'avait été prévue qu'en option, que la perte de matière première n'avait pas été évoquée au cours des opérations d'expertise, que la panne de l'installation n'avait entraîné qu'un inconfort en période estivale, la cour d'appel, qui en a déduit qu'il n'y avait eu ni impropriété à la destination ni atteinte à la solidité, a pu rejeter la demande en paiement présentée par la SCI Les Capucines ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Les Capucines aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Les Capucines à payer la somme de 2 000 euros à la société Albingia, la somme de 2 000 euros à M. Z... et la société Atelier 19, ensemble, la somme de 2 000 euros à la société Bureau Veritas et les Mutuelles du Mans assurances, ensemble, la somme de 1 800 euros à la SMABTP et la société Meyrier chauffage sanitaire, ensemble, la somme de 1 500 euros à M. A..., la société Fradet et la société Axa France IARD ensemble ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Capucines ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept."







jeudi 7 juillet 2011

Capteurs solaires et garantie décennale


Un arrêt sur ce sujet :


« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 1997), que la société d'habitations à loyer modéré Immobilière 3 F, assurée selon police dommages-ouvrage" auprès de la compagnie Assurances générales de France (compagnie AGF), a, de 1986 à 1988, fait construire un immeuble vendu par lots en l'état futur d'achèvement, équipé, par la société Beutin, assurée par la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), de capteurs solaires en toiture devant fournir, par le pré-chauffage de l'eau chaude sanitaire collective, un appoint d'eau chaude, le chauffage complet de cette eau étant assuré par l'installation individuelle de chauffage au gaz des appartements ; qu'en raison de la déficience des capteurs solaires, la compagnie AGF, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, a assigné en garantie de la somme versée à son assuré les constructeurs et intervenants à la construction et la SMABTP ;

Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum à indemniser la compagnie AGF, alors, selon le moyen, 1 /que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui constate, en premier lieu, "que l'immeuble a été construit avec une installation de capteurs solaires en toiture destinée à fournir un appoint d'eau chaude" et fonde ensuite sa solution sur la considération que "contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la notion d'élément d'appoint ne peut être retenue" ; 2 / que le demandeur principal, à savoir le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Portes du Mail II", ayant lui-même reconnu dans ses conclusions d'appel signifiées le 25 janvier 1996 que l'installation de capteurs solaires était "destinée à fournir un appoint d'eau chaude", méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code
de procédure civile, l'arrêt qui fonde sa solution au motif que "la notion d'élément d'appoint ne peut être retenue" ; 3 / que ne justifie pas sa décision, au regard des articles 1646-1 et 1792 et suivants du Code civil, l'arrêt qui retient que l'incapacité de l'installation solaire à fonctionner rendait le bâtiment impropre à sa destination, tout en constatant que le bâtiment comportait "deux systèmes indépendants l'un de l'autre et qui pouvaient fonctionner l'un sans l'autre", ce qui impliquait que le bâtiment n'avait pas été rendu impropre à sa destination, puisqu'il n'était nullement contesté que le second système (chauffage individuel au gaz) fonctionnait parfaitement et qu'en définitive, la seule conséquence du défaut de fonctionnement du premier système avait été une absence d'économie d'énergie escomptée" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'immeuble était rendu impropre à sa destination par le non-fonctionnement de l'élément d'équipement constitué par les capteurs solaires, compte tenu des risques de surchauffe de l'eau chaude sanitaire collective, et parce que les objectifs d'économies d'énergie, consécutifs à la fourniture d'énergie mixte, promis aux utilisateurs par le promoteur, qui s'était prévalu de la qualification Solaire trois étoiles", n'étaient pas atteints, même si la fourniture d'eau chaude à température désirée pouvait être assurée par l'installation individuelle de chauffage au gaz et retenu exactement que la responsabilité décennale du constructeur était engagée, la cour d'appel a, sans se contredire et sans modifier l'objet du litige, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer à la société Immobilière 3 F la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept septembre deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile. »