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lundi 8 août 2011

Rejet de la notion d'acceptation tacite du sous-traitant par le maître d'ouvrage


 Par cet arrêt, qui juge que les conditions d'une acceptation tacite ne sont pas caractérisées :













"Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2010), que les sociétés Albert mécanique informatique et Arcante Assistance robotique, toutes deux depuis lors en plan de redressement, Mme X... ayant été désignée en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution de ce plan, chargées par la Société industrielle de transformation de produits agricoles (SITPA), aux droits de laquelle se trouve la société Villers, maître de l'ouvrage, de la réalisation de travaux de câblages et d'automatisation des installations de production d'une usine, ont sous-traité l'exécution de partie de ces travaux à la société Fesa-Etablissements Bianchi (société Fesa) ; que cette société, n'ayant pas été réglée du solde de ses travaux, a sollicité du maître de l'ouvrage le bénéfice de l'action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975 ; 





Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que s'il est constant que le maître de l'ouvrage n'avait pas accepté la société Fesa en qualité de sous-traitant ni agréé ses conditions de paiement avant que celle-ci n'exerce à son encontre le 24 mars 2003 son action directe, en écrivant à l'entrepreneur principal qu'il se proposait de payer le sous-traitant sans relever le défaut d'acceptation de celui-ci et d'agrément de ses conditions de paiement, et, au sous-traitant, qu'il bloquait le règlement des sommes dues à l'entrepreneur principal et qu'il l'informerait du traitement de sa demande, le maître de l'ouvrage a implicitement mais nécessairement agréé le sous-traitant et accepté ses conditions de paiement ; 





Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant et d'agréer les conditions de paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; 






PAR CES MOTIFS 







CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société SITPA à payer à la société Fesa la somme de 56 774, 77 euros avec intérêts à compter du 24 mars 2003 et capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 24 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Fesa aux dépens, 








Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fesa ; la condamne à payer aux sociétés SITPA et Villers la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; 




Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Société Industrielle de transformation de produits agricoles et la la société Villers Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action directe de la société FESA à l'encontre de la société SITPA et d'avoir condamné la société SITPA à verser à la société FESA la somme de 56. 774, 77 euros avec intérêts à compter du 24 mars 2003, outre la capitalisation des intérêts, AUX MOTIFS QUE « S'il est constant que SITPA n'avait pas accepté FESA en qualité de sous-traitant ni agréé ses conditions de paiement avant que celle-ci n'exerce à son encontre le 24 mars 2003 son action directe, ni l'entrepreneur principal, ni ses créanciers qui n'ont pas plus de droits que lui, ne peuvent contester la recevabilité de l'action directe du sous-traitant pour défaut d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement ; Ce droit n'appartient qu'au maître de l'ouvrage ; En écrivant à l'entrepreneur principal qu'il se proposait de payer le sous-traitant sans relever le défaut d'acceptation de celui-ci et d'agrément de ses conditions de paiement et au sous-traitant qu'il bloquait le règlement des sommes dues à l'entrepreneur principal et qu'il l'informerait du traitement de sa demande, le maître de l'ouvrage a implicitement mais nécessairement agréé le sous-traitant et accepté ses conditions de paiement » ; ALORS QUE seul le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées est recevable à exercer l'action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage ; qu'en retenant qu'en écrivant à l'entrepreneur principal qu'il se proposait de payer le sous-traitant sans relever le défaut d'acceptation de celui-ci et d'agrément de ses conditions de paiement et au sous-traitant qu'il bloquait le règlement des sommes dues à l'entrepreneur principal et qu'il l'informerait du traitement de sa demande, le maître de l'ouvrage a implicitement mais nécessairement agréé le sous-traitant et accepté ses conditions de paiement, la Cour d'appel a statué par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant et d'agréer les conditions de paiement et privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance."



















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