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samedi 27 décembre 2014

Quand la Cour de Cassation casse un arrêt parce que ses motifs sont inintelligibles ...

Voici un arrêt non publié qui casse une décision rendue en appel parce que ses motifs sont "inintelligibles" ... ce qui équivaut à une absence de motifs.


vendredi 7 novembre 2014

La prescription pénale est suspendue en cas d’obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites

Si, selon l’article 7, alinéa 1er, du code de procédure pénale, l’action publique se prescrit à compter du jour où le crime a été commis, la prescription est suspendue en cas d’obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites :



"Attendu, selon l’arrêt attaqué (chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 19 mai 2014) rendu sur renvoi après cassation (Crim., 16 octobre 2013, pourvois n° 13-85.232 et 11-89.002), qu’à la suite de la découverte, le 24 juillet 2010, des cadavres de deux nouveau nés placés dans des sacs enterrés dans le jardin d’une maison ayant appartenu aux parents de Mme Y..., une enquête a été ouverte au cours de laquelle six autres cadavres de nouveau nés, également placés dans des sacs, ont été découverts, sur ses indications, dans le garage de la maison de Mme Y... qui a reconnu être la mère de ces enfants, les avoir tués à leur naissance et avoir dissimulé les corps ; qu’une information a été ouverte des chefs, notamment, de meurtres aggravés et dissimulation d’enfants ayant entraîné une atteinte à l’état civil ; que, par ordonnances des 27 mai 2011 et 28 janvier 2013, le juge d’instruction a, successivement, rejeté la demande de l’intéressée tendant à la constatation de la prescription de l’action publique et ordonné son renvoi devant la cour d’assises du département du Nord sous la qualification de meurtres par ascendant avec préméditation et meurtres sur mineurs de quinze ans avec préméditation ;


Sur le premier moyen :


Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt de rejeter son exception de prescription de l’action publique et d’ordonner son renvoi devant la cour d’assises alors, selon le moyen :


1°/ qu’il est interdit au juge de statuer par voie de règlement, et de refuser d’appliquer la loi telle qu’elle a été votée par le Parlement, fût ce au prétexte d’une évolution des idées, de changements sociétaux, des progrès de la science, ou d’une idée « de la bonne justice » ; qu’en refusant expressément d’appliquer l’article 7 du code de procédure pénale et la prescription qu’il édicte, la cour d’appel a excédé les pouvoirs que le juge tient de la Constitution ;


2°/ que le juge doit juger, même dans le cas d’insuffisance de la loi ; que pour apprécier le jeu de la prescription, il lui appartient, au besoin par le jeu de la charge de la preuve, de déterminer l’application de la prescription et de tirer les conséquences de l’indétermination du jour de l’infraction ; qu’en déclarant inapplicable l’article 7 du code de procédure pénale au motif de l’impossibilité de dater les faits avec précision, la chambre de l’instruction a refusé d’exercer ses pouvoirs et méconnu l’étendue de son obligation de juger ;


3°/ qu’il résulte du dossier ou de l’arrêt qu’à tout le moins sept des décès étaient certainement intervenus plus de dix ans avant le premier acte interruptif de prescription ; qu’en refusant d’appliquer la règle de la prescription au prétexte de « l’impossibilité » de la mettre en œuvre, la chambre de l’instruction a violé les textes précités ;


4°/ que le point de départ de la prescription de l’action publique s’apprécie au jour où cette action est engagée et que l’entrée en vigueur d’une loi nouvelle modifiant ce point de départ, fût ce pour le reporter en arrière, est immédiate ; qu’au jour de l’engagement des poursuites, le point de départ de la prescription était fixé au jour des faits, soit plus de dix ans avant l’engagement des poursuites ; qu’aucun acte interruptif de prescription n’ayant été effectué sous l’empire des lois des 10 juillet 1989 et 17 juin 1998 qui fixaient le point de départ de la prescription à la majorité de l’enfant, la prescription était acquise pour l’ensemble des faits commis dix ans avant le premier acte interruptif du 24 juillet 2010 ; que la chambre de l’instruction, en refusant d’appliquer la loi, a excédé ses pouvoirs ;


5°/ que le meurtre ou l’assassinat sont des infractions instantanées qui se prescrivent à compter du jour de leur commission ; que ne constituent pas un obstacle à l’exercice de l’action publique ni les caractéristiques physiques de l’intéressée, ni la circonstance que personne parmi son entourage familial (mari, enfants, parents), son entourage professionnel médical ou les médecins qui ont traité son épilepsie n’aurait constaté qu’elle était enceinte, ni la dissimulation des cadavres ; qu’en l’absence de toute circonstance propre à caractériser un « obstacle insurmontable » à l’exercice de l’action publique, la chambre de l’instruction a violé les textes précités ; que la cassation interviendra sans renvoi ;


6°/ que le seul fait de taire une grossesse puis de placer le cadavre du nouveau né dans un sac poubelle après la naissance –sac poubelle au demeurant laissé en évidence dans la maison– ne caractérise pas la « dissimulation » d’un meurtre ; que la chambre de l’instruction a encore violé les textes précités ; que la cassation interviendra sans renvoi ;


7°/ qu’à supposer repris des premiers juges l’argument de la connexité, celle ci ne peut faire revivre une prescription déjà acquise ; que dès lors que les faits sont prescrits lors de l’ouverture de l’information le 24 juillet 2010, les réquisitions ultérieures du parquet à propos de délits (au demeurant non retenus et non caractérisés) prétendument connexes à des crimes déjà prescrits étaientinsusceptibles de rouvrir un délai de prescription ; que la cassation interviendra sans renvoi ;


Mais attendu que si, selon l’article 7, alinéa 1er, du code de procédure pénale, l’action publique se prescrit à compter du jour où le crime a été commis, la prescription est suspendue en cas d’obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites ;


Et attendu que l’arrêt retient que les grossesses de Mme Y..., masquées par son obésité, ne pouvaient être décelées par ses proches ni par les médecins consultés pour d’autres motifs médicaux, que les accouchements ont eu lieu sans témoin, que les naissances n’ont pas été déclarées à l’état civil, que les cadavres des nouveau nés sont restés cachés jusqu’à la découverte fortuite des deux premiers corps le 24 juillet 2010 et que, dans ces conditions, nul n’a été en mesure de s’inquiéter de la disparition d’enfants nés clandestinement, morts dans l’anonymat et dont aucun indice apparent n’avait révélé l’existence ;


Qu’en l’état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve, la chambre de l’instruction, qui a caractérisé un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites, ce dont il résultait que le délai de prescription avait été suspendu jusqu’à la découverte des cadavres, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;


Et sur le second moyen :


Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt de retenir, pour chacun des meurtres dont elle est accusée, la circonstance aggravante de préméditation alors, selon le moyen, que ni le fait de prendre des précautions pour cacher des grossesses, ni celui de prendre un sac « destiné à contenir le corps de l’enfant » et des serviettes ne caractérisent le dessein de tuer le nouveau né formé avant sa naissance, mais simplement celui d’en cacher l’existence ; que les juges du fond n’ont pas légalement caractérisé la circonstance aggravante de préméditation ni le dessein réellement forgé avant l’action dans un laps de temps suffisant de supprimer l’enfant à naître ;


Mais attendu que l’arrêt relève que Mme Y... a indiqué, au cours de l’information, avoir préparé, avant son premier accouchement, un sac plastique destiné à contenir le corps de l’enfant, et avoir fait de même avant chaque naissance, ayant même prévu de prendre avec elle un sac et des serviettes lors de son hospitalisation en 1991, et retient que le secret entourant chaque grossesse, les précautions prises pour s’isoler au moment de l’accouchement, sa détermination de ne plus avoir d’enfants, sa volonté de supprimer le fruit des relations incestueuses qu’elle dit avoir eues avec son père, outre la répétition des actes meurtriers, sont autant de charges à son encontre d’avoir prémédité ses actes homicides ;


Qu’en l’état de ces motifs suffisants et exempts de contradiction, la chambre de l’instruction a légalement justifié sa décision ;


Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi."

Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort

Voici un  arrêt qui juge que le contrat d'assurance est nul en vertu  du principe d’ordre public selon lequel le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort :


"Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite de l’interdiction qui lui a été faite de poursuivre l’exposition de cadavres humains « Our Body / A corps ouvert » organisée à Paris à partir du 12 février 2009, la société Encore Events a assigné les sociétés Groupe Pont Neuf, Areas, Cameic et Liberty Syndicate, ses assureurs, en garantie ;


Sur le premier moyen :


Attendu que la société Encore Events fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité du contrat d’assurance conclu le 7 novembre 2008 pour illicéité de sa cause, alors, selon le moyen :


1°/ que les conditions de validité d’une convention s’apprécient au regard du droit applicable le jour de sa formation ; qu’en estimant néanmoins que le contrat d’assurance conclu le 7 novembre 2008 a une cause illicite quand l’illicéité de l’exposition « OurBody / A corps ouvert » et donc celle du contrat d’assurance ne résultent, au regard de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 septembre 2010 (pourvoi n° 09-67.456), que de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 qui a créé l’article 16-1-1 du code civil et qui est postérieure à la date de formation du contrat d’assurance litigieux, la cour d’appel a violé les articles 2 et 1131 du code civil ;


2°/ que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif ; qu’en estimant néanmoins que la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008, qui ne comportait aucune disposition transitoire relativement à l’entrée en vigueur du nouvel article 16-1-1 du code civil, pouvait être considérée comme rétroactive, la cour d’appel a violé l’article 2 du code civil ;


Mais attendu que le principe d’ordre public, selon lequel le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort, préexistait à la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 d’où est issu l’article 16-1-1 du code civil ; qu’ayant relevé que le contrat d’assurance souscrit le 7 novembre 2008 par la société Encore Events avait pour objet de garantir les conséquences de l’annulation d’une exposition utilisant des dépouilles et organes de personnes humaines à des fins commerciales, la cour d’appel en a exactement déduit que, bien qu’ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de l’article 16-1- 1 précité, le contrat litigieux avait une cause illicite et, partant, qu’il était nul ;


D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;


Mais sur le second moyen :


Vu l’article 1147 du code civil ;


Attendu que pour rejeter la demande de la société Encore Events, tendant à faire juger que les sociétés Groupe Pont Neuf, Areas,Cameic et Liberty Syndicate avaient manqué à leur devoir de conseil à son égard quant au caractère assurable de l’exposition litigieuse, l’arrêt retient que la société Encore Events est un professionnel de « l’événementiel », laquelle était de surcroît assistée pour la souscription du contrat litigieux, de son propre courtier d’assurances ; qu’il énonce ensuite que la société organisatrice n’ignorait pas les risques de l’exposition projetée dont elle seule pouvait connaître les caractéristiques ; qu’il constate enfin qu’avant la conclusion du contrat, la société Groupe Pont Neuf avait interrogé le courtier de la société Encore Events qui lui avait répondu que, présentée depuis 1995 dans le monde entier, ladite exposition n’avait jamais rencontré de refus d’installation ;


Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne résulte pas de ces constatations et énonciations que les assureurs avaient attiré l’attention de la société Encore Events sur le risque d’annulation de l’exposition litigieuse, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute la société Encore Events de sa demande de dommages intérêts pour manquement des assureurs à leur devoir d’information et de conseil, l’arrêt rendu le 5 février 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles."

dimanche 26 octobre 2014

L'article 1596 du code civil : des exemples d'application aux agent immobiliers

L'article 1596 du code civil dispose :


"Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :


Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;


Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ;


Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;


Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.


Les fiduciaires, des biens ou droits composant le patrimoine fiduciaire."


Cet article s'applique aux agents immobiliers.


Voici quelques décisions à ce sujet :

dimanche 19 octobre 2014

Information sexuelle et principe de neutralité du service public de l'éducation nationale

Un arrêt relatif à l'information sexuelle et au principe de neutralité du service public de l'éducation nationale :

"Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Confédération nationale des associations familiales catholiques, dont le siège est 28 place Saint Georges, à Paris (75009) ; la Confédération nationale des associations familiales catholiques demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a invité l'ensemble des recteurs de France à " relayer avec la plus grande énergie la campagne de communication relative à la ligne azur, ligne d'écoute pour les jeunes en questionnement à l'égard de leur orientation ou leur identité sexuelle " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 4 janvier 2013, le ministre de l'éducation nationale a notamment invité les recteurs " à relayer avec la plus grande énergie, au début de l'année, la campagne de communication relative à la ''ligne azur'', ligne d'écoute pour les jeunes en questionnement à l'égard de leur orientation ou leur identité sexuelles " ; qu'il était demandé aux recteurs de diffuser, dans le cadre d'une campagne nationale d'information relative à la lutte contre les discriminations en milieu scolaire, et en particulier à la lutte contre l'homophobie dans les établissements d'enseignement secondaire, des affiches et des tracts portant la mention " Homo, bi, hétéro ' L'orientation sexuelle, ce n'est pas toujours simple. Pour en parler tu peux contacter Ligne Azur " et renvoyant à une ligne d'écoute téléphonique ainsi qu'au site internet de " Ligne Azur ", lequel contient des éléments d'information sur la lutte contre l'homophobie et les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, des prises de position sur divers sujets relatifs à l'identité sexuelle, et des références ou liens vers d'autres sites ou des documents externes ; que la Confédération nationale des associations familiales catholiques demande l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre précitée en tant qu'elle invite les recteurs à relayer cette campagne de communication ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale :

2. Considérant que le ministre de l'éducation nationale soutient que la décision attaquée ne ferait pas grief, celle-ci n'ayant qu'un caractère confirmatif, constituant un simple document préparatoire à la lettre du 25 avril 2013 par laquelle a été lancée la campagne d'information de " Ligne Azur ", et ne contenant pas de dispositions impératives à caractère général ;

3. Considérant, toutefois, en premier lieu, que la seule circonstance que la campagne d'information relative à la " Ligne Azur " ait déjà eu lieu dans les établissements scolaires en 2011 et 2012 ne saurait conférer à la décision du ministre, qui n'était pas tenu de la réitérer, un caractère purement confirmatif ;

4. Considérant, en second lieu, que si la lettre attaquée a été suivie, le 25 avril 2013, d'une lettre accompagnée des documents servant de support à la campagne d'information sur la " Ligne Azur ", elle n'appelait, selon ses termes mêmes, aucune mesure ultérieure et n'avait pas ainsi, en tout état de cause, le caractère d'une simple mesure préparatoire ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la lettre attaquée que celle-ci contient des dispositions impératives à caractère général, lesquelles sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le ministre doivent être écartées ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du même code : " Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur (...) assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. (...) Les écoles, les collèges et les lycées assurent une mission d'information sur les violences et une éducation à la sexualité " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-17-1 du même code : " Une information consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes (...) est dispensée à tous les stades de la scolarité " ; qu'en application de ces textes et en complément de leur mission d'enseignement, les autorités chargées du service public de l'éducation nationale doivent apporter aux élèves de l'enseignement public une information relative à la lutte contre les discriminations fondées notamment sur l'orientation sexuelle, information pour laquelle elles peuvent avoir recours à l'intervention d'associations spécialisées en la matière ; que l'information ainsi apportée doit être adaptée aux élèves auxquels elle est destinée, notamment à leur âge, et être délivrée dans le respect du principe de neutralité du service public de l'éducation nationale et de la liberté de conscience des élèves ;

8. Considérant que, s'il était loisible au ministre de lancer une campagne d'information relative à la lutte contre l'homophobie en milieu scolaire, eu égard notamment à la vulnérabilité des jeunes face aux violences homophobes, et d'inviter les recteurs d'académies à favoriser l'action en milieu scolaire des associations qui luttent contre les préjugés homophobes, il lui incombait, avant de lancer une campagne d'information telle que celle en cause, de s'assurer que les éléments diffusés par le dispositif auquel il avait recours respectaient les principes rappelés au point 7 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, à laquelle s'apprécie la légalité de cette décision, le site internet de " Ligne Azur " présentait, l'usage de drogues comme susceptible de " faire tomber les inhibitions " et comme " ''purement'' associé à des moments festifs " sans mentionner l'illégalité de cette pratique, et définissait la pédophilie comme une " attirance sexuelle pour les enfants ", sans faire état du caractère pénalement répréhensible des atteintes ou agressions sexuelles sur mineurs ; qu'il renvoyait, en outre, à une brochure intitulée " Tomber la culotte ", laquelle incitait à la pratique de l'insémination artificielle par sperme frais, interdite par l'article L. 1244-3 du code de la santé publique et l'article 511-12 du code pénal ; que même si le site internet n'avait pas entendu faire preuve de complaisance à l'égard de tels comportements, en la seule absence de mention du caractère illégal de ces pratiques, la décision du ministre d'inviter les recteurs à relayer cette campagne portait atteinte au principe de neutralité du service public de l'éducation nationale ; que si le contenu du site internet de la " Ligne Azur " a été ultérieurement modifié pour faire cesser certains des manquements mentionnés ci-dessus, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui s'apprécie, ainsi qu'il a été dit plus haut, à la date de son édiction ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la Confédération nationale des associations familiales catholiques est fondée à demander l'annulation de la lettre précitée en tant qu'elle invite les recteurs à relayer la campagne de communication de la " Ligne Azur ";
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la Confédération nationale des associations familiales catholiques au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
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Article 1er : La lettre du ministre de l'éducation nationale en date du 4 janvier 2013 est annulée en tant qu'elle invite les recteurs " à relayer avec la plus grande énergie, au début de l'année, la campagne de communication relative à la ''ligne azur'', ligne d'écoute pour les jeunes en questionnement à l'égard de leur orientation ou leur identité sexuelles ".

Article 2 : L'Etat versera à la Confédération nationale des associations familiales catholiques la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Confédération nationale des associations familiales catholiques et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche."

dimanche 5 octobre 2014

Autorisation de vente du bien indivis et article 815-6 du code civil

Cet arrêt juge que que le président du tribunal de grande instance tient de l'article 815-6 du code civil le pouvoir d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun :


Des pourparlers transactionnels ne sont pas interruptifs du délai de prescription

Des pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d'une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription : c'est ce que juge cet arrêt au visa de l'article 2240 du code civil.


dimanche 28 septembre 2014

Le droit de propriété ne se perd pas par le non usage

Cet arrêt rappelle ce principe : Le droit de propriété ne se perd pas par le non usage.

Une application de l'article 1953 du code civil

Voici une application de l'article de l'article 1953 du code civil qui rappelle que pour bénéficier d'un droit à réparation dans la limite équivalant à cent fois le prix quotidien de location, le client d'un hôtel, qui soutient avoir été victime du vol d'objets déposés dans sa chambre, s'il n'a pas l'obligation de rapporter la preuve d'une faute quelconque de l'hôtelier qui aurait permis la commission du vol allégué, doit en revanche, s'il y a contestation sur la réalité du dépôt, justifier, fût-ce par présomption, de la matérialité de ce dépôt :

Vente de fonds de commerce, insolvabilité de l'acquéreur et absence de responsabilité de l'avocat

L'avocat n'est pas responsable de l'insolvabilité de l'acquéreur du fonds de commerce :

Responsabilité du mineur et des parents

Cet arrêt rappelle les principes relatifs aux responsabilités respectives du mineur et de ses parents et que la condamnation des père et mère sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du code civil ne fait pas obstacle à la condamnation personnelle du mineur sur le fondement de l'article 1382 du code civil :


dimanche 21 septembre 2014

Happy slapping et infraction pénale

L'affaire A... D... est l'occasion de rappeller que le happy slapping (défini ainsi par Wikipédia : "Le happy slapping ou vidéolynchage ou vidéoagression est une pratique consistant à filmer l'agression physique d'une personne à l'aide d'un téléphone portable") est en droit français une infraction pénale depuis la Loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

L'article qui définit cette infraction est le suivant :

Article 222-33-3 du Code pénal :
"Est constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 et 222-33 et est puni des peines prévues par ces articles le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions.

Le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice."

On notera que la complicité du "caméraman" est retenue légalement et que le fait de diffuser l'enregistrement est une infraction en elle-même.

 

 

Cause illicite et contrat administratif

Voici un arrêt par lequel le Conseil d'Etat juge qu'une convention peut être déclarée nulle lorsqu'elle est dépourvue de cause ou qu'elle est fondée sur une cause qui, en raison de l'objet de cette convention ou du but poursuivi par les parties, présente un caractère illicite :


samedi 20 septembre 2014

Sanction de la promesse de porte-fort

Cet arrêt pose pour principe que  le porte-fort, débiteur d'une obligation de résultat autonome, est tenu envers le bénéficiaire de la promesse, des conséquences de l'inexécution de l'engagement promis :



dimanche 31 août 2014

Aveu et preuve du contrat d'assurance

La preuve du contrat d'assurance peut être apportée par un aveu :



Premier arrêt :


"Attendu que la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée, déclarant venir aux droits de la compagnie d'assurance Samda, a assigné M. X... en paiement de cotisations d'assurances dues au titre de contrats souscrits auprès de cette dernière;


que M. X... lui a contesté sa qualité à agir ;


Attendu, d'abord, qu'il résulte des productions que le transfert de portefeuille litigieux a été approuvé par arrêté ministériel du 26 décembre 1995, publié au JO du 29 décembre ; que le premier moyen est donc inopérant ; qu'ensuite, M. X..., ayant fait l'aveu dans ses écritures présentées devant le tribunal d'instance (Nice, 31 octobre 2000) de l'existence du contrat d'assurance litigieux, n'est pas recevable à soutenir un moyen contraire ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile rejette la demande de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre."



Deuxième arrêt :


"Attendu que la Banque populaire de Côte-d'Azur a consenti à M. et Mme X... un prêt de 200 000 francs et que M. X... a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la compagnie AGF ; que M. X... ayant ensuite sollicité la prise en charge par l'assurance du remboursement de ce prêt au titre de la garantie du risque d'invalidité, la compagnie AGF l'a assigné en résolution du contrat d'assurance en raison de manoeuvres reprochées à ce dernier qui aurait tenté d'obtenir indûment la garantie et, subsidiairement, pour faire constater que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies ; que le tribunal ayant rejeté ces prétentions et fait droit à la demande reconventionnelle de M. X... qui sollicitait la condamnation de la compagnie AGF à prendre en charge le remboursement du prêt, celle-ci a soutenu devant la cour d'appel que M. X... n'était garanti que pour le risque de décès ;


Attendu que la compagnie AGF fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 1999) de l'avoir condamnée à payer les échéances du prêt pendant les arrêts de travail de l'assuré alors, selon le moyen :


1 ) que le contrat d'assurance ne pouvant se former que sur la rencontre d'une offre et d'une acceptation portant sur le même risque, la cour d'appel, qui a constaté que la demande individuelle d'affiliation ne mentionnait qu'une garantie décès et l'a néanmoins condamnée au titre d'une garantie invalidité en se fondant sur des motifs inopérants relatifs à la preuve du contrat d'assurance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1134 du code civil;


2 ) qu'en décidant qu'il lui appartenait de rapporter la preuve du contenu exact du contrat, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil;


3 ) qu'une déclaration relative à l'existence, à la nature et au contenu d'une garantie d'un contrat d'assurance portant sur des points de droit et non sur des points de fait et ne pouvant par conséquent constituer un aveu judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil en jugeant néanmoins qu'elle avait judiciairement reconnu, tant dans l'acte introductif d'instance que dans ses conclusions de première instance, que la garantie décès avait été contractée pour le prêt litigieux ;


Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la compagnie AGF avait judiciairement reconnu, tant dans l'acte introductif d'instance que dans les conclusions de première instance, que la garantie de décès et d'invalidité avait été contractée pour le prêt litigieux ; que si les déclarations d'une partie ayant pour objet l'analyse juridique de ses rapports avec une autre partie, ou avec des tiers, ne peuvent constituer un aveu car elles portent sur des points de droit, les déclarations concernant le contenu d'un contrat, comme c'est le cas en l'espèce, portent sur des points de fait et sont, dès lors, susceptibles de constituer des aveux ; que, mal fondé en sa troisième branche, le moyen est, de ce fait, inopérant en ses autres griefs ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la compagnie AGF aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie AGF ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois."


samedi 23 août 2014

Rachat d'un contrat d'assurance vie par un tiers et responsabilité de l'assureur

Rachat d'un contrat d'assurance vie par un tiers et responsabilité de l'assureur, voici un exemple de responsabilité de l'assureur qui n'avait pas vérifié la régularité du rachat par un escroc :


"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 novembre 2009) que sur les conseils de M. X..., directeur du cabinet Orfinance et conseiller financier, Mme Y... a souscrit le 7 mai 1997 un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Paneurolife devenue la société Private Estate Life (PEL) ; que le 27 octobre 2003, interrogeant cette société sur la situation de ce contrat, Mme Y... a appris qu'il avait fait l'objet d'un rachat total le 12 juin 2002, intervenu sur l'envoi de deux courriers du 5 juin 2002 et que le montant avait été viré sur le compte de M. X..., lequel a été déclaré coupable d'escroquerie et abus de confiance ; que le 23 juillet 2004 Mme Y... a assigné la société PEL en indemnisation de son préjudice ; 

Attendu que la société PEL fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme Y... diverses sommes, alors, selon le moyen : 

1°/ que le contrat d'assurance sur la vie est une stipulation pour autrui impliquant que l'assureur fasse fructifier l'épargne du souscripteur avant de verser une somme à un bénéficiaire, de sorte que l'assureur n'est nullement un dépositaire des fonds de l'assuré ; qu'en se fondant sur la violation de ses prétendues obligations de dépositaire par la société PEL, quand Mme Y... avait souscrit un contrat d'assurance sur la vie, la cour d'appel a violé les articles 1937 et 1121 du code civil et L. 132-12 du code des assurances ; 

2°/ que faute de forme spécifique, la lettre par laquelle l'assuré rachète un contrat d'assurance sur la vie est valable dès lors qu'elle est signée par l'assuré ; que l'assureur ne commet aucune faute en exécutant cet ordre dès lors qu'il est revêtu d'une signature identique à celle figurant sur le bulletin de souscription, dont rien ne permet de penser qu'elle n'est pas authentique ; qu'en estimant que l'assureur avait commis une faute en raison de ce que l'ordre de rachat et l'ordre de transfert des fonds procédaient de deux courriers manuscrits rédigés le même jour, bien qu'émanant de deux personnes distinctes et signés différemment, chacun selon la signature de l'expéditeur, et étaient écrits de la même main, ce qui est une circonstance inopérante, la cour d'appel a violé les articles 1937 et 1147 du code civil ; 

Mais attendu que l'arrêt retient que la société PEL avait l'obligation de restituer les fonds placés ; que le rachat du contrat et le transfert de fonds sur un compte ouvert dans une banque ont été effectués par la société PEL en exécution de deux courriers manuscrits sur un papier à l'en-tête de Orfinance datés du 5 juin 2002, reçus le 7 juin 2002, l'un émanant de Mme Y... et signé à ce nom, l'autre de M. X... et signé par celui-ci ; que la signature de Mme Y... était très semblable à celle figurant sur le document de souscription, ce qui lui avait conféré l'apparence de l'authenticité et n'imposait pas à la société PEL de procéder à des vérifications complémentaires ; mais que ces deux courriers manuscrits rédigés le même jour, bien qu'émanant de deux personnes distinctes et signés différemment, chacun selon la signature de l'expéditeur, sont écrits de la même main ; que cette écriture identique, qui constituait une anomalie, aurait dû alerter la société PEL qui devait alors s'assurer que les instructions émanaient bien de la titulaire du compte elle-même et ce d'autant plus qu'il s'agissait de la résiliation d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit cinq ans auparavant et d'un ordre de virement de la totalité des fonds sur un compte à l'étranger et non sur un compte de l'intéressée domiciliée en France ; 

Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'étant donné les anomalies des documents qui lui avaient été adressés et la singularité des demandes présentées, la société PEL, tenue de payer la créance à son contractant, avait commis une faute en payant la valeur de rachat du contrat sans s'assurer que la demande émanait de ce dernier ; 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne la société Private Estate Life aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Private Estate Life ; la condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; 


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt. 

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Private Estate Life. 

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société PEL à verser à Madame Y... deux sommes de 78. 330, 23 € et 10. 000 € ; 

AUX MOTIFS QUE le tribunal a exactement dit que la Société PANEUROLIFE avait l'obligation de restituer les fonds placés ; le dépositaire de fonds doit en effet, en appIication de l'article 1937 du Code Civil, ne les restituer qu'à celui qui les lui a confiés ou en cas de contestation établir qu'il s'est conformé aux instructions du déposant ou d'un mandataire de celui-ci ; 
en l'espèce le rachat du contrat Z... numéro ... souscrit le 7 mai 1997 et le transfert de fonds sur un compte ouvert à la BBL ont été effectués par la Société PANEUROLIFE en exécution de deux courriers manuscrits sur un papier à l'en-tête de ORFINANCE datés du 5 juin 2002 reçus le 7 juin 2002 l'un émanant de Suzanne Y... et signé à ce nom, l'autre de J M X... et signé par celui-ci ; la signature de Madame Y... est très semblable à celle figurant sur le document de souscription, ce qui lui conférait l'apparence de l'authenticité et n'imposait pas à la Société PANEUROLIFE de procéder à des vérifications complémentaires ; Mais ces deux courriers manuscrits rédigés le même jour, bien qu'émanant de deux personnes distinctes et signés différemment, chacun selon la signature de l'expéditeur, sont écrits de la même main ; cette écriture identique qui constituait une anomalie aurait dû alerter la Société PANEUROLIFE qui devait alors s'assurer que les instructions émanaient bien de la titulaire du compte elle-même et ce d'autant plus qu'il s'agissait de la résiliation d'un contrat d'assurance vie souscrit cinq ans auparavant et d'un ordre de virement de la totalité des fonds sur un compte à l'étranger et non sur un compte de l'intéressée domiciliée en France ; en effet puisque la souscription du contrat était intervenue par l'intermédiaire de Monsieur X... qui était le mandataire habituel de Madame Y..., il était curieux que celui-ci ne rédige pas directement les deux demandes en y joignant un document pour justifier des intentions de sa mandante ; dans ces conditions la société dépositaire des fonds, étant donné les anomalies des documents qui lui ont été adressés et la singularité des demandes présentées n'est pas en mesure de démontrer qu'elle a agi conformément à la volonté du déposant ; elle a donc failli à ses obligations à l'égard de Madame Y... envers laquelle elle ne peut être libérée et devra restituer les sommes en capital et intérêts qui lui ont été confiées ; il convient donc de condamner la Société PANEUROLIFE à payer la somme de 78. 760, 23 euros, montant à la date de la clôture noté sur l'historique par elle produit sous déduction de la somme de 430 euros réglée par Monsieur X... selon les indications de Madame Y... et dont elle ne discute pas le montant, soit la somme de 78. 330, 23 € ; 

1°) ALORS QUE le contrat d'assurance vie est une stipulation pour autrui impliquant que l'assureur fasse fructifier l'épargne du souscripteur avant de verser une somme à un bénéficiaire, de sorte que l'assureur n'est nullement un dépositaire des fonds de l'assuré ; qu'en se fondant sur la violation de ses prétendues obligations de dépositaire par la société PEL, quand Madame Y... avait souscrit un contrat d'assurance vie, la cour d'appel a violé les articles 1937 et 1121 du code civil et L 132-12 du code des assurances ; 

2°) ALORS QUE faute de forme spécifique, la lettre par laquelle l'assuré rachète un contrat d'assurance-vie est valable dès lors qu'elle est signée par l'assuré ; que l'assureur ne commet aucune faute en exécutant cet ordre dès lors qu'il est revêtu d'une signature identique à celle figurant sur le bulletin de souscription, dont rien ne permet de penser qu'elle n'est pas authentique ; qu'en estimant que l'assureur avait commis une faute en raison de ce que l'ordre de rachat et l'ordre de transfert des fonds procédaient de deux courriers manuscrits rédigés le même jour, bien qu'émanant de deux personnes distinctes et signés différemment, chacun selon la signature de l'expéditeur, et étaient écrits de la même main, ce qui est une circonstance inopérante, la cour d'appel a violé les articles 1937 et 1147 du code civil."

Exemple d'exclusion non formelle et non limitée d'un contrat d'assurance

Exemple d'exclusion non formelle et non limitée d'un contrat d'assurance par cet arrêt.


Protection juridique, obligation de conseil de l'assureur et prescription

Protection juridique, obligation de conseil de l'assureur et prescription : l'assureur n'avait pas conseillé à l'assuré d'interrompre le délai de prescription .


jeudi 21 août 2014

Notion d'exclusion indirecte en droit des assurances

Notion d'exclusion indirecte en droit des assurances : voici un arrêt qui qualifie d'exclusion indirecte la clause d'un contrat d'assurance et la juge en conséquence non conforme à l'article L. 113-1 du code des assurances :



mardi 19 août 2014

Les clauses des polices édictant des exclusions de garantie ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents

Les clauses des polices édictant des exclusions de garantie ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents : rappel de ce principe découlant de l'article L. 112-4 du code des assurances.


Fausse déclaration intentionnelle de l'assuré

Fausse déclaration intentionnelle de l'assuré : un arrêt sur cette question.



Action directe contre l'assureur et procédure collective du responsable

Action directe contre l'assureur et procédure collective du responsable : la déclaration de créance n'est pas nécessaire.


Interprétation favorable à l'assuré d'une clause d'un contrat d'assurance

Interprétation favorable à l'assuré d'une clause d'un contrat d'assurance : voici un exemple d'application de l'article L.133-2 du code de la consommation.


dimanche 17 août 2014

Indemnité d'assurance et répétition de l'indu

Indemnité d'assurance et répétition de l'indu : voici un arrêt qui juge que par principe l'agent d'assurance qui a indemnisé un assuré et qui s'est rendu compte de son erreur est fondé à réclamer le remboursement de l'indemnité versée, au titre de la répétition de l'indu, sous déduction d'éventuel dommages intérêts :




vendredi 15 août 2014

L’action directe en droit des assurances

L’action directe en droit des assurances



L’action directe en droit des assurances est le droit pour la victime d’agir directement contre l’assureur de responsabilité du responsable des dommages subis par cette victime.


 

jeudi 14 août 2014

La prescription de deux années en droit des assurances

La prescription de deux années en droit des assurances.




 


Le code des assurances prévoit une prescription de deux années en ce qui concerne les actions dérivant d'un contrat d'assurance, cette prescription commençant à courir à compter de l'événement qui y donne naissance.


 


L'article du code des assurances prévoyant cette prescription de deux ans est l'article L.114-1 du code des assurances qui est ainsi rédigé :


 


“Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.


Toutefois, ce délai ne court :


1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;


2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.


Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.


La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.


Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.”


 


Ce délai de prescription est relativement peu connu des assurés, qui en sont parfois victimes, mais est bien connu des compagnies d’assurances qui veillent à son application et laissent rarement échapper ce moyen de défense péremptoire qui leur permet de s’opposer aux réclamations des assurés.


 


Il ne sera pas évoqué ici les exceptions prévues par cet article lui-même à la prescription de deux ans, en ce qui concerne le contrat d’assurance sur la vie et le droit pour le bénéficiaire, s’il s’agit d’une personne distincte du souscripteur et l’action des bénéficiaires ayants droits de l’assuré décédé dans le cadre des contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes (sixième alinéa de cet article).


 


Il ne sera pas évoqué non plus l’action du bénéficiaire pour les contrats d’assurance sur la vie qui se prescrit par 30 ans selon le dernier alinéa de cet article du code des assurances.


 


Bien entendu, la prescription en question n’exclut pas l’application des règles de prescription de droit commun, pour les cas qui ne sont pas recouverts limitativement par l’article L.114-1 du code des assurances.


 



Ce délai de deux ans pour agir en matière d’action dérivant d’un contrat d’assurance peut-il être l’objet d’un aménagement conventionnel entre les parties ?


 


Cet aménagement conventionnel du délai de prescription n’est pas permis et les mêmes interdits par l’article L. 114-3 du code des assurances qui est ainsi rédigé :


 


“Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.”


 


Il n’est pas nécessaire d’insister sur le fait que cette interdiction de procéder à un aménagement du délai de prescription mais aussi d’ajouter conventionnellement aux causes de suspension une interruption de la prescription est dictée par le souci de protéger le consommateur.


 



Est-il possible de renoncer à invoquer la prescription de deux années en matière d’actions dérivant d’un contrat d’assurance une fois celle-ci acquise ?


 


Les juges admettent qu’il est possible de renoncer à la prescription acquise comme dans le cas de cette décision :


 


“Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 13 septembre 1999), que la société Hulevin Bistue Antilles (société Hulevin), qui avait confié à la société Transdésir l'acheminement maritime d'une marchandise depuis Pointe-à-Pitre jusqu'à la Désirade, a, à la suite du naufrage de la barge utilisée par la société Hulevin et de la perte de la marchandise, assigné la société Transdésir en réparation de son préjudice ; que le tribunal a accueilli la demande et condamné in solidum la société Transdésir ainsi que La Préservatrice foncière et treize autres compagnies d'assurance, ses assureurs, à indemniser la société Hulevin ; que les assureurs ont relevé appel de cette décision ;


 


Attendu que les assureurs reprochent à l'arrêt de les avoir condamné à payer à la société Hulevin la somme de 311 931,68 francs alors, selon le moyen, que l'irrecevabilité de l'action introduite hors délai contre l'assuré prive, par ricochet, la victime de son recours contre l'assureur, étant donné que la responsabilité de l'assuré ne peut plus alors être établie ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt, que le point de départ de la prescription de l'action de la victime contre le transporteur était le 6 février 1992, et que l'action diligentée par cette victime contre le transporteur était prescrite puisqu'introduite le 27 juin 1994 ; qu'en déclarant recevable l'action diligentée le 27 juin 1994 par la victime à l'encontre des assureurs au prétexte qu'elle était introduite dans le délai durant lequel les assureurs étaient exposés au recours de la société Transdésir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 32 de la loi du 18 juin 1966 relative aux contrats d'affrètement et de transports maritimes, et L. 114-1 du Code des assurances ;


 


Mais attendu qu'ayant relevé, par un motif adopté et non critiqué, que les assureurs du transporteur maritime en invoquant leur non-garantie, de surcroît plus de deux ans après le sinistre, ont expressément renoncé à se prévaloir de la prescription, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli.”


 


Voici toutefois une décision de la Cour de Cassation qui a jugé que le simple fait de participer à une expertise ne pouvait être considéré comme correspondant à une renonciation à se prévaloir de la prescription de deux ans prévue par le code des assurances :


 


“Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué de déclarer irrecevable comme prescrite leur action à l'encontre de la GMF, alors, selon le moyen, que la renonciation tacite de l'assureur à la prescription acquise peut résulter des actes ou du comportement non équivoques de l'assureur, même si ces actes ou ce comportement interviennent au cours d'une expertise ordonnée en référé ; qu'en l'espèce, le fait pour la GMF, assureur garantissant les dégâts causés par les catastrophes naturelles telles la sécheresse, de demander à l'expert judiciaire dans un dire de faire la part entre les dégâts ayant pour cause la sécheresse et les dégâts ayant une autre cause, et ce bien que la prescription fût déjà acquise, devait s'analyser comme une renonciation de l'assureur au bénéfice de cette prescription ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 du code des assurances et 2221 du code civil dans ses dispositions antérieures à la loi n 2008-561 du 16 juin 2008 applicables à la cause ;


 


Mais attendu qu'ayant rappelé que le fait de participer à une mesure ordonnée en référé n'implique pas, à lui seul, la volonté non équivoque de renoncer à la forclusion, la cour d'appel, qui a constaté que le dire de la GMF avait été adressé dans le cadre des opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés, et relevé que cet assureur n'avait pas manifesté la volonté d'indemniser le préjudice, a pu en déduire que ce comportement de l'assureur ne pouvait s'analyser en une renonciation au bénéfice de la prescription acquise.”


 



Le juge peut-il soulever d’office la prescription ?


 


Il faut supposer que le plaideur, assuré ou compagnie d’assurances, n’a pas soulevé la prescription alors que cela était son intérêt : le tribunal peut-il soulever lui-même cette prescription et en faire application après avoir demandé leurs explications à ce sujet aux parties ?


 


Cela n’est pas permis, car il s’agirait d’une violation de l’article 2247 du Code civil qui est ainsi rédigé :


 


“Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.”


Voici un exemple d’une décision de la Cour de Cassation à ce sujet :


“Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 décembre 2005), que la société d'assurances Les Mutuelles du Mans assurances IARD (l'assureur) a fait assigner en paiement, devant un tribunal de grande instance, Mme X... sur le fondement de l'article 1251, alinéa 3, du code civil ; que le tribunal ayant accueilli la demande, Mme X... a interjeté appel, en soutenant, notamment, que l'action de l'assureur était prescrite ;


 


Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors, selon le moyen, que le demandeur n'est pas tenu de viser le texte de loi sur lequel repose son action et qu'en l'absence de toute précision sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sur tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, et expliciter le fondement juridique de la demande dont ils sont saisis et qu'ainsi la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile ;


 


Mais attendu qu'ayant retenu qu'aux termes de l'article 2223 du code civil, les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen résultant de la prescription et ayant constaté que Mme X... ne précisait pas le fondement juridique de la fin de non-recevoir qu'elle invoquait, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que la demande devait être rejetée.”


On notera la rigueur de la Cour de Cassation, puisque la prescription avait été soulevée, semble-t-il, mais que le texte du code des assurances n’avait pas été invoqué précisément par le plaideur …


 



Le délai de prescription biennale de l’action dérivant d’un contrat d’assurance doit-il être mentionné dans la police d’assurance ?


Par application de l’article R. 112-1 du code des assurances, les dispositions relatives à la prescription biennale doivent être mentionnées dans le contrat d’assurance.


Cet article est ainsi rédigé :


“Les polices d'assurance des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 doivent indiquer :


- la durée des engagements réciproques des parties ;


- les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;


- les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;


- les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;


- les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;


- le délai dans lequel les indemnités sont payées ;


- pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité.


Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.


Les polices des sociétés d'assurance à forme mutuelle et des sociétés mutuelles d'assurance doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société.


Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d'accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs.”


 


La Cour de Cassation a précisé que l’absence de mention des dispositions relatives à la prescription biennale dans la police d’assurance a pour effet de conduire à l’impossibilité pour l’assureur de s’en prévaloir :


 


“Attendu que les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code ;


 


Attendu que pour rejeter les prétentions de la société Les Compagnons Paveurs, l'arrêt retient que l'article 13 des conditions générales du contrat d'assurance éditées le 15 janvier 1981 relatif à la prescription mentionne que "toutes actions dérivant de ce contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances)", que l'article R. 112-1 du code des assurances prévoit que les polices doivent indiquer la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, que l'article 13 précité qui fait mention du délai biennal et des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, ce dernier texte tenant aux modes d'interruption de la prescription, donne une information suffisante à l'assuré puisque le délai de deux ans y figure et que les textes essentiels y sont expressément visés, l'article R. 112-1 du même code n'exigeant pas de l'assureur la reproduction in extenso de ces articles et que par conséquent la fin de non-recevoir tirée de la prescription est bien opposable à la société Les Compagnons Paveurs.”


 


On notera que ce n’est pas seulement le existence du délai de prescription qui doit être mentionnée dans le contrat d’assurance, mais que c’est aussi comme dans le cas d’espèce ci-dessus les causes d’interruption de la prescription qui doive être mentionnées.


 


En vérité, il convient de considérer que c’est la reproduction intégrale des dispositions du code des assurances relatives à la prescription biennale qui doit figurer dans la police d’assurance.


 


Voici un autre arrêt à ce sujet :


“Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2010), que le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Gray d'Albion (le syndicat des copropriétaires) a souscrit, à effet au 1er janvier 1991, une police d'assurances multirisques auprès de la société La France, aux droits de laquelle vient la société Generali IARD (l'assureur), afin de garantir un immeuble ; qu'à la suite d'infiltrations d'eau survenues le 21 juillet 1995 dans l'appartement des époux X..., copropriétaires de l'immeuble, ces derniers ont assigné le syndicat des copropriétaires aux fins d'obtenir indemnisation de leur préjudice ; que par jugement du 29 novembre 2005, un tribunal de grande instance a condamné notamment le syndicat des copropriétaires à indemniser les époux X... ; que le 1er juillet 2008, le syndicat des copropriétaires a fait assigner l'assureur afin d'obtenir le remboursement de cette somme ;


 


Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir soulevée au titre de la prescription biennale de l'action exercée par le syndicat des copropriétaires et de dire en conséquence qu'il doit pleinement sa garantie, alors, selon le moyen :


 


1°/ que la mention, figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d'un contrat d'assurance, par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat, composé desdites conditions particulières et de conditions générales désignées par leur référence, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de l'assuré et lui sont, par conséquent, opposables ; qu'en l'espèce, l'assureur faisait valoir que les conditions particulières de la police faisaient expressément référence "aux conditions générales jointes", ce dont il résultait que le syndicat des copropriétaires, qui avait approuvé lesdites conditions particulières, avait nécessairement reconnu avoir eu communication de ces conditions générales lors de la souscription ; qu'en affirmant que l'assureur ne rapportait pas la preuve de la remise de la notice relatives aux conditions générales, sans rechercher si le syndicat des copropriétaires n'avait pas approuvé les conditions particulières qui précisaient que les conditions générales leur étaient jointes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 112-4 et R. 112-3 du code des assurances ;


 


2°/ que lorsque le contrat d'assurance ne rappelle pas les dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances, le point de départ du délai biennal de prescription doit être fixé à la date à laquelle l'assuré a été informé par l'assureur de ces dispositions ; que dans ses écritures d'appel, l'assureur faisait valoir qu'il avait adressé à son agent général une lettre datée du 31 mai 2006, transmise au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Gray d'Albion le 9 juin suivant, qui rappelait expressément les dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances, ce dont il résultait que la prescription avait nécessairement commencé de courir, au plus tard, le 10 juin 2006 ; qu'en décidant au contraire que ce courrier ne pouvait avoir "aucune efficience" au regard du cours de la prescription, la cour d'appel a violé l'article R. 112-1 du code des assurances ;


 


Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que l'assureur soutient que le point de départ de cette prescription se situe le jour où les époux X... ont exercé une action en justice contre l'assuré, en l'espèce le syndicat des copropriétaires, soit en 2001 et que la demande de prise en charge du sinistre par ce dernier auprès de l'assureur est du 22 décembre 2005 ; que les articles R. 112-1 et L. 112-4 du code des assurances prévoient que les polices d'assurances doivent, notamment, rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; que les conditions particulières du contrat d'assurance conclu entre le syndicat des copropriétaires et l'assureur ne portent aucune référence expresse à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, ni ne font spécifiquement mention des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances ; que si cette police indique, en sa page 1, les risques garantis "conformément aux conditions générales jointes", l'assureur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir communiqué à l'assuré ces conditions générales ou d'avoir remis la notice relative aux conditions générales ; que le courrier ultérieur de l'assureur du 10 juin 2006, adressé à son assuré et rappelant les termes de la prescription biennale, ne peut avoir aucune efficience ;


 


Qu'ayant constaté que l'assureur ne rapportait pas la preuve de la remise à l'assuré des conditions générales ou d'une notice l'informant des délais de prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, la cour d'appel en a exactement déduit l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances.”


 



Quels sont les cas dans lesquels la prescription biennale ne s’applique pas ?


 


Voici quelques exemples dans lesquels la prescription biennale ne s’applique pas :


 


- Un premier cas important est celui des actions des victimes à l’encontre des compagnies d’assurances, c’est-à-dire de l’action directe dont les victimes disposent :


 


“Vu les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances ;


 


Attendu que l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ;


 


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Techni-Therm, assurée pour sa responsabilité civile auprès de la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG (l'assureur), a livré à la société Solyfi-Soremo un four thermique en juillet 1997 ; que des dysfonctionnements s'étant produits, une expertise a été ordonnée en référé le 28 mars 2000, à la demande de la société Solyfi-Soremo ; que la société Techni-Therm, assignée le 25 janvier 2002 par la société Solyfi-Soremo en responsabilité et indemnisation des désordres affectant l'installation, a été déclarée responsable et condamnée à payer certaines sommes à la société Solyfi-Soremo par un arrêt d'une cour d'appel en date du 14 décembre 2004 ; que, le 21 janvier 2004, la société Techni-Therm a assigné l'assureur en garantie des condamnation prononcées à l'encontre de l'assuré ; que la société Solyfi-Soremo est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 6 avril 2005 et a demandé la condamnation de l'assureur à lui payer certaines sommes ;


 


Attendu que pour déclarer prescrite l'action engagée par la société Solyfi-Soremo à l'encontre de l'assureur, l'arrêt retient que l'action directe dont la société Solyfi-Soremo bénéficie se prescrit par la même durée que l'action en responsabilité dont elle bénéficiait à l'encontre de la société Techni-Therm et que cette prescription décennale, qui avait commencé à courir à compter de la fourniture et de la livraison du four litigieux au mois de juillet 1997, n'était pas acquise lorsqu'elle a exercé son action directe par voie de conclusions d'intervention volontaire notifiées le 6 avril 2005 et déposées au greffe le 7 avril 2005 ; qu'il résulte toutefois des dispositions des articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances que la victime ne peut exercer l'action directe à l'encontre de l'assureur de responsabilité de l'auteur de son dommage que tant que ce dernier reste soumis au recours de son action et que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, son action se prescrit par deux ans à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ; que la société Solyfi-Soremo a exercé son action directe à l'encontre de l'assureur suivant conclusions d'intervention volontaire notifiées le 6 avril 2005, soit plus de deux ans après la mise en cause de la société Techni-Therm par la société Solyfi-Soremo devant les juges du fond saisis de l'action de celle-ci à l'encontre de celle-là suivant acte d'huissier du 25 janvier 2002 ;


 


Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'action en responsabilité de la société Solyfi-Soremo contre société Techni-Therm n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisé.”


 


Bien entendu, l’action de la victime contre l’assuré se prescrit selon le délai applicable à cette action, qui est sans rapport avec le délai d’action prévu par le code des assurances objet de la présente étude.


 


Il en est de même du recours subrogation de la part de l’assureur contre le responsable.


 


- L’action en responsabilité que l’assuré peut vouloir engager contre l’assureur n’est pas soumise à ce délai de prescription de deux ans, dans le cas suivant, portant sur le reproche fait à l’assureur d’un manquement à ses obligations précontractuelles :


 


“Vu l'article L. 114-1, alinéa 1er, du Code des assurances ;


 


Attendu que la prescription biennale n'a lieu de jouer que pour les actions dérivant du contrat d'assurance ;


 


Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré prescrite au visa de ce texte l'action en nullité du contrat d'assurance souscrit par M. et Mme X... qui s'étaient également prévalus de la responsabilité de l'assureur née du manquement de celui-ci à son obligation pré-contractuelle d'information ;


 


Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de l'assuré engagée sur ce fondement ne dérive pas du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.”


 



Quels sont les actions qui sont soumises à ce délai de prescription de deux ans ?


 


Voici quelques exemples d’actions soumises au délai de prescription de deux ans :


- Un cas important est celui de l’action en paiement des primes d’assurance.


Extrait d’un arrêt :


“Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances ;


 


Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ;


 


Attendu que, pour décider que l'action de la CMA en paiement des primes d'assurances échues pendant la période du 1er avril 1980 au 31 mars 1983 n'était pas atteinte par la prescription biennale, l'arrêt attaqué retient que cette prescription a commencé à courir le 23 octobre 1984, date de l'avis d'échéance adressé à la société Week-end service ;


 


Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les dates d'échéance des primes, point de départ de la prescription biennale de l'action tendant à leur recouvrement, avaient été fixées, par le contrat d'assurance, aux premier avril et premier octobre de chaque année, pour le semestre écoulé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.”


 


- L’action contre l’assureur pour être indemnisé :


 


“Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un incendie a détruit un immeuble appartenant à la société Verrerie de Lutzelbourg et assuré par celle-ci auprès de la compagnie Rhin et Moselle ; qu'après expertise amiable et admission de cette société au bénéfice du règlement judiciaire, les parties sont convenues le 20 août 1985 de fixer à 155 816 francs l'indemnité d'assurance ; que, le 30 décembre 1988, la société Verrerie de Lutzelbourg, assistée de son syndic, a assigné la compagnie Rhin et Moselle en paiement de cette somme ; que cette compagnie a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en application de l'article 12 de la loi locale du 30 mai 1908 ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 5 février 1993) a " débouté " la société de sa demande ;


Attendu que la société Verrerie de Lutzelbourg assistée de son syndic, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que ne dérive pas du contrat d'assurance l'action née d'une transaction conclue entre l'assureur et l'assuré et ayant pour objet la fixation d'une indemnité réglant un sinistre ; qu'en l'espèce, l'action de l'assuré avait pour objet l'exécution d'une transaction destinée à éviter tout litige avec l'assureur sur le montant de l'indemnité et non pas celle du contrat d'assurance, l'assureur n'ayant jamais contesté le droit de l'assuré à l'indemnité ; que, dès lors, en soumettant cette action à la prescription biennale, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 114-1 du Code des assurances ;


Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'action de la société Verrerie de Lutzelbourg tendant à obtenir paiement de l'indemnité qui lui était due à la suite du sinistre était une action exercée sur le fondement d'un droit né du contrat d'assurance et était donc soumise à la prescription biennale prévue par l'article 12 de la loi locale du 30 mai 1908, peu important que le montant de l'indemnité ait été fixé d'un commun accord entre assureur et assuré.”


 


- L’action en nullité du contrat d’assurance.


- L’action en responsabilité contractuelle à l’encontre de l’assureur :


“Vu l'article L. 114-1, alinéa 1er, du Code des assurances ;


Attendu qu'en application de ce texte l'action en responsabilité engagée par l'assuré contre l'assureur ou son représentant en raison d'un manquement à son obligation contractuelle de renseignement et de conseil se prescrit par deux ans ;


Attendu que, victime en 1979 d'un accident de la circulation, Mme Y..., assurée auprès de la société Azur assurances, a recherché en 1998 la responsabilité de cet assureur et de son représentant, M. X... pour lui avoir fait perdre la possibilité d'exercer un recours contre le tiers responsable, du fait d'informations erronées qui lui auraient été fournies sur les actions qui lui étaient ouvertes à la suite de son sinistre ;


Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir que l'assureur opposait à cette demande sur le fondement de l'article L. 114-1 du Code des assurances, l'arrêt énonce que la responsabilité de l'assureur à raison du manquement à son obligation contractuelle d'information et de conseil, qui ne dérive pas du contrat d'assurance, n'est pas soumis au délai de prescription prévue par ce texte ;


Qu'en statuant ainsi, et alors qu'elle devait rechercher la date à laquelle l'assurée avait eu connaissance du manquement de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant par elle, situant le point de départ de la prescription biennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.”


 



Quel est le bon départ du délai de prescription ?


Selon le code des assurances, le point de départ est le jour de l’événement qui donne naissance à l’action.


 


Cette imprécision permet de couvrir de nombreuses situations.


 


En ce qui concerne l’action en paiement des primes d’assurance, le jour et celui de l’exigibilité de la prime.


 


En ce qui concerne le sinistre, et son indemnisation, le point de départ est le jour du sinistre lui-même, étant précisé qu’il faut aussi prendre en considération le jour de la connaissance du sinistre par l’assuré. En ce qui concerne les accidents corporels, c’est la date de la consolidation du dommage qui doit être prise en considération.


Il y a lieu de faire application de l’article 2234 du Code civil qui prévoit le report de ce point de départ de la prescription dans les différents cas suivants :


“La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.”


L’article L 114-1 du code des assurances prévoit également expressément les cas suivants de report du point de départ de la prescription :


 


“Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.


Toutefois, ce délai ne court :


1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;


2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.


Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.”


 


“Vu l'article L. 114-1, alinéa 1er, du Code des assurances ;


Attendu qu'en application de ce texte l'action en responsabilité engagée par l'assuré contre l'assureur ou son représentant en raison d'un manquement à son obligation contractuelle de renseignement et de conseil se prescrit par deux ans ;


Attendu que, victime en 1979 d'un accident de la circulation, Mme Y..., assurée auprès de la société Azur assurances, a recherché en 1998 la responsabilité de cet assureur et de son représentant, M. X... pour lui avoir fait perdre la possibilité d'exercer un recours contre le tiers responsable, du fait d'informations erronées qui lui auraient été fournies sur les actions qui lui étaient ouvertes à la suite de son sinistre ;


Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir que l'assureur opposait à cette demande sur le fondement de l'article L. 114-1 du Code des assurances, l'arrêt énonce que la responsabilité de l'assureur à raison du manquement à son obligation contractuelle d'information et de conseil, qui ne dérive pas du contrat d'assurance, n'est pas soumis au délai de prescription prévue par ce texte ;


Qu'en statuant ainsi, et alors qu'elle devait rechercher la date à laquelle l'assurée avait eu connaissance du manquement de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant par elle, situant le point de départ de la prescription biennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.”


 



Quels sont les cas d’interruption de la prescription ?


 


Le code des assurances prévoit des cas spécifiques d’interruption de la prescription, qui sont la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, qu’il s’agisse d’une désignation judiciaire amiable, et surtout l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception (une lettre simple dont il serait accusé réception ne suffit pas).


Les autres cas d’interruption de la prescription s’appliquent conformément à l’article L. 114-2 du code des assurances :


 


“La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.”


 



Quels sont les cas de suspension de la prescription ?


 


Ce sont les cas prévus par le Code civil et en particulier par les articles 2234,2238 et 2239 du Code civil.