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dimanche 28 septembre 2014

Le droit de propriété ne se perd pas par le non usage

Cet arrêt rappelle ce principe : Le droit de propriété ne se perd pas par le non usage.



"Attendu, d'une part, que le droit de propriété ne s'éteignant pas par le non usage, l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la cour d'appel, qui a déclaré recevable l'action de la commune tendant à se voir reconnaître la propriété de biens immobiliers, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les consorts X... ne justifiaient pas d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, à titre de propriétaire pendant trente ans sur les biens, objet de l'acte de notoriété, et souverainement retenu que la commune justifiait par une consultation juridique du 18 novembre 1929 que des biens communaux existaient sur son territoire et que les parcelles litigieuses étaient répertoriées, au nom de la commune, sur les registres cadastraux depuis au moins la fin du 19e siècle, la cour d'appel, qui a dégagé les présomptions les meilleures et les plus caractérisées, a pu, sans méconnaître l'objet du litige et sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, dire que la commune était propriétaire des parcelles H 18, 39, 40, 41, 42 et 53 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la commune d'Echallon la somme de 3 000 euros ; rejette leur demande.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de la commune, annulé l'acte de notoriété reçu par Maître D..., le 21 avril 2004 constatant la propriété de Monsieur Firmin X... sur les parcelles situées à Echallon, d'une superficie de 3 ha 47 ca, cadastrées H 18, 39, 40, 41, 42 et 53, et dit la commune d'Echallon seule propriétaire de ces parcelles ;

AUX MOTIFS QUE l'action de la commune d'Echallon est une action réelle tendant à faire reconnaître sa propriété sur des biens immobiliers et à contester celle des consorts X... sur ces mêmes parcelles ; que le point de départ de la prescription trentenaire de cette action est le 21 avril 2004, qui correspond au jour où Monsieur Firmin X... a obtenu un acte établissant sa propriété sur ces biens immobiliers ; que l'action de la commune n'est donc pas prescrite, et le jugement sera confirmé ; qu'aux termes des articles 2261 et s. du code civil, « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni de prescription. Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit. Le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire ; La prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien, soit par le propriétaire soit même par un tiers » ; qu'il appartient au juge, même en présence d'un acte de notoriété de prescription acquisitive, et en cas de contestation, de relever les actes matériels caractérisant la possession ; que les consorts X... produisent des attestations desquelles il résulte que Monsieur Firmin X... a exploité depuis 1940 des parcelles « au nord » et « au levant » de la ferme pouvant correspondre aux parcelles litigieuses ; que cependant, il résulte des pièces produites que le 9 décembre 1967, le maire de la commune d'Echallon a déposé plainte à la gendarmerie d'Oyonnax à l'encontre de MM Firmin et Albert X..., pour l'arrachage de 29 épicéas sur un terrain communal au lieudit Montarquis ; qu'il résulte des termes de ce jugement que les frères X... ont déclaré qu'ils exploitaient la ferme de Montarquis depuis 1938 ; qu'en 1940, leur père aujourd'hui décédé avait obtenu l'autorisation écrite du maire de l'époque de défricher les communaux, enclavant la propriété, pour créer un chemin d'accès carrossable à la ferme ; que les frères X... ont reconnu avoir arraché les épicéas et avoir utilisé des pierres sèches pour établir le chemin carrossable mais ont affirmé avoir agi de bonne foi dans le cadre des autorisations données ; que Monsieur Y... Z..., ancien maire, a indiqué qu'il existait effectivement une tolérance pour le défrichage mais qui ne permettait pas d'emporter d'exploiter des bois ;

qu'ainsi, les actes de possession de 1940 à 1967 l'ont été à titre de simple faculté ou de tolérance excluant toute possibilité de prescription ainsi que l'ont revendiqué les frères X... ; que par ailleurs, il est établi que, pour la parcelle H 53, le maire de la commune a confié le 22 août 1996 à Monsieur A..., géomètre expert, une mission de bornage de la propriété de la commune ; que Monsieur X... a participé à ce bornage ; que le géomètre expert a établi un plan de bornage en date du 14 mai 1997 faisant apparaître la propriété non contestée de la commune, sur cette parcelle, seules les limites étant à préciser ; que par assignation du 2 avril 1999, la commune d'Echallon a saisi le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse d'une demande tendant à voir condamner Monsieur Firmin X... à prendre en charge les frais de cette procédure de bornage amiable, rendue nécessaire selon la commune en raison du comportement de Monsieur X... et à indemniser la commune du coût de la réfection d'un chemin s'y trouvant ; que la cour a rejeté la demande de prise en charge des frais de bornage, mais a condamné Monsieur Firmin X... à payer à la commune la somme de 1219 € au titre de la dégradation du chemin ; qu'au cours de la procédure, la propriété de la commune sur la parcelle H 53 n'a fait l'objet d'aucune contestation ; que par ailleurs, il résulte d'une attestation de Monsieur B..., ancien maire de la commune de 1983 à 1995, que les parcelles H 18, 39, 40, 41 42 et 53 ont toujours été gérées par la commune ; qu'il en résulte que Monsieur X... ne peut soutenir qu'il jouissait de cette parcelle H 53 à titre de propriétaire à cette époque, alors que des actes de possession concurrents étaient exercés par la commune ; que pour les autres parcelles, il résulte de l'attestation de Monsieur B... produite aux débats, que leur entretien a été confié à Monsieur C..., ce dernier confirmant les avoir hersées et fauchées, dans les années 1985 1990 ; qu'il en résulte une impossibilité pour Monsieur X... d'avoir prescrit les parcelles litigieuses pendant cette période ; que par ailleurs, à compter de 1986, la commune a accompli des actes de possession à titre de propriétaire, non seulement sur la parcelle H 53, mais également sur les autres parcelles litigieuses en exigeant de Monsieur X... le règlement de locations puis en lui retirant l'exploitation des biens communaux de Montarquis, notamment les lots 206, 206 bis et 205, lesquels correspondent aux parcelles litigieuses et ce, aux termes d'une délibération du conseil municipal du 16 mai 1986, produite aux débats ;

qu'en conséquence, les consort X... ne justifient pas d'une possession continue et non interrompue, paisible et publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en l'espèce, la commune d'Echallon justifie par les pièces produites et notamment une consultation juridique du 18 novembre 1829 établie dans le cadre d'un procès contre la commune voisine de Belleydoux, que des biens communaux importants existaient sur son territoire ; que la commune d'Echallon ne justifie pas d'un acte ou d'un plan permettait d'identifier ceux de ces biens communaux qui lui ont été dévolus à l'issue du litige, avec les communes voisines et dont elle a acquis la propriété par l'effet de la loi du 10 juin 1793, qui a fait disparaître la communauté des villageois au profit de la commune ; qu'en revanche, la commune justifie que les parcelles litigieuses sont répertoriées à son nom sur les registres cadastraux depuis au moins la fin du 19ème siècle, ainsi que cela résulte des copies des matrices cadastrales produites ; qu'en effet, ces matrices cadastrales anciennes font apparaître que la commune était propriétaire des parcelles anciennement numérotées 18, 19, 68, 69, 78 et 80 lesquelles sont devenues les parcelles nouvellement numérotées H 18, 39, 40, 41, 42 et 53 ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la revendication de propriété de la commune d'Echallon sur les biens, objets du présent litige ;

1) ALORS QUE la prescription d'une action réelle immobilière, ayant pour objet la revendication de la propriété d'un bien, a pour point de départ la date à compter de laquelle le possesseur, ou son auteur, est entré en possession du bien ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'action de la commune d'Echallon était une action réelle, tendant à faire reconnaître sa propriété des biens immobiliers et à contester celle des consorts X... sur ces mêmes parcelles, et l'a déclarée recevable, pour avoir pour point de départ le jour de l'acte de notoriété du 21 avril 2004, établissant leur possession trentenaire sur ces biens ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas apprécié l'irrecevabilité de l'action de la commune, pour cause de prescription extinctive, au regard de la date d'entrée en possession des consorts X... et de sa durée, ce que ne constitue pas l'établissement d'un acte de notoriété, a, en statuant ainsi, violé les articles 2272 et 2261 du code civil ;

2) ALORS QUE dans le dispositif de ses conclusions, la commune d'Echallon a demandé de voir dire nul l'acte de notoriété de prescription acquisitive, dressé par notaire le 21 avril 2004, aux termes duquel il a été attesté qu'il était de notoriété publique et à la connaissance des intervenants que, depuis plus de trente ans, le tènement en nature de pâturages composé des parcelles 18, 39, 40, 41, 42 et 53 avait été possédé par Monsieur Firmin X..., à titre de propriétaire, d'une façon continue, paisible, publique et non équivoque, et de constater sa propriété sur ces mêmes parcelles ; que la cour d'appel, pour déclarer recevable l'action de la commune d'Echallon, a retenu que le point de départ de la prescription trentenaire était la date de cet acte de notoriété puis elle a, tout à la fois, annulé cet acte et « dit que la commune d'Echallon est seule propriétaire des parcelles » concernées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande aux fins de voir « constater », et non pas déclarer, la commune d'Echallon propriétaire des parcelles litigieuses, a méconnu les limites de sa saisine et violé en conséquence les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article 2261 du code civil, et des articles 2265 et 2271 du code civil, la possession utile pour prescrire est continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, et une possession trentenaire, compte tenu des interruptions et suspensions éventuelles, confère au possesseur la propriété du bien possédé ; qu'en retenant, sur le fondement exclusif d'attestations émises par les anciens maires de la commune, que les actes de possession allégués entre 1940 et le 9 décembre1967, date d'une plainte pour arrachage d'épicéas, étaient de pure tolérance, sur des « terrains communaux » sans plus de précision, qu'un bornage d'une seule des parcelles litigieuses, H 53, avait été opéré le 14 mai 1997, trente ans plus tard, que les parcelles avaient été « gérées » par la commune entre 1983 et 1995, ce qui n'est pas un acte interruptif de prescription, puis qu'à compter de 1986, la commune avait « retiré » aux consorts X... l'exploitation des biens communaux, la cour d'appel qui n'a pas opéré de distinction entre les parcelles litigieuses, ni énoncé avec précision par quels actes interruptifs de prescription, à quelle date, et pendant combien de temps, la commune avait fait cesser ou interrompu le délai de prescription trentenaire, ni examiné les attestations produites aux débats par les consorts X..., mais qui a néanmoins annulé l'acte de notoriété établi le 21 avril 2004 et déclaré la commune seule propriétaire des parcelles litigieuses, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

4) ALORS QUE la commune d'Echallon a conclu aux fins de voir constater son droit de propriété sur les parcelles litigieuses et attesté de la réalité de ce droit par un document, en date du 18 novembre 1829, faisant état de biens communaux importants ; que la cour d'appel a relevé que la commune d'Echallon n'établissait pas ceux des biens communaux qui lui avaient été alors attribués, par rapport aux communes voisines, mais elle a retenu que la commune justifiait de l'inscription des parcelles litigieuses sur les registres cadastraux depuis la fin du 19ème siècle, ce que les consorts X... n'avaient pas contesté ; qu'en disant, en considération de cette seule inscription au cadastre, que la commune d'Echallon était propriétaire des parcelles litigieuses, la cour d'appel qui n'a pas retenu que le litige opposait en réalité deux possesseurs, et apprécié en conséquence les actes respectifs de possession des parties sur les parcelles litigieuses, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de la procédure civile."

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