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dimanche 28 septembre 2014

Une application de l'article 1953 du code civil

Voici une application de l'article de l'article 1953 du code civil qui rappelle que pour bénéficier d'un droit à réparation dans la limite équivalant à cent fois le prix quotidien de location, le client d'un hôtel, qui soutient avoir été victime du vol d'objets déposés dans sa chambre, s'il n'a pas l'obligation de rapporter la preuve d'une faute quelconque de l'hôtelier qui aurait permis la commission du vol allégué, doit en revanche, s'il y a contestation sur la réalité du dépôt, justifier, fût-ce par présomption, de la matérialité de ce dépôt :

"Vu l'article 1953 du Code civil ; 



Attendu que, pour bénéficier d'un droit à réparation dans la limite équivalant à cent fois le prix quotidien de location, le client d'un hôtel, qui soutient avoir été victime du vol d'objets déposés dans sa chambre, s'il n'a pas l'obligation de rapporter la preuve d'une faute quelconque de l'hôtelier qui aurait permis la commission du vol allégué, doit en revanche, s'il y a contestation sur la réalité du dépôt, justifier, fût-ce par présomption, de la matérialité de ce dépôt ; 



Attendu que, pour condamner in solidum la société Innova Hôtel et la société Etude et Réalisation d'Assurances (ERA) à payer diverses sommes à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) et à M. X..., en réparation du préjudice que ce dernier soutient avoir subi à la suite du vol d'objets qui aurait été commis dans la chambre d'hôtel dont il était locataire, le tribunal a retenu que, si des circonstances particulières empêchaient les demandeurs de faire la preuve de la faute de l'hôtelier, la responsabilité de ce dernier était néanmoins engagée du seul fait que M. X... justifiait suffisamment de son dommage par la production de factures détaillant la consistance des objets en cause et leur valeur ; 



Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... avait réellement déposé dans la chambre louée les objets dont il démontrait par ailleurs avoir été propriétaire, le tribunal n'a pas donné une base légale à sa décision ; 



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : 



CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 6 mars 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance du quinzième arrondissement de Paris  ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du quatorzième arrondissement de Paris."

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