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vendredi 27 mai 2011

Charge de la preuve du contenu du contrat d'asurance

Un arrêt posant le principe selon lequel il appartient à l'assureur, dont l'obligation est recherchée non par le seul assuré mais par des tiers au contrat, de produire la police dont il admet l'existence.



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 21 novembre 2008) qu'à la suite de travaux de terrassement réalisés par M. X... sur un terrain voisin du sien, M. Y... l'a fait assigner en réparation des désordres occasionnés à son fonds, que M. X... a appelé en garantie l'entrepreneur ayant réalisé les travaux et son assureur la société CEA assurances et réassurances ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés que M. X..., n'avait pu ignorer l'existence des travaux de terrassement réalisés sur le terrain voisin compte tenu de leur ampleur et de la durée de leur réalisation et de l'impossibilité de faire accéder les engins de travaux publics à sa propriété sans passer sur celle de M. Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes a pu en déduire que M. X... avait commis une faute personnelle, indépendante de celle commise par M. Z..., ayant entraîné une atteinte intolérable au droit de propriété constituant un préjudice dont elle a souverainement apprécié l'étendue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes formées à l'encontre de la société CEA assurances et réassurances, l'arrêt retient que cet assureur réitère qu'il n'est qu'assureur en responsabilité civile décennale professionnelle du constructeur et que M. X... ne fait pas la démonstration contraire d'une assurance de l'entrepreneur en responsabilité civile ordinaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'assureur, dont l'obligation était recherchée non par le seul assuré mais par des tiers au contrat, de produire la police dont il admettait l'existence, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il réforme le jugement portant condamnation de la société CEA assurances et réassurances, l'arrêt rendu le 21 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens engagés par M. Y... ; condamne la société CEA assurances er réassurances aux autres dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Condamne la société CEA assurances et réassurances à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux conseils pour M. X... 

PREMIER MOYEN DE CASSATION 

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné seuls, in solidum, MM. X... et Z... à payer à M. Y... la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a énoncé que la faute de M. X... et de M. Z... était patente ; qu'en effet, constituait une faute le fait de traverser le terrain d'autrui avec des engins de terrassement sans se soucier de l'autorisation du propriétaire et, a fortiori, d'y réaliser un chemin d'une longueur de 200 mètres et d'une largeur de 5 mètres destiné à permettre l'accès au terrain contigu en vue d'y réaliser des travaux de construction ; que le premier juge ajoutait que ce comportement, qui constituait une voie de fait, était manifestement abusif ; que de même doit être adoptée la motivation au terme de laquelle cette faute peut être reprochée à l'entrepreneur, M. Z..., qui aurait pu à tout le moins s'inquiéter de l'identité du propriétaire de la parcelle en cause et de son autorisation mais également au maître de l'ouvrage, M. X..., qui n'a pu ignorer l'existences de ces travaux de terrassement, compte tenu de leur ampleur et du temps qu'il a fallu pour les réaliser et d'autre part de l'impossibilité qu'il y avait de faire accéder les engins de travaux publics à sa propriété sans passer par celle de M. Y... ; que l'existence antérieure d'un chemin de berger, si elle était démontrée, ne saurait enlever au passage des gros engins de terrassement sur le terrain d'autrui sans autorisation sa nature de faute ; que la décision déférée sera donc confirmée sur ce point (…) ; que de même, s'agissant du préjudice, le premier juge a, à juste titre, retenu qu'il était constitué par une atteinte intolérable au droit de propriété ; que le lien de causalité entre la faute, le dommage était évident ; que le préjudice devait être indemnisé à hauteur de 20.000 euros en tenant compte de ce que le terrain en cause n'était ni occupé ni construit ; que la nature semblait avoir repris ses droits ; qu'une inondation des habitations situées en contrebas de la parcelle par suite d'une modification des lieux ne s'était pas produite ; que le remède pour remettre le terrain dans son état antérieur, soit casser le chemin, évacuer les déblais, nettoyer et replanter, risquant d'être pire que le mal ; qu'en conséquence, cette motivation étant adoptée, il y a lieu de confirmer le montant de 20.000 euros allouée à titre de dommages et intérêts et réparation du préjudice (…) » (arrêt, p. 3 et 4) ;

ALORS QUE, premièrement, l'entrepreneur exerce son activité en toute indépendance vis-à-vis du maître de l'ouvrage qui n'est pas comptable de son comportement ; que l'entrepreneur, tenu d'exécuter le travail, décide néanmoins librement de la façon dont il va y procéder ; qu'en l'espèce, le fait de traverser le terrain de M. Y... avec des engins de terrassement sans l'autorisation de ce dernier constituait une faute reprochée à M. Z... en sa qualité d'entrepreneur ; que cette faute ne pouvait être reprochée parallèlement à M. X... en sa qualité de maître de l'ouvrage dans la mesure où l'entrepreneur conservait une indépendance lui permettant d'exécuter son travail en toute liberté et sans recevoir aucun ordre de la part du maître de l'ouvrage ; qu'en retenant néanmoins la faute de M. X..., les juges du fond ont violé l'article 1787 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, à supposer que les juges du fond aient voulu dire que M. X... s'était rendu coupable d'une faute d'abstention, motif pris de qu'il aurait eu connaissance des travaux de terrassement et de l'impossibilité de faire accéder les engins de travaux publics à sa propriété sans passer par celle de M. Y..., ils auraient dû caractérisé en quoi son intervention aurait pu éviter le dommage, ce dernier n'ayant, en sa qualité de maître de l'ouvrage, aucun pouvoir de contrôle et d'injonction sur M. Z... ; qu'en s'abstenant de la faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1787 du Code civil ;

Et ALORS QUE, troisièmement, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que toutes les dispositions avaient été prises pour permettre au chantier de se dérouler exclusivement sur sa parcelle sans passer par celle de M. Y... ; qu'il résultait des extraits du cahier des charges qu'un passage secondaire avait été créé au bas de la parcelle de M. X... comme indiqué sur les plans et par les photographies produites (cf. conclusions d'appel, p. 4, § 3 à 5) et qu'une partie de sa parcelle en friche avait été aménagée pour créer un passage (conclusions d'appel, p. 5, § 6 et p.8, avant dernier §) ; qu'en décidant néanmoins qu'il était impossible pour les engins de travaux publics d'accéder à la propriété de M. X... sans passer par celle de M. Y..., sans répondre à cette argumentation péremptoire, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, ce faisant, l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION 

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné seuls, in solidum, MM. X... et Z... à payer à M. Y... la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « de même, s'agissant du préjudice, le premier juge a, à juste titre, retenu qu'il était constitué par une atteinte intolérable au droit de propriété ; que le lien de causalité entre la faute, le dommage était évident ; que le préjudice devait être indemnisé à hauteur de 20.000 euros en tenant compte de ce que le terrain en cause n'était ni occupé ni construit ; que la nature semblait avoir repris ses droits ; qu'une inondation des habitations situées en contrebas de la parcelle par suite d'une modification des lieux ne s'était pas produite ; que le remède pour remettre le terrain dans son état antérieur, soit casser le chemin, évacuer les déblais, nettoyer et replanter, risquant d'être pire que le mal ; qu'en conséquence, cette motivation étant adoptée, il y a lieu de confirmer le montant de 20.000 euros allouée à titre de dommages et intérêts et réparation du préjudice (…) » (arrêt, p. 4, § 1, 2 et 3) ;

ALORS QUE M. X... faisait valoir que le passage de la tracto-pelle sur le terrain de M. Y... s'était effectué sur les traces d'un chemin préexistant dont seuls les bords avaient été légèrement rabotés pour laisser passer l'engin, que la nature avait repris ses droits et avait à nouveau envahi le terrain et recouvert ledit chemin, ne laissant découvrir aucune trace du passage de l'engin ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de s'interroger sur les caractéristiques particulières du terrain litigieux, et notamment sur l'état du terrain avant la réalisation du dommage, afin de déterminer si ces caractéristiques n'étaient pas de nature à exclure le préjudice, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.



TROISIEME MOYEN DE CASSATION 

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a jugé que seuls MM. X... et Z... devaient être condamnés in solidum à réparer le préjudice subi par M. Y..., à l'exclusion de la Société CEA ASSURANCES ET REASSURANCES ;

AUX MOTIFS QUE « le premier juge a énoncé que la Société CEA ASSURANCES ET REASSURANCES était intervenue volontairement en la cause en qualité d'assureur en responsabilité civile de M. X... en ses conclusions du 22 mai 2006 ; qu'en réalité, en ces conclusions, l'appelante rappelle à titre liminaire qu'elle intervient en qualité d'assureur de M. Z..., constructeur, au titre de la police d'assurance « responsabilité civile décennale – professionnelle » ; qu'elle réitère, en cause d'appel, qu'elle n'est qu'assureur en responsabilité civile décennale professionnelle du constructeur ; que M. Y..., M. X... ne font pas la démonstration contraire d'une assurance de M. Z... en responsabilité civile ordinaire par l'appelante ; qu'en conséquence, la décision déférée sera infirmée sur ce point : seuls MM. Z... et X... seront condamnés in solidum à réparer le préjudice subi par M. Y... (…) » (arrêt, p. 4, § 4 à 8) ;

ALORS QUE, premièrement, il incombe à l'assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion ; qu'en l'espèce, en décidant le contraire, les juges du fond ont renversé les règles relatives à la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Et ALORS QUE, deuxièmement et en toute hypothèse, à partir du moment où l'assureur participe activement à la procédure, il se doit de produire aux débats la police d'assurance ; qu'en l'espèce, en décidant que M. X..., qui était tiers au contrat d'assurance, ne faisait pas la démonstration du contenu de la police d'assurance souscrite par M. Z... auprès de la Société CEA ASSURANCES ET REASSURANCES, les juges du fond ont violé l'article 1315 du Code civil, ensemble le principe de l'égalité des armes.

dimanche 22 mai 2011

Vefa et désordres intermédiaires



Deux arrêts sur ce point.

Voyez aussi mon site sur les désordres intermédiaires.


Premier arrêt :


"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2009), que la société GSN, devenue la société Edificare, a vendu en l'état futur d'achèvement une maison à Mme X... et M. Y... ; que les acquéreurs ont invoqué des malfaçons, des inachèvements et des non conformités ; qu'après expertise, Mme X... et M. Y... ont assigné la société GSN en indemnisation de leurs préjudices ; que la société GSN a appelé en garantie la société SGB, chargée du lot gros-oeuvre et son assureur la société MMA, la société Secer chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution et son assureur la société SMABTP et la société Qualiconsult, chargée d'une mission de contrôle technique ; que Mme X... et M. Y... ont revendu la maison aux époux Z..., qui sont intervenus volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen :


Vu l'article 1646-1 du code civil, ensemble l'article 1641 du même code ;

Attendu que pour condamner la société Edificare à payer aux époux Z... la somme de 22 714, 10 euros, plus la TVA, ainsi que 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la présence d'eau dans le vide sanitaire constitue un vice de construction qui n'était pas apparent dans ses causes et ses conséquences, que la contre pente, qui constitue un vice de la construction, n'était perceptible que par un professionnel du bâtiment ou après que la terrasse ait été mouillée et doit être traité comme un vice caché et que le trou de communication dans le mur de refend traversant le vide sanitaire laissé sans linteau constitue un vice de construction caché, nul n'attendant du maître de l'ouvrage qu'il visite le vide sanitaire et que le trouble de jouissance que les époux Z... subiront lors de l'exécution du chantier sera réparé par l'allocation de la somme supplémentaire de 1 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'aucun des désordres et non conformités ne portait atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage et sans retenir l'existence d'une faute, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes suvsisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par ce moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Edificare à payer à Mme X... et M. Y... la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral et financier, l'arrêt rendu le 4 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Edificare.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Sté EDIFICARE à payer aux époux Z... la somme de 22 714 € HT plus la TVA au taux en vigueur pour les travaux exécutés par un particulier dans un ouvrage ancien lors du paiement, augmentée des intérêts capitalisés à compter de l'arrêt ainsi que 1000 € à titre de dommages intérêts,
AUX MOTIFS QUE l'expert a constaté les non conformités, inachèvements et désordres suivants : présence d'eau dans le vide sanitaire, désordre réservé à la livraison (SGB), arase étanche de 2 cm au lieu des 4 cm prévus par le CCTB (SGB), contre marche de l'escalier et stylobates en aggloméré replaqué et non en bois exotique massif, vernis mal exécuté (l'entreprise responsable n'est pas en cause), trou dans le vide sanitaire à calfeutrer (SGB), trou de communication du vide sanitaire sans linteau (probablement exécuté par le plombier qui n'est pas en cause), contre pente devant la porte d'entrée entraînant la stagnation d'eau par temps de pluie (l'entreprise responsable n'est pas dans la cause), parquet stratifié au lieu d'être en chêne et plinthes en médium au lieu d'être en sapin (GSN reconnaît une erreur du descriptif), un radiateur dans les combles au lieu des deux prévus et indispensables, porte du garage ne s'ouvrant pas comme indiqué sur le plan (modifiée par la Sté SACER) ; qu'il a estimé le préjudice à la somme de 21 589 € TTC et les appelants à celle de 22 714 € HT ; que l'acte de vente stipule que « tous les vices et défauts de conformité par rapport à la notice descriptive qui n'entreraient pas dans le champ d'application de l'article 1642-1 du code civil et notamment les défauts de conformité par rapport aux énonciations de la notice descriptive et qui apparaîtraient dans les délais fixés à cet article devront être dénoncés au vendeur dans les conditions, formes et délais ci dessus stipulés pour l'application de l'article 1642-1 du code civil à peine de déchéance pour l'acquéreur de tous droits et actions en raison de ces vices et défauts » ; que les premiers juges ont considéré que l'action des consorts Y... A... était prescrite, l'assignation au fond étant intervenue plus d'un an après l'interruption de la prescription résultant de la saisine du juge des référés ; qu'en cause d'appel, les consorts Y... A... et les époux Z... reprennent leurs demandes sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et soutiennent que l'assignation en référé aux fins d'expertise délivrée le 3 janvier 2001 a suspendu les délais de prescription jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, le 20 novembre 2003 ; qu'à titre subsidiaire, ils maintiennent leurs demandes sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; qu'ils soulèvent la nullité de la clause élisive de responsabilité du promoteur au regard de l'article 2 du décret du 24 mars 1978 pris en application de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 prohibant toute clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ; que le vendeur en l'état futur d'achèvement ne doit pas la garantie de parfait achèvement ; qu'aucun des désordres et non conformités ne porte atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage ; que la demande ne peut donc s'appuyer que sur l'obligation contractuelle de délivrance du vendeur ; que le litige est soumis aux articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation dans leur version modifiée et créée par ordonnance du 23 août 2001 et le décret du 27 mars 1997 ; que l'article R. 132-1 interdit comme abusive toute clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ; que la clause litigieuse a pour effet de soumettre les non conformités apparentes à la livraison au même régime que les vices apparents de la construction alors même qu'ils relèvent dans les rapports entre l'acquéreur et le vendeur du droit commun de la responsabilité contractuelle ; qu'elle réduit le droit à réparation de l'acquéreur et s'agissant des rapports d'un professionnel et d'un non professionnel, tombe sous le coup de l'article R. 132-1 du code de la consommation ; que les appelants sont forclos pour les vices apparents mais recevables à demander réparation des vices cachés et de l'ensemble des non-conformités ; que la présence d'eau dans le vide sanitaire constitue le syndrome d'un vice, qu'elle a fait l'objet de réserves à la livraison, que toutefois cette présence n'est susceptible d'entraîner des désordres que parce que l'arase étanche ne fait que 2 cm au lieu des 4 cm prévus par le CCTP, que les murs extérieurs enterrés n'ont pas été protégés par une couche de bitume et que le remblai que l'entreprise de gros oeuvre devait faire n'a pas été réalisé ; qu'il en résulte un travail effectué en violation des règles de l'art qui justifie le remblaiement du vide sanitaire ; que ce vice de construction n'était pas apparent dans ses causes et des conséquences ; que les appelants sont fondés en leur demande de ce chef, 3852, 55 € HT + 6170, 26 € HT ; que la contre pente constitue aussi un vice de construction ; qu'elle entraîne la stagnation d'eau par temps de pluie et n'est perceptible que par un professionnel ou lorsque la terrasse a été mouillée ; qu'elle doit être traité comme un vice caché, (434, 48 € HT) ; que le trou de communication dans le mur de refend traversant le vide sanitaire laissé sans linteau constitue un vice de construction caché, nul n'attendant du maître de l'ouvrage qu'il visite le vide sanitaire (548, 82 € HT) ; que les autres griefs constituent des inachèvements et des non conformités aux prestations promises : contre marche de l'escalier et stylobates en aggloméré replaqué (1500 €), trou dans le vide sanitaire à calfeutrer (30 €), parquet en stratifié au lieu de chêne et plinthes en médium au lieu du sapin (6439, 02 € HT), un radiateur au lieu de deux (750 €), porte de communication entre le garage et le hall d'entrée ne s'ouvrant pas comme indiqué (3087 €), la mise en conformité avec le descriptif de vente n'étant pas réalisable ; que compte tenu des frais d'installation du chantier, il sera alloué aux époux Z... aux droits des consorts Y... A... la somme de 22 714 € HT, le trouble de jouissance qu'ils subiront lors de l'exécution du chantier sera réparé par l'allocation d'une somme supplémentaire de 1000 € ;
1) ALORS QUE la cour d'appel a constaté qu'aucun des désordres ou non conformités allégués par les consorts Y... A..., acquéreurs d'un immeuble en état futur d'achèvement, ne porte atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage et retenu en conséquence que la demande ne peut s'appuyer que sur l'obligation contractuelle de délivrance du vendeur, précisant que la garantie d'achèvement n'était pas due par le vendeur en l'état futur d'achèvement ; que néanmoins, la cour d'appel a condamné la Sté EDIFICARE à réparer des vices de construction qu'elle a qualifiés de cachés ainsi que des désordres qu'elle a qualifiés d'inachèvements ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1601-1 du code civil ensemble l'article 1604 du même code ;
2) ALORS QUE conformément aux articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil, le vendeur d'immeuble à construire ne peut être déchargé des vices de construction apparents avant la livraison ou dans le délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, celui-ci devant introduire l'action en réparation, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la présence d'eau dans le vide sanitaire et la contre pente du dallage ainsi que le défaut de linteau dans le mur de refend constituaient des vices de construction ayant fait l'objet de réserves lors de la réception mais néanmoins cachés, déclarant en conséquence les acquéreurs recevables à les invoquer ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
3) ALORS QUE statuant sur « les autres griefs », la cour d'appel a énoncé qu'ils constituaient « des inachèvements et des non conformités aux prestations promises » et elle a ordonné leur réparation sans davantage qualifier un désordre ou un autre ; que néanmoins, les inachèvements ne relèvent pas de l'obligation de délivrance et doivent être distingués des non conformités qui, elles-mêmes, doivent être caractérisées et être imputables au vendeur, ce qui suppose de constater le défaut d'accord des parties sur une modification ; qu'en condamnant néanmoins indistinctement la Sté EDIFICARE à réparer ces désordres distincts dans leur caractère, sans préciser le régime de droit applicable à chacun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1604 du code civil ;
4) ALORS QUE, s'agissant de l'ouverture de la porte de communication qui ne s'effectuerait pas dans le sens indiqué au plan, interférant avec l'ouverture de la porte d'entrée, la cour d'appel a relevé que l'expert avait noté que la porte n'était pas prévue au descriptif mais a choisi de condamner le vendeur au paiement d'une porte coulissante ; qu'à défaut, pour la porte, d'être prévue au descriptif de vente, son sens d'ouverture n'est pas une non-conformité et elle est un vice apparent, soumis aux dispositions de l'article 1648 alinéa 2 du code civil ; qu'en déclarant la demande de réparation recevable, la cour d'appel a violé cette disposition.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 3087 € la condamnation de la Sté SECER in solidum avec la SMABTP à la garantie de la Sté EDIFICARE,
AUX MOTIFS QUE la Sté SECER était chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution ; qu'elle a modifié la porte de communication entre le garage et le pavillon ; que la Sté EDIFICARE demande qu'elle soit condamnée à la garantir de ce chef ainsi que des travaux nécessaires pour consolider la communication ouverte en vide sanitaire dans le mur de refend et reprendre la contre pente du dallage de la terrasse ; que la responsabilité décennale des constructeurs n'étant pas en jeu, la Sté SECER ne répond que de sa faute prouvée ; qu'elle a engagé sa responsabilité en modifiant la porte de communication sans se soucier de l'accord des parties ; qu'il en va différemment des autres désordres qui, n'étant pas considérés comme apparents, n'avaient pas à être signalés lors de la réception ;
ALORS QUE conformément à l'article 1147 du code civil, la responsabilité d'un constructeur est engagée à l'égard du maître de l'ouvrage dans le cas où il exécute les prestations demandées sans respecter les règles de l'art ; qu'en l'espèce, l'expert a retenu que les règles de l'art n'avaient pas été respectées, ce défaut de respect étant à l'origine des désordres constatés ; que la faute de la Sté SECER, maître d'oeuvre d'exécution, était en conséquence prouvée ; qu'en se déterminant, pour écarter la responsabilité de la Sté SECER, par le fait que les désordres, non considérés par elle comme apparents, ne devaient pas être signalés, la cour d'appel a retenu un motif inopérant, le défaut de faute prouvée pouvant seul exclure la garantie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée."

Deuxième arrêt :


« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2007), que la société civile immobilière de construction vente Les Résidences du Port (la SCI) a fait réaliser avec le concours de M. X..., architecte, un groupe d'immeubles qu'elle a vendu en état futur d'achèvement et placé sous le régime de la copropriété ; qu'invoquant des non-conformités au contrat et des désordres apparus après réception, le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Port (le syndicat) a fait assigner la SCI, M. X... et les autres constructeurs, ainsi que leurs assureurs en réparation de ses préjudices ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de la SCI à réparer les désordres relatifs aux décollements de peinture en sous face des balcons et des coursives, alors, selon le moyen :

1°/ que le promoteur-vendeur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement, tenu d'une obligation de résultat, doit remettre aux acquéreurs un bien exempt de vices ; qu'en jugeant que l'immeuble vendu était affecté d'un défaut d'étanchéité en sous face des balcons et des coursives, provoquant un décollement des peintures, mais que parce que le défaut d'étanchéité ne serait imputable qu'à une faute de l'entreprise titulaire du lot peinture choisie par la SCI Les Résidence du Port, celle-ci n'en serait pas responsable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ qu'en constatant que les décollements de peinture litigieux constituaient un "type de désordres fréquemment rencontrés" résultant d'une "absence d'étanchéité" de l'immeuble, le promoteur vendeur s'étant cantonné au respect des simples exigences légales quitte à provoquer "l'absence d'étanchéité d'un immeuble de grand standing" , mais en jugeant néanmoins qu'"aucune démonstration objective du souci d'économie du promoteur ne résulte des pièces versées aux débats", pour exclure la faute de celui-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article 1147 du code civil ;

3°/ que le syndicat des copropriétaires rappelait, que la SCI Résidence du Port était fautive pour n'avoir prévu aucune étanchéité en sous face des balcons et des coursives, défaut ayant entraîné le décollement des peintures de l'immeuble annoncé comme étant de très grand standing, et qu'à ce premier défaut s'ajoutait le mauvais ragréage effectué par l'entreprise chargée du lot peinture ; qu'en jugeant que parce que le défaut de ragréage était imputable à l'entreprise du lot peinture, la SCI Les Résidence du Port ne serait pas responsable des défauts dénoncés, sans vérifier comme il lui était demandé si celle-ci, en sa qualité de promoteur-vendeur, n'était pas responsable pour avoir renoncé à demander l'étanchéité de la sous face des balcons et des coursives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres intermédiaires affectant les peintures en sous face des balcons résultaient d'un défaut d'exécution et retenu qu'aucune preuve d'un souci d'économie du vendeur n'était rapportée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a justement déduit que la responsabilité contractuelle de la SCI n'était pas engagée en l'absence de preuve d'une faute pouvant lui être imputée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le deuxième moyen étant rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1147, 1642-1 et 1792-6 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice résultant de la non conformité du revêtement de sol extérieur, l'arrêt retient qu'en raison de la réception sans réserve intervenue entre le maître de l'ouvrage et les entreprises titulaires des différents marchés, avant toute prise de possession de l'immeuble par les acquéreurs et en l'absence de toute réception des parties communes concernées, par ces derniers la demande n'est pas recevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réception des travaux prononcée sans réserve par le promoteur vendeur en état futur d'achèvement est sans effet sur l'obligation de ce vendeur à livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause la société Axa assurance et la société Acte IARD ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaire de la Résidence du Port de sa demande à l'égard de la SCI de construction vente les Résidences du Port fondée sur la non conformité des revêtements extérieurs, l'arrêt rendu le 18 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société de construction vente Les Résidences du Port aux dépens sauf à ceux afférents à la mise en cause de la société Axa assurance et de la société Acte IARD qui seront supportés par le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Port ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société de construction vente Les Résidences du Port à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence du Port la somme de 2 500 euros ;condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Port à payer à la société Axa assurance la somme de 740 euros et à la société Acte IARD la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de la société de construction vente Les Résidences du Port ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Port.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré recevable la demande du syndicat des copropriétaires relative au remplacement du dallage extérieur de la résidence et d'AVOIR débouté le syndicat de ses demandes sur ce chef de préjudice ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur la non-conformité des revêtements du sol extérieur, le syndicat des copropriétaires soutient que le promoteur vendeur n'a pas livré un revêtement conforme aux stipulations contractuelles en faisant poser des « pierres de Bormes » à la place de carreaux de marque « Iris » ; qu'aux termes de l'article 1792-6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ; qu'en l'occurrence, il est établi que la réception des ouvrages, qui est un acte unique, est intervenue sans réserves entre le maître de l'ouvrage et les entreprises titulaires des différents marchés suivant procès-verbaux en date du 30 juin 1993 ; que les procès-verbaux d'état des lieux et de remise de clés aux différents acquéreurs des appartements soumis au régime de la vente en l'état futur d'achèvement sont indifférents par rapport aux effets conférés à la réception des ouvrages ; que le défaut de conformité apparent ayant été couvert par la réception sans réserves, la demande du syndicat fondée sur la réfection des dallages par leur mise en conformité sera rejetée ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SCI RESIDENCE DU PORT et Bernard X... à payer à la copropriété la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts » ;

ALORS QU'en relevant d'office que le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU PORT ne serait plus recevable à demander réparation pour le défaut de conformité du revêtement du sol extérieur, en raison de la réception sans réserve intervenue entre le maître de l'ouvrage et les entreprises titulaires des différents marchés (arrêt, p.8), avant toute prise de possession de l'immeuble par les acquéreurs et en l'absence de toute réception des parties communes concernées par ces derniers, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant ainsi les articles 1147, 1184, 1243, 1642-1 et 1792-6 du Code civil.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la SCI RESIDENCES DU PORT à réparer les désordres relatifs aux décollements de peinture en sous face des balcons et des coursives et d'AVOIR débouté le Syndicat de la RESIDENCE DU PORT de ce chef de demande ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la copropriété sollicite à l'encontre de la seule SCI LES RESIDENCES DU PORT la réparation des désordres caractérisés par le décollement des peintures en sous face des balcons ; qu'elle prétend en se référant à l'article 1792 du code civil, que les désordres affectent un des éléments constitutifs de l'immeuble entraînant son impropriété à sa destination ; qu'en seconde part, elle fonde sa demande sur les dommages intermédiaires en arguant de la faute du promoteur caractérisée par le fait qu'il aurait dû réaliser l'étanchéité des terrasses en raison du grand standing de l'immeuble et du coût des appartements ; que l'expert Y... a constaté des « décollements » de peinture en sous face des balcons ou des loggias ; qu'il a précisé que ce type de désordres fréquemment rencontrés était la conséquence d'une absence d'étanchéité sur les balcons et sur les coursives ; qu'ayant mis en exergue le fait que la réglementation n'imposait pas la mise en place d'une étanchéité sur ces ouvrages qui ne couvraient pas un local à usage d'habitation ou assimilé, l'homme de l'art n'a préconisé aucun travaux de reprise ; que l'expert Z... a mis en évidence le fait que l'entreprise de peinture a commis une erreur en ragréant les sous faces des balcons et loggias avec un enduit de ragréage relativement étanche avant d'appliquer deux couches de piolithe sur cet enduit, l'homme de l'art ayant précisé dans son rapport complémentaire qu'après grattage de l'enduit d'origine, le ragréage du support devait être réalisé avec un enduit au mortier type SIKA frotassé ; que la peinture des sous face des balcons n'a pas une fonction d'étanchéité et il n'est pas démontré que des désordres d'humidité se soient révélés dans les lieux habitables ; qu'en conséquence, la copropriété n'est pas fondée à rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; qu'eu égard à la généralisation des désordres affectant les sous faces des balcons la copropriété est fondée à qualifier les dommages d'intermédiaires qui imposent la démonstration d'une faute ; qu'après avoir relevé que l'étanchéité n'était pas prévue contractuellement et qu'elle n'était imposée par aucune réglementation, le tribunal a considéré sur le fondement des dommages intermédiaires que l'absence d'étanchéité des terrasses d'un immeuble de grand standing constituait une faute imputable au promoteur animé par un souci probable d'économie ; que l'expert judiciaire a mis en exergue l'absence d'obligation contractuelle de mise en oeuvre d'une étanchéité des terrasses ne couvrant pas un local à usage d'habitation ; que la SOCOTEC a rappelé ce principe dans un courrier du 4 décembre 2006 ; que les documents techniques (CCTP) démontrent que le constructeur a scrupuleusement respecté les normes en vigueur prévoyant expressément l'étanchéité des toitures terrasse du quatrième étage ; qu'aucune démonstration objective du souci d'économie du promoteur ne résulte des pièces versées aux débats ; qu'il s'évince des constatations de l'expert Z... que l'entreprise DONI titulaire du lot peinture (numéro 3) a manqué à son obligation contractuelle de résultat en n'appliquant pas un enduit de ragréage béton, ce fait étant confirmé par l'appréciation de l'expert Gérard A... saisi à titre particulier par la copropriété (rapport du 24 novembre 2006) ; que le défaut de respect des règles de l'art n'étant pas imputable au promoteur, qui n'a commis aucun manquement au respect de ces règles, le jugement déféré sera infirmé de ce chef ; que la copropriété sera déboutée de sa demande d'indemnisation fondée sur l'évaluation du coût des travaux de reprise des peintures arrêté par l'expert Z... » ;

ALORS en premier lieu QUE le promoteur-vendeur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement, tenu d'une obligation de résultat, doit remettre aux acquéreurs un bien exempt de vices ; qu'en jugeant que l'immeuble vendu était affecté d'un défaut d'étanchéité en sous face des balcons et des coursives, provoquant un décollement des peintures, mais que parce que le défaut d'étanchéité ne serait imputable qu'à une faute de l'entreprise titulaire du lot peinture choisie par la SCI RESIDENCE DU PORT, celle-ci n'en serait pas responsable, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

ALORS en deuxième lieu QU'en constatant que les décollements de peinture litigieux constituaient un « type de désordres fréquemment rencontrés » (arrêt, p.14) résultant d'une « absence d'étanchéité » de l'immeuble, le promoteur-vendeur s'étant cantonné au respect des simples exigences légales (arrêt, p.11) quitte à provoquer « l'absence d'étanchéité d'un immeuble de grand standing » (ibid. antépénultième §), mais en jugeant néanmoins qu'« aucune démonstration objective du souci d'économie du promoteur ne résulte des pièces versées aux débats », pour exclure la faute de celui-ci, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article 1147 du Code civil ;

ALORS en troisième lieu QUE le Syndicat des copropriétaires rappelait, pages 22 et suivantes de ses écritures, que la SCI RESIDENCE DU PORT était fautive pour n'avoir prévu aucune étanchéité en sous face des balcons et des coursives, défaut ayant entraîné le décollement des peintures de l'immeuble annoncé comme étant de très grand standing, et qu'à ce premier défaut s'ajoutait le mauvais ragréage effectué par l'entreprise chargée du lot peinture ; qu'en jugeant que parce que le défaut de ragréage était imputable à l'entreprise du lot peinture, la SCI RESIDENCE DU PORT ne serait pas responsable des défauts dénoncés, sans vérifier comme il lui était demandé si celle-ci, en sa qualité de promoteur-vendeur, n'était pas responsable pour avoir renoncé à demander l'étanchéité de la sous face des balcons et des coursives, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU PORT à supporter le coût de l'expertise de Monsieur Gérald Z... ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la copropriété succombant à ses demandes fondées sur le rapport de l'expert Z... supportera le coût de cette expertise comprise dans les dépens » ;

ALORS QUE la Cour d'appel ayant jugé que parce que le Syndicat des copropriétaires avait été débouté de ses demandes fondées sur le rapport d'expertise de Monsieur Z..., il devait supporter le coût de ce dernier (arrêt, p.19), la cassation de l'arrêt à intervenir du chef du préjudice subi en raison des décollements de peinture en sous face des balcons et des coursives, chiffré par l'expert Z... après qu'il en eut analysé les causes, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a fait supporter ledit coût par le Syndicat des copropriétaires, conformément à ce que disposent les articles 623 et 624 du Code de procédure civile. »

vendredi 20 mai 2011

L'entrepreneur principal n'est pas délictuellement responsable, envers les tiers, des dommages causés par son sous-traitant

Principe posé par cet arrêt :



"Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 12 février 2007), rendu en dernier ressort, que la société du Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale (société du Canal de Provence) a assigné la société Travaux publics démolition maçonnerie (société TPDM) en paiement du coût des travaux de réparation d'une canalisation qu'elle avait endommagée lors de travaux de terrassement qu'elle avait effectués ;

Attendu que pour la débouter de cette demande, le jugement retient que l'action de la société du Canal de Provence devait être dirigée contre la société Campenon Bernard, entrepreneur principal, dès lors que la société TPDM n'était intervenue qu'en qualité de préposé de cette société ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la société TPDM, qui avait adressé à la société du Canal de Provence une déclaration d'intention de commencement de travaux, était intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitante de la société Campenon Bernard pour réaliser les travaux de terrassement décrits dans la déclaration, et que l'entrepreneur principal n'est pas délictuellement responsable, envers les tiers, des dommages causés par son sous-traitant, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 février 2007, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Marseille ;

Condamne la société Travaux publics démolition maçonnerie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Travaux publics démolition maçonnerie à payer à la société Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille neuf.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale ;

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de la Société du canal de Provence à l'encontre de la société TPDM ;

AUX MOTIFS QU'il résulte effectivement des éléments de la cause que le 18 octobre 2005, une canalisation en fonte appartenant à la Société du canal de Provence a été endommagée comme cela résulte d'un constat n° 3105 dressé par un agent assermenté de la Société du canal de Provence ; qu'il ressort toutefois clairement des faits de la cause que ce chantier a été confié à la société Campenon Bernard, la société TPDM n'étant intervenue qu'en qualité de sous-traitante pour exécuter sur ledit chantier des travaux de terrassement généraux et de remblais ; que ces constatations démontrent dès lors suffisamment qu'en l'espèce, il est établi que la société TPDM est intervenue sur le chantier litigieux en qualité de préposé de la société Campenon Bernard et après qu'une déclaration de commencement de travaux relative à ce chantier reçue par la Société du canal de Provence le 12 octobre 2005 ; qu'il est de plus démontré par la société TPDM que le démarrage des travaux a été précédé de plusieurs réunions sur site en présence de l'entrepreneur principal, du maître d'oeuvre, du maître de l'ouvrage et du représentant de la SAUR, responsable de l'unité de filtration d'Eguilles ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu par la Société du canal de Provence qu'elle ignorait cette situation ; qu'en revanche, il peut lui être reproché de ne pas avoir assigné l'entrepreneur principal, à savoir la société Campenon Bernard ; qu'ensuite le tribunal note que le document essentiel fourni par la Société du canal de Provence à l'appui de sa demande est intitulé «constat de sinistre» ; qu'il y a lieu de retenir que ce constat n'apparaît pas contradictoire et n'est pas davantage étayé par des renseignements relatifs au lieu du sinistre, au nom du conducteur du tractopelle, au numéro de l'engin et qu'il ne fait même pas état du nom de l'agent qui a pu l'établir ; que certes, la Société du canal de Provence, pour justifier du bien fondé de sa réclamation, excipe d'un courrier daté du 14 octobre 2005 qui ferait état d'obligations qui auraient incombé à société TPDM de procéder à un repérage théorique du tracé des canalisations de la Société du canal de Provence avec un agent technique de cette société et à des sondages afin de connaître la position exacte des canalisations et de leur profondeur ; que, toutefois, force est de constater que la société TPDM affirme ne pas avoir reçu avant le début des travaux, l'information relative au positionnement de la canalisation endommagée ; que la Société du canal de Provence ne démontre pas le contraire ; que le courrier dont elle fait état mentionne un plan également communiqué, donnant la position approximative des conduites dans la zone des travaux, lequel s'avère de toute évidence, parfaitement inexploitable, faute d'être clair ou explicite ; que ce caractère inexploitable du plan est confirmé par le fait que la Société du canal de Provence a reconnu le caractère approximatif de l'information qu'elle a fournie ; qu'encore, la Société du canal de Provence ne démontre pas davantage que la société TPDM ait reçu le courrier dont s'agit avant le commencement de l'exécution des travaux ; que ce qui précède met en évidence que la société TPDM n'est intervenue sur le chantier dont s'agit qu'après qu'une réunion ait été organisée sous l'égide de l'entrepreneur principal, après avoir reçu des instructions et sans qu'elle puisse connaître de l'existence de la canalisation litigieuse dont les tracés d'implantation ont été portés à sa connaissance par la société Campenon Bernard que le 10 janvier 2006, soit le jour même où cette dernière société les avait obtenus de la part de la Société du canal de Provence ;

ALORS, en premier lieu, QUE le sous-traitant est lié à l'entrepreneur principal, non pas par un contrat de travail mais par un contrat de louage d'ouvrage et, en sa qualité d'entrepreneur indépendant, il est responsable des dommages qu'il a causé à des tiers à l'occasion de l'exécution de ce contrat, sans qu'il puisse rechercher la garantie de l'entrepreneur principal ; qu'en reprochant à la Société du canal de Provence de n'avoir pas dirigé son action à l'encontre de la société Campenon Bernard, entrepreneur principal, dès lors que la société TPDM avait la qualité de préposé de cette entreprise, tandis qu'elle avait constaté que cette dernière était intervenue dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;

ALORS, en deuxième lieu, QUE le procès-verbal de constat de sinistre dressé et signé par un agent assermenté de la Société du canal de Provence suffisait à établir la réalité du dommage et son imputabilité aux travaux entrepris par la société TPDM dès lors que cette dernière se bornait à en contester le caractère probant et n'apportait aucun élément de preuve contraire ; qu'en remettant en cause, la valeur probante du constat de sinistre établi par un agent assermenté de la Société du canal de Provence du fait de son caractère non contradictoire et de son imprécision, cependant que la société TPDM se bornait à contester la réalité des constatations portées par l'agent, sans offrir aucun élément de preuve contraire, le tribunal a violé les articles 1315 et 1382 du code civil ;

ALORS, en troisième lieu et en toute hypothèse, QU'aux termes du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, les travaux de terrassement exécutés à proximité d'ouvrages souterrains de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, doivent faire l'objet d'une déclaration d'intention de commencement de travaux à l'exploitant dix jours au moins avant la date de début des travaux afin de lui permettre de renseigner l'entrepreneur sur l'emplacement des canalisations ; qu'en déboutant la Société du canal de Provence de ses demandes, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société TPDM n'avait pas commis une faute de nature à engager sa responsabilité en adressant sa déclaration d'intention de commencement des travaux, le 12 octobre 2005 pour des travaux commençant le 17 octobre suivant, soit moins de dix jours avant l'ouverture du chantier, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 et 1382 du code civil ;

ALORS, en quatrième lieu, QU'en réponse au moyen de défense de la société TPDM tiré de ce qu'elle n'avait pas reçu la réponse de la Société du canal de Provence à sa déclaration d'intention de commencement des travaux, celle-ci soutenait qu'il résultait d'une lettre de l'entreprise du 14 décembre 2005 lui reprochant « votre réponse à notre DICT n'est pas suffisamment claire ni explicite pour permettre de situer la canalisation » que, contrairement à ses affirmations, la société TPDM avait bien reçu sa réponse ; qu'en relevant que la Société du canal de Provence ne démontrait pas que la société TPDM ait reçu sa réponse avant le commencement des travaux, sans examiner, ne serait-ce que succinctement, la lettre du 14 décembre 2005 et rechercher s'il n'en résultait pas la preuve que le sous-traitant avait eu connaissance de la lettre avant le commencement des travaux, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, en cinquième lieu, QUE si, en cas de silence gardé par l'exploitant des canalisations pendant plus de neuf jours suivant le dépôt de la déclaration d'intention de commencement des travaux, l'entrepreneur peut entreprendre les travaux, il ne peut le faire que trois jours, jours fériés non compris, après l'envoi d'une lettre de rappel confirmant son intention d'entreprendre les travaux ; qu'en l'espèce, à supposer que la société TPDM n'ait pas reçu la réponse à sa déclaration d'intention de commencement des travaux, elle ne pouvait débuter les travaux de terrassement que douze jours ouvrés après le dépôt de sa déclaration, soit au plus tôt le 24 octobre 2005 ; qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si, par suite, la société TPDM, qui prétendait n'avoir pas reçu de réponse de la Société du canal de Provence, n'avait pas commis une faute en débutant les travaux de terrassement dès le 17 octobre 2005, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 et 1382 du code civil ;

ALORS, en sixième lieu, QUE si l'entrepreneur s'estime insuffisamment informé par la réponse faite par l'exploitant à sa déclaration d'intention de commencement de travaux s'agissant de l'emplacement des canalisations, il lui appartient de lui demander des précisions complémentaires lui permettant de prendre toutes les précautions utiles, ce d'autant plus dans l'hypothèse où, dans sa réponse, l'exploitant l'invite à prendre l'attache de ses services pour examiner les éventuelles interférences des travaux avec les conduites ; qu'en opposant à la Société du canal de Provence, pour la débouter de ses demandes, l'approximation du plan adressée à la société TPDM, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la Société du canal de Provence ne l'avait pas invitée à prendre contact avec son adjoint technique d'exploitation pour préciser l'implantation des canalisations par rapport aux travaux à entreprendre, de sorte qu'à défaut d'avoir sollicité la moindre précision supplémentaire et d'avoir pris contact avec les services compétents de la Société du canal de Provence, ainsi qu'elle y avait été invitée, la société TPDM ne pouvait se prévaloir de l'approximation de plan, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 et 1382 du code civil ;

ALORS, en septième lieu, QUE les obligations résultant du décret du 14 octobre 1991 incombent à l'entreprise qui exécute les travaux, sans que celle-ci soit admise à se retrancher derrière les obligations incombant aux autres participants ; qu'en considérant, pour exonérer la société TPDM de sa responsabilité, que les travaux n'avaient débuté qu'après la tenue d'une réunion de chantier organisée par l'entrepreneur principal au cours de laquelle elle n'a pas été informée de la présence de la conduite, tandis que les éventuelles fautes commises par l'entrepreneur principal ou les autres intervenants ne pouvaient avoir pour effet de l'exonérer de sa responsabilité, le tribunal a violé les articles 7 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 et 1382 du code civil."

mercredi 18 mai 2011

L'article 1792 du Code Civil suppose que les désordres soient en rapport avec les travaux de l'entrepreneur

Rappel de ce principe par cet arrêt :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 2007), que la société Lawnton limited a confié à M. Z..., architecte d'intérieur, assuré auprès de la société groupement français d'assurance, aujourd'hui AM. Prudence, des travaux de restauration d'une villa et de ses dépendances ; que la réception des travaux est intervenue en 1986, que des désordres étant apparus la société Axa France, assureur dommages ouvrage subrogé dans les droits de la société Lawnton limited, a exercé un recours contre les constructeurs et leurs assureurs ; 


Sur le moyen unique du pourvoi incident : 

Attendu que la société AM Prudence fait grief à l'arrêt de la condamner avec M. Z..., la société Pellegrino, M. X... et la société MAAF assurances, à payer à la société Axa France, une certaine somme, à relever et garantir M. Z... de l'ensemble des condamnations prononcées contre lui et à lui rembourser les frais exposés par lui pour assurer sa défense, alors, selon le moyen, que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe 1 à l'article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; que des travaux portant sur la réalisation d'un bâtiment nouveau, de drains ou de travaux d'étanchéité ne relèvent pas des missions d'un décorateur, créateur d'architecture d'intérieur et de modèles, même susceptible de comporter des travaux de modification de la structure ou de la couverture de l'ouvrage ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la société AM Prudence si par leur objet et leur ampleur, les travaux de gros-oeuvre affectés des désordres litigieux, n'étaient pas étrangers à l'activité assurée, nonobstant le fait que celle-ci pouvait comporter des travaux de modification de la structure ou de la couverture de l'ouvrage, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 

Mais attendu qu'ayant relevé que l'attestation d'assurance délivrée par son assureur à M. Z... le garantissait contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité y compris celle résultant de la loi du 4 janvier 1978 découlant de ses missions dont l'objet principal est l'architecture d'intérieur l'aménagement, la décoration, les travaux correspondant pouvant ou non comporter la modification des éléments de structure ou de couverture de l'ouvrage, et que M. Z... avait reçu une mission de rénovation et d'aménagement, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le contrat d'assurance autorisait la modification des éléments de structure et de couverture et a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ; 

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : 

Vu l'article 1792 du code civil ; 

Attendu que pour condamner in solidum la société Pellegrino chargée du lot plomberie zinguerie, M. X... intervenu sur le lot gros-oeuvre avec leur assureur la société MAAF assurances et M. Z... et son assureur AM Prudence à payer à la société Axa France une somme de 131 465, 95 euros, en réparation des désordres de nature décennale, l'arrêt retient que la société Pellegrino et M. X... étaient liés au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres qu'elle avait constatés étaient imputables aux travaux réalisés par ces constructeurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MAAF assurances et M. X... in solidum avec la société Pellegrino, M. Z... et son assureur la société AM Prudence à payer la somme de 131 465, 95 euros à la société Axa France, l'arrêt rendu le 21 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; 

Condamne la Société Axa France IARD aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à la société MAAF et M. X..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; Rejette les autres demandes formées à ce titre ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt 

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société MAAF et M. X.... 

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la compagnie MAAF ASSURANCES et Monsieur X..., in solidum avec la société PELLEGRINO, Monsieur Z..., architecte, et son assureur, la compagnie A. M. PRUDENCE, à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD une somme de 131. 465, 95 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2000 ; 

AUX MOTIFS QUE dans ses écritures la SA AXA FRANCE IARD demande expressément à la Cour de « dire et juger qu'elle est subrogée en tant qu'assureur dommages-ouvrage dans les droits du maître d'ouvrage pour rechercher la responsabilité décennale des constructeurs et de leurs assureurs, dès lors que la condamnation pour dépassement de délai à la somme de 185. 263, 06 euros (1. 215. 246 francs) correspond bien à des dommages relevant de la garantie décennale … et que c'est bien cette somme et toute cette somme qui correspond à des réparations de dommages décennaux » ; que c'est pour ces désordres qu'elle qualifie de désordres de nature décennale que la SA AXA FRANCE IARD sollicite la condamnation in solidum des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du Code civil et des sous-traitants sur le fondement de l'article 1382 du même code ; que sur les désordres, l'expert a chiffré la reprise totale de ceux-ci à la somme de 1. 215. 946 francs dans son premier rapport du 27 / 11 / 1989 ; que dans son rapport complémentaire déposé le 16 / 02 / 1993 il a détaillé le chiffrage des travaux de reprise des désordres poste par poste ; qu'il résulte de ces deux rapports que certains des désordres rendent l'immeuble impropre à sa destination, tels l'absence de vides sanitaires, de drains, de ventilation et de seuil, ce qui a pour conséquence de ne pas assurer l'étanchéité des locaux habitables et l'absence et l'insuffisance d'étanchéité proprement dite (page 49 du 2ème rapport) ; que ces explications, préconisations et estimations de l'expert seront retenues par la Cour dès lors qu'elles reposent sur une analyse objective et concrète de la situation, et que l'expert a répondu de manière circonstanciée à l'ensemble des dires des parties ; que seuls ces désordres, qui rendent l'immeuble impropre à sa destination, sont de nature décennale et susceptibles d'engager la responsabilité de plein droit des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; qu'en revanche les autres désordres tels les problèmes de peinture ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination et ne sont pas de nature décennale de sorte que la SA AXA FRANCE IARD ne peut en réclamer le remboursement ; que le coût des travaux de reprise des désordres de nature décennale a été chiffré par l'expert en pages 7, 8 et 9 de son rapport complémentaire comme suit : * absence de vides sanitaires, de drains, de ventilation : 534. 560 francs TTC * absence de seuil : 40. 000 francs HT ; * absence et insuffisance d'étanchéité proprement dite : 89. 455 francs HT ; Total : 661. 015 francs HT ; 
que ces travaux s'élèvent donc à la somme de 862. 360, 16 francs TTC en ce compris la TVA et les honoraires de maîtrise d'.. uvre, soit 131. 465, 95 euros TTC ; que sur les responsabilités, Monsieur Jean Z..., la société PELLEGRINO et Monsieur Marc X... étaient liés au maître de l'ouvrage, la société LAWNTON LIMITED, par un contrat de louage d'ouvrage de sorte que la SA AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de cette société, est recevable et bien fondée à solliciter leur condamnation in solidum à lui payer cette somme sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; 

ALORS QUE la garantie décennale d'un constructeur ne peut être engagée qu'en présence de désordres imputables aux travaux qu'il a réalisés ; qu'en se contentant de relever, pour condamner, sur le fondement de la garantie décennale, la société PELLEGRINO, Monsieur X... et leur assureur, la compagnie MAAF ASSURANCES, à l'égard de la compagnie AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage, que ceuxci étaient liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les désordres qu'elle avait constatés étaient imputables aux travaux qu'ils avaient réalisés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil. 
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour la société AM Prudence. 

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AM Prudence, anciennement GFA, solidairement avec Monsieur Z..., la société Pellegrino, Monsieur Marc X... et la société MAAF Assurances, à payer à la société AXA Assurances IARD la somme de 131. 465, 95 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2000, à relever et garantir Monsieur Z... de l'ensemble des condamnations prononcées contre lui et à lui rembourser la somme de 21. 270, 21 euros au titre des frais exposés par lui pour assurer sa défense ; 

Aux motifs que cet assureur dénie sa garantie aux motifs que les désordres se sont produits alors que Monsieur Jean Z... exerçait une activité non déclarée ; que la police signée le 2 février 1984 précisait qu'elle couvrait la responsabilité des décorateurs, créateurs d'architecture d'intérieur et modèle ; que l'article 2 des conditions particulières précise que l'assuré est garanti qu'il intervienne au titre d'un contrat de louage d'ouvrage, au titre d'un mandat, au titre des deux (comme en l'espèce), ou en qualité de contractant général responsable tant de la conception que de l'exécution, celle-ci étant sous-traitée ; que la compagnie Groupement Français d'Assurance, devenue la SA AM Prudence a en outre délivré à Monsieur Z... une attestation d'assurance en date du 24 janvier 1984 aux termes de laquelle elle le garantissait contre « les conséquences pécuniaires de la responsabilité, y compris celle résultant de la loi Spinetta du 4 janvier 1978 découlant de ses missions dont l'objectif principal est l'architecture d'intérieur, l'aménagement, la décoration, les travaux correspondants, pouvant ou non comporter la modification des éléments de structure ou de couverture de l'ouvrage » ; que la société Lawnton Limited, propriétaire à Saint-Jean-Cap-Ferrat d'une importante villa de maître et de nombreuses dépendances (pavillon annexe, garages, terrasses et jardins...), l'ensemble immobilier étant dénommé « ... », a confié à Monsieur Z... la restauration complète de la villa et de ses dépendances ; qu'il résulte du rapport d'expertise et des pièces produites, notamment du contrat liant le maître d'ouvrage à Monsieur Z... que celui-ci n'a ni élaboré, ni déposé le permis de construire et qu'il avait une mission de rénovation et d'aménagement ; que certes Monsieur Z... a fait modifier des éléments de structure et de couverture mais que le contrat d'assurance l'y autorisait, que le sinistre est survenu postérieurement à la date d'effet du contrat, a été la conséquence de la mission effectuée par l'assuré et que celui-ci a déclaré chaque année les honoraires perçus ; que dans le cadre de ce chantier, Monsieur Z... n'a pas exercé notamment une activité d'exécution matérielle de travaux, de promotion immobilière, de vente d'immeubles construits ou à construire, qui sont des activités formellement exclues de la garantie ; que dans ces conditions, la compagnie GFA, devenue AM Prudence, est mal fondée à dénier sa garantie qui est acquise à Monsieur Z... ; 

Alors que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe 1 à l'article A. 243-1 du Code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; que des travaux portant sur la réalisation d'un bâtiment nouveau, de drains ou de travaux d'étanchéité ne relèvent pas des missions d'un décorateur, créateur d'architecture d'intérieur et de modèles, même susceptible de comporter des travaux de modification de la structure ou de la couverture de l'ouvrage ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de l'exposante, si par leur objet et leur ampleur, les travaux de gros-oeuvre affectés des désordres litigieux, n'étaient pas étrangers à l'activité assurée, nonobstant le fait que celle-ci pouvait comporter des travaux de modification de la structure ou de la couverture de l'ouvrage, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ."