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mercredi 29 juin 2011

Légèreté, incompétence professionnelle blâmable du constructeur, fraude et dissimulation

Distinction par cet arrêt entre ces notions :

"Attendu qu'ayant retenu que le non-respect par la société SERUE de son engagement contractuel pouvait relever d'une légèreté ou d'une incompétence professionnelle blâmables du constructeur, mais que rien ne permettait de retenir, même en considération de sa gravité, qu'il procéderait d'une fraude ou d'une dissimulation, la cour d'appel a pu en déduire que la société SERUE n'avait pas commis de faute dolosive

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Kienheim aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Kienheim ; condamne la commune de Kienheim à payer à la Société d'études régionales d'urbanisation et d'équipement et à la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, ensemble, 2 000 euros, et à Mme X... 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la commune de Kienheim. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la Commune de Kienheim, in solidum avec la Société Schneider et son assureur, la CAMBTP, à verser à Mme X... les sommes de 28. 795, 89 euros, 4. 757, 13 euros, 822, 30 euros et 20. 000 euros au titre de la réparation des ses préjudices ; AUX MOTIFS QU'« il n'est pas discuté que la commune a fait aménager les terrains du Huneberg, dont dépend celui acquis par Mme X... en qualité de lotisseur privé ; que par suite Mme X... est recevable à rechercher la responsabilité contractuelle de la commune dans la mesure où la vente du terrain que cette dernière avait consentie à celle-là se trouvait soumise aux conditions imposées par le règlement du lotissement et le cahier des charges de sorte que celles-ci sont incorporées au contrat de vente et en font partie intégrante ; qu'il incombe en conséquence à Mme X... d'établir un manquement de la commune à ses obligations contractuelles ayant rendu son terrain impropre à l'usage auquel il était destiné ; que pour administrer la charge de la preuve pesant sur elle Mlle X... se prévaut des expertises et études réalisées dans cette procédure ainsi que dans celle qui avait antérieurement opposé un autre propriétaire, M. Z...à la commune ; que sur ce dernier point si l'expertise organisée au cours de cette dernière affaire, et qui a présentement fait l'objet d'une discussion contradictoire, constitue un élément ayant valeur probante, tel n'est pas le cas des décisions judiciaires rendues au profit de M. Z...dont l'effet n'est que relatif ; que dans son rapport déposé dans la présente procédure en 2003, M. A..., désigné en qualité d'expert judiciaire, a souligné que sur la colline où la commune a fait aménager le lotissement, au cours des vingt dernières années, plusieurs mouvements de sol ont été observés à différents endroits en raison de la présence d'argiles sensibles à l'eau qui sont à l'origine des désordres constatés dans ledit lotissement, tant sur les maisons que sur la voie publique ; qu'il a considéré, après avoir fait réaliser des sondages par la société spécialisée Fondasol, et sans recevoir de contradiction technique, que les fondations des ouvrages construits sur de tels terrains devaient atteindre " le bon sol " et qu'à cette fin les méthodes traditionnelles ne pouvaient être utilisées ; qu'à l'occasion de l'expertise menée en 1993 dans l'affaire de M. Z..., M. A...qui avait déjà été désigné avait expliqué que le lotissement avait été implanté sur des terrains composés de marnes sensibles à l'eau ayant tendance au retrait en période sèche et au glissement en période humide, dont le milieu naturel avait été transformé sans étude préalable par l'effet du déboisement et de l'apport de remblais de mauvaise qualité, rendant la colline-tant les terrains vendus où les maisons ont été construites que les voiries, routes et canalisations instable, à la limite de la rupture ; que l'expert précisait que les glissements risquaient de provoquer la ruine des fondations des immeubles ainsi que la rupture des canalisations ; qu'il ajoutait que la commune avait eu connaissance de ces risques mis en exergue en 1988 et 1993 dans des études ... très circonstanciées ; qu'à l'occasion de travaux qu'elle avait fait réaliser pour pallier l'instabilité de la voirie du lotissement, la commune avait été destinataire en 1998 d'une étude réalisée dans le cadre des actions de Service Public du BRGM dont il appert que depuis 10 ans la colline connaît des mouvements de terrains sans qu'une solution satisfaisante ait été trouvée pour les riverains ; qu'ainsi des fissures et ruptures de canalisations ont affecté les propriétés et la rue ; que le tout impose des études et travaux d'ampleur générale comprenant la vérification des réseaux, des solutions de drainage, des mesures pour ancrer les formations superficielles à partir des terrains plus résistants au delà de 9 mètres de profondeur ; qu'en considération de ces éléments techniques objectifs, ainsi que le soutient exactement l'appelante, le premier juge s'est mépris en déboutant Mme X... de ses prétentions dirigées contre la commune aux seuls motifs que cette dernière avait satisfait à son engagement de vendre un terrain constructible dès lors que sur ce dernier la maison avait pu être construite et que les désordres qui l'affectaient ne provenaient que d'une absence de fondations correctes d'origine du fait de l'abstention du constructeur d'avoir recherché « le bon sol » ; qu'il résulte en effet de tout ce qui précède-et alors que l'immeuble de Mme X...a présenté des fissures et ruptures de canalisations qui ont été dénoncées aux défenderesses et intimées dès l'assignation en référé expertise délivrée en août 2000- que l'absence de fondations correctes ne s'avère pas la cause exclusive des dommages ; que le terrain vendu est dans son ensemble susceptible d'être affecté par les glissements du sol et sa desserte, tant par les rues que par les canalisations également endommagées par les mouvements persistants et généralisés, n'est pas assurée sans qu'il soit procédé à des travaux de confortation inhabituels, de sorte qu'au jour du contrat le bien cédé présentait un vice caché le rendant impropre à sa destination ; qu'en infirmant le jugement querellé, il échet de constater que la commune a ainsi contribué à causer les entiers préjudices subis par Mme X... , ce qui l'oblige à réparation intégrale de ceux-ci » ; ALORS QUE, premièrement, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge ne peut modifier le fondement juridique de leurs demandes ; que méconnaît l'objet du litige, le juge qui engage la responsabilité d'un lotisseur au titre de la garantie des vices cachés cependant que sa responsabilité était seulement recherchée sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun, pour avoir commis une faute à l'origine du préjudice ; qu'en l'espèce, en relevant, pour retenir la responsabilité de la Commune de Kienheim dans la réalisation du préjudice de Mme X... que le terrain qui lui avait vendu, cédé présentait, au moment de la vente, un vice le rendant impropre à sa destination tandis que l'action de Mme X... à l'encontre de la Commune était exclusivement fondée sur sa faute, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état de cause, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'ainsi, la Cour d'appel ne pouvait-elle se fonder sur la garantie des vices cachés, sans rouvrir les débats pour permettre à la Commune de Kienheim de présenter ses observations, notamment quant à la fin de non – recevoir relative au bref délai ; que l'arrêt encourt à tout le moins la censure pour avoir été rendu en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, l'octroi de dommages et intérêts suppose que soit caractérisé un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice ; qu'en l'espèce, l'expert chargé de déterminer l'origine des désordres subis par Mme X... , dont elle demandait réparation dans la présente instance, avait conclu qu'ils étaient uniquement dus à « une absence de fondations correctes d'origine » préconisant pour y remédier de « réaliser une reprise en sous-oeuvre conforme aux règles de l'art, et de la descendre jusqu'au bon sol », excluant que les caractéristiques du sol ait été à l'origine directe des désordres ; qu'en se fondant sur une expertise ordonnée dans une autre procédure, concernant un autre propriétaire se plaignant de désordres différents de ceux de Mme X... pour dire que la mauvaise profondeur des fondations n'était pas la cause exclusive des désordres subis par Mme X... , l'ensemble du terrain constituant l'assiette du lotissement devant faire l'objet de travaux de confortation en l'absence desquels il était impropre à sa destination, tandis que cette expertise était inopérante à établir l'origine des désordres subis par la maison de Mme X..., la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté la commune de Kienheim de son appel en garantie formé à l'encontre de la Société SERUE et de son assureur, la CAMBTP ; AUX MOTIFS QU'« la commune dirige des recours en garantie d'abord contre la SA SERUE en arguant, pour revendiquer le bénéfice de la prescription trentenaire, de la faute dolosive de celle-ci, puis contre la CAMBTP en qualité d'assureur de la SA SERUE ; qu'en rappelant que suivant contrat du 9 avril 1976, elle avait confié à la SA SERUE la maîtrise d'oeuvre des travaux d'aménagement du lotissement, la commune soutient que celle-là s'est dolosivement abstenue de faire procéder aux études préalables hydrologiques et géologiques qui, à dire d'experts, s'imposaient, et qu'elle a en méconnaissance de la nature du sol fait déposer des remblais ; que cependant la commune succombe en la charge de prouver que la SA SERUE – même s'il importe peu de rechercher si elle a eu l'intention de nuire-aurait de propos délibéré violé par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles ; qu'à cet égard, les seuls affirmations de la commune s'avèrent dépourvues de valeur probante ; qu'il en est de même, en l'absence de tout autre document témoignant de la conception ainsi que de l'exécution du chantier – pas plus la commune que la SA SERUE n'ayant conservé ceux-ci-des mentions du contrat de maîtrise d'oeuvre qui mettait à la charge de la SA SERUE la remise d'un mémoire descriptif des données climatiques, hydrologiques et géologiques, que la production d'un CCAP afférent à l'aménagement d'un espace central paysager est sans emport ; que le non respect de cet engagement contractuel peut relever d'une légèreté ou d'une incompétence professionnelle blâmable du constructeur, mais rien ne permet de retenir, même en considération de sa gravité qu'il procéderait d'une fraude ou d'une dissimulation » ; ALORS QU'un constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est contractuellement tenu, à l'égard du maître de l'ouvrage, de sa faute lourde équipollente au dol, c'est-à-dire d'une faute tellement grossière que l'on ne peut qu'en déduire un manquement délibéré du constructeur à ses obligations contractuelles ; qu'en relevant, pour débouter la commune de Kienheim de son appel en garantie contre la Société SERUE, que la commune ne rapportait pas la preuve d'une fraude ou d'une dissimulation du maître d'oeuvre, cependant qu'elle constatait la gravité de sa faute, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1792 du Code civil. "

jeudi 23 juin 2011

Le défaut de fonctionnement d'un ballon d'eau chaude est couvert par la garantie de bon fonctionnement et non la garantie décennale

Dans ce cas :


"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 janvier 2010), qu'à la suite de la survenance de dommages ayant affecté au cours de l'hiver 2000-2001 l'installation de chauffage central de l'ensemble immobilier "Domaine des Grandes Terres", le syndicat principal des copropriétaires du "Domaine des Grandes Terres" et les trois syndicats secondaires des première, deuxième et troisième phases de ce domaine (les syndicats de copropriétaires) ont, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, assigné la société L'Auxiliaire, assureur du constructeur, en paiement du coût du remplacement et du contrôle des ballons d'eau chaude ; que la société Plantevin et Avrillon, entreprise chargée du lot sanitaire plomberie, est intervenue volontairement à la procédure et a mis en cause la société Albingia, assureur du fabricant des ballons d'eau chaude, qui a elle-même appelé dans la cause la société Proxiserve, venant aux droits de la société Proxima, chargée de l'entretien et de la maintenance des circuits d'eau chaude ; 

Sur le premier moyen, ci-après annexé :Attendu que les dernières conclusions déposées par les syndicats de copropriétaires le 27 juillet 2009 étant identiques aux conclusions du 5 décembre 2008, visées par la cour d'appel, le moyen qui critique une erreur purement matérielle commise par la cour d'appel est inopérant ;Sur le second moyen :Attendu que les syndicats de copropriétaires de l'ensemble immobilier "Domaine des Grandes Terres" font grief à l'arrêt de dire que les désordres affectant les ballons d'eau chaude ne sont pas de nature décennale, que ceux-ci constituent des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de deux ans, laquelle est prescrite, et de débouter les syndicats de copropriétaires de toutes leurs demandes, alors, selon le moyen :1°/ que le maître de l'ouvrage demandait réparation tant des désordres affectant les ballons d'eau chaude servant à alimenter les immeubles en eau chaude et en chauffage que des désordres affectant les conduits de fumée ; qu'en se bornant à envisager les désordres relatifs aux ballons d'eau chaude sans examiner les désordres affectant les conduits de fumée dont elle n'a pas même qualifié la nature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;2°/ qu'une installation de chauffage et d'eau chaude dont le bon fonctionnement impose le changement des ballons d'eau chaude viciés rend l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'impropriété à destination de l'ouvrage n'était pas caractérisée, l'arrêt attaqué a affirmé qu'il suffisait de changer les ballons d'eau chaude viciés et non le système de chauffage en son entier afin de résorber les fuites constatées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1792, 1792-3 et 2270 du code civil, ce dernier dans sa rédaction applicable en la cause ;3°/ que la solidité de l'ouvrage ou son impropriété à sa destination doivent être appréciées indépendamment des diligences effectuées par le propriétaire pour remédier aux vices qui affectent l'ouvrage ; qu'en l'espèce, pour débouter les syndicats des copropriétaires principaux et secondaires du "Domaine des Grandes Terres" de leur demande en réparation des désordres affectant les ballons d'eau chaude équipant les bâtiments en cause, l'arrêt attaqué a retenu que "les syndicats de copropriétaires ont traité les fuites en installant des bacs de rétention et des pompes de relevage pour éviter I'inondation des logements situés en dessous des chaufferies de sorte que les désordres n'ont pas entraîné d'impropriété de I'ouvrage à sa destination et n'ont pas davantage compromis sa solidité" ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les désordres n'affectaient pas de façon globale l'installation de chauffage, mais seulement les ballons d'eau chaude qui étaient des éléments d'équipement dissociables, et que le système de chauffage n'avait pas cessé de fonctionner, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que ces désordres n'avaient pas rendu l'ouvrage impropre à sa destination, et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche relative aux désordres affectant les conduits de fumée qui ne lui était pas demandée a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;Condamne, ensemble, le syndicat principal des copropriétaires du "Domaine des Grandes Terres", le syndicat secondaire des copropriétaires de la première phase du "Domaine des Grandes Terres", le syndicat secondaire des copropriétaires de la deuxième phase du "Domaine des Grandes Terres" et le syndicat secondaire des copropriétaires de la troisième phase du "Domaine des Grandes Terres" aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat principal des copropriétaires du "Domaine des Grandes Terres", du syndicat secondaire des copropriétaires de la première phase du "Domaine des Grandes Terres", du syndicat secondaire des copropriétaires de la deuxième phase du "Domaine des Grandes Terres" et du syndicat secondaire des copropriétaires de la troisième phase du "Domaine des Grandes Terres" ; les condamne, ensemble, à verser à la société L'Auxiliaire et à la société Plantevin et Avrillon prises ensemble la somme de 2 500 euros, à la société Proxiserve la somme de 2 500 euros et à la société Albingia la somme de 2 500 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le syndicat principal des copropriétaires du "Domaine des Grandes Terres", le syndicat secondaire des copropriétaires de la première phase du "Domaine des Grandes Terres", le syndicat secondaire des copropriétaires de la deuxième phase du "Domaine des Grandes Terres" et le syndicat secondaire des copropriétaires de la troisième phase du "Domaine des Grandes Terres".PREMIER MOYEN DE CASSATIONIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait dit que les désordres affectant les ballons d'eau chaude ne sont pas de nature décennale, dit que lesdits ballons constituent des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de deux ans, laquelle est prescrite, et débouté le syndicat principal des copropriétaires du domaine « LES GRANDES TERRES », le syndicat secondaire des copropriétaires de la première phase du domaine « LES GRANDES TERRES », le syndicat secondaire des copropriétaires de la deuxième phase du domaine « LES GRANDES TERRES » et le syndicat secondaire des copropriétaires de la troisième phase du domaine « LES GRANDES TERRES » de toutes leurs demandes ;AUX MOTIFS QUE, après avoir visé les « dernières conclusions des syndicats de copropriétaires appelants du 5 décembre 2008 », il résulte du rapport d'expertise que les ballons d'eau chaude des chaufferies sont des équipements dissociables des installations ; que contrairement à ce que plaident les syndicats de copropriétaires appelants, les désordres n'affectent pas de façon globale I'installation de chauffage mais seulement les ballons d'eau chaude ; que I'expert précise encore que I'absence de distribution d'eau chaude sanitaire rendrait les immeubles impropres à leur destination, ce qui n'est pas le cas ; que les syndicats de copropriétaires ont traité les fuites en installant des bacs de rétention et des pompes de relevage pour éviter I'inondation des logements situés en dessous des chaufferies de sorte que les désordres n'ont pas entraîné d'impropriété de I'ouvrage à sa destination et n'ont pas davantage compromis sa solidité ; que les premiers juges en ont déduit à bon droit que les désordres relevaient de la seule garantie biennale de bon fonctionnement de I'article 1792-3, et que celle-ci était expirée ;ALORS QUE la Cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions régulièrement déposées et signifiées par les parties ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui s'est prononcée au visa de conclusions déposées par les syndicats de copropriétaires le 5 décembre 2008, quand ils avaient déposé leurs dernières conclusions d'appel le 27 juillet 2009, a violé l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile.SECOND MOYEN DE CASSATIONIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait dit que les désordres affectant les ballons d'eau chaude ne sont pas de nature décennale, dit que lesdits ballons constituent des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de deux ans, laquelle est prescrite, et débouté le syndicat principal des copropriétaires du domaine « LES GRANDES TERRES », le syndicat secondaire des copropriétaires de la première phase du domaine « LES GRANDES TERRES », le syndicat secondaire des copropriétaires de la deuxième phase du domaine « LES GRANDES TERRES » et le syndicat secondaire des copropriétaires de la troisième phase du domaine « LES GRANDES TERRES » de toutes leurs demandes ;AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte du rapport d'expertise que les ballons d'eau chaude des chaufferies sont des équipements dissociables des installations ; Attendu que contrairement à ce que plaident les syndicats de copropriétaires appelants, les désordres n'affectent pas de façon globale I'installation de chauffage mais seulement les ballons d'eau chaude ; Attendu que I'expert précise encore que I'absence de distribution d'eau chaude sanitaire rendrait les immeubles impropres à leur destination, ce qui n'est pas le cas ; Attendu que les syndicats de copropriétaires ont traité les fuites en installant des bacs de rétention et des pompes de relevage pour éviter I'inondation des logements situés en dessous des chaufferies de sorte que les désordres n'ont pas entraîné d'impropriété de I'ouvrage à sa destination et n'ont pas davantage compromis sa solidité ; Attendu que les premiers juges en ont déduit à bon droit que les désordres relevaient de la seule garantie biennale de bon fonctionnement de I'article 1792-3, et que celle-ci était expirée » ;ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les syndicats des copropriétaires « sollicitent la condamnation solidaire de la compagnie L'AUXILIAIRE et de la société PLANTEVIN ET AVRILLON sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Ils soutiennent que les désordres relevés par M. X..., expert, affectant les ballons de production d'eau chaude sanitaire, entrent dans le cadre de la garantie décennale des constructeurs, l'ouvrage étant rendu impropre à sa destination. Il résulte du rapport de l'expert que le litige porte sur des corrosions importantes avec fuites sur les ballons d'eau chaude sanitaire et sur les conduits d'évacuation des fumées. La corrosion des ballons ne concerne pas toutes les chaufferies, puisque dans 4 des chaufferies visitées réceptionnées en 1994 (ballon changé en 1999),1996 et 1998, les ballons sont apparemment intacts. Par ailleurs une autre chaufferie réceptionnée en 1999 et équipée d'une chaudière VIESSMANN ne présente aucun désordre. L'expert a constaté une fuite sur le piquetage du purgeur haut du ballon de la chaufferie LES SEMAILLES A n° 128 A et plusieurs fuites sur la soudure haute du ballon et sur le piquetage de la pompe de recyclage de la chaufferie LES CLAIRIERES n° 176. L'origine des dés ordres est directement liée à la mise en oeuvre des soudures lors de la fabrication des ballons. La cause des désordres est la mauvaise réalisation des soudures lors de la fabrication des ballons. Il convient de changer 7 ballons de production d'eau chaude sanitaire, de contrôler les soudures sur 4 ballons, de réparer les fuites sur les condensats des fumées, de vérifier et de remettre à niveau 7 adoucisseurs soit un coût total HT de 37.800 euros pour remédier aux désordres. La distribution d'eau chaude ayant a priori toujours été assurée, I'expert ne retient pas de préjudice spécifique pour la copropriété. En l'espèce, le système de chauffage fonctionne et la distribution d'eau chaude est assurée, malgré les vices qui affectent certains ballons d'eau chaude. Il suffit pour remédier à ces fuites de changer les seuls ballons d'eau chaude concernés et non le système de chauffage dans son entier. L'impropriété à destination de I'ouvrage, c'est à dire de I'immeuble, n'est pas caractérisée. Les syndicats des copropriétaires soutiennent que le système de chauffage constituerait un ouvrage. Même si c'était le cas, le chauffage fonctionne et la distribution d'eau chaude est assurée. Il n'y a donc pas impropriété à destination en l'espèce. Les syndicats exposent qu'à considérer que le système de chauffage soit un élément d'équipement, il est susceptible de mettre en jeu la responsabilité décennale s'il y a impropriété à destination. Il en demeure toujours qu'il n'y a pas impropriété à destination. Les syndicats soutiennent encore que les éléments d'équipement peuvent être regardés comme des ouvrages en eux-mêmes et être soumis à la responsabilité décennale si le dommage porte atteinte à leur propre destination. Un simple ballon d'eau chaude ne constitue pas un ouvrage au sens de I'article 1792 du code civil mais un élément d'équipement détachable que I'on peut ôter et remplacer sans enlèvement de matière. Même si c'était le cas, en l'espèce, la distribution d'eau chaude est assurée malgré les fuites et il n'y a pas impropriété à destination des ballons d'eau chaude. Les syndicats exposent que I'impropriété à destination ne suppose pas que le risque soit déjà réalisé. En I'espèce, nous sommes en fin de décennale pour les derniers bâtiments réalisés dont la réception a eu lieu en mai 1998 et le risque n'est toujours pas réalisé, pour les autres bâtiments, le délai décennal est expiré sans que le risque se soit produit. Les syndicats arguent enfin que l'impropriété à destination peut être retenue si les désordres rendent l'immeuble impropre à sa destination seulement pour partie. Mais en l'espèce, l'impropriété à destination n'est même pas partielle. Le système de chauffage fonctionne et I'expert a relevé une température de l'eau chaude à 68° pour certains ballons. Les demandeurs ne produisent aucune pièce démontrant le contraire. Il s'en suit que le désordre n'est pas de nature décennale. Les ballons d'eau chaude, éléments d'équipement dissociables, sont soumis à la garantie biennale de I'article 1792-3 du code civil. Les syndicats des copropriétaires, au vu des réceptions échelonnées entre octobre 1994 et mai 1998, sont forclos à agir, la première déclaration de sinistre datant du 4 mai 2001. Ils doivent donc être déboutés de toutes leurs demandes et condamnés aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise. Dès lors, les appels en cause diligentés sont sans objet. L'équité commande d'allouer à la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE et à la société PLANTEVIN ET AVRILLON la somme de 1.500 euros. Il y a lieu également d'allouer la somme de 1.500 euros à la compagnie ALBINGIA et ce à la charge de la société PLANTEVIN ET AVRILLON qui l'a appelé dans la cause et celle de 1.500 euros à la société PROXISERVE à la charge de la compagnie ALBINGIA qui l'a assigné en garantie » ;1. ALORS QUE le maître de l'ouvrage demandait réparation tant des désordre affectant les ballons d'eau chaude servant à alimenter les immeubles en eau chaude et en chauffage que des désordres affectant les conduits de fumée ; qu'en se bornant à envisager les désordres relatifs aux ballons d'eau chaude sans examiner les désordres affectant les conduits de fumée dont elle n'a pas même qualifié la nature, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-2 du Code civil ;2. ALORS QU'une installation de chauffage et d'eau chaude dont le bon fonctionnement impose le changement des ballons d'eau chaude viciés rend l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'impropriété à destination de l'ouvrage n'était pas caractérisée, l'arrêt attaqué a affirmé qu'il suffisait de changer les ballons d'eau chaude viciés et non le système de chauffage en son entier afin de résorber les fuites constatées ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1792, 1792-3 et 2270 du Code civil, ce dernier dans sa rédaction applicable en la cause ;3. ALORS QUE, en toute hypothèse, la solidité de l'ouvrage ou son impropriété à sa destination doivent être appréciés indépendamment des diligences effectuées par le propriétaire pour remédier aux vices qui affectent l'ouvrage ; qu'en l'espèce, pour débouter les syndicats des copropriétaires principaux et secondaires du domaine « Les Grandes Terres » de leur demande en réparation des désordres affectant les ballons d'eau chaude équipant les bâtiments en cause, l'arrêt attaqué a retenu que « les syndicats de copropriétaires ont traité les fuites en installant des bacs de rétention et des pompes de relevage pour éviter I'inondation des logements situés en dessous des chaufferies de sorte que les désordres n'ont pas entraîné d'impropriété de I'ouvrage à sa destination et n'ont pas davantage compromis sa solidité » ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil."

mercredi 22 juin 2011

Notion d'urgence, référé et permis de construire



Un exemple :

"Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 16 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat de copropriétaires de la COPROPRIETE LES BLEUETS , dont le siège est Courchevel 1650 à Saint-Bon-Courchevel (73100) et pour le syndicat de copropriétaires de la COPROPRIETE PRIMEVERE , dont le siège est Courchevel 1650 à Saint-Bon-Courchevel (73100), représentées par leurs syndics en exercice ; les syndicats de copropriétaires des COPROPRIETES LES BLEUETS et PRIMEVERE demandent au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002295 du 25 juin 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 novembre 2009 par lequel le maire de la commune de Saint-Bon-Tarentaise a délivré un permis de construire à Mme B ;



2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de suspension ;



3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bon-Tarentaise et de Mme B le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;



Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 février 2011, présentée pour les syndicats de copropriétaires des COPROPRIETES LES BLEUETS et PRIMEVERE ;



Vu le code civil ;



Vu le code de l'urbanisme ;



Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;



Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :



- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur, 



- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat des syndicats de copropriétaires des COPROPRIETES LES BLEUETS et PRIMEVERE , de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Saint-Bon-Tarentaise et de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de Mme B, 



- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;



La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat des syndicats de copropriétaires des COPROPRIETES LES BLEUETS et PRIMEVERE , à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Saint-Bon-Tarentaise et à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de Mme B ;







Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;



Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;



Considérant que si, en règle générale, l'urgence s'apprécie compte tenu des justifications fournies par le demandeur quant au caractère suffisamment grave et immédiat de l'atteinte que porterait un acte administratif à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre, il en va différemment de la demande de suspension d'un permis de construire pour laquelle, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d'un bâtiment, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés ; qu'il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières ; qu'il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise ;



Considérant que, pour écarter l'urgence s'attachant normalement à la suspension d'un permis de construire et refuser en conséquence de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 novembre 2009 du maire de Saint-Bon-Tarentaise autorisant Mme B à démolir et reconstruire un chalet d'habitation sur le territoire de cette commune, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé, d'une part, sur ce que l'interruption prolongée des travaux, au stade atteint à la date de son ordonnance, emportait des risques d'éboulement sur les terrains en contrebas et menaçait ainsi la sécurité publique et, d'autre part, sur ce que la poursuite limitée des travaux dans la stricte mesure de ceux décrits dans l'attestation du coordonnateur des opérations de construction dans sa note du 14 juin 2010 était de nature à éliminer ce risque ; qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la poursuite de l'exécution du permis de construire, si elle pouvait le cas échéant avoir cet effet, n'avait pas pour objet de pallier les risques d'atteinte à la sécurité publique induits par les travaux entrepris par le pétitionnaire sur la base du permis de construire, et, d'autre part, que la suspension de son exécution n'aurait nullement pour effet de faire obstacle à ce que le bénéficiaire du permis, conformément à l'obligation qui lui incombe en tout état de cause au cours du déroulement des travaux, mette en oeuvre toute mesure qui s'avèrerait nécessaire pour prévenir les risques susceptibles de résulter du chantier engagé, ni à ce que les autorités publiques compétentes adoptent le cas échéant les mesures appropriées visant à prévenir toute atteinte à la sécurité publique en vertu des prérogatives qui leur sont dévolues, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit, dès lors, être annulée ; 



Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ; 



Sur la demande de suspension :



Considérant que les moyens invoqués par les syndicats de copropriétaires des COPROPRIETES LES BLEUETS et PRIMEVERE à l'appui de leur demande de suspension et tirés de ce que Mme B ne justifiait pas avoir été autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires à réaliser javascript:mctmp(0);les travaux et méconnaissait ainsi les prescriptions des articles R. 423-1 du code de l'urbanisme et 25 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de l'existence d'une fraude aux dispositions de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la réalisation de places de stationnement, de la méconnaissance de l'article UC 9 du plan local d'urbanisme, de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 3 de ce plan, faute pour la pétitionnaire de disposer, à la date à laquelle il a été statué sur sa demande de permis de construire, d'une servitude de passage régulièrement obtenue par voie judiciaire ou conventionnelle sur un fonds voisin et lui permettant d'accéder à sa parcelle, et de l'insuffisance du plan de masse au regard des exigences de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ;



Considérant que, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune et Mme B, la demande présentée par les syndicats de copropriétaires des COPROPRIETES LES BLEUETS et PRIMEVERE devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'arrêté du 23 novembre 2009 du maire de Saint-Bon-Tarentaise doit être rejetée ;



Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :



Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Bon-Tarentaise et de Mme B, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des syndicats de copropriétaires des COPROPRIETES LES BLEUETS et PRIMEVERE le versement à la commune de Saint-Bon-Tarentaise et à Mme B de la somme de 1 500 euros chacune ; 






D E C I D E :



Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 25 juin 2010 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par les syndicats de copropriétaires des COPROPRIETES LES BLEUETS et PRIMEVERE devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Les syndicats de copropriétaires des COPROPRIETES LES BLEUETS et PRIMEVERE verseront à la commune de Saint-Bon-Tarentaise et à Mme B une somme de 1 500 euros chacune. 
Article 4 : Les conclusions présentées pour les syndicats de copropriétaires des COPROPRIETES LES BLEUETS et PRIMEVERE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au syndicat de copropriétaires de la COPROPRIETE LES BLEUETS et au syndicat de copropriétaires de la COPROPRIETE PRIMEVERE , à la commune de Saint-Bon-Tarentaise et à Mme Lorraine B."

vendredi 17 juin 2011

Lorsque le dommage s'est manifesté avant la réception, le vendeur en l'état futur d'achèvement, a seul qualité pour déclarer le sinistre et percevoir l'indemnité destinée aux réparations et est recevable à demander la garantie de l'assureur dommages-ouvrage

Ainsi jugé par cet arrêt :



"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 février 2009), que la Société civile de construction vente lots 20 et 21 Malbosc (SCCV) a entrepris de réaliser une opération de construction portant sur l'édification de deux bâtiments de 48 logements ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société GAN ; que des désordres affectant la solidité de la structure des bâtiments étant apparus en cours de chantier, la SCCV a adressé une déclaration de sinistre à la société GAN en visant les contrats 031.509.384 et 031.509.387 et la police dommages-ouvrage 045100065 ; que la SCCV a assigné en garantie la société GAN, laquelle a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir et l'absence de déclaration de sinistre de nature à mettre en jeu les garanties du contrat d'assurance dommages-ouvrage ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que la société GAN fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la SCCV et de dire que sa garantie était automatiquement acquise, sans limitation contractuelle, pour tous les dommages matériels de construction, alors, selon le moyen :

1°/ que l'assurance dommages-ouvrage est une assurance de choses et non une assurance de responsabilité du maître de l'ouvrage ; que cette assurance bénéficie de plein droit à l'acquéreur de l'ouvrage ; que dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, l'ouvrage devient la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de son exécution ; que s'il appartient bien au vendeur, qui reste maître de l'ouvrage jusqu'à la livraison, de déclarer un sinistre survenant avant réception, seuls les acquéreurs sont les bénéficiaires de l'indemnité prévue au contrat ; qu'en jugeant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 1601-3 du code civil et l'article L. 242-1 du code des assurances ;

2°/ que les juges du fond ne pouvaient considérer que la SCVV lots 20 et 21 Malbosc était recevable à invoquer la garantie de l'assureur dommages-ouvrage, parce qu'elle se trouvait selon eux dans la situation prévue par l'article L. 242-1, 9e alinéa du code des assurances (garantie avant réception), quand il était constant, et relevé par la cour d'appel elle-même que la SCVV lots 20 et 21 Malbosc n'avait pas mis en demeure l'entreprise et encore moins résilié son marché ; que la cour d'appel a, de plus fort, violé l'article L. 242-1 du code des assurances ;

3°/ que le 5e alinéa de l'article L. 242-1 du code des assurances ne prévoit une sanction que dans le seul cas où l'assureur dommages-ouvrage "ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus", soit les délais prévus aux 3e et 4e alinéas du même article ; que le délai visé par ce texte est de 60 jours à compter de la réception de la déclaration (article L. 242-1, 3e alinéa) pour ce qui est de la notification par l'assureur à l'assuré de sa décision de ne pas garantir le sinistre ; que la cour d'appel a elle-même constaté que l'assureur, saisi par une déclaration en date du 19 avril 2006, avait répondu par une lettre du 14 juin 2006, en disant très clairement que les garanties du contrat dommages-ouvrage visé par la déclaration ne pouvaient être mises en oeuvre, la réception n'ayant pas eu lieu ; qu'en considérant néanmoins que l'assureur devait être condamné à garantie, sans limitation contractuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code des assurances ;

4°/ que la sanction prévue par l'article L. 242-1 du code des assurances est une sanction légale et ne saurait relever de l'application des clauses du contrat, quand bien même il s'agirait d'un contrat-type annexé à un texte réglementaire ; qu'en condamnant l'assureur à garantir le sinistre, sans limitation contractuelle, sous prétexte qu'il n'aurait pas respecté les délais prévus dans les clauses du contrat-type, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article L. 242-1 du code des assurances et, par fausse application, l'article A 243-1 du même code ;

5°/ que si la déclaration de sinistre a lieu avant réception, et n'a pas été précédée d'une mise en demeure de l'entrepreneur restée sans effet et d'une résiliation du contrat d'entreprise, la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée ; que, selon les dispositions du contrat-type annexé à l'article A 243-1 du code des assurances, l'assureur n'est pas tenu, en ce cas, de recourir à une expertise ; que l'assureur pouvait donc refuser valablement sa garantie, dans le délai de 60 jours, sans avoir à communiquer au déclarant un rapport d'expertise qui n'avait aucune raison d'exister ; que la cour d'appel a donc violé, de plus fort, l'article L. 242-1 du code des assurances ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, à bon droit, par motifs adoptés, que le dommage s'étant manifesté avant toute réception le vendeur en l'état futur d'achèvement avait seul qualité pour déclarer le sinistre et percevoir l'indemnité destinée aux réparations qui s'imposaient, la cour d'appel en a exactement déduit que la SCCV était recevable à demander la garantie de l'assureur dommages-ouvrage ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société GAN n'avait notifié ni dans les dix jours de remarques sur la déclaration de sinistre ni dans les 15 jours de décision de ne pas recourir à expertise et que sa décision du 14 juin 2006 quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat intervenait, en violation des prescriptions légales, sans rapport préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré, la cour d'appel en a exactement déduit que, même si le sinistre déclaré intervenait avant réception des travaux, sans justification d'une mise en demeure restée infructueuse et d'une résiliation du contrat de louage d'ouvrage et même si sa décision du 14 juin 2006 était notifiée dans le délai de 60 jours prévu par l'article L. 242-1 du code des assurances, la société GAN était passible de la sanction figurant à l'alinéa 5 de ce texte permettant à l'assuré d'engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GAN assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GAN assurances IARD à payer à la société SCCV lots 20 et 21 Malbosc la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour la société GAN assurances IARD.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR la SCVV lots 20 et 21 Malbosc avait vocation à bénéficier de l'indemnité destinée aux réparations des désordres affectant l'ouvrage litigieux et déclaré recevable son action tendant à faire constater la garantie du sinistre par la compagnie GAN

AUX MOTIFS PROPRES QUE les acquéreurs des appartements les ayant acquis dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement et l'immeuble n'étant pas encore livré puisque le sinistre était intervenu en cours de construction, la SCVV lots 20 et 21 Malbosc, vendeur en l'état futur d'achèvement, restait recevable, la compagnie GAN n'alléguant pas l'existence d'un syndicat des copropriétaires, à revendiquer le bénéfice de l'assurance ; qu'il n'était pas contesté qu'elle avait gardé les pouvoirs du maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux à venir ; que l'indemnisation des acquéreurs pour les préjudices subis du fait du retard de livraison (loyers et frais de relogement) étaient exclusivement assurée par la SCVV lots 20 et 21 Malbosc ; que ces éléments et ceux non contraires des premiers juges justifiaient la confirmation de la décision entreprise sur la question de la recevabilité de l'action de la SCVV lots 20 et 21 Malbosc ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la vente en l'état futur d'achèvement faisait coexister un maître de l'ouvrage qui n'était pas théoriquement propriétaire de l'ouvrage et des acquéreurs qui, bien que théoriquement propriétaires, ne disposaient d'aucun pouvoir de décision tant que l'immeuble ne leur avait pas été livré ; que la charge des risques pesait donc sur le maître de l'ouvrage tant que la livraison n'était pas intervenue ; que dans le cas d'espèce, un risque majeur s'était réalisé avant livraison, les deux immeubles étant menacés d'effondrement ; que ces immeubles bénéficiaient d'une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès du GAN ; que cette assurance s'appliquait, notamment, dans l'hypothèse suivante (article L 242-1 du code des assurances) : avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse et résiliation du contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur pour inexécution par celui-ci de ses obligations ; que dans cette hypothèse, qui correspondait au litige, le vendeur en l'état futur d'achèvement avait seul qualité pour déclarer le sinistre et percevoir l'indemnité destinée aux réparations ; que la consignation ordonnée en référé ne privait pas la SCVV lots 20 et 21 Malbosc du pouvoir d'utiliser l'indemnité consignée par la compagnie GAN ;
que l'action était donc recevable ;

ALORS QUE l'assurance dommages-ouvrage est une assurance de choses et non une assurance de responsabilité du maître de l'ouvrage ; que cette assurance bénéficie de plein droit à l'acquéreur de l'ouvrage ; que dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, l'ouvrage devient la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de son exécution ; que s'il appartient bien au vendeur, qui reste maître de l'ouvrage jusqu'à la livraison, de déclarer un sinistre survenant avant réception, seuls les acquéreurs sont les bénéficiaires de l'indemnité prévue au contrat ; qu'en jugeant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé, ensemble, l'article 1601-3 du code civil et l'article L 242-1 du code des assurances ;

ET ALORS QUE, en outre, les juges du fond ne pouvaient considérer que la SCVV lots 20 et 21 Malbosc était recevable à invoquer la garantie de l'assureur dommages-ouvrage, parce qu'elle se trouvait selon eux dans la situation prévue par l'article L 242-1, 9ème alinéa du code des assurances (garantie avant réception), quand il était constant, et relevé par la Cour d'appel elle-même (cf. arrêt, page 7, 2ème al.) que la SCVV lots 20 et 21 Malbosc n'avait pas mis en demeure l'entreprise et encore moins résilié son marché ; que la Cour d'appel a, de plus fort, violé l'article L 242-1 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit que la garantie de la compagnie d'assurances GAN était automatiquement acquise à la SCVV lots 20 et 21 Malbosc, sans limitation contractuelle, pour tous les dommages matériels de construction

AUX MOTIFS QUE, à compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur disposait d'un délai de 10 jours pour signifier à l'assuré que la déclaration n'était pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants ; qu'il disposait d'un délai de 15 jours pou décider de ne pas recourir à une expertise, lorsqu'il estimait que la mise en jeu de la garantie était manifestement injustifiée ; qu'il disposait d'un délai de 60 jours pour notifier à l'assuré sa décision sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré ; que même si le sinistre déclaré intervenait avant réception des travaux, sans justification d'une mise en demeure restée infructueuse et d'une résiliation du contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur, il n'en restait pas moins que la compagnie GAN était tenue du respect de ces délais ; que la déclaration de sinistre du 19 avril 2006 avait donné lieu par la compagnie GAN à réponse du 14 juin 2006, par laquelle elle précisait « les garanties du contrat dommages-ouvrage ne peuvent être mobilisées, puisque le sinistre est survenu avant réception de l'ouvrage » ; que même si cette décision avait été notifiée dans le délai maximal de 60 jours, l'assureur était passible de la sanction figurant à l'alinéa 5 de l'article L 242-1 du code des assurances, permettant notamment à l'assuré d'engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages ; qu'en effet, l'assureur n'ayant notifié ni dans les 10 jours de remarques sur la déclaration de sinistre, ni dans les 15 jours de décision de ne pas recourir à expertise, sa décision du 14 juin 2006 intervenait en violation des prescriptions légales sans rapport préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré ; que la garantie de la compagnie d'assurances était donc automatiquement admise sans limitation contractuelle ;

1) ALORS QUE le 5ème alinéa de l'article L 242-1 du code des assurances ne prévoit une sanction que dans le seul cas où l'assureur dommages-ouvrage « ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus », soit les délais prévus aux 3ème et 4ème alinéas du même article ; que le délai visé par ce texte est de 60 jours à compter de la réception de la déclaration (article L 242-1, 3ème alinéa) pour ce qui est de la notification par l'assureur à l'assuré de sa décision de ne pas garantir le sinistre ; que la Cour d'appel a elle-même constaté (arrêt, page 7, 3ème al.) que l'assureur, saisi par une déclaration en date du 19 avril 2006, avait répondu par une lettre du 14 juin 2006, en disant très clairement que les garanties du contrat dommages-ouvrage visé par la déclaration ne pouvaient être mises en oeuvre, la réception n'ayant pas eu lieu ; qu'en considérant néanmoins que l'assureur devait être condamné à garantie, sans limitation contractuelle, la Cour d'appel a violé l'article L 242-1 du code des assurances ;

2) ALORS QUE la sanction prévue par l'article L 242-1 du code des assurances est une sanction légale et ne saurait relever de l'application des clauses du contrat, quand bien même il s'agirait d'un contrat-type annexé à un texte réglementaire ; qu'en condamnant l'assureur à garantir le sinistre, sans limitation contractuelle, sous prétexte qu'il n'aurait pas respecté les délais prévus dans les clauses du contrat-type, la Cour d'appel a violé, ensemble, l'article L 242-1 du code des assurances et, par fausse application, l'article A 243-1 du même code ;

3) ALORS QUE, de toute manière, si la déclaration de sinistre a lieu avant réception, et n'a pas été précédée d'une mise en demeure de l'entrepreneur restée sans effet et d'une résiliation du contrat d'entreprise, la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée ; que, selon les dispositions du contrat-type annexé à l'article A 243-1 du code des assurances, l'assureur n'est pas tenu, en ce cas, de recourir à une expertise ; que l'assureur pouvait donc refuser valablement sa garantie, dans le délai de 60 jours, sans avoir à communiquer au déclarant un rapport d'expertise qui n'avait aucune raison d'exister ; que la Cour d'appel a donc violé, de plus fort, l'article L 242-1 du code des assurances."

jeudi 16 juin 2011

La banque n'a pas l'obligation de vérifier si l'assurance dommages ouvrage a été souscrite

Ainsi jugé par cet arrêt :



"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 2009), que M. et Mme X... ont conclu avec la société CMP, depuis lors en liquidation judiciaire, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans sous la condition suspensive de la souscription d'une police "dommages-ouvrage" par le constructeur mandaté à cet effet, une garantie d'achèvement à prix et délais convenus ayant été souscrite auprès de la société Cogerift, aux droits de laquelle se trouve la société Aioi ; que pour financer l'acquisition du terrain et la construction de la maison, les maîtres de l'ouvrage ont souscrit un emprunt auprès de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse (la Caisse d'épargne) ; qu'en cours de travaux, la société CMP a abandonné le chantier à la suite de la liquidation judiciaire dont elle a fait l'objet ; que la société Aioi a versé à M. et Mme X... une somme pour terminer la construction, puis, en a demandé le remboursement à la Caisse d'épargne ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 231-10 et L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner la caisse d'épargne à payer à la société Aioi des sommes à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la garantie de cette société a été mobilisée au bénéfice des époux X... après la défaillance du constructeur CMP, alors que le contrat de construction de maisons individuelles liant CMP aux maîtres de l'ouvrage était caduc, faute d'assurance dommages-ouvrage, ce que devait immédiatement relever la caisse d'épargne, que la société AIOI a donc à ce titre subi un préjudice résultant directement des fautes commises par la caisse d'épargne et correspondant à la somme de 35 063,27 euros qu'elle a, en vertu de ses obligations, versée aux maîtres de l'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi alors que la Caisse d'épargne n'était pas tenue de s'assurer de la souscription effective de l'assurance dommages-ouvrage et que sa faute consistant à avoir débloqué les fonds avant d'avoir été en possession de l'attestation de garantie de livraison était sans incidence sur l'obligation où la société Aioi s'était trouvée de mettre en jeu sa garantie, laquelle trouvait ses causes dans le contrat qu'elle avait signé et dans la liquidation judiciaire de la société CMP, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Aioi Motor and General insurance company of Europe ltd aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aioi Motor and General insurance company of Europe Ltd à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Aioi Motor and General insurance company of Europe Ltd ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille dix.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse

PREMIER MOYEN DE CASSATION 

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE, ALPES, CORSE à payer à la société AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD la somme de 35 063,27 € à titre de dommages-intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et avec anatocisme, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil.

AUX MOTIFS QUE l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation dispose que le contrat de construction de maison individuelle doit indiquer la référence de l'assurance dommages-ouvrage souscrite par le maître de l'ouvrage en application de l'article L. 241-1 du Code des assurances ; selon l'article L. 231-10 du même code, aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte les énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison ; que le contrat de construction individuelle du 2 octobre 1988 conclu entre les époux X... et la société CMP prévoyait la souscription d'une police dommages ouvrage par le constructeur mandaté par les maîtres d'ouvrage, dans un délai de 3 mois ; que le 17 novembre 1998, la caisse d'épargne a adressé une offre de prêt que les époux X... ont acceptée le 19 décembre 1998 ; que ce prêt, destiné à financer l'acquisition du terrain et la construction d'une maison, a été formalisé par acte notarié du 18 février 1999 ; qu'il résulte des explications des parties qu'aucune police dommages-ouvrage n'a été souscrite pour cette construction ; que la COGERIFT a, le 21 juillet 1999, délivré une attestation de garantie de livraison à prix et délais convenus ; que la Caisse d'Epargne a donc contrevenu aux dispositions de l'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation en émettant une offre de prêt le 17 novembre 1998 sans s'assurer de la souscription effective d'une police d'assurances dommages ouvrage et de la justification de la garantie de livraison par la société ACM Alsacienne de cautionnement mutuel, organisme expressément désigné dans le contrat de construction de maison individuelle, comme garant de livraison ; que la Caisse d'Epargne a ainsi commis une faute dans l'exercice de son obligation de contrôle en tant qu'organisme prêteur ; la Caisse d'Epargne ne pouvait donc refuser, en juillet 1999, de débloquer les fonds destinés à régler la situation de travaux émise par le constructeur CMP, en invoquant tardivement l'absence de souscription d'une assurance dommages-ouvrage ; que la Caisse d'Epargne a été défaillante dès l'origine dans son obligation de contrôle, en émettant une offre de prêt sans respecter l'article L. 231-10 du Code de la construction, puis en débloquant des fonds destinés à la poursuite de l'opération et permettant ainsi l'intervention du constructeur CMP ; que la garantie de la société AIOI a été mobilisée au bénéfice des époux X... après la défaillance du constructeur CMP, alors que le contrat de construction de maison individuelle liant CMP aux maîtres de l'ouvrage était caduc, faute d'assurance dommagesouvrage, ce que devait immédiatement relever la Caisse d'Epargne ; que la société AIOI a donc à ce titre subi un préjudice résultant directement des fautes commises par la Caisse d'Epargne Provence, Alpes Corse et correspondant à la somme de 35 063,27 € qu'elle a, en vertu de ses obligations, versée aux maîtres de l'ouvrage ;

ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 231-2.j.k, L. 231-4.I d, e et L. 231-10 alinéa 1 du Code de la construction et de l'habitation que lorsque le contrat est conclu sous la condition suspensive de l'obtention de l'assurance dommages, ce que la loi permet, le prêteur est seulement tenu de vérifier que le contrat qui lui est présenté fait mention de la souscription de cette assurance et n'a pas l'obligation de vérifier que la condition suspensive s'est réalisée ; qu'ainsi la Cour d'appel, en retenant la responsabilité de la CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRENEES pour ne pas s'être assurée de la souscription effective d'une police d'assurances dommages ouvrage et de la justification de la garantie de livraison par la société ACM Alsacienne de cautionnement mutuel , a violé les textes précités et l'article 1382 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE, ALPES, CORSE à payer à la société AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD la somme de 35 063,27 € à titre de dommages-intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et avec anatocisme, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil.

AUX MOTIFS QUE la garantie de la société AIOI a été mobilisée au bénéfice des époux X... après la défaillance du constructeur CMP, alors que le contrat de construction de maison individuelle liant CMP aux maîtres de l'ouvrage était caduc, faute d'assurance dommages-ouvrage, ce que devait immédiatement relever la Caisse d'Epargne ; que la société AIOI a donc à ce titre subi un préjudice résultant directement des fautes commises par la Caisse d'Epargne Provence, Alpes Corse et correspondant à la somme de 35 063,27 € qu'elle a, en vertu de ses obligations, versée aux maîtres de l'ouvrage ;

ALORS QUE le lien de causalité entre la faute et le dommage doit être direct ; qu'en retenant, pour mettre à la charge de la CAISSE D'EPARGNE le montant des sommes déboursées par la société AIOI MOTOR au titre de la garantie d'achèvement, que cette dernière avait libéré le montant de la garantie d'achèvement nonobstant la caducité du contrat de construction de maison individuelle, faute de délivrance de l'assurance dommages, ce que devait relever la Caisse, la Cour d'appel a méconnu l'exigence précitée et violé l'article 1382 du Code civil."


mercredi 15 juin 2011

L'action engagée contre l'assureur dommages-ouvrage n'interrompt pas la prescription de l'action engagée contre la même société prise en sa qualité d'assureur en police CNR

Cette distinction est faite par cet arrêt :



"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2009), que la société civile immobilière 99-101 rue Rouget de l'Isle et 27 rue des Bas Rogers à Suresnes (la SCI), assurée par polices "dommages-ouvrage" et "constructeur non réalisateur" (CNR) auprès de la société Albingia, a fait construire, sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement, deux immeubles qui ont été placés sous le statut de la copropriété ; que la réception est intervenue le 9 juillet 1998 ; que des désordres ayant été constatés et une expertise ordonnée en référé le 26 janvier 1999, le syndicat des copropriétaires 99-101 rue Rouget de l'Isle et 27 rue des Bas Rogers à Suresnes (le syndicat) a assigné en réparation la SCI et la société Albingia ; des recours en garantie ont été formés ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Albingia en qualité d'assureur CNR, alors, selon le moyen :

1°/ que si les actions en garantie contre un même assureur procèdent du même sinistre, l'effet interruptif de prescription attachée à l'une s'étend à l'autre, peu important que ces actions soient fondées sur des polices différentes ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances ;

2°/ que si deux polices sont unies par un lien d'interdépendance, l'interruption de la prescription de l'action exercée à l'encontre de l'assureur, sur le fondement de l'une des polices, s'étend à l'autre ; qu'en s'abstenant de rechercher si les deux polices, en ce qu'elles étaient souscrites auprès du même assureur, d'une part, et en ce qu'elles garantissaient le même risque matériel, d'autre part, n'étaient pas unies par un lien d'interdépendance suffisant à justifier l'extension de l'effet interruptif de prescription de l'une par rapport à l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.114-1 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Albingia avait été expressément assignée en référé-expertise le 19 mars 1999 en qualité d'assureur dommages-ouvrage et que c'est en cette même qualité qu'elle avait suivi les opérations d'expertise, puis avait, le 11 janvier 2002, été assignée devant le juge du fond, et relevé que la SCI n'avait sollicité pour la première fois la garantie de la société Albingia, assureur en police CNR, que par conclusions du 10 février 2005, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée relativement à un lien d'interdépendance unissant ces polices d'assurance, a retenu à bon droit que l'action engagée contre la société Albingia, assureur dommages-ouvrage, n'avait pas interrompu la prescription de l'action engagée, pour le même ouvrage, contre la même société prise en sa qualité d'assureur en police CNR ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI 99-101 rue Rouget de l'Isle et 27 rue des Bas Rogers à Suresnes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI 99/101 rue Rouget de l'Isle et 27 rue des Bas Rogers à Suresnes ; la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société Albingia, et la somme de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires du 99/101 rue Rouget de l'Isle et 27 rue des Bas Rogers à Suresnes et à M. C..., ensemble ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société 99-101 rue Rouget de l'Isle et 27 rue des Bas Rogers à Suresnes

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI à payer au syndic la somme en principal de 44.198,18 euros ;

AUX MOTIFS QUE «l'expert a examiné contradictoirement des désordres ; qu'ils ont été retenus et qualifiés par le tribunal dans son jugement du 16 septembre 2005 qui n'a pas été frappé d'appel ; que si l'expert n'a pas chiffré le coût des travaux de reprise, les devis produits par le syndicat des copropriétaires – et la SCI reconnaît que le devis retenu a été versé aux débats – ont été soumis au débat contradictoire.
Considérant que le tribunal a rejeté les devis actualisés d'un montant plus élevé que le devis initial ; que la SCI, qui conteste le devis retenu, ne produit aucun autre devis et n'apporte aucun élément à l'appui de sa contestation » (arrêt, p. 6, § 2 et 3).

ALORS 1°) QUE : si les juges du fond, après avoir sollicité l'avis d'un expert judiciaire, peuvent finalement décider qu'il est inutile que celui-ci se prononce, ce n'est qu'à la condition que la partie, à qui incombe la charge de la preuve, ait entre-temps produit un élément que viennent corroborer d'autres pièces du dossier ; qu'en décidant de passer outre le fait que l'expert désigné ne s'était pas prononcé sur le montant de travaux de reprise, sur le fondement du seul devis qu'une entreprise privée avait établi, au demeurant de façon non contradictoire, et qui n'était en tous cas pas corroboré par d'autres éléments du dossier, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 1315 du code civil ;

ALORS 2°) QUE : les juges du fond doivent vérifier la force probante des éléments produits par la partie à qui incombe la charge de la preuve, quand bien même la partie adverse n'aurait pas tenté de les contester ; qu'en retenant l'inverse, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 1315 du code civil ;

ET ALORS 3°) QUE la cour d'appel, en retenant que la SCI n'apportait aucun élément à l'appui de sa contestation, quand celle-ci contestait la force probante attachée au devis litigieux en développant à cette fin de multiples critiques (production n°3), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande en garantie dirigée contre la compagnie Albingia ;

AUX MOTIFS QUE « la compagnie Albingia soutient que, par application de l'article L. 114-1 du code des assurances, l'action de la SCI à l'égard de l'assureur CNR est prescrite ; Considérant que la SCI et la compagnie Albingia, expressément en qualité d'assureur dommages-ouvrage, ont été assignées en référé le 19 mars 1999 ; que la compagnie Albingia a suivi les opérations d'expertise en qualité d'assureur dommages ouvrage ; que le 11 janvier 2000, elle a été assignée en cette qualité devant le juge du fond, lequel, par jugement du 28 janvier 2000, a sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expert ; que c'est par conclusions signifiées le 10 février 2005 que la SCI a, pour la première fois, demandé sa condamnation en qualité d'assureur CNR ; Considérant que la compagnie Albingia fait justement valoir que l'action de l'assuré se prescrivant par deux ans, l'action de la SCI au titre de l'assurance CNR est prescrite » (arrêt, p. 6, § 7 et 8) ;

ALORS 1°) QUE si les actions en garantie contre un même assureur procèdent du même sinistre, l'effet interruptif de prescription attachée à l'une s'étend à l'autre, peu important que ces actions soient fondées sur des polices différentes ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances ;

ET ALORS 2°) QUE si deux polices sont unies par un lien d'interdépendance, l'interruption de la prescription de l'action exercée à l'encontre de l'assureur, sur le fondement de l'une des polices, s'étend à l'autre ; qu'en s'abstenant de rechercher si les deux polices, en ce qu'elles étaient souscrites auprès du même assureur, d'une part, et en ce qu'elles garantissaient le même risque matériel d'autre part, n'étaient pas unies par un lien d'interdépendance suffisant à justifier l'extension de l'effet interruptif de prescription de l'une à l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances."