Distinction par cet arrêt entre ces notions :
"Attendu qu'ayant retenu que le non-respect par la société SERUE de son engagement contractuel pouvait relever d'une légèreté ou d'une incompétence professionnelle blâmables du constructeur, mais que rien ne permettait de retenir, même en considération de sa gravité, qu'il procéderait d'une fraude ou d'une dissimulation, la cour d'appel a pu en déduire que la société SERUE n'avait pas commis de faute dolosive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Kienheim aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Kienheim ; condamne la commune de Kienheim à payer à la Société d'études régionales d'urbanisation et d'équipement et à la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, ensemble, 2 000 euros, et à Mme X... 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la commune de Kienheim. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la Commune de Kienheim, in solidum avec la Société Schneider et son assureur, la CAMBTP, à verser à Mme X... les sommes de 28. 795, 89 euros, 4. 757, 13 euros, 822, 30 euros et 20. 000 euros au titre de la réparation des ses préjudices ; AUX MOTIFS QU'« il n'est pas discuté que la commune a fait aménager les terrains du Huneberg, dont dépend celui acquis par Mme X... en qualité de lotisseur privé ; que par suite Mme X... est recevable à rechercher la responsabilité contractuelle de la commune dans la mesure où la vente du terrain que cette dernière avait consentie à celle-là se trouvait soumise aux conditions imposées par le règlement du lotissement et le cahier des charges de sorte que celles-ci sont incorporées au contrat de vente et en font partie intégrante ; qu'il incombe en conséquence à Mme X... d'établir un manquement de la commune à ses obligations contractuelles ayant rendu son terrain impropre à l'usage auquel il était destiné ; que pour administrer la charge de la preuve pesant sur elle Mlle X... se prévaut des expertises et études réalisées dans cette procédure ainsi que dans celle qui avait antérieurement opposé un autre propriétaire, M. Z...à la commune ; que sur ce dernier point si l'expertise organisée au cours de cette dernière affaire, et qui a présentement fait l'objet d'une discussion contradictoire, constitue un élément ayant valeur probante, tel n'est pas le cas des décisions judiciaires rendues au profit de M. Z...dont l'effet n'est que relatif ; que dans son rapport déposé dans la présente procédure en 2003, M. A..., désigné en qualité d'expert judiciaire, a souligné que sur la colline où la commune a fait aménager le lotissement, au cours des vingt dernières années, plusieurs mouvements de sol ont été observés à différents endroits en raison de la présence d'argiles sensibles à l'eau qui sont à l'origine des désordres constatés dans ledit lotissement, tant sur les maisons que sur la voie publique ; qu'il a considéré, après avoir fait réaliser des sondages par la société spécialisée Fondasol, et sans recevoir de contradiction technique, que les fondations des ouvrages construits sur de tels terrains devaient atteindre " le bon sol " et qu'à cette fin les méthodes traditionnelles ne pouvaient être utilisées ; qu'à l'occasion de l'expertise menée en 1993 dans l'affaire de M. Z..., M. A...qui avait déjà été désigné avait expliqué que le lotissement avait été implanté sur des terrains composés de marnes sensibles à l'eau ayant tendance au retrait en période sèche et au glissement en période humide, dont le milieu naturel avait été transformé sans étude préalable par l'effet du déboisement et de l'apport de remblais de mauvaise qualité, rendant la colline-tant les terrains vendus où les maisons ont été construites que les voiries, routes et canalisations instable, à la limite de la rupture ; que l'expert précisait que les glissements risquaient de provoquer la ruine des fondations des immeubles ainsi que la rupture des canalisations ; qu'il ajoutait que la commune avait eu connaissance de ces risques mis en exergue en 1988 et 1993 dans des études ... très circonstanciées ; qu'à l'occasion de travaux qu'elle avait fait réaliser pour pallier l'instabilité de la voirie du lotissement, la commune avait été destinataire en 1998 d'une étude réalisée dans le cadre des actions de Service Public du BRGM dont il appert que depuis 10 ans la colline connaît des mouvements de terrains sans qu'une solution satisfaisante ait été trouvée pour les riverains ; qu'ainsi des fissures et ruptures de canalisations ont affecté les propriétés et la rue ; que le tout impose des études et travaux d'ampleur générale comprenant la vérification des réseaux, des solutions de drainage, des mesures pour ancrer les formations superficielles à partir des terrains plus résistants au delà de 9 mètres de profondeur ; qu'en considération de ces éléments techniques objectifs, ainsi que le soutient exactement l'appelante, le premier juge s'est mépris en déboutant Mme X... de ses prétentions dirigées contre la commune aux seuls motifs que cette dernière avait satisfait à son engagement de vendre un terrain constructible dès lors que sur ce dernier la maison avait pu être construite et que les désordres qui l'affectaient ne provenaient que d'une absence de fondations correctes d'origine du fait de l'abstention du constructeur d'avoir recherché « le bon sol » ; qu'il résulte en effet de tout ce qui précède-et alors que l'immeuble de Mme X...a présenté des fissures et ruptures de canalisations qui ont été dénoncées aux défenderesses et intimées dès l'assignation en référé expertise délivrée en août 2000- que l'absence de fondations correctes ne s'avère pas la cause exclusive des dommages ; que le terrain vendu est dans son ensemble susceptible d'être affecté par les glissements du sol et sa desserte, tant par les rues que par les canalisations également endommagées par les mouvements persistants et généralisés, n'est pas assurée sans qu'il soit procédé à des travaux de confortation inhabituels, de sorte qu'au jour du contrat le bien cédé présentait un vice caché le rendant impropre à sa destination ; qu'en infirmant le jugement querellé, il échet de constater que la commune a ainsi contribué à causer les entiers préjudices subis par Mme X... , ce qui l'oblige à réparation intégrale de ceux-ci » ; ALORS QUE, premièrement, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge ne peut modifier le fondement juridique de leurs demandes ; que méconnaît l'objet du litige, le juge qui engage la responsabilité d'un lotisseur au titre de la garantie des vices cachés cependant que sa responsabilité était seulement recherchée sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun, pour avoir commis une faute à l'origine du préjudice ; qu'en l'espèce, en relevant, pour retenir la responsabilité de la Commune de Kienheim dans la réalisation du préjudice de Mme X... que le terrain qui lui avait vendu, cédé présentait, au moment de la vente, un vice le rendant impropre à sa destination tandis que l'action de Mme X... à l'encontre de la Commune était exclusivement fondée sur sa faute, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état de cause, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'ainsi, la Cour d'appel ne pouvait-elle se fonder sur la garantie des vices cachés, sans rouvrir les débats pour permettre à la Commune de Kienheim de présenter ses observations, notamment quant à la fin de non – recevoir relative au bref délai ; que l'arrêt encourt à tout le moins la censure pour avoir été rendu en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, l'octroi de dommages et intérêts suppose que soit caractérisé un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice ; qu'en l'espèce, l'expert chargé de déterminer l'origine des désordres subis par Mme X... , dont elle demandait réparation dans la présente instance, avait conclu qu'ils étaient uniquement dus à « une absence de fondations correctes d'origine » préconisant pour y remédier de « réaliser une reprise en sous-oeuvre conforme aux règles de l'art, et de la descendre jusqu'au bon sol », excluant que les caractéristiques du sol ait été à l'origine directe des désordres ; qu'en se fondant sur une expertise ordonnée dans une autre procédure, concernant un autre propriétaire se plaignant de désordres différents de ceux de Mme X... pour dire que la mauvaise profondeur des fondations n'était pas la cause exclusive des désordres subis par Mme X... , l'ensemble du terrain constituant l'assiette du lotissement devant faire l'objet de travaux de confortation en l'absence desquels il était impropre à sa destination, tandis que cette expertise était inopérante à établir l'origine des désordres subis par la maison de Mme X..., la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté la commune de Kienheim de son appel en garantie formé à l'encontre de la Société SERUE et de son assureur, la CAMBTP ; AUX MOTIFS QU'« la commune dirige des recours en garantie d'abord contre la SA SERUE en arguant, pour revendiquer le bénéfice de la prescription trentenaire, de la faute dolosive de celle-ci, puis contre la CAMBTP en qualité d'assureur de la SA SERUE ; qu'en rappelant que suivant contrat du 9 avril 1976, elle avait confié à la SA SERUE la maîtrise d'oeuvre des travaux d'aménagement du lotissement, la commune soutient que celle-là s'est dolosivement abstenue de faire procéder aux études préalables hydrologiques et géologiques qui, à dire d'experts, s'imposaient, et qu'elle a en méconnaissance de la nature du sol fait déposer des remblais ; que cependant la commune succombe en la charge de prouver que la SA SERUE – même s'il importe peu de rechercher si elle a eu l'intention de nuire-aurait de propos délibéré violé par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles ; qu'à cet égard, les seuls affirmations de la commune s'avèrent dépourvues de valeur probante ; qu'il en est de même, en l'absence de tout autre document témoignant de la conception ainsi que de l'exécution du chantier – pas plus la commune que la SA SERUE n'ayant conservé ceux-ci-des mentions du contrat de maîtrise d'oeuvre qui mettait à la charge de la SA SERUE la remise d'un mémoire descriptif des données climatiques, hydrologiques et géologiques, que la production d'un CCAP afférent à l'aménagement d'un espace central paysager est sans emport ; que le non respect de cet engagement contractuel peut relever d'une légèreté ou d'une incompétence professionnelle blâmable du constructeur, mais rien ne permet de retenir, même en considération de sa gravité qu'il procéderait d'une fraude ou d'une dissimulation » ; ALORS QU'un constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est contractuellement tenu, à l'égard du maître de l'ouvrage, de sa faute lourde équipollente au dol, c'est-à-dire d'une faute tellement grossière que l'on ne peut qu'en déduire un manquement délibéré du constructeur à ses obligations contractuelles ; qu'en relevant, pour débouter la commune de Kienheim de son appel en garantie contre la Société SERUE, que la commune ne rapportait pas la preuve d'une fraude ou d'une dissimulation du maître d'oeuvre, cependant qu'elle constatait la gravité de sa faute, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1792 du Code civil. "
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