Elle peut être retenue dans ce cas :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 décembre 1999), que les époux Y... ont, en 1993, vendu à Mme Z... la maison qu'ils avaient acquise en 1987 des époux X..., après avoir fait procéder à des travaux d'agrandissement ; que des désordres affectant le système d'assainissement ayant été constatés, Mme Z... en a demandé réparation aux époux Y... ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le dommage affectant la fosse septique ne relève pas de la garantie décennale, dès lors que la solidité des éléments d'équipement de la construction n'est pas compromise et que cette fosse septique constitue un élément d'équipement qui ne fait pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert de l'immeuble ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres affectant l'élément d'équipement constitué par le système d'assainissement incluant la fosse septique, ne rendaient pas l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux."
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.