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lundi 18 juillet 2011

Obligation de conseil de l’assureur


Retenue dans ce cas :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'EARL Les Domaines de la Mette qui exploite des vignes en bordure de Garonne a été victime de deux inondations par l'effet de la rupture d'une digue en décembre 1993 puis en novembre 1994 ; que la responsabilité dans la réalisation du premier sinistre a été imputée, amiablement entre les parties pour 25 % au mauvais entretien de celle-ci par l'EARL Les Domaines de la Mette, victime de l'inondation, pour 25 % au propriétaire du fonds voisin, M. X..., et pour 50 % aux travaux d'élagage et de dessouchage réalisés sur ce fonds par la société d'exploitation forestière Jean Harribey, tous deux garantis par Groupama, leur assureur commun ; que la seconde rupture de la digue est intervenue après que la société Estrade, assurée auprès du GAN par l'intermédiaire du cabinet RDCR, ait effectué les travaux de réparation nécessités par le premier sinistre ; que subissant un nouveau préjudice alors que le précédent n'avait pas encore été indemnisé, en raison d'un désaccord portant sur son évaluation, l'EARL victime a agi en référé dans le cadre de deux procédures distinctes, puis a assigné au fond d'une part la société Estrade, au titre du second sinistre, et d'autre part la société Harribey, M. X... et Groupama au titre du premier sinistre ; que les deux procédures ont été jointes par jugement du 26 avril 2000 lequel a, sur le premier sinistre, chiffré le préjudice et condamné à réparer en fonction de la répartition des responsabilités convenue entre les parties, 25 % demeurant à charge de l'EARL victime ; que sur le second sinistre, le Tribunal a déclaré la société Estrade responsable de la rupture de la digue sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; que statuant sur la demande en garantie formée par la société Estrade à l'encontre du GAN, le Tribunal a condamné cet assureur, sur le fondement de l'article L. 511-1 du Code des assurances, à réparer le préjudice né du manquement au devoir de conseil de ses agents généraux MM. Y... de Z..., A..., et B..., du Cabinet RDCR), auprès desquels la société Estrade avait souscrit une police d'assurance " responsabilité civile décennale " qui la garantissait pour ses activités de maçonnerie, le cabinet RDCR ayant omis de conseiller à la société Estrade de souscrire une garantie couvrant son activité de génie civil ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur l'évaluation des préjudices, et sur la responsabilité du GAN du fait de ses mandataires, mais que l'infirmant quant à la détermination des auteurs du second sinistre, il a retenu que la seconde rupture de digue était imputable pour partie aux mêmes causes que celles du premier sinistre, et a déclaré M. X... et la société Jean Harribey partiellement responsables au titre du second sinistre ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de la société GAN :

Attendu que la compagnie GAN fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le recours en garantie de la société Estrade, à son encontre, sur le fondement d'un manquement du cabinet RDCR, son mandataire, à son devoir d'information et de conseil, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions récapitulatives du GAN du 4 avril 2002, selon lesquelles la société Estrade, qui était un professionnel averti et apte à connaître par lui-même la nécessité de contracter une assurance spécifique pour les activités de génie civil, avait été informée, lors de la signature du contrat d'assurance, que la garantie souscrite excluait expressément de la garantie les dommages résultant de travaux effectués sur des digues, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du GAN, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a retenu, par motifs adoptés du premier juge, que le cabinet RDCR, professionnel de l'assurance, n'ignorait pas l'activité de la société Estrade en matière de génie civil, et que manifestement l'assurée n'avait pas été pleinement informée de l'intérêt majeur pour elle de souscrire une police ou d'étendre la garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident de M. X..., de la société Jean Harribey et du Groupama, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner in solidum avec la société Estrade, M. X..., la société Jean Harribey, et Groupama à réparer le préjudice né du second sinistre, la cour d'appel a retenu que celui-ci " ne se serait pas produit si le premier n'avait pas eu lieu " ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi les travaux réalisés sur le fonds de M. X... par l'entreprise Harribey avaient un lien avec le second sinistre dès lors que celui-ci était imputé aux travaux exécutés par la société Estrade, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le premier moyen du pourvoi principal de la société GAN, sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Estrade, et sur le deuxième moyen du pourvoi incident de M. X..., de la société Jean Harribey et du Groupama, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir laissé à la charge de l'EARL Les Domaines de la Mette une part de responsabilité dans la survenance du premier sinistre et retenu que le second sinistre "ne se serait pas produit si le premier n'avait pas eu lieu", la cour d'appel a exclu l'EARL Les Domaines de la Mette du partage de responsabilité relatif à la réparation du second sinistre ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le principe de la responsabilité et la charge de l'indemnisation du second sinistre, l'arrêt rendu le 24 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., de la société Jean Harribey et de Groupama (CRAMA Centre Atlantique) en ce qu'elle est dirigée contre le GAN IARD et la société Estrade ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'EARL Les Domaines de la Mette et M. C..., ès qualités in solidum à payer à la société GAN IARD, à M. X..., à la société Jean Harribey, à Groupama (Crama Centre Atlantique) et à la société Estrade la somme de 1 500 euros chacun ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.”

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