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vendredi 7 novembre 2014

La prescription pénale est suspendue en cas d’obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites

Si, selon l’article 7, alinéa 1er, du code de procédure pénale, l’action publique se prescrit à compter du jour où le crime a été commis, la prescription est suspendue en cas d’obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites :



"Attendu, selon l’arrêt attaqué (chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 19 mai 2014) rendu sur renvoi après cassation (Crim., 16 octobre 2013, pourvois n° 13-85.232 et 11-89.002), qu’à la suite de la découverte, le 24 juillet 2010, des cadavres de deux nouveau nés placés dans des sacs enterrés dans le jardin d’une maison ayant appartenu aux parents de Mme Y..., une enquête a été ouverte au cours de laquelle six autres cadavres de nouveau nés, également placés dans des sacs, ont été découverts, sur ses indications, dans le garage de la maison de Mme Y... qui a reconnu être la mère de ces enfants, les avoir tués à leur naissance et avoir dissimulé les corps ; qu’une information a été ouverte des chefs, notamment, de meurtres aggravés et dissimulation d’enfants ayant entraîné une atteinte à l’état civil ; que, par ordonnances des 27 mai 2011 et 28 janvier 2013, le juge d’instruction a, successivement, rejeté la demande de l’intéressée tendant à la constatation de la prescription de l’action publique et ordonné son renvoi devant la cour d’assises du département du Nord sous la qualification de meurtres par ascendant avec préméditation et meurtres sur mineurs de quinze ans avec préméditation ;


Sur le premier moyen :


Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt de rejeter son exception de prescription de l’action publique et d’ordonner son renvoi devant la cour d’assises alors, selon le moyen :


1°/ qu’il est interdit au juge de statuer par voie de règlement, et de refuser d’appliquer la loi telle qu’elle a été votée par le Parlement, fût ce au prétexte d’une évolution des idées, de changements sociétaux, des progrès de la science, ou d’une idée « de la bonne justice » ; qu’en refusant expressément d’appliquer l’article 7 du code de procédure pénale et la prescription qu’il édicte, la cour d’appel a excédé les pouvoirs que le juge tient de la Constitution ;


2°/ que le juge doit juger, même dans le cas d’insuffisance de la loi ; que pour apprécier le jeu de la prescription, il lui appartient, au besoin par le jeu de la charge de la preuve, de déterminer l’application de la prescription et de tirer les conséquences de l’indétermination du jour de l’infraction ; qu’en déclarant inapplicable l’article 7 du code de procédure pénale au motif de l’impossibilité de dater les faits avec précision, la chambre de l’instruction a refusé d’exercer ses pouvoirs et méconnu l’étendue de son obligation de juger ;


3°/ qu’il résulte du dossier ou de l’arrêt qu’à tout le moins sept des décès étaient certainement intervenus plus de dix ans avant le premier acte interruptif de prescription ; qu’en refusant d’appliquer la règle de la prescription au prétexte de « l’impossibilité » de la mettre en œuvre, la chambre de l’instruction a violé les textes précités ;


4°/ que le point de départ de la prescription de l’action publique s’apprécie au jour où cette action est engagée et que l’entrée en vigueur d’une loi nouvelle modifiant ce point de départ, fût ce pour le reporter en arrière, est immédiate ; qu’au jour de l’engagement des poursuites, le point de départ de la prescription était fixé au jour des faits, soit plus de dix ans avant l’engagement des poursuites ; qu’aucun acte interruptif de prescription n’ayant été effectué sous l’empire des lois des 10 juillet 1989 et 17 juin 1998 qui fixaient le point de départ de la prescription à la majorité de l’enfant, la prescription était acquise pour l’ensemble des faits commis dix ans avant le premier acte interruptif du 24 juillet 2010 ; que la chambre de l’instruction, en refusant d’appliquer la loi, a excédé ses pouvoirs ;


5°/ que le meurtre ou l’assassinat sont des infractions instantanées qui se prescrivent à compter du jour de leur commission ; que ne constituent pas un obstacle à l’exercice de l’action publique ni les caractéristiques physiques de l’intéressée, ni la circonstance que personne parmi son entourage familial (mari, enfants, parents), son entourage professionnel médical ou les médecins qui ont traité son épilepsie n’aurait constaté qu’elle était enceinte, ni la dissimulation des cadavres ; qu’en l’absence de toute circonstance propre à caractériser un « obstacle insurmontable » à l’exercice de l’action publique, la chambre de l’instruction a violé les textes précités ; que la cassation interviendra sans renvoi ;


6°/ que le seul fait de taire une grossesse puis de placer le cadavre du nouveau né dans un sac poubelle après la naissance –sac poubelle au demeurant laissé en évidence dans la maison– ne caractérise pas la « dissimulation » d’un meurtre ; que la chambre de l’instruction a encore violé les textes précités ; que la cassation interviendra sans renvoi ;


7°/ qu’à supposer repris des premiers juges l’argument de la connexité, celle ci ne peut faire revivre une prescription déjà acquise ; que dès lors que les faits sont prescrits lors de l’ouverture de l’information le 24 juillet 2010, les réquisitions ultérieures du parquet à propos de délits (au demeurant non retenus et non caractérisés) prétendument connexes à des crimes déjà prescrits étaientinsusceptibles de rouvrir un délai de prescription ; que la cassation interviendra sans renvoi ;


Mais attendu que si, selon l’article 7, alinéa 1er, du code de procédure pénale, l’action publique se prescrit à compter du jour où le crime a été commis, la prescription est suspendue en cas d’obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites ;


Et attendu que l’arrêt retient que les grossesses de Mme Y..., masquées par son obésité, ne pouvaient être décelées par ses proches ni par les médecins consultés pour d’autres motifs médicaux, que les accouchements ont eu lieu sans témoin, que les naissances n’ont pas été déclarées à l’état civil, que les cadavres des nouveau nés sont restés cachés jusqu’à la découverte fortuite des deux premiers corps le 24 juillet 2010 et que, dans ces conditions, nul n’a été en mesure de s’inquiéter de la disparition d’enfants nés clandestinement, morts dans l’anonymat et dont aucun indice apparent n’avait révélé l’existence ;


Qu’en l’état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve, la chambre de l’instruction, qui a caractérisé un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites, ce dont il résultait que le délai de prescription avait été suspendu jusqu’à la découverte des cadavres, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;


Et sur le second moyen :


Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt de retenir, pour chacun des meurtres dont elle est accusée, la circonstance aggravante de préméditation alors, selon le moyen, que ni le fait de prendre des précautions pour cacher des grossesses, ni celui de prendre un sac « destiné à contenir le corps de l’enfant » et des serviettes ne caractérisent le dessein de tuer le nouveau né formé avant sa naissance, mais simplement celui d’en cacher l’existence ; que les juges du fond n’ont pas légalement caractérisé la circonstance aggravante de préméditation ni le dessein réellement forgé avant l’action dans un laps de temps suffisant de supprimer l’enfant à naître ;


Mais attendu que l’arrêt relève que Mme Y... a indiqué, au cours de l’information, avoir préparé, avant son premier accouchement, un sac plastique destiné à contenir le corps de l’enfant, et avoir fait de même avant chaque naissance, ayant même prévu de prendre avec elle un sac et des serviettes lors de son hospitalisation en 1991, et retient que le secret entourant chaque grossesse, les précautions prises pour s’isoler au moment de l’accouchement, sa détermination de ne plus avoir d’enfants, sa volonté de supprimer le fruit des relations incestueuses qu’elle dit avoir eues avec son père, outre la répétition des actes meurtriers, sont autant de charges à son encontre d’avoir prémédité ses actes homicides ;


Qu’en l’état de ces motifs suffisants et exempts de contradiction, la chambre de l’instruction a légalement justifié sa décision ;


Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi."

Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort

Voici un  arrêt qui juge que le contrat d'assurance est nul en vertu  du principe d’ordre public selon lequel le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort :


"Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite de l’interdiction qui lui a été faite de poursuivre l’exposition de cadavres humains « Our Body / A corps ouvert » organisée à Paris à partir du 12 février 2009, la société Encore Events a assigné les sociétés Groupe Pont Neuf, Areas, Cameic et Liberty Syndicate, ses assureurs, en garantie ;


Sur le premier moyen :


Attendu que la société Encore Events fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité du contrat d’assurance conclu le 7 novembre 2008 pour illicéité de sa cause, alors, selon le moyen :


1°/ que les conditions de validité d’une convention s’apprécient au regard du droit applicable le jour de sa formation ; qu’en estimant néanmoins que le contrat d’assurance conclu le 7 novembre 2008 a une cause illicite quand l’illicéité de l’exposition « OurBody / A corps ouvert » et donc celle du contrat d’assurance ne résultent, au regard de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 septembre 2010 (pourvoi n° 09-67.456), que de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 qui a créé l’article 16-1-1 du code civil et qui est postérieure à la date de formation du contrat d’assurance litigieux, la cour d’appel a violé les articles 2 et 1131 du code civil ;


2°/ que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif ; qu’en estimant néanmoins que la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008, qui ne comportait aucune disposition transitoire relativement à l’entrée en vigueur du nouvel article 16-1-1 du code civil, pouvait être considérée comme rétroactive, la cour d’appel a violé l’article 2 du code civil ;


Mais attendu que le principe d’ordre public, selon lequel le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort, préexistait à la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 d’où est issu l’article 16-1-1 du code civil ; qu’ayant relevé que le contrat d’assurance souscrit le 7 novembre 2008 par la société Encore Events avait pour objet de garantir les conséquences de l’annulation d’une exposition utilisant des dépouilles et organes de personnes humaines à des fins commerciales, la cour d’appel en a exactement déduit que, bien qu’ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de l’article 16-1- 1 précité, le contrat litigieux avait une cause illicite et, partant, qu’il était nul ;


D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;


Mais sur le second moyen :


Vu l’article 1147 du code civil ;


Attendu que pour rejeter la demande de la société Encore Events, tendant à faire juger que les sociétés Groupe Pont Neuf, Areas,Cameic et Liberty Syndicate avaient manqué à leur devoir de conseil à son égard quant au caractère assurable de l’exposition litigieuse, l’arrêt retient que la société Encore Events est un professionnel de « l’événementiel », laquelle était de surcroît assistée pour la souscription du contrat litigieux, de son propre courtier d’assurances ; qu’il énonce ensuite que la société organisatrice n’ignorait pas les risques de l’exposition projetée dont elle seule pouvait connaître les caractéristiques ; qu’il constate enfin qu’avant la conclusion du contrat, la société Groupe Pont Neuf avait interrogé le courtier de la société Encore Events qui lui avait répondu que, présentée depuis 1995 dans le monde entier, ladite exposition n’avait jamais rencontré de refus d’installation ;


Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne résulte pas de ces constatations et énonciations que les assureurs avaient attiré l’attention de la société Encore Events sur le risque d’annulation de l’exposition litigieuse, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute la société Encore Events de sa demande de dommages intérêts pour manquement des assureurs à leur devoir d’information et de conseil, l’arrêt rendu le 5 février 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles."