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dimanche 29 mars 2015

Conseil Constitutionnel et obligation de vaccination

Cette obligation n'est pas contraire à la Constitution :

dimanche 15 mars 2015

Chacun a le droit de s'opposer à la reproduction de son image hormis le cas de l'exercice de la liberté d'expression

Cet arrêt pose pour principe que chacun a le droit de s'opposer à la reproduction de son image hormis le cas de l'exercice de la liberté d'expression :


dimanche 8 mars 2015

Le droit d'agir pour le respect de la vie privée ou de l'image s'éteint au décès de la personne concernée

Cet arrêt pose pour principe que le droit d'agir pour le respect de la vie privée ou de l'image s'éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit :

Jeu publicitaire et article 1371 du code civil

Cet arrêt pose pour principe qu'il résulte de l'article 1371 du code civil que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence à première lecture l'existence d'un aléa, s'oblige par ce fait purement volontaire à le délivrer :

L'acte de partage n'est pas un juste titre

Cet arrêt rappelle que l'acte de partage ne constitue pas un juste titre :


La règle selon laquelle la promesse de vente vaut vente est supplétive

Cet arrêt pose pour principe que la règle selon laquelle la promesse de vente vaut vente n'a qu'un caractère supplétif :

samedi 7 mars 2015

L'ancienne identité de celui qui a légalement fait changer son nom est un élément de sa vie privée

L'ancienne identité de celui qui a légalement fait changer son nom est un élément de sa vie privée, affirme cet arrêt appliquant l'article 9 du Code civil :


samedi 7 février 2015

Un arrêt sur la péremption d'instance

Voici un arrêt sur la péremption d'instance qui en l'espèce n'était pas acquise :


"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2013), que Mme X..., M. Y... et Mme Y... (les consorts Y...) ont fait délivrer à M. Z..., exploitant agricole, un congé pour reprise au profit de M. Y... ; qu'un premier arrêt a sursis à statuer dans l'attente d'une décision d'un tribunal administratif saisi de la validité de l'autorisation préfectorale d'exploiter accordée au repreneur ; qu'un jugement irrévocable du 18 février 2010 a annulé cette autorisation ; que M. Z... a demandé la remise au rôle de l'affaire radiée ; que les consorts Y... ont soulevé une exception de péremption de l'instance ;


Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt, écartant leur demande tendant à ce que l'instance soit déclarée éteinte par péremption, de déclarer nul le congé notifié le 26 novembre 2004 par eux et de constater que le bail unissant les parties a été renouvelé depuis le 24 juin 2006 aux clauses et conditions du bail précédent, alors, selon le moyen :


1°/ que la demande de réinscription d'une affaire au rôle ne constitue pas, à elle seule, une diligence ayant pour effet d'interrompre le délai de péremption ; que dès lors, en affirmant que les deux courriers par lesquels l'avoué de M. Z... avait sollicité le rétablissement de l'instance constituaient à eux seuls une diligence concourant à l'avancement de la procédure ayant pour effet d'interrompre le délai de péremption, la cour d'appel a violé les articles 385, 386, 387, 388 et 392 du code de procédure civile ;


2°/ que la diligence susceptible d'interrompre le délai de péremption doit permettre de continuer l'instance ou la faire progresser ; que dès lors, en affirmant que les courriers du 30 novembre 2011 et du 20 décembre 2011 constituaient une diligence concourant à l'avancement de la procédure ayant pour effet d'interrompre le délai de péremption, tout en constatant qu'ils avaient pour seul but de préserver les droits de M. Z... qui « ne souhaitait pas s'exposer à une péremption éventuelle », ce qui établissait qu'ils n'étaient pas de nature à faire progresser l'affaire ou à lui donner une impulsion processuelle, mais tendaient seulement à la maintenir au rôle de manière figée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles 385, 386, 387, 388 et 392 du code de procédure civile ;


3°/ que la diligence susceptible d'interrompre le délai de péremption doit viser à continuer l'instance ou à la faire progresser ; qu'en affirmant que les deux courriers du 30 novembre 2011 et du 20 décembre 2011, par lesquels l'avoué de M. Z... avait sollicité le rétablissement de l'instance, avaient pour effet d'interrompre le délai de péremption devant expirer deux ans après la date du prononcé du jugement du tribunal administratif du 18 février 2010 sans expliquer en quoi la simple demande de rétablissement au rôle était effectivement de nature à faire progresser l'affaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 385, 386, 387, 388 et 392 du code de procédure civile ;


Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z... avait, par une lettre du 30 novembre 2011, informé la cour d'appel de ce que le tribunal administratif avait rendu sa décision le 18 février 2010, ce dont il ressortait que la cause du sursis avait disparu, et sollicité le rétablissement de l'affaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que ces diligences suffisaient à interrompre le délai de péremption ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne les consorts Y... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; les condamne à payer à M. Z... la somme globale de 3 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quinze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...


Il est fait grief à l'arrêt attaqué, écartant la demande des consorts Y... tendant à ce que l'instance soit déclarée éteinte par péremption, d'AVOIR déclaré nul le congé notifié le 26 novembre 2004 par les consorts Y... et constaté que le bail unissant les parties a été renouvelé depuis le 24 juin 2006 aux clauses et conditions du bail précédent ;


AUX MOTIFS QUE dans son arrêt du 10 mai 2007, la cour a confirmé la décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux ayant ordonné le sursis à statuer ; qu'en conséquence l'instance a été suspendue, conformément aux dispositions de l'article 378 du code civil, jusqu'à la survenance de l'événement déterminé par le jugement confirmé ; que dans ces conditions, le délai de péremption de l'instance n'a commencé à courir qu'à compter de la date du prononcé du jugement du tribunal administratif ; que par actes d'huissier des 16 et 17 février 2011, M. Z... a assigné les consorts Y... aux fins de révision de cet arrêt ; qu'il a ainsi introduit une nouvelle instance, distincte de l'instance principale pour laquelle un sursis à statuer avait été ordonné ; qu'une diligence procédurale accomplie dans une autre instance ne peut avoir d'effet interruptif de péremption que lorsqu'il existe un lien de dépendance directe et nécessaire entre les deux instances ; qu'en l'espèce, M. Z... a engagé une action en révision alors que l'évènement déterminé par l'arrêt du 10 mai 2007 était déjà survenu, et alors donc qu'il pouvait accomplir une diligence procédurale aux fins de faire trancher au fond le litige l'opposant aux consorts Y... ; que cette action n'était donc pas nécessaire pour la poursuite de l'action principale, ce qui implique que les actes procéduraux accomplis dans le cours de cette instance n'ont pas eu d'effet interruptif du délai de péremption ; que cependant dans une lettre du 30 novembre 2011 adressée à la cour, le conseil de M. Z... sollicitait l'autorisation de rétablir l'instance, en exposant que le tribunal administratif avait rendu sa décision le 18 février 2010 ; que dans un courrier du 20 décembre 2011, il renouvelait sa demande en précisant expressément que son client ne souhaitait pas s'exposer à une péremption éventuelle ; que ces deux courriers manifestent, sans aucune équivoque, l'intention de M. Z... de ne pas abandonner l'instance en cours ; qu'il s'agit bien d'une diligence concourant à l'avancement de la procédure et ayant donc pour effet d'interrompre le délai de péremption ; que le congé notifié par les consorts Y... le 26 novembre 2004 avait pour fondement la reprise de l'exploitation du fonds loué par l'un d'eux ; que cependant, cette reprise était subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ; que cette autorisation n'ayant pas été valablement délivrée, le congé doit être annulé ; qu'en application de l'article L. 411-50 du code précité, à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans aux clauses et conditions du bail précédent ; qu'il convient donc de constater que le bail a été renouvelé à la date du 24 juin 2006 ;


1) ALORS QUE la demande de réinscription d'une affaire au rôle ne constitue pas, à elle seule, une diligence ayant pour effet d'interrompre le délai de péremption ; que dès lors en affirmant que les deux courriers par lesquels l'avoué de M. Z... avait sollicité le rétablissement de l'instance constituaient à eux seuls une diligence concourant à l'avancement de la procédure ayant pour effet d'interrompre le délai de péremption, la Cour d'appel a violé les articles 385, 386, 387, 388 et 392 du Code de procédure civile ;


2) ALORS QUE la diligence susceptible d'interrompre le délai de péremption doit permettre de continuer l'instance ou la faire progresser ; que dès lors en affirmant que les courriers du 30 novembre 2011 et du 20 décembre 2011 constituaient une diligence concourant à l'avancement de la procédure ayant pour effet d'interrompre le délai de péremption, tout en constatant qu'ils avaient pour seul but de préserver les droits de M. Z... qui « ne souhaitait pas s'exposer à une péremption éventuelle », ce qui établissait qu'ils n'étaient pas de nature à faire progresser l'affaire ou à lui donner une impulsion processuelle, mais tendaient seulement à la maintenir au rôle de manière figée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles 385, 386, 387, 388 et 392 du Code de procédure civile ;


3) ALORS, en toute hypothèse, QUE la diligence susceptible d'interrompre le délai de péremption doit viser à continuer l'instance ou à la faire progresser ; qu'en affirmant que les deux courriers du 30 novembre 2011 et du 20 décembre 2011, par lesquels l'avoué de M. Z... avait sollicité le rétablissement de l'instance, avaient pour effet d'interrompre le délai de péremption devant expirer deux ans après la date du prononcé du jugement du tribunal administratif du 18 février 2010 sans expliquer en quoi la simple demande de rétablissement au rôle était effectivement de nature à faire progresser l'affaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 385, 386, 387, 388 et 392 du Code de procédure civile."

dimanche 1 février 2015

Un désordre mineur n'exclut pas sa réparation

Cet arrêt juge que le désordre mineur affectant une souche de cheminée n'exclut pas l'action en garantie des vices cachés :



"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 février 2012), que par acte authentique du 6 avril 2005, la société civile immobilière Barbieux (la SCI Barbieux) a acheté de la société civile immobilière Celine (la SCI Celine), un immeuble divisé en seize appartements, au prix de 800 000 euros ; que se plaignant de divers désordres affectant le raccordement au tout-à-l'égout, l'état de la couverture, l'état d'une souche de cheminée et celui de l'ascenseur, la SCI Barbieux a assigné la SCI Celine pour voir reconnaître l'existence de vices cachés et ordonner une expertise pour chiffrer le montant de la restitution à réclamer ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert, la SCI Barbieux a fondé ses demandes sur des manquements de la SCI Celine à son obligation d'information ;


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est recevable :


Vu l'article 1147 du code civil ;


Attendu que pour rejeter la demande de la SCI Barbieux relative à l'absence de raccordement au tout-à-l'égout, l'arrêt retient qu'il existe bien sur ce point un manquement de la SCI Celine à son obligation pré-contractuelle de renseignement, que cependant, la SCI Barbieux ne rapporte la preuve d'aucun préjudice découlant de ce défaut d'information ; que, d'une part, la présence de cette fosse de décantation n'a aucune incidence financière sur la rentabilité de l'immeuble puisque le coût des interventions de curage est répercuté en charges locatives ; que, d'autre part, depuis la date à laquelle la SCI Celine est devenue propriétaire, aucune mise aux normes n'a été demandée par la Communauté Urbaine de Lille Métropole ; qu'au surplus, le montant des travaux peut être, selon l'expert, évalué à 5 096,49 euros (montant limité au regard du prix de l'immeuble) et n'est, selon le sapiteur, M. X..., pas un élément déterminant lors d'une vente d'immeuble et n'a pas pu avoir d'incidence sur le prix convenu par les parties ; qu'en conséquence, il est possible d'affirmer que même si la SCI Barbieux avait été informée de la présence des fosses, elle aurait acheté l'immeuble, aux mêmes conditions financières, de sorte qu'elle ne rapporte la preuve d'aucun préjudice consécutif à ce manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information ;


Qu'en statuant ainsi, tout en reconnaissant que le coût du raccordement s'élevait à 5 096,49 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;


Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, qui est recevable :


Vu l'article 1147 du code civil ;


Attendu que pour rejeter la demande de la SCI Barbieux relative aux désordres de la souche de cheminée, l'arrêt retient que la SCI Celine a manqué à son obligation d'information sur ce point ; que cependant, elle ne rapporte la preuve d'aucun préjudice subi de ce fait alors que M. X... précise, dans son rapport, que les travaux de réfection sont mineurs et qu'ils ne sont pas de nature à donner lieu à une réduction du prix de l'immeuble ;


Qu'en statuant ainsi, tout en reconnaissant que les travaux de réfection de cette souche de cheminée avaient un coût, même mineur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;


Et attendu qu'il n'y a pas eu lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à en permettre l'admission ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI Barbieux de ses demandes de condamnation de la SCI Celine au paiement de la somme de 5 096,49 euros au titre des frais de raccordement au tout-à-l'égout et à celui des frais de remise en état de la souche de cheminée, l'arrêt rendu le 20 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;


Condamne la SCI Celine aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Celine à payer à la SCI Barbieux la somme de 3 000 euros ; Rejette la demande de la SCI Celine ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour la société Barbieux


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI BARBIEUX de ses demandes de paiement dirigées à l'encontre de la SCI CELINE ;


AUX MOTIFS QU'à titre liminaire, il sera rappelé qu'il ne saurait être question pour la Cour « d'entériner les conclusions de l'expert » (selon les termes employés par la SCI BARBIEUX), Monsieur Y... ayant fourni des éléments techniques, qui ont pu être discutés par les parties, et la Cour devant se prononcer sur les solutions à apporter au litige, au regard des dispositions légales applicables ; que, selon l'article 1602 du Code civil, le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige ; qu'il découle de ces dispositions qu'il appartient au vendeur d'informer l'acquéreur notamment sur la consistance du bien vendu et sur ses caractéristiques ; que cette obligation ne s'applique cependant pas aux faits qui sont de la connaissance de tous et notamment à ceux qui sont parfaitement visibles par l'acquéreur lors d'une visite du bien ; que la SCI BARBIEUX invoque un défaut d'information de son vendeur sur différents points concernant l'immeuble objet de la vente conclue le 6 avril 2005 ; qu'il sera relevé que la SCI BARBIEUX est une société qui réalise des investissements immobiliers mais que ses associés ne sont pas des professionnels en bâtiment, de sorte qu'elle ne peut être qualifiée de professionnelle dans l'opération litigieuse ; que, s'agissant de la SCI CELINE, il n'est pas contesté que certains de ses associés ont une activité dans le secteur immobilier ; qu'ainsi, il ressort du rapport d'expertise que la SCI CELINE, dont le gérant est Monsieur Z..., a acquis l'immeuble en décembre 1988, après des travaux effectués dans le cadre d'une opération de promotion immobilière de la SA PROGIM, dont le président est également Monsieur Z... ; que cette société doit être qualifiée de professionnelle et elle est, à ce titre, soumise à une obligation d'information renforcée, étant précisé qu'elle doit justifier avoir correctement informé son acquéreur sur les qualités de l'immeuble objet de la transaction (arrêt, p. 7 et 8) ;


1°) ALORS QUE les juges du fond ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en retenant liminairement qu'il ne pouvait être question « «d'entériner les conclusions de l'expert » (selon les termes employés par la SCI BARBIEUX) », quand la SCI BARBIEUX demandait au contraire « de ne pas entériner les conclusions expertales », la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;


et AUX MOTIFS QUE, sur le raccordement au tout-à-l'égout, l'acte authentique de vente précise sur ce point que l'immeuble est raccordé au tout-à-l'égout ; qu'il fait également état d'un courrier de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE METROPOLE en date du 30 mars 2005 selon lequel ce raccordement n'a pas pu être vérifié puisqu'il n'existe pas de cheminée de contrôle devant l'habitation et que le collecteur n'est pas visitable dans cette voie ; que le rapport d'expertise de Monsieur Y... permet d'affirmer qu'il existe dans l'immeuble un collecteur principal recueillant plusieurs chutes verticales provenant des appartements aux étages et rejoignant par une chute verticale ancienne en grès, une première fosse ; que celle ci est accessible par un tampon en fonte visible au sol du couloir distribuant les caves ; qu'il existe une seconde fosse dans la cour, recueillant au moins les eaux vannes et usées de l'appartement n° 1 du rez-de-chaussée et dont le trop-plein se déverse dans la première fosse ; que l'immeuble est raccordé à l'égout public par un aqueduc en maçonnerie visible dans l'immeuble ; qu'il en découle que l'immeuble est bien raccordé à l'égout, après interposition d'une fosse de décantation ; que le règlement de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE METROPOLE prévoit, en son article 10, que l'établissement d'appareils, tels que les fosses sceptiques ou tout système analogue s'interposant entre les appareils d'utilisation des immeubles particuliers et les ouvrages publics d'évacuation est condamné et que, pour les immeubles anciens, dès l'établissement du branchement, les fosses doivent être mises hors d'état de servir ; que l'immeuble n'est donc pas raccordé directement à l'égout public et n'est pas conforme au règlement d'assainissement en vigueur ; qu'or, l'expression tout-à-l'égout utilisée dans l'acte de vente est généralement assimilée à un rejet direct des eaux d'un immeuble dans l'égout public ; que la SCI CELINE, qui a elle-même indiqué que le curage de la fosse de décantation ne devait intervenir que tous les deux ans environ et qui était donc parfaitement au courant de cette situation, n'a donné aucune information à la société acquéreuse sur ce point ; que cette dernière a pu, compte tenu des indications portées dans l'acte authentique, penser qu'il existait un raccordement de l'immeuble direct au tout-à-l'égout, conforme aux normes du règlement de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE METROPOLE, alors que tel n'est pas le cas ; qu'en effet, si les frais de curage périodique de la fosse principale étaient visibles sur les factures de charges de l'immeuble, il ne ressort d'aucun élément que celles-ci ont été consultées par l'acquéreur avant la vente ; qu'il existe donc bien, sur ce point, un manquement de la SCI CELINE à son obligation précontractuelle de renseignement ; que, cependant, la SCI BARBIEUX ne rapporte la preuve d'aucun préjudice découlant de ce défaut d'information ; que, d'une part, la présence de cette fosse de décantation n'a aucune incidence financière sur la rentabilité de l'immeuble puisque le coût des interventions de curage est répercuté en charges locatives ; que, d'autre part, depuis la date à laquelle la SCI CELINE est devenue propriétaire, aucune mise aux normes n'a été demandée par la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE METROPOLE ; qu'au surplus, le montant des travaux peut être, selon l'expert, évalué à 5.096,49 ¿ (montant limité au regard du prix de l'immeuble) et n'est, selon le sapiteur, Monsieur X..., pas un élément déterminant lors d'une vente d'immeuble et n'a pas pu avoir d'incidence sur le prix convenu par les parties ; qu'enfin, l'expert relève que les refoulements d'eaux qui ont pu être constatés chez le locataire du rez-de-chaussée proviennent d'une obstruction de la canalisation menant à la fosse principale et qu'ils ne sont pas en lien avec la présence de cette fosse ; qu'en conséquence, il est possible d'affirmer que même si la SCI BARBIEUX avait été informée de la présence des fosses, elle aurait acheté l'immeuble, aux mêmes conditions financières, de sorte qu'elle ne rapporte la preuve d'aucun préjudice consécutif à ce manquement à l'obligation précontractuelle d'information ; que la demande de dommages-intérêts présentée de ce chef sera donc rejetée (arrêt, p. 8 et 9) ;


2°) ALORS QUE le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d'information est constitué par une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses ; qu'en retenant que le manquement de la SCI CELINE à son obligation précontractuelle d'information au titre du tout-à-l'égout n'était à l'origine d'aucun préjudice pour la SCI BARBIEUX qui, si elle avait été informée, aurait acheté l'immeuble aux mêmes conditions financières, tout en constatant que le montant du raccordement au tout-à l'égout était chiffré par l'expert à 5.096,49 ¿, ce dont il résultait que la SCI BARBIEUX aurait, à tout le moins, pu contracter à des conditions plus avantageuses en déduisant du prix de vente ces frais de raccordement, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;


et AUX MOTIFS QUE, sur l'état de la couverture, il avait été remis à la SCI BARBIEUX, avant la conclusion de la vente, une plaquette descriptive de l'immeuble réalisée par la SARL INVESTISSEMENT FONCIER DU NORD, comportant des photos et des plans de l'immeuble, mentionnant le prix de mise en vente ainsi que les revenus locatifs ; que cette plaquette décrit la toiture de la manière suivante : « charpente et couverture : l'ancienne couverture et la charpente ont été démontées au niveau du dernier plancher et une nouvelle charpente (à mansardes) couverte en tuiles et ardoises a été créée, de même que la création d'un plancher au troisième niveau. Cet ensemble nouvellement créé a été isolé thermiquement sur entretoises et brisis. Les menuiseries extérieures sont des ensembles Velux dont les parties basses sont en vitrages STADIP traitées thermiques et acoustiques » : que l'expert a relevé une non-conformité générale de la toiture en tuiles de béton consistant en une pente insuffisante notamment sur les versants de la partie surélevée couvrant le volume de l'escalier, en un recouvrement insuffisant des tuiles, en un défaut de ventilation de la sous-face de la couverture et en des malfaçons au droit du chéneau encaissé ; qu'il en conclut que la couverture présente effectivement des malfaçons, défauts de conformité et des désordres susceptibles d'être à l'origine d'infiltrations d'eau à l'intérieur des locaux, mais que les dommages qu'il a pu constater dans les appartements ne sont pas imputables à un défaut d'étanchéité de la couverture en tuiles béton ; qu'en effet, les fuites sont liées aux ouvrages de zinguerie dont la plupart ne semblent pas avoir été remplacés lors des travaux de 1988, à des défauts d'entretien ou aux menuiseries extérieures ; que si la simple lecture de la plaquette remise aux acquéreurs pouvait laisser penser, faute pour elle d'être datée, que la toiture avait été refaite récemment de même que les ouvrages annexes, il n'en demeure pas moins que la notice ne fait référence qu'à une rénovation de la toiture, qu'elle ne parle aucunement des chéneaux ou de la zinguerie et que ce document a été établi pour mettre en avant les caractéristiques et présenter l'immeuble sous un angle avantageux mais ne pouvait remplacer une visite des lieux par un acquéreur normalement avisé ; qu'or, lors de cette visite, la SCI BARBIEUX n'a pu que constater que le bardage en bois, coté cour, avec arrête en zinc, correspondant à la surélévation de l'immeuble, n'était pas récent ; que cette constatation peut être faite depuis une fenêtre du palier de l'immeuble et est évidente, tel que cela ressort des photographies prises par l'expert, même pour un non professionnel ; que, de même, la partie de couverture en zinc formant auvent en façade sur rue, qui présente des désordres d'infiltrations dus à une zinguerie vétuste, est parfaitement visible depuis le bas de l'immeuble ; qu'en outre, l'état des caissons de chéneaux, qui sont mêmes antérieurs aux travaux de surélévation, est également apparent à l'arrière du bâtiment ; que des brisis en ardoise sont également visibles depuis la rue et des réparations de fortune faites au niveau des chéneaux en façade sur rue le sont depuis un balcon du deuxième étage ; qu'une vue depuis le balcon du troisième étage et depuis les fenêtres de l'appartement 2/3 du deuxième étage permet de constater que le zinc au-dessus du bow-window est très vétuste ; que l'aspect des matériaux, leur état, apparent lors d'une simple visite même pour un non professionnel, permettent d'exclure que ces éléments de toiture, à l'origine des fuites, aient été récemment refait ; que, dès lors, même si la toiture en tuiles n'était pas directement visible et accessible, les acquéreurs ont pu voir qu'ils n'étaient pas en présence d'une toiture neuve, et surtout que les éléments tels que la zinguerie étaient très anciens ; qu'en outre, l'acte notarié de vente spécifie clairement qu'il n'y a eu aucune construction ou rénovation depuis 10 ans et que « le vendeur déclare qu'aucune construction ou rénovation concernant le bien n'a été effectuée dans les 10 dernières années. Par suite, il n'y a pas lieu à application de la législation sur l'assurance dommage-ouvrage » ; que, dans le chapitre relatif au permis de construire, il est précisé que « l'immeuble présentement vendu a fait l'objet d'un permis de construire délivré par la mairie de Roubaix le 2 septembre 1988 sous le numéro PC093128700062 pour la réhabilitation et la surélévation de l'immeuble. La déclaration d'achèvement des travaux a été déposée le 28 juillet 1988 et le certificat de conformité délivré le 15 novembre 1988 » ; qu'enfin, dans le chapitre déclarations du vendeur, celui-ci a indiqué « qu'il n'a pas réalisé ou fait réaliser dans l'immeuble vendu, depuis au moins 10 ans, de travaux de gros oeuvre relevant du régime du permis de construire, de la déclaration de travaux ou de la législation sur l'assurance dommages-ouvrage » ; que ces éléments permettaient donc à la SCI BARBIEUX, même en prenant en compte son caractère de non professionnel de l'immobilier, de constater que la toiture n'était pas récente puisque la surélévation de l'immeuble ne pouvait, faute d'autorisation administrative, avoir été réalisée postérieurement à 1988, date du dernier permis de construire obtenu pour l'immeuble ; qu'elle pouvait également s'apercevoir que certains éléments annexes n'avaient pas été changés et qu'ils étaient vétustes ; que, dès lors, alors que la plaquette remise à la société acquéreuse ne comporte aucune indication mensongère, tous les travaux écrits ayant été réalisés, ce document ne pouvait pas induire en erreur la SCI BARBIEUX quant au caractère récent des travaux ; que, même si cette plaquette présentait l'apparence d'un document relativement récent et mis à jour, la simple lecture de l'acte authentique de vente et de ces informations permettait de savoir que les travaux avaient été effectués depuis plus de 10 ans et la SCI BARBIEUX ne peut prétendre qu'elle a cru que la toiture était neuve, les travaux de surélévation étant, en outre, visiblement non récents ; qu'en outre, il sera relevé que la plaquette n'indique pas que la toiture a été récemment remaniée, mais uniquement qu'un plancher a été nouvellement créé au troisième niveau suite au démontage de la charpente, le terme nouvellement étant parfaitement compréhensible au regard de la date de construction de l'immeuble (qui remonte aux années 1930), de sorte que les travaux réalisés en 1988 peuvent être qualifiés de nouveaux ; que le fait que la plaquette remise à la SCI BARBIEUX soit ou non qualifiée de document publicitaire est sans influence sur la solution du présent litige dans la mesure où les informations de ce document ne sont pas mensongères et qu'elles étaient utilement complétées par des constatations simples pouvant être faites lors de la visite de l'immeuble, mais également par les informations portées dans l'acte notarié ; que les désordres (mauvais état de la zinguerie) à l'origine des infiltrations d'eau étant parfaitement visibles, il ne saurait être reproché à la SCI CELINE de n'avoir pas donné d'informations à ce sujet ; qu'en outre, ces non-conformités de la toiture ne sont pas, comme l'a constaté l'expert, à l'origine des infiltrations survenues dans les appartements ; qu'il n'existe donc aucun manquement à l'obligation d'information de la part de la SCI CELINE concernant l'état des ouvrages annexes de la toiture, état apparent ou quant à l'âge de la toiture, parfaitement déterminable au regard des éléments (date des permis de construire, déclaration de fin de travaux) en possession de l'acquéreur, étant rappelé que les défauts de conformité de cette toiture n'ont généré aucun des désordres invoqués par la SCI BARBIEUX (arrêt, p. 9 à 11) ;


3°) ALORS QUE manque à son obligation précontractuelle d'information, le vendeur qui n'informe pas l'acquéreur d'un immeuble de l'état de la toiture et laisse entendre qu'elle aurait été refaite récemment, peu important que l'acquéreur ait pu se convaincre lui-même de cet état ; qu'en décidant le contraire, en ce qu'il importait peu que la plaquette descriptive fournie par la SCI CELINE ait pu « laisser penser, faute pour elle d'être datée, que la toiture avait été refaite récemment de même que les ouvrages annexes », dès lors que la SCI BARBIEUX pouvait se convaincre par elle-même de ce que la toiture n'était pas en bon état et que les travaux de réfection étaient anciens, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;


et AUX MOTIFS QUE, sur l'état de la souche de cheminée, l'expert a relevé que celle-ci présentait une maçonnerie en très mauvais état, les joints de mortier étant très dégradés ; qu'en outre, les bandes de solin en son pourtour sont également très abîmées ; que l'expert estime que la maçonnerie a été laissée en l'état lors des travaux de 1988 ou peut-être simplement mal rejointoyée, côté toiture ; qu'il ajoute que les solins ont inévitablement été refaits en même temps que la couverture, mais qu'ils ont été mal réalisés et qu'ils se sont dégradés anormalement vite ; que cette souche est visible en pignon sud-ouest et paraît en mauvais état, ce qui peut être constaté éventuellement en utilisant des jumelles, selon Monsieur Y... ; qu'il ne saurait être imposé à un acquéreur d'utiliser des jumelles pour observer des éléments de toiture ; que, dès lors, il y a lieu de considérer que la SCI BARBIEUX ne pouvait avoir conscience de l'état de cette souche de cheminée et que la SCI CELINE a manqué à son obligation d'information sur ce point ; que, cependant, elle ne rapporte la preuve d'aucun préjudice subi de ce fait alors que Monsieur X... précise, dans son rapport, que les travaux de réfection sont mineurs (ils consistent simplement en l'arasement de la cheminée, par ailleurs obturée et qui n'est plus d'aucune utilité) et qu'ils ne sont pas de nature à donner lieu à une réduction du prix de l'immeuble ; qu'en outre, il sera rappelé que la plaquette d'information faisant état de réfection de la toiture n'a aucunement mentionné des réparations qui seraient intervenues au niveau de ce conduit de cheminée ; que les demandes de dommages-intérêts correspondant aux frais de réfection de la toiture et de la souche de cheminée doivent donc être rejetées (arrêt, p. 11) ;


4°) ALORS QUE le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d'information est constitué par une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses ; qu'en retenant que le manquement de la SCI CELINE à son obligation précontractuelle d'information au titre de la souche de cheminée n'était à l'origine d'aucun préjudice pour la SCI BARBIEUX dès lors que les travaux de réfection n'étaient pas de nature à donner lieu à une réduction du prix de l'immeuble, ces travaux étant mineurs, ce dont il résultait que la SCI BARBIEUX aurait, à tout le moins, pu contracter à des conditions plus avantageuses en déduisant du prix de vente le coût desdits travaux, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;


et AUX MOTIFS QUE, sur l'ascenseur, cet équipement est à l'arrêt depuis fin décembre 2005 en raison de la défaillance d'une pièce dont le constructeur a arrêté la fabrication ; que, s'agissant d'une pièce du frein mettant en jeu la sécurité, la seule solution est le remplacement total du groupe de traction et de l'armoire de commande ; qu'en outre, des mises en conformité de cet ascenseur avec les normes actuelles sont nécessaires dans un bref délai ; que l'historique des interventions de la société de maintenance demandé par Monsieur Y... permet de constater que l'appareil était en état de fonctionnement lors de la vente ; que cet équipement pouvait donc être qualifié, au moment de la cession, comme un atout pour l'immeuble ; qu'il était, en outre, parfaitement visible qu'il était extrêmement ancien et probablement contemporain de la construction de l'immeuble, selon l'expert qui le qualifie même de pièce de musée ; que la cabine est en bois, les glissières sont apparentes et les portes sont de simples grilles métalliques ; qu'il ne saurait être reproché à la SCI CELINE de n'avoir pas communiqué d'informations au sujet de cet appareil alors même qu'elle ne pouvait avoir connaissance qu'une panne, difficilement réparable, interviendrait quelques mois après la vente et qu'en outre, compte tenu de l'ancienneté de l'ascenseur, il était parfaitement prévisible, même pour un profane en matière immobilière, que des problèmes de fonctionnement et de conformité aux normes interviendraient à plus ou moins terme ; que la demande de dommages-intérêts pour le montant des frais de remplacement de l'ascenseur doit être rejetée (arrêt, p. 11 et 12) ;


5°) ALORS QUE le vendeur est tenu à une obligation précontractuelle d'information ; qu'en considérant enfin que la SCI CELINE n'avait pas manqué à son obligation précontractuelle d'information s'agissant de l'ascenseur qui était visiblement ancien et poserait nécessairement des problèmes de fonctionnement et de mises aux normes et dont elle ne pouvait savoir qu'il connaîtrait rapidement une panne difficilement réparable, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le manquement de la SCI CELINE à son obligation précontractuelle d'information ne résultait pas de ce qu'elle n'avait mot dit de l'impossibilité, qu'elle ne pouvait ignorer, de remplacer certaines pièces essentielles de cet équipement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de 1147 du Code civil."

samedi 31 janvier 2015

Prescription de l'action en contestation du TEG

Un arrêt sur le point de départ du délai de prescription en matière de TEG :

"Vu les articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 20 novembre 2006, Mme X... a contracté un prêt immobilier auprès de la société CIC Banque SNVB, aux droits de laquelle vient la société CIC Est ; que, par déclaration au greffe du 8 janvier 2013, Mme X... a saisi une juridiction de proximité aux fins d'annulation de la clause de stipulation des intérêts conventionnels de ce prêt ;

Attendu que pour déclarer l'action prescrite, le jugement retient que celle-ci a été engagée plus de cinq ans après l'acceptation de l'offre de prêt dont la lecture révèle que les frais de notaire n'étaient pas inclus dans le calcul du taux effectif global ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que Mme X... était en mesure de déceler par elle-même, à la lecture de l'acte de prêt dont il ne ressort pas des productions qu'il désigne expressément les frais de notaire, l'erreur affectant le taux effectif global, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Lunéville ;

Condamne la société CIC Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CIC Est, condamne celle-ci à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de Mme X..., qui avait accepté une offre de crédit immobilier de la Banque CIC Est, tendant à voir annuler la stipulation des intérêts contractuels et y substituer le seul taux légal ;

Aux motifs que le délai de prescription de cinq ans de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel court à compter du jour où l'emprunteur a ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global ; que l'erreur affectant le calcul du taux effectif global consiste, selon Mme X..., à n'avoir pas inclus l'ensemble des frais et notamment les frais de notaire ; qu'à la lecture de l'offre de prêt immobilier, il apparaît clairement que les frais de notaire ne sont pas inclus dans le calcul du TEG, bien qu'ils soient déterminés (2 050 euros), comme étant expressément financés par le prêt ; que le délai de prescription de l'action en nullité court à compter de la signature de l'offre de prêt, soit le 20 novembre 2006 ; que l'action a été engagée plus de cinq ans après cette date ;

Alors que 1°) dans sa requête à la juridiction de proximité, Mme X... avait invoqué une première erreur dans le calcul du TEG relative aux primes d'assurance ; qu'en ayant déclaré prescrite l'action de l'emprunteur, sans se prononcer sur le moment auquel celle-ci avait eu connaissance de cette erreur, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors que 2°) une sanction de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-2 du code de la consommation est la nullité relative de la clause d'intérêt conventionnel ; que l'action tendant à voir mettre en oeuvre cette sanction s'éteint si elle n'a pas été exercée dans les cinq ans suivant la signature de l'acte lorsque les énonciations de celui-ci révèlent en elles-mêmes le caractère erroné du TEG qui y figure ; qu'en ayant retenu qu'à la lecture de l'offre de prêt immobilier, il apparaît clairement que les frais de notaire ne sont pas inclus dans le calcul du TEG, quand cette offre ne mentionne pas que les frais dont il s'agit seraient des frais de notaire, la juridiction de proximité n'a pas fait ressortir que Mme X... était en mesure de déceler par elle-même, à la seule lecture de l'acte, l'erreur affectant le taux effectif global, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1304, 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation ;

Alors que 3°) la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, qui ne sanctionne pas une condition de formation du contrat, n'est pas une nullité et est soumise à la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce, d'une durée de dix ans dans sa rédaction applicable en la cause ; qu'en ayant déclaré prescrite l'action de Mme X... au motif que l'action en nullité n'avait pas été engagée dans le délai de cinq ans quand celle-ci ne demandait pas seulement l'annulation de la stipulation des intérêts conventionnels mais demandait aussi de voir « substituer au taux conventionnel initial le seul taux légal », ce qui constituait une demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, 1304 du code civil et L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008."

dimanche 25 janvier 2015

Convention d'assistance bénévole et responsabilité

Voici un arrêt qui retient la responsabilité de l'UCPA à l'égard d'un chef de bord bénévole blessé par arme à feu dans une baie de l'île de Margarita au large du Venezuela : :

 

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2013), que M. X..., qui encadrait, en qualité de chef de bord bénévole, un stage-croisière de voile organisé par l'Union nationale des centres sportifs de plein-air (l'UCPA), a été blessé par arme à feu lors d'une agression par des pirates, alors que le bateau était au mouillage dans une baie de l'île de Margarita, au large du Venezuela ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que l'UCPA et son assureur, la société Axa France IARD, font grief à l'arrêt de dire que l'UCPA était liée par une convention d'assistance bénévole à M. X... et qu'elle était tenue, sur le fondement de cette prétendue convention, d'indemniser celui-ci des dommages subis, alors, selon le moyen :

1°/ que le chef de bord, fût-il bénévole, d'un catamaran mis à disposition par l'organisateur du cadre d'un stage-croisière de voile n'est pas lié à celui-ci par une convention d'assistance, dès lors qu'en tant que chef de bord il a la maîtrise et la responsabilité de l'organisation, ainsi que de la sécurité, de l'expédition ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a pourtant décidé que M. X... avait été lié à l'UCPA par une convention d'assistance bénévole, a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que, dans la convention d'assistance bénévole, l'assisté doit réparer les dommages subis par l'assistant, sauf faute de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a dit que l'UCPA était tenue de réparer les dommages subis par M. X..., car celui-ci ne pouvait être tenu pour responsable d'avoir fait escale dans l'île de Margarita, quand il incombait au chef de bord, garant de la sécurité des passagers et du voilier qui lui avaient été confiés, de s'assurer de la sécurité des mouillages dans lesquels il jetait l'ancre, a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que, d'abord, l'arrêt relève que l'UCPA organisait des stages de croisières au Venezuela à bord de catamarans dont l'encadrement était confié à un chef de bord diplômé et bénévole, qui oeuvrait ainsi de façon déterminante au bon déroulement de la croisière définie par l'UCPA qui en était le bénéficiaire exclusif pour avoir perçu le prix de la participation de stagiaires qu'elle avait elle-même choisis ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'UCPA était liée à M. X... par une convention d'assistance bénévole ;

Qu'ensuite, l'arrêt constate que le chef de bord disposait d'une certaine latitude pour déterminer, avec son équipage, l'itinéraire précis du bateau, mais qu'il devait rendre compte chaque jour à un correspondant en application d'un programme définissant à l'avance les principales étapes d'une croisière intitulée « escale à Margarita », en sorte que le mouillage aux abords de cette île ne relevait pas d'une initiative de M. X..., qui s'était conformé aux consignes reçues de l'UCPA, à qui il incombait de vérifier la sécurité des croisières qu'elle organisait dans cette région où des agressions violentes avaient déjà été enregistrées ; qu'en l'état de ces constatations souveraines, la cour d'appel a pu retenir que M. X... n'avait pas commis de faute pouvant exonérer celui qu'il assistait de la responsabilité encourue à son égard au titre de la convention d'assistance bénévole ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'UCPA et son assureur, la société Axa France IARD, font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'ils étaient tenus, sur le fondement d'une convention d'assistance bénévole, d'indemniser M. X... et de verser au Fonds de garantie diverses sommes, alors, selon le moyen, que l'UCPA et son assureur avaient fait valoir que le FGTI ne disposait d'une action récursoire qu'à l'égard des seules personnes responsables du dommage causé par l'infraction ; qu'en l'espèce l'UCPA n'était ni l'auteur des faits criminels, ni responsable du dommage subi par M. X... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a entaché l'arrêt d'une insuffisance de motivation et méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument délaissée, la cour d'appel a relevé que l'article 706-11 du code de procédure pénale subrogeait le Fonds de garantie dans les droits de la victime pour obtenir remboursement, non seulement des personnes responsables du dommage causé par l'infraction, mais aussi de celles tenues d'en assurer, à un titre quelconque, la réparation totale ou partielle ; qu'elle en a déduit à bon droit que le Fonds de garantie était recevable à agir à l'encontre de l'UCPA et de son assureur, tenus d'indemniser le dommage sur le fondement d'une obligation contractuelle de sécurité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'UCPA et Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'UCPA et Axa France IARD à payer à M. X..., à Mme Y... et à M. Y... la somme globale de 3 500 euros ; rejette les autre demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD et l'Union nationale des centres sportifs de plein air.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'un organisateur de stage de voile (l'UCPA, assurée par la société AXA FRANCE IARD) était lié par une convention d'assistance bénévole à l'un des participants à un stage-croisière (M. X...) et qu'en conséquence l'UCPA était tenue de réparer les conséquences des dommages subis par M. X... ;

AUX MOTIFS QUE la convention d'assistance bénévole suppose que l'assistant apporte une aide bénévole acceptée par l'assisté et que la participation de l'assistant qui agit dans l'intérêt de l'assisté parvienne à ses fins ; qu'en l'espèce, il était établi que l'UCPA organisait des stages de croisières au Venezuela à bord de catamarans dont l'encadrement était confié à un chef de bord diplômé et bénévole qui devait rendre compte quotidiennement à un correspondant de l'UCPA du bon déroulement de la croisière selon un programme déterminé dans les grandes lignes par l'UCPA ; qu'ainsi, M. X..., en qualité de chef de bord bénévole, participait de façon déterminante au bon déroulement de la croisière organisée en janvier 2008 par l'UCPA qui en avait choisi les participants, notamment en assurant l'encadrement des stagiaires dans l'intérêt exclusif de l'UCPA à laquelle ces derniers avaient payé leur stage ; qu'il convenait donc de retenir l'existence d'une convention d'assistance bénévole entre M. Laurent X... et l'UCPA au bénéfice de cette dernière ;

ALORS QUE le chef de bord, fût-il bénévole, d'un catamaran mis à disposition par l'organisateur du cadre d'un stage-croisière de voile n'est pas lié à celui-ci par une convention d'assistance, dès lors qu'en tant que chef de bord il a la maîtrise et la responsabilité de l'organisation, ainsi que de la sécurité, de l'expédition ; qu'en l'espèce, la cour, qui a pourtant décidé que M. X... avait été lié à l'UCPA par une convention d'assistance bénévole, a violé l'article 1147 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, en ce qu'il avait dit qu'un organisateur de stage de voile (l'UCPA, assurée par la société AXA FRANCE IARD) était tenu, sur le fondement d'une prétendue convention d'assistance bénévole, d'indemniser l'un des participants (M. X...) à un stage-croisière ;

AUX MOTIFS QUE la convention d'assistance bénévole emporte pour l'assisté l'obligation de réparer les dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, sauf pour lui à prouver une faute de l'assistant ayant concouru à la réalisation du dommage ou l'existence d'un cas de force majeure ; que l'UCPA soutenait, d'une part, que M. X... aurait librement choisi de mouiller aux abords de l'île de Margarita et, d'autre part, que l'agression dont l'équipage avait été victime revêtait les caractères de la force majeure exonératoire de sa responsabilité ; que, cependant, si le chef de bord disposait d'une certaine latitude pour déterminer avec son équipage l'itinéraire précis du bateau, l'UCPA avait prévu un programme de grandes étapes définissant à l'avance les principales escales de la croisière s'intitulant « escale à Margarita », de sorte que le mouillage aux abords de cette île dont la position était très centrale dans le périmètre de cette croisière, comme le reconnaissait l'UCPA, ne relevait pas d'une initiative personnelle de M. X..., le chef de bord ayant construit son programme conformément aux consignes qui lui avaient été données, à l'intérieur d'un périmètre défini par l'UCPA et dont il appartenait à cette dernière, professionnelle de l'organisation de croisières dans cette région depuis 2005, de vérifier la sécurité ; qu'enfin, l'agression subie par M. X... ne revêtait pas les caractères de la force majeure et ne pouvait être considérée comme imprévisible, dès lors que la fiche de conseils aux voyageurs émanant du ministère des affaires étrangères de décembre 2006 mise à jour en juin 2007 faisait état des agressions violentes enregistrées en bordure des côtes du Venezuela, notamment sur des voiliers au mouillage et recommandait la plus grande prudence à ceux qui ne pourraient éviter de croiser dans les eaux vénézuéliennes, notamment près de l'île de Margarita, toutes recommandations que l'UCPA ne pouvait ignorer en sa qualité d'organisateur professionnel de croisières dans cette région, s'étant elle-même inquiétée d'un éventuel programme de remplacement à la suite de l'agression de 12 Français en août 2006 ; que le jugement devait donc être confirmé dans toutes ses dispositions ;

ALORS QUE, dans la convention d'assistance bénévole, l'assisté doit réparer les dommages subis par l'assistant, sauf faute de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour, qui a dit que l'UCPA était tenue de réparer les dommages subis par M. X..., car celui-ci ne pouvait être tenu pour responsable d'avoir fait escale dans l'île de Margarita, quand il incombait au chef de bord, garant de la sécurité des passagers et du voilier qui lui avaient été confiés, de s'assurer de la sécurité des mouillages dans lesquels il jetait l'ancre, a violé l'article 1147 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, en ce qu'il avait dit qu'un organisateur de stage de voile (l'UCPA, assurée par la société AXA FRANCE IARD) était tenu, sur le fondement d'une prétendue convention d'assistance bénévole, d'indemniser l'un des participants (M. X...) à un stagecroisière et de les avoir condamnés à verser au FGTI diverses sommes ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE le fonds, qui dispose d'une action récursoire contre les personnes tenues à réparation est fondé à solliciter le remboursement des sommes versées à M. X... à titre provisionnel ;

ALORS QUE l'UCPA et son assureur avaient fait valoir que le FGTI ne disposait d'une action récursoire qu'à l'égard des seules personnes responsables du dommage causé par l'infraction ; qu'en l'espèce l'UCPA n'était ni l'auteur des faits criminels, ni responsable du dommage subi par M. X... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour a entaché d'un arrêt d'une insuffisance de motivation et méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile."

dimanche 18 janvier 2015

Quand la Cour de Cassation parle du "vivre ensemble"

C'est, en encadrant l'expression de guillemets, pour expliquer que c'est pour garantir les conditions du "vivre ensemble" qu'il peut être imposé à toute personne circulant dans un espace public de montrer son visage.



"Statuant sur le pourvoi formé par :


- Mme Chaima X...,


contre le jugement de la juridiction de proximité de DIJON, en date du 1er juillet 2013, qui, pour port d'une tenue destinée à la dissimulation du visage dans l'espace public, l'a condamnée à 150 euros d'amende et deux jours de stage de citoyenneté ; 


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ; 

Attendu que Mme X... a été condamnée le 1er juillet 2013 à 150 euros d'amende et à un stage de citoyenneté de deux jours par la juridiction de proximité, dont le jugement mentionne qu'il a été rendu en premier ressort ; que l'intéressée et l'officier du ministère public, ayant interjeté appel de cette décision, la cour d'appel a, par arrêt contradictoire du 18 décembre 2013, déclaré à bon droit ces appels irrecevables en application de l'article 546 du code de procédure pénale ; que, par une énonciation inopérante, elle a ajouté qu'il n'y avait pas lieu à réouverture du délai de pourvoi ; 

Attendu que l'erreur commise par le premier juge, qui a mentionné que le jugement était rendu en premier ressort, ne saurait avoir pour effet de préjudicier à la prévenue ; que, dès lors, le pourvoi formé le 20 décembre 2013, dans les deux jours du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel, doit être déclaré recevable ; 

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 9 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Mme X..., le visage dissimulé, a été interpellée par les forces de l'ordre, alors qu'elle effectuait des achats dans une grande surface commerciale ;

Attendu que, poursuivie pour avoir enfreint les dispositions de la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public, la prévenue, représentée par un avocat, a soutenu que ladite loi violait l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant la liberté de pensée, de conscience et de religion ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, le jugement énonce que l'activité à l'occasion de laquelle a été constatée la contravention ne pouvait être assimilée à l'exercice d'un culte, à un enseignement ou à la pratique et à l'accomplissement d'un rite ; 

Attendu que, si c'est à tort que la juridiction de proximité a ignoré la motivation religieuse du comportement considéré, le jugement n'encourt pas la censure dès lors que, si l'article 9 de la convention susvisée garantit l'exercice de la liberté de pensée, de conscience et de religion, l'alinéa 2 de ce texte dispose que cette liberté peut faire l'objet de restrictions prévues par la loi et constituant, dans une société démocratique, des mesures nécessaires à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que tel est le cas de la loi interdisant la dissimulation intégrale du visage dans l'espace public en ce qu'elle vise à protéger l'ordre et la sécurité publics et à garantir les conditions du "vivre ensemble" en imposant à toute personne circulant dans un espace public, de montrer son visage ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et comme tel irrecevable en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation la méconnaissance des articles 7 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 131-5-1 du code pénal ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la peine de stage de citoyenneté ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou n'est pas présent à l'audience ;

Attendu qu'après avoir déclaré Mme X..., non comparante à l'audience mais représentée par un avocat muni d'un pouvoir, coupable de la contravention susvisée, la juridiction de proximité la condamne à une peine d'amende et à l'accomplissement d'un stage de citoyenneté ; 

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, en l'absence de la prévenue, condamner celle-ci à accomplir un stage de citoyenneté, fût-ce à titre de peine complémentaire, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Dijon, en date du 1er juillet 2013, en ses seules dispositions relatives à la peine de stage de citoyenneté, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 800-2 du code de procédure pénale ; 

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Dijon et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre."

jeudi 15 janvier 2015

Aveu et principe du contradictoire

Dans cette affaire les juges avaient retenu un aveu d'une partie alors que son adversaire ne l'invoquait pas, et la Cour de Cassation considère que le principe du contradictoire a été violé :



"Attendu qu'alléguant que Pierre X..., conjoint de leur défunte soeur, s'était immiscé dans la gestion de l'indivision successorale consécutive au décès de leurs parents, M. Roland Y..., M. Jean-Claude Y... et Mme Hélène Y..., veuve Z... (les consorts Y...) l'ont assigné en reddition de comptes ; que celui-là a, reconventionnellement, sollicité le paiement d'une somme stipulée à son profit dans une lettre par eux signée le 17 août 1995, en gratification de ses diligences à l'occasion d'un procès engagé contre l'Etat français devant la Cour européenne des droits de l'homme ;


Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :


Attendu, d'abord, que la cour d'appel a souverainement constaté l'absence de preuve d'immixtion de Pierre X... dans les actes de disposition conclus au nom de l'indivision successorale ; qu'ensuite, le juge n'a pas le devoir de s'expliquer sur les éléments de preuve d'un fait s'il décide de les écarter ; d'où il suit que le moyen, mal fondé en ses première et troisième branches, est sans objet en sa deuxième ;


Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :


Vu l'article 16 du code de procédure civile ;


Attendu que, pour condamner les consorts Y... à payer, chacun, aux consorts X... conjointement, en leur qualité d'héritiers de Pierre X..., la somme de 78 256, 30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2003, l'arrêt attaqué retient que les consorts Y... contestent, pour la première fois en cause d'appel, avoir signé la lettre dont ils demandent la production de l'original, qu'une telle position apparaît en totale contradiction avec celle qu'ils avaient adoptée devant le tribunal, où ils reconnaissaient, dans leurs conclusions successives, avoir signé cette lettre par complaisance et dans un esprit de conciliation, et qu'en l'état de cet aveu judiciaire réitéré, leur contestation tardive tendant à remettre en cause leur signature doit être rejetée ;


Qu'en statuant ainsi, quand il ne résulte pas des écritures des consorts X... qu'ils auraient invoqué l'existence d'un aveu judiciaire des consorts Y..., de sorte que les parties n'ont pas été mises en mesure d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, ni sur la première branche du premier moyen :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Roland Y..., M. Jean-Claude Y... et Mme Hélène Y..., veuve Z... à payer, chacun, aux consorts X..., conjointement, la somme de 78 256, 30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2003, l'arrêt rendu le 9 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;


Condamne Mme Claudine X..., M. Pierre X... et M. Oscar Y... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille huit."

dimanche 11 janvier 2015

Un arrêt sur le principe de concentration des moyens

Cet arrêt pose comme principe qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, ce qui s'appelle principe de concentration des moyens :



"Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 janvier 2003, à l'occasion de deux prêts consentis, à lui et à son épouse, par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine (la banque), M. X... a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur), garantissant divers risques ; qu'ayant dû s'arrêter de travailler au mois d'avril 2004, M. X..., ainsi que son épouse, ont fait assigner l'assureur et la banque en paiement notamment des mensualités de remboursement du prêt et des primes d'assurance qui avaient été versées depuis le mois de décembre 2004 ; que par un jugement du 29 août 2008, un tribunal de grande instance a condamné l'assureur à régler à la banque, pour le compte de M. X..., à compter du mois de janvier 2007 et jusqu'à la fin du crédit immobilier, les échéances mensuelles afférentes aux deux prêts, a condamné la banque et l'assureur chacun au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral de M. X... et a débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; que sur appel de l'assureur, une cour d'appel, par un arrêt du 19 novembre 2009, a confirmé ce jugement sauf sur le montant des dommages-intérêts auxquels l'assureur était condamné ; que M. et Mme X... ont ensuite fait assigner l'assureur et la banque afin que soit constatée la caducité du contrat d'assurance à compter du 1er janvier 2007, que l'assureur soit condamné en conséquence à restituer à M. X... les cotisations d'assurance qu'il avait versées et que la banque et l'assureur soient condamnés à leur verser des dommages-intérêts ; que l'assureur et la banque ont soulevé l'irrecevabilité de cette demande en raison de l'autorité de la chose déjà jugée ; 

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, qui est similaire, des pourvois principal et provoqué : 

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, constater la caducité du contrat d'assurance et accueillir les demandes en remboursement formulées par M. et Mme X..., l'arrêt retient que le jugement du 29 août 2008, confirmé en appel et dont l'autorité de chose jugée est en cause, ne fait aucunement état d'une demande de caducité du contrat d'assurance mais très différemment, d'une demande de M. X... tendant à la condamnation de l'assureur à régler les primes d'assurance mensuelles des deux contrats de prêt depuis décembre 2004 et que dès lors, le dispositif du jugement qui déboute les parties de toute autre demande, ne peut être tenu pour avoir rejeté une demande de caducité qui n'avait pas été formée ; 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fonder celle-ci et qu'elle constatait que, comme la demande originaire, la demande dont elle était saisie, formée entre les mêmes parties, tendait au remboursement par l'assureur des primes d'assurance mensuelles versées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : 

Vu l'article 624 du code de procédure civile ; 

Attendu que la cassation prononcée du chef des dispositions relatives à la demande en remboursement des primes d'assurances versées entraîne, par voie de dépendance nécessaire, la cassation des dispositions relatives aux condamnations en dommages-intérêts prononcées à l'encontre de l'assureur et de la banque ; 

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; 

Condamne M. et Mme X... aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt 

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale de prévoyance, demanderesse au pourvoi principal. 

PREMIER MOYEN DE CASSATION 

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée pour une précédente décision de la demande de M. X... et d'AVOIR en conséquence constaté la caducité du contrat d'assurance conclu entre M. X... et la SA CNP ASSURANCES à compter du 1er janvier 2007, condamnant cette dernière à payer à M. X... la somme de 1. 704, 50 ¿ ainsi que le montant de toute prime perçue du 1er octobre 2012 à la date du prononcé de l'arrêt ; 

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties ; 

qu'il doit être constaté que les parties ne produisent pas aux débats les écritures échangées au cours du litige ayant abouti à l'arrêt de cette Cour du 19 novembre 2009, versant uniquement le jugement du 29 août 2008 et l'arrêt ; 

que, dans le jugement, les demandes de M. et Mme X... sont énoncées comme suit : 

« Aux termes de leurs dernières conclusions, en date du 6 mars, les époux X..., au visa des articles 1134, 1147 et 1151 in fine du Code civil, de l'article L. 133-2 du Code de la consommation et de l'article L. 141-4 du Code des assurances, concluent à l'engagement de la responsabilité contractuelle de la CNP et du Crédit Agricole et sollicitent leur condamnation solidaire à leur régler, avec intérêts au taux légal à compter de janvier 2005 :

- à compter du mois de janvier 2007 et jusqu'à la fin du crédit immobilier, les échéances mensuelles de 437, 65 ¿ ainsi que les mensualités afférentes au prêt à taux zéro de la 181ème à la 228ème échéance ;

- à compter du mois de décembre 2004 et jusqu'à la fin du crédit immobilier, l'assurance ADI PAS d'un montant de 19, 49 ¿ ;

- à compter du mois de décembre 2004 et jusqu'à la fin du crédit immobilier, l'assurance ADI PAS afférente au prêt à taux zéro d'un montant mensuel de 4, 86 ¿. 

Les époux X... sollicitent en outre la condamnation solidaire de la CNP et du Crédit agricole à leur régler :

- la somme de 1. 386, 01 ¿ correspondant à la franchise et au remboursement des échéances d'assurances, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2004 ;

-10. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

-10. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral,

-2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sans caution, pour la totalité de la décision à intervenir » (p. 2). 

que le passage des motifs (p. 6) évoqué par les intimées ne fait aucunement état d'une demande de caducité du jugement, mais, très différemment, d'une demande de M. X..., ne figurant pas dans l'exposé des prétentions des parties, tendant à « la condamnation de la CNP à régler les primes d'assurance mensuelles des deux contrats de prêt depuis décembre 2004 » ; qu'outre que le terme de « caducité » ne figure pas dans l'exposé des demandes, la prétention telle qu'énoncée en page 6 du jugement n'équivaut nullement à une demande de caducité du contrat d'assurance, la question de la suspension temporaire de l'obligation de l'assuré au règlement des cotisations se posant à l'époque ; 

qu'en l'état de l'exposé des demandes, le dispositif du jugement, qui déboute les parties de « toute autre demande », ne peut être tenu pour avoir rejeté une demande de caducité que M. et Mme X... n'avaient pas formée ; 

que l'arrêt ne fait pas état d'une demande de caducité, ni même d'arguments qui auraient pu être de nature à la fonder, le cas échéant ; 

qu'il se déduit de ces énonciations que la demande en caducité du contrat d'assurance ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée résultant de l'arrêt du 19 novembre 2008, de sorte que l'exception d'irrecevabilité n'est pas fondée ; 

1°) ALORS QUE la chose jugée résulte de ce qui a fait l'objet du jugement dès lors que la chose demandée est la même, que la demande est fondée sur la même cause et entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que dans son jugement du 29 août 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de BERNAY confirmé par l'arrêt rendu le 19 novembre 2009 par la Cour d'Appel de ROUEN, le Tribunal avait rejeté la demande de M. X... tendant à voir CNP ASSURANCES condamnée à prendre à sa charge les primes d'assurance pour les contrats dont s'agit ; que dans la présente instance opposant les mêmes parties en la même qualité, M. X... a formé la même demande tendant à voir CNP ASSURANCES condamnée à prendre à sa charge les primes d'assurance des contrats en cause fondée sur la même cause de cessation des contrats d'assurances dès lors que la CNP ASSURANCES devait être condamnée à donner sa garantie I. T. T. jusqu'à la fin des contrats d'assurance ; qu'en considérant que le précédent jugement n'avait pas expressément statué sur une demande de caducité des contrats d'assurances, ce qui résultait implicitement de sa décision et en écartant l'autorité de la chose jugée attachée à ce contrat, la Cour d'Appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 

2°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; que la demande de M. X... dans la présente instance tendait aux mêmes fins que celle rejetée par le jugement confirmé rendu le 29 août 2008 par le Tribunal de Grande Instance de BERNAY, savoir la prise en charge des primes d'assurances par CNP ASSURANCES depuis la date à laquelle elle a dû donner sa garantie en vertu des contrats d'assurance jusqu'aux échéances des prêts garantis ; qu'en écartant l'autorité de la chose jugée par ce jugement aux motifs que dans l'instance relative à la première demande, M. X... n'aurait pas expressément fondé cette demande sur la caducité des contrats d'assurance, la Cour d'Appel a méconnu le principe de concentration des moyens, violant l'article 1351 du Code civil ; 

3°) ALORS QUE dans l'exposé des prétentions des parties, le jugement rendu le 29 août 2008 par le Tribunal de Grande Instance de BERNAY avait constaté que M. X... demandait la condamnation de CNP ASSURANCES à payer les primes d'assurances des contrats dont s'agit ; qu'en énonçant que cette demande ne figure pas dans l'exposé des prétentions des parties par ledit jugement, la Cour d'Appel l'a dénaturé, violant l'article 1134 du Code civil. 

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE 

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté la caducité du contrat d'assurance conclu entre M. X... et la SA CNP ASSURANCES à compter du 1er janvier 2007, condamnant cette dernière à payer à M. X... la somme de 1. 704, 50 ¿ ainsi que le montant de toute prime perçue du 1er octobre 2012 à la date du prononcé de l'arrêt ; 

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1108 du Code civil, la disparition en cours d'exécution d'un élément essentiel du contrat validement formé détermine de plein droit son extinction ; 

qu'en application de l'article 1134 alinéa 1er du même Code, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; 

qu'il résulte des énonciations du contrat d'assurance que la réalisation d'un des quatre risques envisagés, à savoir la perte d'emploi, l'incapacité totale, la perte totale et irréversible d'autonomie et le décès, déterminait pour l'assureur une obligation unique, à savoir la prise en charge des échéances de remboursement des deux prêts, aucune autre prestation n'étant prévue, pour ce risque ou en cas de survenance d'un autre risque ; que le paiement par l'assureur des mensualités des deux prêts jusqu'à leur terme n'est pas la contrepartie de la poursuite du paiement des cotisations, mais la conséquence de la survenue d'un risque contractuellement envisagé, une incapacité temporaire totale de travail qui, en fait, s'est poursuivie jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge légal de la retraite, le 2 janvier 2012 ; 

que la survenue d'un des trois autres risques n'était donc plus susceptible de déterminer une nouvelle obligation pour l'assureur, de sorte que l'obligation pour l'assuré de poursuivre le versement des cotisations ne pouvait plus constituer la contrepartie d'une garantie subsistant à la charge de l'assureur ; 

qu'enfin, il résulte des termes de l'article 10 des conditions générales que l'obligation de l'assuré de payer les cotisations n'a été stipulée que pour des hypothèses différentes de l'espèce, à savoir l'incapacité totale temporaire ou la perte d'emploi suivies d'une reprise d'activité, le versement des cotisations devant alors être continué en vue de maintenir une obligation future de l'assureur en cas de réalisation d'un nouveau cas de garantie ; 

qu'il se déduit de ces constatations que le contrat est caduc à compter du 1er janvier 2007, date à partir de laquelle il est établi qu'il a existé une incapacité totale temporaire de travail qui a subsisté jusqu'à la date du départ à la retraite ; 

que M. X... est en conséquence fondé à répéter à l'encontre de la CNP ASSURANCES les cotisations indûment prélevées du 1er janvier 2007 à la date du présent arrêt ; 

que la CNP ASSURANCES sera condamnée à payer à M. X..., en deniers ou quittances, la somme de 1. 704, 50 ¿, représentant les cotisations indûment perçues jusqu'au 30 septembre 2012, et toutes cotisations perçues du 1er octobre 2012 jusqu'à la date du présent arrêt ; 

1°) ALORS QUE le contrat d'assurance est un contrat synallagmatique à exécution successive ce qui implique que tant qu'une partie exécute ses obligations, l'autre doit exécuter les siennes ; d'où il suit que l'assuré ne peut tout à la fois bénéficier de la prise en charge des échéances d'un prêt par l'assureur au titre de sa garantie à exécution successive et dans le même temps, être dispensé du paiement des cotisations d'assurances ; qu'en estimant que le contrat d'assurance était caduc à compter de la réalisation du risque assuré tout en constatant que l'assureur continuait à verser ses prestations en exécution dudit contrat, la Cour d'Appel a violé les articles 1102 et 1351 du Code civil ; 

2°) ALORS QUE le contrat d'assurance dont s'agit prévoyait le versement du solde des prêts en capital et intérêts en cas de décès ou de Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA) de l'assuré, prestation différente de la prise en charge des échéances du prêt en cas d'I. T. T. tant que dure cette incapacité ; qu'en affirmant que le contrat d'assurance avait épuisé ses effets et se trouvait dépourvu de cause faute d'obligation à la charge de l'assureur à compter de la réalisation du risque I. T. T., la Cour d'Appel a violé les articles 1134 et 1351 du Code civil ; 

3°) ALORS QUE le contrat d'assurance stipulait « qu'une prise en charge au titre de l'incapacité temporaire totale ¿ ne suspend pas l'obligation de paiement de vos primes d'assurance » ; qu'en énonçant que cette clause ne visait que l'hypothèse de l'incapacité totale de travail suivie d'une reprise d'activité, le versement des cotisations devant alors être continué en vue de maintenir une obligation future de l'assureur en cas de réalisation d'un nouveau cas de garantie, la Cour d'Appel a ajouté à l'article 10 du contrat d'assurance, le dénaturant en violation de l'article 1134 du Code civil. 

TROISIEME MOYEN DE CASSATION 

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné CNP ASSURANCES à payer à M. et Mme X... la somme de 3. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ; 

AUX MOTIFS QU'en refusant de cesser de présenter des prélèvements sur le compte de M. et Mme X... au Crédit Agricole et en les contraignant ainsi à engager une procédure en justice, alors qu'en tant que professionnel de l'assurance, elle ne pouvait raisonnablement ignorer que sa position était manifestement injustifiée et qu'elle savait que M. X... était gravement maladie, la CNP a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ; 

qu'eu égard à l'importance du retentissement moral de cette faute pour M. et Mme X..., qui ont subi de multiples tracas, alors que l'époux était atteint d'une maladie grave, ce préjudice doit être réparé par l'allocation de la somme de 3. 000 ¿ de dommages-intérêts ; 

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt sur le premier ou le deuxième moyen de cassation de CNP ASSURANCES montrera le bien fondé de sa résistance à l'action des époux X... à son encontre et entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt ayant estimé que sa position était manifestement injustifiée, ce en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 

2°) ALORS QUE la résistance du défendeur à une action en justice est un droit qui ne peut dégénérer en abus que si elle est fautive ; qu'en s'abstenant de caractériser la faute de CNP ASSURANCES qui aurait fait dégénérer en abus son droit de défendre à l'action des époux X..., la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 

3°) ALORS QUE la résistance à une action ne peut être qualifiée de fautive lorsqu'il y a été fait droit par les premiers juges ; que le jugement réformé avait déclaré irrecevables les prétentions des époux X... à l'encontre de CNP ASSURANCES ; qu'en déclarant néanmoins que CNP ASSURANCES ne pouvait raisonnablement ignorer que sa position était manifestement injustifiée, la Cour d'Appel a violé l'article 1382 du Code civil. Moyens produits par la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Normandie-Seine, demanderesse au pourvoi provoqué. 

PREMIER MOYEN DE CASSATION DU POURVOI PROVOQUÉ 

Le pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR :

. constaté la caducité du contrat d'assurance que M. René X... a souscrit auprès de la compagnie Cnp assurances ;

. condamné la Crcam Normandie Seine à payer à M. et Mme René X...-Y... une indemnité de 2 000 ¿ ;

. débouté la Crcam Normandie Seine de l'action qu'elle formait contre M. et Mme René X...-Y... pour les voir condamner à lui payer une somme de 816 ¿ 51 ; 

AUX MOTIFS QU'« en l'état de l'exposé des demandes, le dispositif du jugement rendu le 29 août 2008 par le tribunal de grande instance de Bernay et confirmé, le 19 novembre 2009, par la cour d'appel de Rouen qui déboute les parties de " toute autre demande ", ne peut être tenu pour avoir rejeté une demande de caducité, que M. et Mme X... n'avaient pas formée » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 3e considérant) ; « que l'arrêt du 19 novembre 2009 ne fait pas état d'une demande de caducité, ni même d'arguments qui auraient pu être de nature à la fonder, le cas échéant » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 4e considérant) ; « qu'il se déduit de ces énonciations que la demande en caducité du contrat d'assurance ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt du 19 novembre 2008, de sorte que l'exception d'irrecevabilité n'est pas fondée » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 1er considérant) ; « qu'il est démontré que le Crédit agricole a poursuivi les prélèvements des cotisations d'assurance de groupe sur le compte de ses clients, qui n'était plus approvisionné, alors qu'il savait pertinemment, pour avoir été et être partie à toutes les procédures, que M. et Mme X... contestaient formellement le bien-fondé de ces prélèvements ; que ce comportement a eu pour conséquence un fichage ficp, qui trouve sa seule cause effective dans la faute de la banque ; que le Crédit agricole a de la sorte commis une faute engageant sa responsabilité au sens de l'article 1147 du code civil » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 5e considérant) ; « qu'en raison du retentissement moral démontré de ce comportement fautif pour M. et Mme X..., ce chef de préjudice doit être réparé par l'allocation de 2 000 ¿ de dommages-intérêts » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 6e considérant) ; « qu'en application des articles 1101 et 1134 du code civil, il est interdit à une banque d'exécuter un prélèvement contre la volonté de son client » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 1er considérant) ; « qu'il est démontré par les pièces produites aux débats que le découvert du compte a été créé exclusivement par des paiements effectués par le Crédit agricole à la Cnp, son assureur de groupe, pour payer les cotisations réclamées par celui-ci contre la volonté des clients, la banque, partie aux procédures successives, sachant pertinemment qu'ils étaient payés par la banque contre la volonté des titulaires du compte, qui soutenaient qu'ils étaient indus, n'engagent pas ceux-ci et ne peuvent constituer une créance de l'établissement de crédit » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 2e considérant) ; « qu'il se déduit de ses constatations que la demande en paiement du Crédit agricole n'est pas fondée » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 3e considérant) ; 

1. ALORS QUE l'autorité de la chose jugée s'attache, dès son prononcé, au dispositif du jugement, même si elle contrevient à un principe d'ordre public ; que le dispositif du jugement rendu, le 29 août 2008, par le tribunal de grande instance de Bernay et confirmé, le 19 novembre 2009, par la cour d'appel de Rouen, déboute les parties de « toute autre demande » que celle ayant pour objet, d'une part, la condamnation de la compagnie Cnp assurance à payer à la Crcam Normandie Seine, « à compter du mois de janvier 2007 et jusqu'à l'issue du crédit immobilier contracté par M. et Mme René X...-Y... les échéances mensuelles de 437 ¿ 65 ainsi que les mensualités afférentes au prêt à taux zéro de la 181e à la 228e échéance » et, d'autre part, la condamnation ayant pour objet la réparation du préjudice moral subi par M. et Mme René X...-Y... ; que, parmi les demandes qui ont été ainsi écartées, figure celle qui est relative « à la prise en charge des mensualités de l'assurance », à propos de laquelle le tribunal de grande instance de Bernay déduit les motifs suivants : « M. X... sollicite la condamnation de la Cnp à régler les primes d'assurance mensuelles des deux contrats de prêt depuis décembre 2004./ Cependant il convient de constater que le contrat d'assurance est toujours en cours et qu'il n'existe dans la cause aucun élément de nature à justifier l'exonération par l'emprunteur de son obligation de régler chaque mois l'assurance pour bénéficier de la garantie./ M. X... sera donc débouté de sa demande de chef. » ; qu'en accueillant, dans de telles conditions, l'action en caducité de M. et Mme René X...-Y... et en les déchargeant, à compter du 1er janvier 2007, de leur obligation de payer la cotisation d'assurance, ce qui l'a conduite à condamner la Crcam Normandie Seine à rembourser à M. et Mme René X...-Y... une somme de 816 ¿ 51 et à leur payer une indemnité de 2 000 ¿, la cour d'appel, qui méconnaît la chose irrévocablement jugée par le jugement rendu, le 29 août 2008, par le tribunal de grande instance de Bernay et confirmé, le 19 novembre 2009, par la cour d'appel de Rouen, a violé les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile ; 

2. ALORS QU'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'il appartenait à M. et Mme René X...-Y..., dès l'instance qui a donné lieu au jugement rendu, le 29 août 2008, par le tribunal de grande instance de Bernay et à l'arrêt confirmatif rendu, le 19 novembre 2009, par la cour d'appel de Rouen, de se prévaloir du moyen tiré de la caducité du contrat d'assurance qui les liait à la compagnie Cnp assurances, pour justifier qu'ils ont cessé d'être débiteurs de la cotisation d'assurance depuis le mois de janvier 2007 ; qu'en se fondant sur ce moyen pour accueillir leur demande, laquelle avait été écartée par le jugement du 29 août 2008 et par l'arrêt confirmatif du 19 novembre 2009, et en condamnant pour cette raison la Crcam Normandie Seine à rembourser à M. et Mme René X...-Y... une somme de 816 ¿ 51 ainsi qu'à leur payer une indemnité de 2 000 ¿, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de concentration des moyens, a violé l'article 1351 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION DU POURVOI PROVOQUÉ 

Le pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR :

. constaté la caducité du contrat d'assurance que M. René X... a souscrit auprès de la compagnie Cnp assurances ;

. condamné la Crcam Normandie Seine à payer à M. et Mme René X...-Y... une indemnité de 2 000 ¿ ;

. débouté la Crcam Normandie Seine de l'action qu'elle formait contre M. et Mme René X...-Y... pour les voir condamner à lui payer une somme de 816 ¿ 51 ; 

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1108 du Code civil, la disparition en cours d'exécution d'un élément essentiel du contrat validement formé détermine de plein droit son extinction ; qu'en application de l'article 1134 alinéa 1er du même code, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte des énonciations du contrat d'assurance que la réalisation d'un des quatre risques envisagés, à savoir la perte d'emploi, l'incapacité totale, la perte totale et irréversible d'autonomie et le décès, déterminait pour l'assureur une obligation unique, à savoir la prise en charge des échéances de remboursement des deux prêts, aucune autre prestation n'étant prévue, pour ce risque ou en cas de survenance d'un autre risque ; que le paiement par l'assureur des mensualités des deux prêts jusqu'à leur terme n'est pas la contrepartie de la poursuite du paiement des cotisations, mais la conséquence de la survenue d'un risque contractuellement envisagé, une incapacité temporaire totale de travail qui, en fait, s'est poursuivie jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge légal de la retraite, le 2 janvier 2012 ; que la survenue d'un des trois autres risques n'était donc plus susceptible de déterminer une nouvelle obligation pour l'assureur, de sorte que l'obligation pour l'assuré de poursuivre le versement des cotisations ne pouvait plus constituer la contrepartie d'une garantie subsistant à la charge de l'assureur ; qu'enfin, il résulte des termes de l'article 10 des conditions générales que l'obligation de l'assuré de payer les cotisations n'a été stipulée que pour des hypothèses différentes de l'espèce, à savoir l'incapacité totale temporaire ou la perte d'emploi suivies d'une reprise d'activité, le versement des cotisations devant alors être continué en vue de maintenir une obligation future de l'assureur en cas de réalisation d'un nouveau cas de garantie ; qu'il se déduit de ces constatations que le contrat est caduc à compter du 1er janvier 2007, date à partir de laquelle il est établi qu'il a existé une incapacité totale temporaire de travail qui a subsisté jusqu'à la date du départ à la retraite ; que M. X... est en conséquence fondé à répéter à l'encontre de la Cnp assurances les cotisations indûment prélevées du 1er janvier 2007 à la date du présent arrêt ; qu'il est démontré que le Crédit agricole a poursuivi les prélèvements des cotisations d'assurance de groupe sur le compte de ses clients, qui n'était plus approvisionné, alors qu'il savait pertinemment, pour avoir été et être partie à toutes les procédures, que M. et Mme X... contestaient formellement le bien-fondé de ces prélèvements ; que ce comportement a eu pour conséquence un fichage ficp, qui trouve sa seule cause effective dans la faute de la banque ; que le Crédit agricole a de la sorte commis une faute engageant sa responsabilité au sens de l'article 1147 du code civil ; qu'en raison du retentissement moral démontré de ce comportement fautif pour M. et Mme X..., ce chef de préjudice doit être réparé par l'allocation de 2 000 ¿ de dommages-intérêts ; qu'en application des articles 1101 et 1134 du code civil, il est interdit à une banque d'exécuter un prélèvement contre la volonté de son client ; qu'il est démontré par les pièces produites aux débats que le découvert du compte a été créé exclusivement par des paiements effectués par le Crédit agricole à la Cnp, son assureur de groupe, pour payer les cotisations réclamées par celui-ci contre la volonté des clients, la banque, partie aux procédures successives, sachant pertinemment qu'ils étaient payés par la banque contre la volonté des titulaires du compte, qui soutenaient qu'ils étaient indus, n'engagent pas ceux-ci et ne peuvent constituer une créance de l'établissement de crédit ; qu'il se déduit de ses constatations que la demande en paiement du Crédit agricole n'est pas fondée ; 

1. ALORS QUE le contrat d'assurance est un contrat synallagmatique à exécution successive ce qui implique que tant qu'une partie exécute ses obligations, l'autre doit exécuter les siennes ; d'où il suit que l'assuré ne peut tout à la fois bénéficier de la prise en charge des échéances d'un prêt par l'assureur au titre de sa garantie à exécution successive et, dans le même temps, être dispensé du paiement des cotisations d'assurances ; qu'en estimant que le contrat d'assurance était caduc à compter de la réalisation du risque assuré tout en constatant que l'assureur continuait à verser ses prestations en exécution dudit contrat, la cour d'Appel a violé les articles 1102 et 1351 du code civil ; 

2. ALORS QUE le contrat d'assurance dont s'agit prévoyait le versement du solde des prêts en capital et intérêts en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie (ptia) de l'assuré, prestation différente de la prise en charge des échéances du prêt en cas d'itt tant que dure cette incapacité ; qu'en affirmant que le contrat d'assurance avait épuisé ses effets et se trouvait dépourvu de cause faute d'obligation à la charge de l'assureur à compter de la réalisation du risque itt, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1351 du Code civil ; 

3. ALORS QUE le contrat d'assurance stipulait « qu'une prise en charge au titre de l'incapacité temporaire totale ¿ ne suspend pas l'obligation de paiement de vos primes d'assurance » ; qu'en énonçant que cette clause ne visait que l'hypothèse de l'incapacité totale de travail suivie d'une reprise d'activité, le versement des cotisations devant alors être continué en vue de maintenir une obligation future de l'assureur en cas de réalisation d'un nouveau cas de garantie, la cour d'appel a ajouté à l'article 10 du contrat d'assurance, le dénaturant en violation de l'article 1134 du code civil."