Amazon contrats

dimanche 25 janvier 2015

Convention d'assistance bénévole et responsabilité

Voici un arrêt qui retient la responsabilité de l'UCPA à l'égard d'un chef de bord bénévole blessé par arme à feu dans une baie de l'île de Margarita au large du Venezuela : :

 

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2013), que M. X..., qui encadrait, en qualité de chef de bord bénévole, un stage-croisière de voile organisé par l'Union nationale des centres sportifs de plein-air (l'UCPA), a été blessé par arme à feu lors d'une agression par des pirates, alors que le bateau était au mouillage dans une baie de l'île de Margarita, au large du Venezuela ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que l'UCPA et son assureur, la société Axa France IARD, font grief à l'arrêt de dire que l'UCPA était liée par une convention d'assistance bénévole à M. X... et qu'elle était tenue, sur le fondement de cette prétendue convention, d'indemniser celui-ci des dommages subis, alors, selon le moyen :

1°/ que le chef de bord, fût-il bénévole, d'un catamaran mis à disposition par l'organisateur du cadre d'un stage-croisière de voile n'est pas lié à celui-ci par une convention d'assistance, dès lors qu'en tant que chef de bord il a la maîtrise et la responsabilité de l'organisation, ainsi que de la sécurité, de l'expédition ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a pourtant décidé que M. X... avait été lié à l'UCPA par une convention d'assistance bénévole, a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que, dans la convention d'assistance bénévole, l'assisté doit réparer les dommages subis par l'assistant, sauf faute de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a dit que l'UCPA était tenue de réparer les dommages subis par M. X..., car celui-ci ne pouvait être tenu pour responsable d'avoir fait escale dans l'île de Margarita, quand il incombait au chef de bord, garant de la sécurité des passagers et du voilier qui lui avaient été confiés, de s'assurer de la sécurité des mouillages dans lesquels il jetait l'ancre, a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que, d'abord, l'arrêt relève que l'UCPA organisait des stages de croisières au Venezuela à bord de catamarans dont l'encadrement était confié à un chef de bord diplômé et bénévole, qui oeuvrait ainsi de façon déterminante au bon déroulement de la croisière définie par l'UCPA qui en était le bénéficiaire exclusif pour avoir perçu le prix de la participation de stagiaires qu'elle avait elle-même choisis ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'UCPA était liée à M. X... par une convention d'assistance bénévole ;

Qu'ensuite, l'arrêt constate que le chef de bord disposait d'une certaine latitude pour déterminer, avec son équipage, l'itinéraire précis du bateau, mais qu'il devait rendre compte chaque jour à un correspondant en application d'un programme définissant à l'avance les principales étapes d'une croisière intitulée « escale à Margarita », en sorte que le mouillage aux abords de cette île ne relevait pas d'une initiative de M. X..., qui s'était conformé aux consignes reçues de l'UCPA, à qui il incombait de vérifier la sécurité des croisières qu'elle organisait dans cette région où des agressions violentes avaient déjà été enregistrées ; qu'en l'état de ces constatations souveraines, la cour d'appel a pu retenir que M. X... n'avait pas commis de faute pouvant exonérer celui qu'il assistait de la responsabilité encourue à son égard au titre de la convention d'assistance bénévole ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'UCPA et son assureur, la société Axa France IARD, font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'ils étaient tenus, sur le fondement d'une convention d'assistance bénévole, d'indemniser M. X... et de verser au Fonds de garantie diverses sommes, alors, selon le moyen, que l'UCPA et son assureur avaient fait valoir que le FGTI ne disposait d'une action récursoire qu'à l'égard des seules personnes responsables du dommage causé par l'infraction ; qu'en l'espèce l'UCPA n'était ni l'auteur des faits criminels, ni responsable du dommage subi par M. X... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a entaché l'arrêt d'une insuffisance de motivation et méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument délaissée, la cour d'appel a relevé que l'article 706-11 du code de procédure pénale subrogeait le Fonds de garantie dans les droits de la victime pour obtenir remboursement, non seulement des personnes responsables du dommage causé par l'infraction, mais aussi de celles tenues d'en assurer, à un titre quelconque, la réparation totale ou partielle ; qu'elle en a déduit à bon droit que le Fonds de garantie était recevable à agir à l'encontre de l'UCPA et de son assureur, tenus d'indemniser le dommage sur le fondement d'une obligation contractuelle de sécurité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'UCPA et Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'UCPA et Axa France IARD à payer à M. X..., à Mme Y... et à M. Y... la somme globale de 3 500 euros ; rejette les autre demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD et l'Union nationale des centres sportifs de plein air.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'un organisateur de stage de voile (l'UCPA, assurée par la société AXA FRANCE IARD) était lié par une convention d'assistance bénévole à l'un des participants à un stage-croisière (M. X...) et qu'en conséquence l'UCPA était tenue de réparer les conséquences des dommages subis par M. X... ;

AUX MOTIFS QUE la convention d'assistance bénévole suppose que l'assistant apporte une aide bénévole acceptée par l'assisté et que la participation de l'assistant qui agit dans l'intérêt de l'assisté parvienne à ses fins ; qu'en l'espèce, il était établi que l'UCPA organisait des stages de croisières au Venezuela à bord de catamarans dont l'encadrement était confié à un chef de bord diplômé et bénévole qui devait rendre compte quotidiennement à un correspondant de l'UCPA du bon déroulement de la croisière selon un programme déterminé dans les grandes lignes par l'UCPA ; qu'ainsi, M. X..., en qualité de chef de bord bénévole, participait de façon déterminante au bon déroulement de la croisière organisée en janvier 2008 par l'UCPA qui en avait choisi les participants, notamment en assurant l'encadrement des stagiaires dans l'intérêt exclusif de l'UCPA à laquelle ces derniers avaient payé leur stage ; qu'il convenait donc de retenir l'existence d'une convention d'assistance bénévole entre M. Laurent X... et l'UCPA au bénéfice de cette dernière ;

ALORS QUE le chef de bord, fût-il bénévole, d'un catamaran mis à disposition par l'organisateur du cadre d'un stage-croisière de voile n'est pas lié à celui-ci par une convention d'assistance, dès lors qu'en tant que chef de bord il a la maîtrise et la responsabilité de l'organisation, ainsi que de la sécurité, de l'expédition ; qu'en l'espèce, la cour, qui a pourtant décidé que M. X... avait été lié à l'UCPA par une convention d'assistance bénévole, a violé l'article 1147 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, en ce qu'il avait dit qu'un organisateur de stage de voile (l'UCPA, assurée par la société AXA FRANCE IARD) était tenu, sur le fondement d'une prétendue convention d'assistance bénévole, d'indemniser l'un des participants (M. X...) à un stage-croisière ;

AUX MOTIFS QUE la convention d'assistance bénévole emporte pour l'assisté l'obligation de réparer les dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, sauf pour lui à prouver une faute de l'assistant ayant concouru à la réalisation du dommage ou l'existence d'un cas de force majeure ; que l'UCPA soutenait, d'une part, que M. X... aurait librement choisi de mouiller aux abords de l'île de Margarita et, d'autre part, que l'agression dont l'équipage avait été victime revêtait les caractères de la force majeure exonératoire de sa responsabilité ; que, cependant, si le chef de bord disposait d'une certaine latitude pour déterminer avec son équipage l'itinéraire précis du bateau, l'UCPA avait prévu un programme de grandes étapes définissant à l'avance les principales escales de la croisière s'intitulant « escale à Margarita », de sorte que le mouillage aux abords de cette île dont la position était très centrale dans le périmètre de cette croisière, comme le reconnaissait l'UCPA, ne relevait pas d'une initiative personnelle de M. X..., le chef de bord ayant construit son programme conformément aux consignes qui lui avaient été données, à l'intérieur d'un périmètre défini par l'UCPA et dont il appartenait à cette dernière, professionnelle de l'organisation de croisières dans cette région depuis 2005, de vérifier la sécurité ; qu'enfin, l'agression subie par M. X... ne revêtait pas les caractères de la force majeure et ne pouvait être considérée comme imprévisible, dès lors que la fiche de conseils aux voyageurs émanant du ministère des affaires étrangères de décembre 2006 mise à jour en juin 2007 faisait état des agressions violentes enregistrées en bordure des côtes du Venezuela, notamment sur des voiliers au mouillage et recommandait la plus grande prudence à ceux qui ne pourraient éviter de croiser dans les eaux vénézuéliennes, notamment près de l'île de Margarita, toutes recommandations que l'UCPA ne pouvait ignorer en sa qualité d'organisateur professionnel de croisières dans cette région, s'étant elle-même inquiétée d'un éventuel programme de remplacement à la suite de l'agression de 12 Français en août 2006 ; que le jugement devait donc être confirmé dans toutes ses dispositions ;

ALORS QUE, dans la convention d'assistance bénévole, l'assisté doit réparer les dommages subis par l'assistant, sauf faute de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour, qui a dit que l'UCPA était tenue de réparer les dommages subis par M. X..., car celui-ci ne pouvait être tenu pour responsable d'avoir fait escale dans l'île de Margarita, quand il incombait au chef de bord, garant de la sécurité des passagers et du voilier qui lui avaient été confiés, de s'assurer de la sécurité des mouillages dans lesquels il jetait l'ancre, a violé l'article 1147 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, en ce qu'il avait dit qu'un organisateur de stage de voile (l'UCPA, assurée par la société AXA FRANCE IARD) était tenu, sur le fondement d'une prétendue convention d'assistance bénévole, d'indemniser l'un des participants (M. X...) à un stagecroisière et de les avoir condamnés à verser au FGTI diverses sommes ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE le fonds, qui dispose d'une action récursoire contre les personnes tenues à réparation est fondé à solliciter le remboursement des sommes versées à M. X... à titre provisionnel ;

ALORS QUE l'UCPA et son assureur avaient fait valoir que le FGTI ne disposait d'une action récursoire qu'à l'égard des seules personnes responsables du dommage causé par l'infraction ; qu'en l'espèce l'UCPA n'était ni l'auteur des faits criminels, ni responsable du dommage subi par M. X... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour a entaché d'un arrêt d'une insuffisance de motivation et méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile."

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.