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samedi 10 janvier 2015

Obligation d'information et rat domestique




Cet arrêt juge que le vendeur d'un rat domestique a une obligation d'information à l'égard de l'acheteur.



"Attendu que le 7 juillet 2004 les époux X... ont acheté à la Jardinerie de l'Oison un rat, qui, le 10 juillet 2004 a mordu Mme X... et leur fils Fabien lequel est tombé gravement malade ; que les consorts X... ont alors assigné le vendeur en réparation du préjudice subi du fait d'un manquement à l'obligation d'information sur les risques de maladie pouvant résulter des morsures ;

Attendu qu'il est fait grief à la juridiction de proximité (Elbeuf, 27 mars 2008) d'avoir condamné la Jardinerie à payer des dommages et intérêts à Fabien X... et à sa mère, alors, selon le moyen :

1°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant, d'une part, qu'il n'était pas démontré que le rat vendu ait été malade au moment de la vente, ni que la Sarl Jardinerie de Loison ait commis une négligence, ni qu'il ait existé un lien de causalité entre un comportement fautif de cette société et le dommage, de sorte que la responsabilité civile de l'exposante dans la réalisation du dommage ne pouvait être retenue, tout en énonçant, d'autre part, que la Sarl Jardinerie de Loison aurait manqué à son obligation d'information et de conseil et causé un dommage, la juridiction de proximité a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'obligation d'information et de conseil ne peut s'appliquer aux faits qui sont de la connaissance de tous ; que selon les propres constatations du jugement attaqué, l'acheteur d'un rat est "habituellement averti du fait qu'il s'agit d'un animal qui ne présente pas toutes les garanties d'hygiène" ; qu'il devait nécessairement s'en déduire que le risque de morsure infectieuse, et donc éventuellement dangereuse, de la part d'un tel rongeur réputé pour sa saleté, était de la connaissance de tous ; qu'en jugeant néanmoins que ce risque aurait dû faire l'objet d'une obligation particulière d'information et de conseil, la juridiction de proximité a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que le juge de proximité qui ne s'est pas contredit et qui a constaté que l'acheteur n'avait ni connaissance ni conscience, qu'en achetant un rat domestique il s'exposait à un risque de maladie, a pu en déduire que le vendeur, en tant que professionnel, avait manqué à son obligation d'information en ne portant pas ce risque à la connaissance de l'acheteur ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne la société Jardinerie de Loison aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Jardinerie de Loison et la condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.



Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour la société Jardinerie de Loison.



Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société JARDINERIE DE L'OISON à payer à Monsieur Fabien X... la somme de 2.000 , et à Madame Danielle X... la somme de 500 , à titre de dommages-intérêts,

AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité délictuelle de la SARL jardinerie de l'Oison :

« que conformément à l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que pour obtenir réparation de son dommage, il faut apporter la preuve d'une faute, d'un préjudice ou dommage et d'un lien de causalité entre les deux précédentes conditions ;

« que l'article 1383 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais également par sa négligence ou par son imprudence ;

« attendu en l'espèce que rien ne permet d'établir de façon ferme et précise dans les pièces versées au dossier que le rat était malade au moment de la vente ;

« qu'en effet les attestations de personnes ayant rendu visite à la famille avant la morsure de l'animal selon lesquelles le «rat ... toussait, éternuait et semblait malade », « le rat ... toussait et éternuait » et l'animal « se comportait comme un animal malade en toussant et en éternuant » ne permettent pas d'établir qu'il était malade ; qu'il ressort au contraire du courrier du Professeur Guy Y... que Monsieur Fabien X... a développé « un tableau infectieux sévère à streptobacillus moniliformis lié à la morsure du rat. Il ne s'agit pas d'une leptospirose. Le streptobacillus moniliformis est une bactérie normalement présente dans la flore buccale des rongeurs. Elle a pénétré dans votre organisme à l'occasion de la morsure » ; que le lien de causalité entre le dommage et le comportement fautif de la SARL jardinerie de l'Oison ne se trouve pas plus établi ;

« que les demandeurs ne rapportent pas plus la preuve d'une négligence commise par la SARL jardinerie de l'Oison ;

« attendu en conséquence que la responsabilité civile de la SARL jardinerie de l'Oison dans la réalisation du dommage ne peut pas être retenue.

« sur la responsabilité contractuelle de la SARL jardinerie de l'Oison :

« attendu que l'article 1147 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ;

« que selon l'article 1134 alinéa l du code civil "les conventions librement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites" ;

« attendu que dans le cadre du contrat de vente, le vendeur peut être tenu à des obligations d'information et de conseil, que par obligation d'information, le contractant prévient son cocontractant des risques et avantages de l'acte envisagé ;

« attendu en l'espèce que la vente conclue le 7 juillet 2004 a porté sur la livraison, par la SARL jardinerie de l'Oison, d'un animal dont il s'est avéré qu'il pouvait être extrêmement dangereux et faire courir un risque mortel à son propriétaire puisqu'il est rapporté la preuve par les demandeurs que l'infection à streptobacillus moniliformis liée à la morsure du rat dont a été victime Monsieur Fabien X... peut donner la mort dans 10% des cas chez les sujets non traités et dans 7% des cas chez les sujets soignés ; que le Professeur Guy Y... a indiqué que Monsieur Fabien X... a contracté « un tableau infectieux sévère" ; que le courrier de la SARL jardinerie de l'Oison en date du 31 juillet 2004 suivant lequel l'événement était traité avec tout le sérieux nécessaire, que les rats en contact avec l'animal ayant mordu la victime avaient été retirés de la vente et remis au service vétérinaire aux fins d'analyse et qu'ils recherchaient les personnes qui auraient pu acquérir le même type d'animal, corrobore le fait que le rat puisse présenter des risques sérieux pour la santé des acquéreurs ;

« qu'en plaçant Monsieur Fabien X... en traitement au service réanimation du CHU, les médecins ont également confirmé cette analyse ;

« que si l'acheteur d'un rat est habituellement averti du fait qu'il s'agit d'un animal qui ne présente pas toutes les garanties d'hygiène, il n'a en principe, contrairement à l'acquisition d'un serpent venimeux par exemple, ni connaissance ni conscience qu'en achetant un rat domestique, il s'expose à un risque mortel ;

« que même si aucun texte réglementaire ne met à la charge de la SARL jardinerie de l'Oison d'obligation spécifique en matière de vente de rat, en présence d'un animal pouvant s'avérer dangereux il lui appartenait en tant que professionnel averti employant les services de vétérinaires, de mettre en garde les acquéreurs des risques subis pour leur santé ;

« que la SARL jardinerie de l'Oison reconnaît n'avoir donné aucune information et aucun conseil en la matière ;

« que le juge considère que le défendeur à l'action a failli à son obligation d'information et même de conseil dans le cadre de la vente de cet animal dont les morsures peuvent s'avérer mortelles ; qu'avisé des risques encourus, Monsieur Fabien X... n'aurait peut-être pas acquis ledit rat ;

« qu'il en ait résulté un dommage en premier lieu pour Monsieur Fabien X... qui a subi notamment une hospitalisation de cinq jours liée à la morsure du rat ; qu'il y a donc lieu de condamner la SARL jardinerie de l'Oison à lui payer 2000 en raison de l'inexécution de ses obligations d'information et de conseil ; qu'il convient en second lieu de condamner le défendeur à l'action à payer à Madame Danielle X... qui a également été malade à la suite de la morsure du rat litigieux 500 à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi (…) »,

ALORS QUE 1°), la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant, d'une part, qu'il n'était pas démontré que le rat vendu ait été malade au moment de la vente, ni que la SARL JARDINERIE DE L'OISON ait commis une négligence, ni qu'il ait existé un lien de causalité entre un comportement fautif de cette société et le dommage, de sorte que la responsabilité civile de l'exposante dans la réalisation du dommage ne pouvait être retenue, tout en énonçant, d'autre part, que la SARL JARDINERIE DE L'OISON aurait manqué à son obligation d'information et de conseil et causé un dommage, la juridiction de proximité a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,

ALORS QUE 2°), l'obligation d'information et de conseil ne peut s'appliquer aux faits qui sont de la connaissance de tous ; que selon les propres constatations du jugement attaqué, l'acheteur d'un rat est « habituellement averti du fait qu'il s'agit d'un animal qui ne présente pas toutes les garanties d'hygiène » ; qu'il devait nécessairement s'en déduire que le risque de morsure infectieuse, et donc éventuellement dangereuse, de la part d'un tel rongeur réputé pour sa saleté, était de la connaissance de tous ; qu'en jugeant néanmoins que ce risque aurait dû faire l'objet d'une obligation particulière d'information et de conseil, la juridiction de proximité a violé l'article 1147 du Code civil.

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