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jeudi 1 janvier 2015

Les courriers entre avocats sont confidentiels

Cet arrêt pose un principe simple : les correspondances qui ne portent pas la mention « officielle » sont couvertes par le secret professionnel et ne peuvent être produites en justice.


"Vu l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004 ;


Attendu que M. X..., victime d'un accident de la circulation dont a été déclaré responsable un assuré de la société Axa assurances IARD mutuelle (la société Axa), a exercé à l'encontre de cet assureur diverses actions en justice et mesures d'exécution forcée pour obtenir l'indemnisation de son préjudice, que la société Axa, estimant avoir payé plus qu'elle ne devait, a agi en répétition de l'indu ;


Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à ce que soient écartés des débats six correspondances échangées entre avocats, l'arrêt retient que celles-ci évoquent une discussion entre les parties sur les points en litige, mais aucunement un propos confidentiel qui n'aurait été émis que dans ces lettres, leur contenu se retrouvant dans des décomptes qui ont servi aux discussions menées au fond par les parties et l'un d'eux ayant été officiellement annexé à un commandement de payer ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que ces correspondances ne comportaient pas la mention « officielle », de sorte qu'elles étaient couvertes par le secret professionnel, ainsi que les pièces qui leur étaient annexées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;


Condamne la société Axa assurances IARD aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un créancier indemnitaire (M. X..., l'exposant) de sa demande tendant au rejet de six courriers échangés entre les avocats que le débiteur (la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE) avait versés aux débats ;


AUX MOTIFS QUE les pièces litigieuses portaient les numéros 11, 12 et 14 : des correspondances adressées par Me MAUBLEU au conseil de la société AXA, la SCP PETIT-LIGAS-RAYMOND ; pièces 13, 15 et 16 : des correspondances de la part dudit conseil de la société AXA à Me MAUBLEU ; que toutes évoquaient une discussion entre les parties, relativement au présent litige, dans le cadre de l'exécution de la condamnation de l'assureur requise par M. X..., à la suite des décisions judiciaires antérieures, mais aucunement un propos confidentiel qui n'aurait été émis que dans ces lettres ; que l'ensemble des éléments contenus dans ces correspondances se retrouvait dans les décomptes établis par les deux parties qui avaient servi à leur discussion au fond, à savoir le décompte rédigé par le conseil de M. X..., annexé en pièce officielle au commandement de payer qu'il avait délivré le 25 juillet 2007 à la partie adverse (pièce 1 de AXA) et le relevé établi par AXA (sa pièce 10) ; que le secret professionnel n'avait pas été négligé en l'espèce, que M. X... était tenu, comme la partie adverse, à une obligation de loyauté des débats et ne pouvait contester la production des pièces communiquées par cette dernière ; que M. X... s'estimait toujours créancier de AXA à hauteur de 27.862,56 ¿, somme visée au commandement de payer avant saisie-vente du 25 juillet 2007 correspondant à un principal et intérêts de 27.610,59 ¿ tel que détaillé dans le décompte annexé à l'exploit arrêté au 31 mars 2004 (pièce 1 de AXA) (arrêt attaqué, p. 4, dernier al. ; p. 5, alinéas 1, 2 et 4) ;


ALORS QUE, d'une part, sont couverts par le secret professionnel les décomptes annexés à des lettres échangées entre deux avocats et dépourvus de la mention « officielle » ; qu'en refusant de rejeter des débats des courriers échangés entre les avocats des parties au prétexte que ces correspondances comportaient en annexe les décomptes rédigés par les conseils, lesquels avaient servi à leur discussion au fond et avaient été produits par l'avocat de l'assureur au soutien de son argumentation, sans constater que ces documents et les courriers qui les accompagnaient comportaient la mention « officielle », la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 ;


ALORS QUE, d'autre part, l'exposant faisait valoir (v. ses conclusions signifiées le 4 février 2013, pp. 2 et 5) qu'il ne réclamait aucun arriéré et qu'il concluait à la confirmation du jugement entrepris ; qu'en affirmant que la victime se considérait créancière de la somme de 27.862,56 ¿, telle que détaillée dans le décompte annexé au commandement de payer qu'elle avait fait délivrer à l'assureur, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions en violation de l'article 1134 du code civil.


SECOND MOYEN DE CASSATION


Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que le principal de la créance indemnitaire d'une victime (M. X..., l'exposant), dont le règlement était poursuivi auprès de l'assureur du responsable (la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE), était de 228.570,54 ¿ ;


AUX MOTIFS QUE, dans son arrêt du 25 juin 2003, la cour correctionnelle avait appliqué sur le principal de la créance de M. X... la sanction de l'article L.211-13 du code des assurances, à savoir le doublement du taux légal au titre des intérêts moratoires, sur la détermination desquels les parties s'opposaient ; que leur taux était certes du double de l'intérêt légal mais hors majoration de 5% de l'article L.313-3 du code monétaire et financier qui n'était pas applicable à une pénalité, contrairement à ce que sollicitait M. X... (arrêt attaqué, p. 8) ;


ALORS QUE, d'une part, le taux de l'intérêt légal majoré de cinq points indemnise le retard pris dans l'exécution d'une condamnation pécuniaire et s'applique sur les sommes restant dues au créancier, tandis que l'intérêt de plein droit au double de l'intérêt légal sanctionne le retard pris par l'assureur dans la délivrance d'une offre d'indemnisation et a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée ; qu'en refusant de faire application de la majoration de 5 % du taux de l'intérêt légal pour la raison qu'elle n'était pas applicable à une pénalité, quand toute condamnation pécuniaire produisait un intérêt légal au taux majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice était devenue exécutoire, de sorte que cette majoration, d'une nature différente de celle de la pénalité du doublement du taux légal, pouvait se cumuler avec elle, la cour d'appel a violé les articles L.313-3 du code monétaire et financier et L.211-13 du code des assurances ;


ALORS QUE, d'autre part, en matière d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, toute condamnation résultant d'une décision de justice exécutoire, même par provision, produit un intérêt au taux légal majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et il est doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice lorsque celle-ci est contradictoire ; qu'en se bornant à constater le montant de la créance en principal sans faire application de la majoration du taux de l'intérêt de légal dont bénéficient les victime d'un accident de la circulation, la cour d'appel a violé l'article L.211-18 du code des assurances.
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Axa assurances IARD mutuelle, demanderesse au pourvoi incident


II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que les intérêts moratoires étaient dus au taux légal doublé sur l'indemnité allouée soit 411 741,84 ¿ depuis le 31 octobre 1999 jusqu'au 4 mai 2004 ;


AUX MOTIFS QUE le terme des intérêts au double du taux légal en application de l'article L. 211-13 du code des assurances est le jour où la décision du 25 juin 2003 qui a quantifié le dommage est devenue définitive, c'est-à-dire le jour où elle devenue irrévocable, soit la date du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 2004 rejetant le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt du 25 juin 2003 ; que la compagnie AXA commet l'erreur dans son décompte d'arrêter le cours des intérêts doublés au prononcé de l'arrêt du 25 juin 2003 ;


ALORS QUE lorsque l'offre de l'assureur n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9 du code des assurances, l'indemnité offerte ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et «jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenue définitif» ; que le jugement est définitif lorsqu'il a force de chose jugée, nonobstant l'existence d'une voie de recours extraordinaire et le fait qu'il n'est pas encore irrévocable ; qu'en décidant que l'arrêt du 25 juin 2003 ayant quantifié le dommage n'était devenu « définitif» que lorsqu'il était devenu « irrévocable », à la date du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 2004 rejetant le pourvoi de M. X... contre l'arrêt du 25 juin 2003, la cour d'appel a violé l'article L. 211-13 du code des assurances."

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