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samedi 27 décembre 2014

Quand la Cour de Cassation casse un arrêt parce que ses motifs sont inintelligibles ...

Voici un arrêt non publié qui casse une décision rendue en appel parce que ses motifs sont "inintelligibles" ... ce qui équivaut à une absence de motifs.



"Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... (les bailleurs) ont, le 7 juillet 2004, confié à la société A Sombim Caraïbes (le mandataire) un mandat de gérance d'un bien immobilier et souscrit, en annexe à ce mandat, une garantie des loyers impayés, que, le 8 juillet 2005, le mandataire a consenti un bail moyennant un loyer mensuel de 732 euros payable entre le 1er et le 5 du mois, que les locataires ayant cessé de payer les loyers au mois de décembre 2005, il leur a fait délivrer, le 13 janvier 2006, un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis a, le 9 mars 2006, saisi d'une demande de prise en charge des loyers impayés la société CGI assurances (l'assureur) qui a opposé la déchéance de garantie pour tardiveté de la déclaration de sinistre intervenue avec un retard de vingt-cinq jours, que le défaut de paiement des loyers s'étant poursuivi, le mandataire a, le 20 juillet 2006, fait délivrer aux locataires un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire, que l'expulsion des locataires a été prononcée le 5 juin 2007 et le logement restitué aux bailleurs le 9 juillet 2008, que ces derniers ont assigné en responsabilité le mandataire qui a sollicité la garantie de l'assureur ; 
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de garantie formée par le mandataire, l'arrêt énonce que le premier juge a à bon droit décidé que l'assureur pouvait opposer la déchéance de garantie pour déclaration tardive sans pour autant contrevenir à l'article L. 113-2 du code des assurances, que le préjudice pour l'assureur résulte de l'augmentation de la dette pendant le retard de déclaration et de la difficulté accrue de recouvrer les loyers non payés, que l'article L. 113-3 du code précité n'est donc pas applicable ;



Qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;



Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 113-2 du code des assurances ; 
Attendu qu'en vertu de ce texte, lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice ;
Attendu que, pour statuer comme il le fait, à supposer qu'il ait entendu faire application du texte susvisé, l'arrêt retient que le préjudice de l'assureur résulte de l'augmentation de la dette pendant le retard de déclaration et de la difficulté accrue de recouvrer les loyers non payés ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la délivrance par le mandataire, dès avant la déclaration de sinistre et dans les délais prévus par les conditions générales du contrat d'assurance, d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, n'avait pas permis à l'assureur de diligenter en temps utile une procédure de résiliation de ce dernier, susceptible d'avoir effet sur la prise en charge du sinistre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; 
Sur le second moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que les dispositions de l'arrêt ayant retenu la responsabilité du mandataire à l'égard des bailleurs pour tardiveté de la déclaration de sinistre, se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire avec celle ayant rejeté la demande de garantie formée par le mandataire contre l'assureur pour le même motif ; qu'il s'en suit que la cassation intervenue sur le premier moyen s'étend au second moyen ; 
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne la société CGI assurances aux dépens ; 
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société A Sombim Caraïbes la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt 
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour la société A Sombim Caraïbes
PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de garantie formée par la Société A SOMBIM CARAIBES à l'encontre de la Société CGI ASSURANCES ; 
AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas contesté que le mandataire a déclaré tardivement le sinistre, 25 jours après la limite du délai maximum de 75 jours ; que c'est à bon droit que le premier juge a décidé que la Société CGI ASSURANCES pouvait opposer la déchéance de garantie pour déclaration tardive sans pour autant contrevenir à l'article L. 113-2 du Code des assurances ; qu'en effet, pendant ces 25 jours la dette locative s'est aggravée et l'assureur s'est trouvé dans l'impossibilité d'engager des procédures de recouvrement contre les locataires défaillants ; que le risque pour l'assureur de ne pouvoir recouvrer la totalité de la créance locative s'est accru, ce qui crée un préjudice pour lui, d'autant plus que la dette locative augmente rapidement ; que le préjudice pour l'assureur résulte de l'augmentation de la dette pendant le retard de déclaration et de la difficulté accrue de recouvrer les loyers non payés ; que l'article L. 113-2 n'est donc pas applicable (arrêt, p. 5) ;
et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE l'article L. 113-2 du Code des assurances autorise l'assureur à sanctionner l'assuré négligent par la déchéance de garantie ; que le refus de garantie est subordonné à la réunion de deux conditions ; que, d'une part, la police doit contenir une clause stipulant la déchéance de garantie en cas de retard dans la déclaration ; que, d'autre part, le législateur subordonne la déchéance de garantie à la preuve, par l'assureur, d'un préjudice résultant pour lui du retard dans la déclaration des circonstances nouvelles aggravantes ; que l'appréciation du préjudice relève du pouvoir souverain des juridictions du fond ; qu'en l'espèce, le mandataire a déclaré tardivement le sinistre, 25 jours après le délai maximum prévu par le contrat pour y procéder ; que la dette locative s'est aggravée pendant ces 25 jours et l'assureur n'a pu entreprendre des démarches afin de recouvrer la dette pendant ce laps de temps ; que les délais incompressibles de procédure en matière d'expulsion ne suffisent pas à exclure l'existence d'une perte de chance née du retard dans la déclaration du sinistre ; qu'en effet, l'assureur a la possibilité d'engager une démarche de recouvrement privée auprès des locataires défaillants, susceptible d'accélérer le règlement du litige ; que l'aggravation de la dette locative est justifiée et c'est donc à juste titre que la Société CGI ASSURANCES a opposé son refus de garantir la Société A SOMBIM CARAIBES (jugement, p. 6) ;

1°) ALORS QUE les juges ne sauraient se déterminer par des motifs inintelligibles, lesquels équivalent à un défaut de motifs ; qu'en rejetant la demande de garantie formée par la Société A SOMBIM CARAIBES à l'encontre de la Société CGI ASSURANCES en tant que c'était à bon droit que les premiers juges avaient décidé que cette dernière « pouvait opposer la déchéance de garantie pour déclaration tardive sans pour autant contrevenir à l'article L. 113-2 du Code des assurances », que le préjudice pour l'assureur résultait de l'augmentation de la dette pendant le retard de déclaration et de la difficulté accrue de recouvrer les loyers non payés et que « l'article L. 113-2 n'est donc pas applicable », la Cour d'appel, qui ne pouvait tout à la fois, sans se déterminer par des motifs inintelligibles, dire que l'article L. 113-2 du Code des assurances avait été utilement opposé sans être méconnu et n'était pas applicable, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte, la Cour d'appel, qui n'a pas précisé le fondement juridique de sa décision, a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'assureur peut opposer à l'assuré la déchéance pour déclaration tardive s'il établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice ; qu'en tout état de cause, en rejetant la demande de garantie formée par la Société A SOMBIM CARAIBES à l'encontre de la Société CGI ASSURANCES tirée de l'article L. 113-2 du Code des assurances tout en affirmant que cet article n'était pas applicable, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé ledit article L. 113-2 du Code des assurances ;

4°) ALORS QUE la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice ; qu'en toute occurrence, en rejetant la demande de garantie formée par la Société A SOMBIM CARAIBES en tant que le préjudice pour l'assureur résultait de l'augmentation de la dette pendant le retard de déclaration et de la difficulté accrue de recouvrer les loyers non payés, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, dans quelle mesure la Société CGI ASSURANCES n'avait subi aucune perte de chance, le retard et la difficulté précités ne l'ayant pas empêché de prendre à temps les dispositions susceptibles d'avoir une influence sur la prise en charge du litige puisque, dès le 13 janvier 2006, la Société A SOMBIM CARAIBES avait fait délivrer aux locataires, défaillants depuis décembre 2005, un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail, de surcroît dans les délais prévus par les conditions générales du contrat d'assurance, dont avait été destinataire la Société CGI ASSURANCES, laquelle aurait donc pu diligenter en temps utile une procédure de résiliation sur le fondement dudit commandement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-2 du Code des assurances. 
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR, retenant que la Société A SOMBIM CARAIBES avait commis des fautes dans le cadre de son mandat de gestion engageant sa responsabilité, condamnée celle-ci à payer à Monsieur X... et à Madame Y... la somme de 15.000 ¿ au titre de la perte de loyers et d'indemnités d'occupation, outre celle de 3.000 ¿ en réparation de leur préjudice moral ; 
AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice locatif et le retard de déclaration, le mandataire est responsable des préjudices subis par le mandant en raison de l'inexécution totale ou partielle de ses obligations ou des fautes commises dans sa gestion ; que la Société A SOMBIM CARAIBES a commis une faute en ne procédant que tardivement à la déclaration des loyers impayés privant ainsi Monsieur X... et Madame Y... de la garantie souscrite à ce titre ; que la Société A SOMBIM CARAIBES ne peut opposer l'argument selon lequel le refus de garantie opposé par l'assureur n'est pas justifié dans la mesure où la déclaration dans le délai imparti aurait permis la prise en charge immédiate des loyers impayés ; que, par conséquent, en procédant à la déclaration de sinistre avec 25 jours de retard, la Société A SOMBIM CARAIBES n'a pas agi comme un bon professionnel et a commis une faute engageant sa responsabilité ; que, d'ailleurs, la Société A SOMBIM CARAIBES reconnaît expressément qu'elle a failli à sa mission en ces termes : « nous nous sommes un peu laissés abuser par les promesses du locataire, qui a toujours été assez mauvais payeur » ; que, sur l'insuffisance de la déclaration de sinistre, la Société CGI ASSURANCES fait valoir que la Société A SOMBIM CARAIBES n'a pas fourni de dossier sinistre complet comprenant le dossier complet du locataire avec ses coordonnées bancaires ; que la Société A SOMBIM CARAIBES réplique que la Société CGI ASSURANCES avait le bail, les mises en demeure, l'extrait de compte et le commandement de payer, mais elle ne peut contester que la procédure prévue par le contrat VERSALIS prévoyait également la remise du dossier complet du locataire tel que prévu aux articles 2-53 et 2-54 (art. 1-13), ce qui n'a pas été fait ; qu'elle est donc également en faute sur ce point (arrêt, p. 6) ; 
1°) ALORS QUE le mandataire à titre onéreux n'est responsable que des préjudices subis par le mandant de l'inexécution totale ou partielle de ses obligations ou des fautes commises dans sa gestion ; qu'en retenant la responsabilité de la Société A SOMBIM CARAIBES, agence immobilière, mandataire de Monsieur X... et de Madame Y..., mandants, et en prononçant, en conséquence, des condamnations à son encontre dès lors qu'elle avait commis des fautes de gestion en ne procédant que tardivement à la déclaration des loyers impayés ce qui avait privé Monsieur X... et Madame Y... de la garantie souscrite à ce titre auprès de la Société CGI ASSURANCES, sans rechercher dans quelle mesure la Société A SOMBIM CARAIBES n'avait pas mis en oeuvre tous les moyens dont elle disposait en faisant délivrer, dès le 13 janvier 2006, à ses frais, un commandement de payer visant la clause résolutoire au locataire défaillant, dans les délais prévus dans les conditions générales du contrat d'assurance, puis, le 20 juillet 2006, après le refus injustifié de l'assureur d'accorder sa garantie, en prenant l'initiative, à ses frais également, de faire délivrer un second commandement de payer et en diligentant enfin une procédure d'expulsion, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1991 et 1992 du Code civil ; 
2°) ALORS QUE seul le mandataire qui n'a pas agi comme un bon professionnel commet une faute engageant sa responsabilité ; qu'en ne recherchant pas plus dans quelle mesure cette prétendue tardiveté dans la déclaration des loyers impayés n'était pas dépourvue d'incidence et ne pouvait être constitutive d'une faute puisque la déclaration dans les délais n'aurait pas évité le contentieux avec les locataires, non plus que constitué une garantie de relocation de l'appartement dans de brefs délais à une personne solvable, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1991 et 1992 du Code civil ;
3°) ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître l'objet du litige ; qu'en ajoutant, pour retenir la responsabilité de la Société A SOMBIM CARAIBES, qu'elle n'avait pas remis à la Société CGI ASSURANCES le dossier complet du locataire défaillant, tel que prévu par les clauses du contrat d'assurance, quand ce moyen n'avait pas été invoqué par Monsieur X... et Madame Y... dans leurs conclusions d'appel et que la Société CGI ASSURANCES l'invoquait non au soutien de la faute de gestion qui aurait été commise par la Société A SOMBIM CARAIBES, mais au soutien de la déchéance de garantie qu'elle opposait à celle-ci sur le fondement de l'article L. 112-3 du Code des assurances, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 
et AUX MOTIFS QUE, sur les préjudices indemnisables, il convient de condamner la Société A SOMBIM CARAIBES à réparer le préjudice causé par la déclaration tardive du sinistre à l'assureur, la Société CGI ASSURANCES, en tenant compte de l'intégralité des pertes de revenus locatifs à la fois au titre des loyers et des indemnités d'occupation dues postérieurement à la résiliation du bail, la perte de ces revenus étant directement causée par le caractère tardif de la déclaration du sinistre à l'assureur ; qu'à ce titre, contrairement à ce que prétend la Société A SOMBIM CARAIBES, le non recouvrement de l'indemnité d'occupation n'est pas plus un risque inhérent à l'exécution d'un contrat successif que le non recouvrement des loyers ; qu'en outre, la Cour relève que, aux termes de la garantie VERSALIS, le mandataire s'engage à indemniser le mandant des pertes pécuniaires et des détériorations immobilières subies du fait du locataire et que ces pertes sont définies largement ; qu'en effet, le mandataire s'engage à rembourser au mandant les pertes pécuniaires subies du fait du non paiement des loyers, charges et taxes prévus par le bail, des indemnités d'occupation des lieux, des honoraires d'avocats et d'huissiers et des frais de procédure d'expulsion, des frais de recouvrement, des frais consécutifs à l'expulsion et du préavis non effectué et non payé, sauf compensation avec le dépôt de garantie ; que s'il y a relocation pendant la période de préavis, l'indemnité ne sera due que pour la période où les locaux sont restés vacants ; que, cependant, en condamnant la Société A SOMBIM CARAIBES à rembourser l'intégralité des pertes et revenus locatifs, les premiers juges ont négligé de prendre en considération la nature du préjudice ; que le préjudice subi par les mandants du fait d'une faute de gestion du mandataire dans le recouvrement des loyers s'analyse comme la perte d'une chance de recouvrer l'intégralité des loyers ; que la réparation ne peut donc être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance ; qu'en l'espèce, Monsieur X... et Madame Y... justifient d'une perte de revenus locatifs s'élevant à la somme de 18.218,17 ¿ ; qu'il conviendra de condamner la SARL SOMBIM CARAIBES à payer la somme de 15.000 ¿ ; que, sur le préjudice moral, Monsieur X... et Madame Y... sollicitent enfin la réparation de leur préjudice à hauteur de 10.000 ¿ ; qu'ils estiment que l'indemnisation de 3.000 ¿ qui leur a été accordée par les premiers juges n'est pas à la hauteur du préjudice qu'ils ont subi ; que la Cour ne trouve cependant pas dans l'exposé de leurs difficultés la justification d'un préjudice excédant l'indemnisation accordée (arrêt, p. 6 et 7) ; 
4°) ALORS QUE le mandataire n'est tenu d'indemniser que les préjudices subis par le mandant en raison de l'inexécution totale ou partielle de ses obligations ou des fautes commises dans sa gestion ; qu'en condamnant la Société A SOMBIM CARAIBES, mandataire de Monsieur X... et de Madame Y..., à leur payer la somme de 15.000 ¿ au titre de leur perte de chance de recouvrer l'intégralité des loyers compte tenu de la faute de gestion du mandataire ayant consisté à déclarer de manière tardive le sinistre, sans rechercher si ce retard dans la déclaration de sinistre n'avait pas créé la dette, mais différé son recouvrement, de sorte que l'étendue de la réparation devait être limitée aux loyers impayés arrêtés au 1er décembre 2006 et correspondant à la somme de 4.998,35 ¿ fixée par une ordonnance de référé en date du 5 juin 2007, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1991 du Code civil ; 
5°) ALORS QUE le mandataire n'est tenu d'indemniser que les préjudices subis par le mandant en raison de l'inexécution totale ou partielle de ses obligations ou des fautes commises dans sa gestion ; qu'en condamnant en outre la Société A SOMBIM CARAIBES au paiement d'une somme de 3.000 ¿ au titre de préjudice moral subi par Monsieur X... et par Madame Y... en ce que ces derniers avaient été contraints d'engager plusieurs procédures et de rédiger une demande de remboursement amiable, nonobstant leur souscription d'une assurance et leur paiement d'un mandataire, sans vérifier si ce n'était pas leur mandataire, à ses frais exclusifs, qui avait diligenté les différentes procédures, de sorte qu'ils n'avaient pas rapporté la preuve, qui leur incombait, de l'existence de leur préjudice moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1991 du Code civil ; 
6°) ALORS QUE le mandataire n'est tenu d'indemniser que les préjudices subis par le mandant en raison de l'inexécution totale ou partielle de ses obligations ou des fautes commises dans sa gestion ; qu'au demeurant, en ne vérifiant pas plus dans quelle mesure l'indemnisation de ce préjudice moral ne se confondait pas nécessairement avec celle du préjudice matériel indemnisé à hauteur de 15.000 ¿, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1991 du Code civil."

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