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dimanche 11 janvier 2015

Un arrêt sur le principe de concentration des moyens

Cet arrêt pose comme principe qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, ce qui s'appelle principe de concentration des moyens :



"Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 janvier 2003, à l'occasion de deux prêts consentis, à lui et à son épouse, par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine (la banque), M. X... a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur), garantissant divers risques ; qu'ayant dû s'arrêter de travailler au mois d'avril 2004, M. X..., ainsi que son épouse, ont fait assigner l'assureur et la banque en paiement notamment des mensualités de remboursement du prêt et des primes d'assurance qui avaient été versées depuis le mois de décembre 2004 ; que par un jugement du 29 août 2008, un tribunal de grande instance a condamné l'assureur à régler à la banque, pour le compte de M. X..., à compter du mois de janvier 2007 et jusqu'à la fin du crédit immobilier, les échéances mensuelles afférentes aux deux prêts, a condamné la banque et l'assureur chacun au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral de M. X... et a débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; que sur appel de l'assureur, une cour d'appel, par un arrêt du 19 novembre 2009, a confirmé ce jugement sauf sur le montant des dommages-intérêts auxquels l'assureur était condamné ; que M. et Mme X... ont ensuite fait assigner l'assureur et la banque afin que soit constatée la caducité du contrat d'assurance à compter du 1er janvier 2007, que l'assureur soit condamné en conséquence à restituer à M. X... les cotisations d'assurance qu'il avait versées et que la banque et l'assureur soient condamnés à leur verser des dommages-intérêts ; que l'assureur et la banque ont soulevé l'irrecevabilité de cette demande en raison de l'autorité de la chose déjà jugée ; 

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, qui est similaire, des pourvois principal et provoqué : 

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, constater la caducité du contrat d'assurance et accueillir les demandes en remboursement formulées par M. et Mme X..., l'arrêt retient que le jugement du 29 août 2008, confirmé en appel et dont l'autorité de chose jugée est en cause, ne fait aucunement état d'une demande de caducité du contrat d'assurance mais très différemment, d'une demande de M. X... tendant à la condamnation de l'assureur à régler les primes d'assurance mensuelles des deux contrats de prêt depuis décembre 2004 et que dès lors, le dispositif du jugement qui déboute les parties de toute autre demande, ne peut être tenu pour avoir rejeté une demande de caducité qui n'avait pas été formée ; 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fonder celle-ci et qu'elle constatait que, comme la demande originaire, la demande dont elle était saisie, formée entre les mêmes parties, tendait au remboursement par l'assureur des primes d'assurance mensuelles versées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : 

Vu l'article 624 du code de procédure civile ; 

Attendu que la cassation prononcée du chef des dispositions relatives à la demande en remboursement des primes d'assurances versées entraîne, par voie de dépendance nécessaire, la cassation des dispositions relatives aux condamnations en dommages-intérêts prononcées à l'encontre de l'assureur et de la banque ; 

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; 

Condamne M. et Mme X... aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt 

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale de prévoyance, demanderesse au pourvoi principal. 

PREMIER MOYEN DE CASSATION 

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée pour une précédente décision de la demande de M. X... et d'AVOIR en conséquence constaté la caducité du contrat d'assurance conclu entre M. X... et la SA CNP ASSURANCES à compter du 1er janvier 2007, condamnant cette dernière à payer à M. X... la somme de 1. 704, 50 ¿ ainsi que le montant de toute prime perçue du 1er octobre 2012 à la date du prononcé de l'arrêt ; 

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties ; 

qu'il doit être constaté que les parties ne produisent pas aux débats les écritures échangées au cours du litige ayant abouti à l'arrêt de cette Cour du 19 novembre 2009, versant uniquement le jugement du 29 août 2008 et l'arrêt ; 

que, dans le jugement, les demandes de M. et Mme X... sont énoncées comme suit : 

« Aux termes de leurs dernières conclusions, en date du 6 mars, les époux X..., au visa des articles 1134, 1147 et 1151 in fine du Code civil, de l'article L. 133-2 du Code de la consommation et de l'article L. 141-4 du Code des assurances, concluent à l'engagement de la responsabilité contractuelle de la CNP et du Crédit Agricole et sollicitent leur condamnation solidaire à leur régler, avec intérêts au taux légal à compter de janvier 2005 :

- à compter du mois de janvier 2007 et jusqu'à la fin du crédit immobilier, les échéances mensuelles de 437, 65 ¿ ainsi que les mensualités afférentes au prêt à taux zéro de la 181ème à la 228ème échéance ;

- à compter du mois de décembre 2004 et jusqu'à la fin du crédit immobilier, l'assurance ADI PAS d'un montant de 19, 49 ¿ ;

- à compter du mois de décembre 2004 et jusqu'à la fin du crédit immobilier, l'assurance ADI PAS afférente au prêt à taux zéro d'un montant mensuel de 4, 86 ¿. 

Les époux X... sollicitent en outre la condamnation solidaire de la CNP et du Crédit agricole à leur régler :

- la somme de 1. 386, 01 ¿ correspondant à la franchise et au remboursement des échéances d'assurances, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2004 ;

-10. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

-10. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral,

-2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sans caution, pour la totalité de la décision à intervenir » (p. 2). 

que le passage des motifs (p. 6) évoqué par les intimées ne fait aucunement état d'une demande de caducité du jugement, mais, très différemment, d'une demande de M. X..., ne figurant pas dans l'exposé des prétentions des parties, tendant à « la condamnation de la CNP à régler les primes d'assurance mensuelles des deux contrats de prêt depuis décembre 2004 » ; qu'outre que le terme de « caducité » ne figure pas dans l'exposé des demandes, la prétention telle qu'énoncée en page 6 du jugement n'équivaut nullement à une demande de caducité du contrat d'assurance, la question de la suspension temporaire de l'obligation de l'assuré au règlement des cotisations se posant à l'époque ; 

qu'en l'état de l'exposé des demandes, le dispositif du jugement, qui déboute les parties de « toute autre demande », ne peut être tenu pour avoir rejeté une demande de caducité que M. et Mme X... n'avaient pas formée ; 

que l'arrêt ne fait pas état d'une demande de caducité, ni même d'arguments qui auraient pu être de nature à la fonder, le cas échéant ; 

qu'il se déduit de ces énonciations que la demande en caducité du contrat d'assurance ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée résultant de l'arrêt du 19 novembre 2008, de sorte que l'exception d'irrecevabilité n'est pas fondée ; 

1°) ALORS QUE la chose jugée résulte de ce qui a fait l'objet du jugement dès lors que la chose demandée est la même, que la demande est fondée sur la même cause et entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que dans son jugement du 29 août 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de BERNAY confirmé par l'arrêt rendu le 19 novembre 2009 par la Cour d'Appel de ROUEN, le Tribunal avait rejeté la demande de M. X... tendant à voir CNP ASSURANCES condamnée à prendre à sa charge les primes d'assurance pour les contrats dont s'agit ; que dans la présente instance opposant les mêmes parties en la même qualité, M. X... a formé la même demande tendant à voir CNP ASSURANCES condamnée à prendre à sa charge les primes d'assurance des contrats en cause fondée sur la même cause de cessation des contrats d'assurances dès lors que la CNP ASSURANCES devait être condamnée à donner sa garantie I. T. T. jusqu'à la fin des contrats d'assurance ; qu'en considérant que le précédent jugement n'avait pas expressément statué sur une demande de caducité des contrats d'assurances, ce qui résultait implicitement de sa décision et en écartant l'autorité de la chose jugée attachée à ce contrat, la Cour d'Appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 

2°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; que la demande de M. X... dans la présente instance tendait aux mêmes fins que celle rejetée par le jugement confirmé rendu le 29 août 2008 par le Tribunal de Grande Instance de BERNAY, savoir la prise en charge des primes d'assurances par CNP ASSURANCES depuis la date à laquelle elle a dû donner sa garantie en vertu des contrats d'assurance jusqu'aux échéances des prêts garantis ; qu'en écartant l'autorité de la chose jugée par ce jugement aux motifs que dans l'instance relative à la première demande, M. X... n'aurait pas expressément fondé cette demande sur la caducité des contrats d'assurance, la Cour d'Appel a méconnu le principe de concentration des moyens, violant l'article 1351 du Code civil ; 

3°) ALORS QUE dans l'exposé des prétentions des parties, le jugement rendu le 29 août 2008 par le Tribunal de Grande Instance de BERNAY avait constaté que M. X... demandait la condamnation de CNP ASSURANCES à payer les primes d'assurances des contrats dont s'agit ; qu'en énonçant que cette demande ne figure pas dans l'exposé des prétentions des parties par ledit jugement, la Cour d'Appel l'a dénaturé, violant l'article 1134 du Code civil. 

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE 

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté la caducité du contrat d'assurance conclu entre M. X... et la SA CNP ASSURANCES à compter du 1er janvier 2007, condamnant cette dernière à payer à M. X... la somme de 1. 704, 50 ¿ ainsi que le montant de toute prime perçue du 1er octobre 2012 à la date du prononcé de l'arrêt ; 

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1108 du Code civil, la disparition en cours d'exécution d'un élément essentiel du contrat validement formé détermine de plein droit son extinction ; 

qu'en application de l'article 1134 alinéa 1er du même Code, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; 

qu'il résulte des énonciations du contrat d'assurance que la réalisation d'un des quatre risques envisagés, à savoir la perte d'emploi, l'incapacité totale, la perte totale et irréversible d'autonomie et le décès, déterminait pour l'assureur une obligation unique, à savoir la prise en charge des échéances de remboursement des deux prêts, aucune autre prestation n'étant prévue, pour ce risque ou en cas de survenance d'un autre risque ; que le paiement par l'assureur des mensualités des deux prêts jusqu'à leur terme n'est pas la contrepartie de la poursuite du paiement des cotisations, mais la conséquence de la survenue d'un risque contractuellement envisagé, une incapacité temporaire totale de travail qui, en fait, s'est poursuivie jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge légal de la retraite, le 2 janvier 2012 ; 

que la survenue d'un des trois autres risques n'était donc plus susceptible de déterminer une nouvelle obligation pour l'assureur, de sorte que l'obligation pour l'assuré de poursuivre le versement des cotisations ne pouvait plus constituer la contrepartie d'une garantie subsistant à la charge de l'assureur ; 

qu'enfin, il résulte des termes de l'article 10 des conditions générales que l'obligation de l'assuré de payer les cotisations n'a été stipulée que pour des hypothèses différentes de l'espèce, à savoir l'incapacité totale temporaire ou la perte d'emploi suivies d'une reprise d'activité, le versement des cotisations devant alors être continué en vue de maintenir une obligation future de l'assureur en cas de réalisation d'un nouveau cas de garantie ; 

qu'il se déduit de ces constatations que le contrat est caduc à compter du 1er janvier 2007, date à partir de laquelle il est établi qu'il a existé une incapacité totale temporaire de travail qui a subsisté jusqu'à la date du départ à la retraite ; 

que M. X... est en conséquence fondé à répéter à l'encontre de la CNP ASSURANCES les cotisations indûment prélevées du 1er janvier 2007 à la date du présent arrêt ; 

que la CNP ASSURANCES sera condamnée à payer à M. X..., en deniers ou quittances, la somme de 1. 704, 50 ¿, représentant les cotisations indûment perçues jusqu'au 30 septembre 2012, et toutes cotisations perçues du 1er octobre 2012 jusqu'à la date du présent arrêt ; 

1°) ALORS QUE le contrat d'assurance est un contrat synallagmatique à exécution successive ce qui implique que tant qu'une partie exécute ses obligations, l'autre doit exécuter les siennes ; d'où il suit que l'assuré ne peut tout à la fois bénéficier de la prise en charge des échéances d'un prêt par l'assureur au titre de sa garantie à exécution successive et dans le même temps, être dispensé du paiement des cotisations d'assurances ; qu'en estimant que le contrat d'assurance était caduc à compter de la réalisation du risque assuré tout en constatant que l'assureur continuait à verser ses prestations en exécution dudit contrat, la Cour d'Appel a violé les articles 1102 et 1351 du Code civil ; 

2°) ALORS QUE le contrat d'assurance dont s'agit prévoyait le versement du solde des prêts en capital et intérêts en cas de décès ou de Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA) de l'assuré, prestation différente de la prise en charge des échéances du prêt en cas d'I. T. T. tant que dure cette incapacité ; qu'en affirmant que le contrat d'assurance avait épuisé ses effets et se trouvait dépourvu de cause faute d'obligation à la charge de l'assureur à compter de la réalisation du risque I. T. T., la Cour d'Appel a violé les articles 1134 et 1351 du Code civil ; 

3°) ALORS QUE le contrat d'assurance stipulait « qu'une prise en charge au titre de l'incapacité temporaire totale ¿ ne suspend pas l'obligation de paiement de vos primes d'assurance » ; qu'en énonçant que cette clause ne visait que l'hypothèse de l'incapacité totale de travail suivie d'une reprise d'activité, le versement des cotisations devant alors être continué en vue de maintenir une obligation future de l'assureur en cas de réalisation d'un nouveau cas de garantie, la Cour d'Appel a ajouté à l'article 10 du contrat d'assurance, le dénaturant en violation de l'article 1134 du Code civil. 

TROISIEME MOYEN DE CASSATION 

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné CNP ASSURANCES à payer à M. et Mme X... la somme de 3. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ; 

AUX MOTIFS QU'en refusant de cesser de présenter des prélèvements sur le compte de M. et Mme X... au Crédit Agricole et en les contraignant ainsi à engager une procédure en justice, alors qu'en tant que professionnel de l'assurance, elle ne pouvait raisonnablement ignorer que sa position était manifestement injustifiée et qu'elle savait que M. X... était gravement maladie, la CNP a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ; 

qu'eu égard à l'importance du retentissement moral de cette faute pour M. et Mme X..., qui ont subi de multiples tracas, alors que l'époux était atteint d'une maladie grave, ce préjudice doit être réparé par l'allocation de la somme de 3. 000 ¿ de dommages-intérêts ; 

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt sur le premier ou le deuxième moyen de cassation de CNP ASSURANCES montrera le bien fondé de sa résistance à l'action des époux X... à son encontre et entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt ayant estimé que sa position était manifestement injustifiée, ce en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 

2°) ALORS QUE la résistance du défendeur à une action en justice est un droit qui ne peut dégénérer en abus que si elle est fautive ; qu'en s'abstenant de caractériser la faute de CNP ASSURANCES qui aurait fait dégénérer en abus son droit de défendre à l'action des époux X..., la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 

3°) ALORS QUE la résistance à une action ne peut être qualifiée de fautive lorsqu'il y a été fait droit par les premiers juges ; que le jugement réformé avait déclaré irrecevables les prétentions des époux X... à l'encontre de CNP ASSURANCES ; qu'en déclarant néanmoins que CNP ASSURANCES ne pouvait raisonnablement ignorer que sa position était manifestement injustifiée, la Cour d'Appel a violé l'article 1382 du Code civil. Moyens produits par la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Normandie-Seine, demanderesse au pourvoi provoqué. 

PREMIER MOYEN DE CASSATION DU POURVOI PROVOQUÉ 

Le pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR :

. constaté la caducité du contrat d'assurance que M. René X... a souscrit auprès de la compagnie Cnp assurances ;

. condamné la Crcam Normandie Seine à payer à M. et Mme René X...-Y... une indemnité de 2 000 ¿ ;

. débouté la Crcam Normandie Seine de l'action qu'elle formait contre M. et Mme René X...-Y... pour les voir condamner à lui payer une somme de 816 ¿ 51 ; 

AUX MOTIFS QU'« en l'état de l'exposé des demandes, le dispositif du jugement rendu le 29 août 2008 par le tribunal de grande instance de Bernay et confirmé, le 19 novembre 2009, par la cour d'appel de Rouen qui déboute les parties de " toute autre demande ", ne peut être tenu pour avoir rejeté une demande de caducité, que M. et Mme X... n'avaient pas formée » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 3e considérant) ; « que l'arrêt du 19 novembre 2009 ne fait pas état d'une demande de caducité, ni même d'arguments qui auraient pu être de nature à la fonder, le cas échéant » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 4e considérant) ; « qu'il se déduit de ces énonciations que la demande en caducité du contrat d'assurance ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt du 19 novembre 2008, de sorte que l'exception d'irrecevabilité n'est pas fondée » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 1er considérant) ; « qu'il est démontré que le Crédit agricole a poursuivi les prélèvements des cotisations d'assurance de groupe sur le compte de ses clients, qui n'était plus approvisionné, alors qu'il savait pertinemment, pour avoir été et être partie à toutes les procédures, que M. et Mme X... contestaient formellement le bien-fondé de ces prélèvements ; que ce comportement a eu pour conséquence un fichage ficp, qui trouve sa seule cause effective dans la faute de la banque ; que le Crédit agricole a de la sorte commis une faute engageant sa responsabilité au sens de l'article 1147 du code civil » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 5e considérant) ; « qu'en raison du retentissement moral démontré de ce comportement fautif pour M. et Mme X..., ce chef de préjudice doit être réparé par l'allocation de 2 000 ¿ de dommages-intérêts » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 6e considérant) ; « qu'en application des articles 1101 et 1134 du code civil, il est interdit à une banque d'exécuter un prélèvement contre la volonté de son client » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 1er considérant) ; « qu'il est démontré par les pièces produites aux débats que le découvert du compte a été créé exclusivement par des paiements effectués par le Crédit agricole à la Cnp, son assureur de groupe, pour payer les cotisations réclamées par celui-ci contre la volonté des clients, la banque, partie aux procédures successives, sachant pertinemment qu'ils étaient payés par la banque contre la volonté des titulaires du compte, qui soutenaient qu'ils étaient indus, n'engagent pas ceux-ci et ne peuvent constituer une créance de l'établissement de crédit » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 2e considérant) ; « qu'il se déduit de ses constatations que la demande en paiement du Crédit agricole n'est pas fondée » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 3e considérant) ; 

1. ALORS QUE l'autorité de la chose jugée s'attache, dès son prononcé, au dispositif du jugement, même si elle contrevient à un principe d'ordre public ; que le dispositif du jugement rendu, le 29 août 2008, par le tribunal de grande instance de Bernay et confirmé, le 19 novembre 2009, par la cour d'appel de Rouen, déboute les parties de « toute autre demande » que celle ayant pour objet, d'une part, la condamnation de la compagnie Cnp assurance à payer à la Crcam Normandie Seine, « à compter du mois de janvier 2007 et jusqu'à l'issue du crédit immobilier contracté par M. et Mme René X...-Y... les échéances mensuelles de 437 ¿ 65 ainsi que les mensualités afférentes au prêt à taux zéro de la 181e à la 228e échéance » et, d'autre part, la condamnation ayant pour objet la réparation du préjudice moral subi par M. et Mme René X...-Y... ; que, parmi les demandes qui ont été ainsi écartées, figure celle qui est relative « à la prise en charge des mensualités de l'assurance », à propos de laquelle le tribunal de grande instance de Bernay déduit les motifs suivants : « M. X... sollicite la condamnation de la Cnp à régler les primes d'assurance mensuelles des deux contrats de prêt depuis décembre 2004./ Cependant il convient de constater que le contrat d'assurance est toujours en cours et qu'il n'existe dans la cause aucun élément de nature à justifier l'exonération par l'emprunteur de son obligation de régler chaque mois l'assurance pour bénéficier de la garantie./ M. X... sera donc débouté de sa demande de chef. » ; qu'en accueillant, dans de telles conditions, l'action en caducité de M. et Mme René X...-Y... et en les déchargeant, à compter du 1er janvier 2007, de leur obligation de payer la cotisation d'assurance, ce qui l'a conduite à condamner la Crcam Normandie Seine à rembourser à M. et Mme René X...-Y... une somme de 816 ¿ 51 et à leur payer une indemnité de 2 000 ¿, la cour d'appel, qui méconnaît la chose irrévocablement jugée par le jugement rendu, le 29 août 2008, par le tribunal de grande instance de Bernay et confirmé, le 19 novembre 2009, par la cour d'appel de Rouen, a violé les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile ; 

2. ALORS QU'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'il appartenait à M. et Mme René X...-Y..., dès l'instance qui a donné lieu au jugement rendu, le 29 août 2008, par le tribunal de grande instance de Bernay et à l'arrêt confirmatif rendu, le 19 novembre 2009, par la cour d'appel de Rouen, de se prévaloir du moyen tiré de la caducité du contrat d'assurance qui les liait à la compagnie Cnp assurances, pour justifier qu'ils ont cessé d'être débiteurs de la cotisation d'assurance depuis le mois de janvier 2007 ; qu'en se fondant sur ce moyen pour accueillir leur demande, laquelle avait été écartée par le jugement du 29 août 2008 et par l'arrêt confirmatif du 19 novembre 2009, et en condamnant pour cette raison la Crcam Normandie Seine à rembourser à M. et Mme René X...-Y... une somme de 816 ¿ 51 ainsi qu'à leur payer une indemnité de 2 000 ¿, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de concentration des moyens, a violé l'article 1351 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION DU POURVOI PROVOQUÉ 

Le pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR :

. constaté la caducité du contrat d'assurance que M. René X... a souscrit auprès de la compagnie Cnp assurances ;

. condamné la Crcam Normandie Seine à payer à M. et Mme René X...-Y... une indemnité de 2 000 ¿ ;

. débouté la Crcam Normandie Seine de l'action qu'elle formait contre M. et Mme René X...-Y... pour les voir condamner à lui payer une somme de 816 ¿ 51 ; 

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1108 du Code civil, la disparition en cours d'exécution d'un élément essentiel du contrat validement formé détermine de plein droit son extinction ; qu'en application de l'article 1134 alinéa 1er du même code, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte des énonciations du contrat d'assurance que la réalisation d'un des quatre risques envisagés, à savoir la perte d'emploi, l'incapacité totale, la perte totale et irréversible d'autonomie et le décès, déterminait pour l'assureur une obligation unique, à savoir la prise en charge des échéances de remboursement des deux prêts, aucune autre prestation n'étant prévue, pour ce risque ou en cas de survenance d'un autre risque ; que le paiement par l'assureur des mensualités des deux prêts jusqu'à leur terme n'est pas la contrepartie de la poursuite du paiement des cotisations, mais la conséquence de la survenue d'un risque contractuellement envisagé, une incapacité temporaire totale de travail qui, en fait, s'est poursuivie jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge légal de la retraite, le 2 janvier 2012 ; que la survenue d'un des trois autres risques n'était donc plus susceptible de déterminer une nouvelle obligation pour l'assureur, de sorte que l'obligation pour l'assuré de poursuivre le versement des cotisations ne pouvait plus constituer la contrepartie d'une garantie subsistant à la charge de l'assureur ; qu'enfin, il résulte des termes de l'article 10 des conditions générales que l'obligation de l'assuré de payer les cotisations n'a été stipulée que pour des hypothèses différentes de l'espèce, à savoir l'incapacité totale temporaire ou la perte d'emploi suivies d'une reprise d'activité, le versement des cotisations devant alors être continué en vue de maintenir une obligation future de l'assureur en cas de réalisation d'un nouveau cas de garantie ; qu'il se déduit de ces constatations que le contrat est caduc à compter du 1er janvier 2007, date à partir de laquelle il est établi qu'il a existé une incapacité totale temporaire de travail qui a subsisté jusqu'à la date du départ à la retraite ; que M. X... est en conséquence fondé à répéter à l'encontre de la Cnp assurances les cotisations indûment prélevées du 1er janvier 2007 à la date du présent arrêt ; qu'il est démontré que le Crédit agricole a poursuivi les prélèvements des cotisations d'assurance de groupe sur le compte de ses clients, qui n'était plus approvisionné, alors qu'il savait pertinemment, pour avoir été et être partie à toutes les procédures, que M. et Mme X... contestaient formellement le bien-fondé de ces prélèvements ; que ce comportement a eu pour conséquence un fichage ficp, qui trouve sa seule cause effective dans la faute de la banque ; que le Crédit agricole a de la sorte commis une faute engageant sa responsabilité au sens de l'article 1147 du code civil ; qu'en raison du retentissement moral démontré de ce comportement fautif pour M. et Mme X..., ce chef de préjudice doit être réparé par l'allocation de 2 000 ¿ de dommages-intérêts ; qu'en application des articles 1101 et 1134 du code civil, il est interdit à une banque d'exécuter un prélèvement contre la volonté de son client ; qu'il est démontré par les pièces produites aux débats que le découvert du compte a été créé exclusivement par des paiements effectués par le Crédit agricole à la Cnp, son assureur de groupe, pour payer les cotisations réclamées par celui-ci contre la volonté des clients, la banque, partie aux procédures successives, sachant pertinemment qu'ils étaient payés par la banque contre la volonté des titulaires du compte, qui soutenaient qu'ils étaient indus, n'engagent pas ceux-ci et ne peuvent constituer une créance de l'établissement de crédit ; qu'il se déduit de ses constatations que la demande en paiement du Crédit agricole n'est pas fondée ; 

1. ALORS QUE le contrat d'assurance est un contrat synallagmatique à exécution successive ce qui implique que tant qu'une partie exécute ses obligations, l'autre doit exécuter les siennes ; d'où il suit que l'assuré ne peut tout à la fois bénéficier de la prise en charge des échéances d'un prêt par l'assureur au titre de sa garantie à exécution successive et, dans le même temps, être dispensé du paiement des cotisations d'assurances ; qu'en estimant que le contrat d'assurance était caduc à compter de la réalisation du risque assuré tout en constatant que l'assureur continuait à verser ses prestations en exécution dudit contrat, la cour d'Appel a violé les articles 1102 et 1351 du code civil ; 

2. ALORS QUE le contrat d'assurance dont s'agit prévoyait le versement du solde des prêts en capital et intérêts en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie (ptia) de l'assuré, prestation différente de la prise en charge des échéances du prêt en cas d'itt tant que dure cette incapacité ; qu'en affirmant que le contrat d'assurance avait épuisé ses effets et se trouvait dépourvu de cause faute d'obligation à la charge de l'assureur à compter de la réalisation du risque itt, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1351 du Code civil ; 

3. ALORS QUE le contrat d'assurance stipulait « qu'une prise en charge au titre de l'incapacité temporaire totale ¿ ne suspend pas l'obligation de paiement de vos primes d'assurance » ; qu'en énonçant que cette clause ne visait que l'hypothèse de l'incapacité totale de travail suivie d'une reprise d'activité, le versement des cotisations devant alors être continué en vue de maintenir une obligation future de l'assureur en cas de réalisation d'un nouveau cas de garantie, la cour d'appel a ajouté à l'article 10 du contrat d'assurance, le dénaturant en violation de l'article 1134 du code civil."

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