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dimanche 8 mars 2015

Jeu publicitaire et article 1371 du code civil

Cet arrêt pose pour principe qu'il résulte de l'article 1371 du code civil que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence à première lecture l'existence d'un aléa, s'oblige par ce fait purement volontaire à le délivrer :



"Attendu qu'il résulte de l'article 1371 du code civil que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence à première lecture l'existence d'un aléa, s'oblige par ce fait purement volontaire à le délivrer ; que la cour d'appel qui a souverainement retenu que la mauvaise foi de M. X... n'était pas établie, a constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part que M. X... avait reçu le 28 août 2002 une lettre de la société Promondo l'informant du gain officiel et définitif d'un chèque de 15 000 euros et que, pour recevoir ce chèque, il devait simplement retourner au plus vite le formulaire de demande de chèque accompagné de la vignette de gagnant officiel, d'autre part, qu'à ce courrier était joint un compte rendu officiel de la commission d'attribution de gain mentionnant que la décision d'attribution de gain définitif à remettre à M. X... était acceptée à l'unanimité par les dirigeants habilités, décision comportant la signature et le nom du directeur général, de la directrice financière, du directeur des gains et de la directrice clientèle ;



Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision condamnant la société Promondo à délivrer le gain litigieux à M. X... ;



PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ;



Condamne la société Promondo aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Promondo à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Promondo ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.



Sur le rapport de M. Garban, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Promondo, de Me Foussard, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



M. CHARRUAULT, président."

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