Amazon contrats

dimanche 8 mars 2015

Le droit d'agir pour le respect de la vie privée ou de l'image s'éteint au décès de la personne concernée

Cet arrêt pose pour principe que le droit d'agir pour le respect de la vie privée ou de l'image s'éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit :



"Attendu que M. Vxxxx a édité un disque sur la pochette duquel a été reproduite la photographie de Gérard Lxxxx décédé en 1977 ; que cette photographie avait été vendue à M. Vxxxx par un photographe professionnel, M. Nxxxx, ce dernier tenant cette photographie de la bru du décédé ; que s'estimant lésés par l'utilisation de l'image de leur père, les consorts Lxxxx ont assigné M. Nxxxx et M. Vxxxx, éditeur des sociétés de production X et Y ;



Attendu que les consorts Lxxxx font grief à l'arrêt (Fort-de-France, 8 novembre 2002) de les avoir déboutés de leur demande d'indemnisation au titre de l'utilisation d'une photographie de leur père décédé, à des fins commerciales alors que :



1°/ qu'en retenant que l'autorisation donnée par la bru de Gérard Lxxxx qui n'avait pas la qualité d'ayant droit de ce dernier était inopposable aux héritiers Lxxxx, excluait que puisse être reprochée à MM. Vxxxx et Nxxxx une violation du droit à l'image ou une atteinte à la vie privée de nature à engager leur responsabilité, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 9 et 1382 du Code civil ;



2°/ qu'en affirmant que le contenu de l'autorisation (Mme Cécilia Lxxxx donne l'autorisation d'utiliser une photo de son beau-père après travaux de réfection. Ladite photo, réalisée par un ami de la famille étant dans un état de délabrement total) justifiait l'attitude de M. Nxxxx comme celle de M. Vxxxx qui n'avaient pas à procéder à d'autres recherches, n'étant pas supposés connaître ou même identifier Gérard Lxxxx, la cour d'appel a dénaturé ladite autorisation et violé l'article 1134 du Code civil ;



3°/ qu'en ne recherchant pas, par une analyse approfondie des termes de l'autorisation litigieuse, si le but mercantile ainsi poursuivi par Mme Cécilia Lxxxx ne devait pas inciter d'autant plus MM. Nxxxx et Vxxxx à rechercher l'assentiment du représenté ou de ses héritiers, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 9 et 1382 du Code civil ;



4°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions des intimés si l'autorisation litigieuse donnée en 1990 n'était pas trop ancienne par rapport à son utilisation en décembre 1996, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 9 et 1382 du Code civil ;



Mais attendu que le droit d'agir pour le respect de la vie privée ou de l'image s'éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;



PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ;



Condamne les consorts Lxxxx aux dépens ;



Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;



Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, avocat des consorts Lxxxx, de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. Vxxxx".

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.