- Mandat apparent et agent d’assurance
- Responsabilité du mandataire judiciaire et assurance décennale
- Annulation d’une transaction entre assuré et assureur
- La clause ambiguë doit être interprétée dans le sens le plus favorable à l’assuré
- Les exclusions doivent être écrites en caractères très apparents
- Bon père de famille et clause d’exclusion du contrat d’assurance
- Séropositivité et clause d’exclusion dans un contrat d’assurance
- « Troubles psychiques » et clause d’exclusion d’un contrat d’assurance
- Exemple de nullité d’une clause d’exclusion d’un contrat d’assurance
- Opposabilité de la clause de non garantie aux victimes
- Assurance protection juridique, honoraires d’avocat et prescription
- L’article L. 113-17 du Code des assurances et le référé
- Renonciation de l’assureur à se prévaloir des exceptions
- Obligation de conseil du courtier d’assurance
Un site juridique publié par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Téléphone : 02 41 81 16 16 Email : christophe.buffet@acr-avocats.com
lundi 26 janvier 2015
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dimanche 28 septembre 2014
Vente de fonds de commerce, insolvabilité de l'acquéreur et absence de responsabilité de l'avocat
L'avocat n'est pas responsable de l'insolvabilité de l'acquéreur du fonds de commerce :
samedi 23 août 2014
Rachat d'un contrat d'assurance vie par un tiers et responsabilité de l'assureur
Rachat d'un contrat d'assurance vie par un tiers et responsabilité de l'assureur, voici un exemple de responsabilité de l'assureur qui n'avait pas vérifié la régularité du rachat par un escroc :
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 novembre 2009) que sur les conseils de M. X..., directeur du cabinet Orfinance et conseiller financier, Mme Y... a souscrit le 7 mai 1997 un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Paneurolife devenue la société Private Estate Life (PEL) ; que le 27 octobre 2003, interrogeant cette société sur la situation de ce contrat, Mme Y... a appris qu'il avait fait l'objet d'un rachat total le 12 juin 2002, intervenu sur l'envoi de deux courriers du 5 juin 2002 et que le montant avait été viré sur le compte de M. X..., lequel a été déclaré coupable d'escroquerie et abus de confiance ; que le 23 juillet 2004 Mme Y... a assigné la société PEL en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que la société PEL fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme Y... diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat d'assurance sur la vie est une stipulation pour autrui impliquant que l'assureur fasse fructifier l'épargne du souscripteur avant de verser une somme à un bénéficiaire, de sorte que l'assureur n'est nullement un dépositaire des fonds de l'assuré ; qu'en se fondant sur la violation de ses prétendues obligations de dépositaire par la société PEL, quand Mme Y... avait souscrit un contrat d'assurance sur la vie, la cour d'appel a violé les articles 1937 et 1121 du code civil et L. 132-12 du code des assurances ;
2°/ que faute de forme spécifique, la lettre par laquelle l'assuré rachète un contrat d'assurance sur la vie est valable dès lors qu'elle est signée par l'assuré ; que l'assureur ne commet aucune faute en exécutant cet ordre dès lors qu'il est revêtu d'une signature identique à celle figurant sur le bulletin de souscription, dont rien ne permet de penser qu'elle n'est pas authentique ; qu'en estimant que l'assureur avait commis une faute en raison de ce que l'ordre de rachat et l'ordre de transfert des fonds procédaient de deux courriers manuscrits rédigés le même jour, bien qu'émanant de deux personnes distinctes et signés différemment, chacun selon la signature de l'expéditeur, et étaient écrits de la même main, ce qui est une circonstance inopérante, la cour d'appel a violé les articles 1937 et 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société PEL avait l'obligation de restituer les fonds placés ; que le rachat du contrat et le transfert de fonds sur un compte ouvert dans une banque ont été effectués par la société PEL en exécution de deux courriers manuscrits sur un papier à l'en-tête de Orfinance datés du 5 juin 2002, reçus le 7 juin 2002, l'un émanant de Mme Y... et signé à ce nom, l'autre de M. X... et signé par celui-ci ; que la signature de Mme Y... était très semblable à celle figurant sur le document de souscription, ce qui lui avait conféré l'apparence de l'authenticité et n'imposait pas à la société PEL de procéder à des vérifications complémentaires ; mais que ces deux courriers manuscrits rédigés le même jour, bien qu'émanant de deux personnes distinctes et signés différemment, chacun selon la signature de l'expéditeur, sont écrits de la même main ; que cette écriture identique, qui constituait une anomalie, aurait dû alerter la société PEL qui devait alors s'assurer que les instructions émanaient bien de la titulaire du compte elle-même et ce d'autant plus qu'il s'agissait de la résiliation d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit cinq ans auparavant et d'un ordre de virement de la totalité des fonds sur un compte à l'étranger et non sur un compte de l'intéressée domiciliée en France ;
Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'étant donné les anomalies des documents qui lui avaient été adressés et la singularité des demandes présentées, la société PEL, tenue de payer la créance à son contractant, avait commis une faute en payant la valeur de rachat du contrat sans s'assurer que la demande émanait de ce dernier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Private Estate Life aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Private Estate Life ; la condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Private Estate Life.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société PEL à verser à Madame Y... deux sommes de 78. 330, 23 € et 10. 000 € ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal a exactement dit que la Société PANEUROLIFE avait l'obligation de restituer les fonds placés ; le dépositaire de fonds doit en effet, en appIication de l'article 1937 du Code Civil, ne les restituer qu'à celui qui les lui a confiés ou en cas de contestation établir qu'il s'est conformé aux instructions du déposant ou d'un mandataire de celui-ci ;
en l'espèce le rachat du contrat Z... numéro ... souscrit le 7 mai 1997 et le transfert de fonds sur un compte ouvert à la BBL ont été effectués par la Société PANEUROLIFE en exécution de deux courriers manuscrits sur un papier à l'en-tête de ORFINANCE datés du 5 juin 2002 reçus le 7 juin 2002 l'un émanant de Suzanne Y... et signé à ce nom, l'autre de J M X... et signé par celui-ci ; la signature de Madame Y... est très semblable à celle figurant sur le document de souscription, ce qui lui conférait l'apparence de l'authenticité et n'imposait pas à la Société PANEUROLIFE de procéder à des vérifications complémentaires ; Mais ces deux courriers manuscrits rédigés le même jour, bien qu'émanant de deux personnes distinctes et signés différemment, chacun selon la signature de l'expéditeur, sont écrits de la même main ; cette écriture identique qui constituait une anomalie aurait dû alerter la Société PANEUROLIFE qui devait alors s'assurer que les instructions émanaient bien de la titulaire du compte elle-même et ce d'autant plus qu'il s'agissait de la résiliation d'un contrat d'assurance vie souscrit cinq ans auparavant et d'un ordre de virement de la totalité des fonds sur un compte à l'étranger et non sur un compte de l'intéressée domiciliée en France ; en effet puisque la souscription du contrat était intervenue par l'intermédiaire de Monsieur X... qui était le mandataire habituel de Madame Y..., il était curieux que celui-ci ne rédige pas directement les deux demandes en y joignant un document pour justifier des intentions de sa mandante ; dans ces conditions la société dépositaire des fonds, étant donné les anomalies des documents qui lui ont été adressés et la singularité des demandes présentées n'est pas en mesure de démontrer qu'elle a agi conformément à la volonté du déposant ; elle a donc failli à ses obligations à l'égard de Madame Y... envers laquelle elle ne peut être libérée et devra restituer les sommes en capital et intérêts qui lui ont été confiées ; il convient donc de condamner la Société PANEUROLIFE à payer la somme de 78. 760, 23 euros, montant à la date de la clôture noté sur l'historique par elle produit sous déduction de la somme de 430 euros réglée par Monsieur X... selon les indications de Madame Y... et dont elle ne discute pas le montant, soit la somme de 78. 330, 23 € ;
1°) ALORS QUE le contrat d'assurance vie est une stipulation pour autrui impliquant que l'assureur fasse fructifier l'épargne du souscripteur avant de verser une somme à un bénéficiaire, de sorte que l'assureur n'est nullement un dépositaire des fonds de l'assuré ; qu'en se fondant sur la violation de ses prétendues obligations de dépositaire par la société PEL, quand Madame Y... avait souscrit un contrat d'assurance vie, la cour d'appel a violé les articles 1937 et 1121 du code civil et L 132-12 du code des assurances ;
2°) ALORS QUE faute de forme spécifique, la lettre par laquelle l'assuré rachète un contrat d'assurance-vie est valable dès lors qu'elle est signée par l'assuré ; que l'assureur ne commet aucune faute en exécutant cet ordre dès lors qu'il est revêtu d'une signature identique à celle figurant sur le bulletin de souscription, dont rien ne permet de penser qu'elle n'est pas authentique ; qu'en estimant que l'assureur avait commis une faute en raison de ce que l'ordre de rachat et l'ordre de transfert des fonds procédaient de deux courriers manuscrits rédigés le même jour, bien qu'émanant de deux personnes distinctes et signés différemment, chacun selon la signature de l'expéditeur, et étaient écrits de la même main, ce qui est une circonstance inopérante, la cour d'appel a violé les articles 1937 et 1147 du code civil."
samedi 22 février 2014
L'obligation de conseil du vendeur professionnel
dimanche 27 octobre 2013
Qui doit prouver le paiement des loyers ?
Droit des baux : c'est le locataire et non le bailleur qui doit prouver que les loyers ont été payés .
samedi 26 octobre 2013
Les bijoux, l’hôtel, le vol et la responsabilité de l'hotelier
Voici un arrêt qui retient une responsabilité partielle du client de l’hôtelier :
jeudi 10 octobre 2013
dimanche 6 octobre 2013
L'article 716 du code civil
jeudi 26 septembre 2013
Contrat de construction de maison individuelle et pénalités de retard
mercredi 25 septembre 2013
Délai pour demander la réparation du préjudice causé par du gibier
mardi 17 septembre 2013
Agent immobilier : la remise immédiate du double du mandat
jeudi 12 septembre 2013
Le bail du garage et celui de l'appartement peuvent être distincts
"Attendu qu'ayant souverainement retenu que la circonstance que M. X..., propriétaire de divers biens dans le même immeuble, ait loué un appartement aux époux Y... à la même adresse dix ans auparavant, n'impliquait pas que les parties aient eu l'intention, lors de la conclusion de la convention concernant le garage, et en l'absence de toute référence dans le bail du garage à la location de l'appartement, de faire du premier l'accessoire juridique du second, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, ni méconnaître les dispositions de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, en déduire que le congé délivré pour le garage, distinct de celui délivré pour l'appartement, était valable ;
mercredi 11 septembre 2013
Responsabilité décennale du constructeur et capteurs solaires
:
mardi 10 septembre 2013
Le loyer du bail commercial, les règles à connaitre
La charge de la preuve dans le contentieux de la condition suspensive d'obtention d'un prêt immobilier
Un nouveau site :
La charge de la preuve dans le contentieux de la condition suspensive d'obtention d'un prêt immobilier
lundi 9 septembre 2013
Déclaration d'intention d'aliéner et indication du nom de l'acquéreur
Un nouveau site : La servitude de cour commune
dimanche 8 septembre 2013
Un nouveau site : Le prêt viager hypothécaire
Un site sur le Rachat de crédit.
samedi 7 septembre 2013
Pas de réception d'une maison inhabitable
« Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2009), que la société Sirec, ayant pour gérant
M. X..., maître de l'ouvrage, a chargé M. X..., exerçant également une activité
d'entreprise générale, assuré par la société Assurances générales de France
(AGF), de la construction d'une maison individuelle, vendue en l'état futur
d'achèvement aux époux Y...; que ceux-ci, s'étant installés dans les lieux, le
10 mars 1996, avant l'achèvement de l'ouvrage, se sont plaints de malfaçons et
de non-finitions et qu'ils ont, après expertise, assigné notamment la société
Sirec, en liquidation judiciaire, avec pour mandataire liquidateur M. Z..., M.
X... et la société AGF ;
Attendu que les époux
Y...font grief à l'arrêt de rejeter leur demande contre la société AGF, devenue
la société Allianz, alors, selon le moyen :
1°/ que conformément aux
articles 1792 et 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle
peut être tacite et résulter du paiement du prix et de l'entrée en possession
des lieux et se distingue de l'achèvement de l'ouvrage auquel elle peut être
antérieure ; qu'en se déterminant, pour décider que les AGF, assureur décennal
de l'entreprise X..., maître d'oeuvre et gérant de la société Sirec, vendeur en
l'état futur d'achèvement, n'avaient pas à garantir les malfaçons affectant le
pavillon acquis par les époux Y..., en raison même des malfaçons et non-façons
imputables à la société Sirec, la cour d'appel qui a opéré une confusion entre
la réception et l'achèvement de l'immeuble, inachèvement qui ne faisait pas
obstacle à la réception, et en conséquence à la garantie décennale due par
l'assureur AGF a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ;
2°/ que conformément à
l'article 1792-6 du code civil, la réception tacite d'un ouvrage résulte du
paiement du prix et de l'entrée en possession des lieux, les malfaçons ou
non-façons ne faisant pas obstacle à la réception de l'ouvrage ; qu'en se
fondant sur les constatations de l'expert et sur les courriers des époux Y...,
pour en déduire qu'en raison des malfaçons et des non-façons constatées, la
réception de l'ouvrage n'avait pas été effectuée, mais en s'abstenant de
relever que les époux Y..., dans l'attente de l'achèvement de l'ouvrage et de
la reprise des malfaçons, objet des réserves émises, avaient, par leur entrée
dans les lieux et le paiement du prix, manifesté clairement leur volonté de
recevoir l'ouvrage et d'obtenir son achèvement et la réparation des dommages,
ce qui fondait leur appel en garantie de l'assureur décennal, la cour d'appel
a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;
Mais attendu qu'ayant, à
bon droit, retenu que la réception de l'ouvrage s'appréciait en la personne du
maître de l'ouvrage, la société Sirec, vendeur en l'état futur d'achèvement,
constaté que la maison était inhabitable et souverainement retenu qu'aucun
élément ne permettait d'établir la volonté non équivoque de la société Sirec de
recevoir l'ouvrage, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune réception tacite
n'était intervenue ;
D'où il suit que le moyen
n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux
Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code
de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la
Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en
son audience publique du six juillet deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent
arrêt.
Moyen produit par la SCP
Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les époux Y....
Le moyen fait grief à
l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de garantie formée contre
la Sté AGF IART, assureur décennal de Monsieur X..., par les époux Y...,
AUX MOTIFS QUE les
conditions de la réception tacite s'apprécient en la personne du maître de
l'ouvrage, en l'espèce, la Sté SIREC, vendeur en état futur d'achèvement, et il
ne suffit pas du fait du cumul par la même personne des fonctions de maître
d'ouvrage et d'entrepreneur général pour conclure à une nécessaire réception
tacite de l'ouvrage avant sa livraison à l'acquéreur, sans relever les
circonstances de fait qui établissent en l'espèce la volonté non équivoque du
maître de l'ouvrage de recevoir celui-ci ; qu'aucun procès verbal de réception
n'a été dressé entre le maître de l'ouvrage, la Sté SIREC, et l'entreprise en
charge des travaux, X..., qu'il n'existe aucun acte non équivoque de la part de
la Sté SIREC qui traduise une volonté certaine d'accepter les travaux, qu'il
résulte clairement du rapport d'expertise que « l'acheteur a été contraint de
prendre possession de son bien avec l'accord tacite du vendeur le 10 mars 1996
alors que les travaux en retard de plusieurs mois n'étaient pas terminés » ;
que l'expert conclut que l'ensemble des désordres qu'il énumère « relèvent en
quasi-totalité d'une exécution défectueuse, d'une absence de finitions ou d'un
non-respect du contrat, ne permettent pas un usage normal du pavillon
compromettant parfois de façon grave et immédiate le clos et couvert » ; qu'il
estime à 65 736 € TTC le montant des travaux réparatoires des malfaçons et à
6061 € TTC le montant des travaux dus au titre du non-respect des prestations
prévues ; que l'expert donne une énumération auquel la cour renvoie des
désordres, allant jusqu'à l'absence d'ouvrage affectant le vide sanitaire, les
portes et ouvertures et les menuiseries intérieures, la plâtrerie et
l'isolation, les carrelages et les peintures totalement absents, la plomberie,
l'électricité, la VMC, la terrasse et le terrain lui-même ; qu'outre le fait
qu'il n'existe pas d'acte non équivoque de réception de l'ouvrage par la Sté
SIREC, les correspondances des époux Y...montrent que la prise de possession
s'est effectuée sous la contrainte de motifs économiques et de la résiliation
de leur bail antérieur, que leurs correspondances s'ajoutant à l'expertise
montrent que les travaux n'étaient pas terminés et que l'ouvrage était
considéré comme tel, et en réalité non habitable : « depuis plusieurs mois
cette situation de camping est intolérable.. mes enfants doivent dormir sur des
matelas posés par terre … le chauffage ne fonctionnait pas et il nous a fallu
aller à l'hôtel et placer nos enfants dans des foyers habitables, nous ne
voyons plus grand monde de votre société pour finir les travaux or, certains
d'entre eux tels que les fenêtres et le chauffage sont de première urgence »
juillet 1996 ; qu'il n'est pas possible en l'état de ces correspondances et des
énumérations de l'expert de prétendre que l'ampleur des désordres ne s'est
révélée qu'après une réception initialement intervenue ; qu'il résulte
clairement de ces correspondances et du rapport de l'expert que l'on se trouve
en réalité dans le cas d'un abandon pur et simple de chantier, que les demandes
présentées par les époux Y...à l'encontre des AGF, assureur décennal, ne
peuvent qu'être rejetées en l'absence de réception formelle, en l'absence de
tout faisceau de présomptions de réception tacite dans l'esprit du maître de
l'ouvrage comme d'ailleurs dans celui des acquéreurs, d'un constat évident d'inachèvement
des travaux et de désordres manifestement apparents à la livraison de l'ouvrage
alors que les garanties légales que l'assureur de responsabilité décennale a
vocation à prendre en charge sont les garanties des vices cachés de la
construction lors de la réception et non l'achèvement de l'ouvrage ; qu'en cet
état, les discussions subsidiaires à propos du caractère décennal ou non de tel
ou tel désordre sont totalement superfétatoires ;
1) ALORS QUE conformément
aux articles 1792 et 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel
le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ;
qu'elle peut être tacite et résulter du paiement du prix et de l'entrée en
possession des lieux et se distingue de l'achèvement de l'ouvrage auquel elle
peut être antérieure ; qu'en se déterminant, pour décider que les AGF, assureur
décennal de l'entreprise X..., maître d'oeuvre et gérant de la Sté SIREC,
vendeur en l'état futur d'achèvement, n'avaient pas à garantir les malfaçons
affectant le pavillon acquis par les époux Y..., en raison même des malfaçons
et non-façons imputables à la Sté SIREC, la cour d'appel qui a opéré une
confusion entre la réception et l'achèvement de l'immeuble, inachèvement qui ne
faisait pas obstacle à la réception, et en conséquence à la garantie décennale
due par l'assureur AGF a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ;
2) ALORS QUE conformément
à l'article 1792-6 du code civil, la réception tacite d'un ouvrage résulte du
paiement du prix et de l'entrée en possession des lieux, les malfaçons ou
non-façons ne faisant pas obstacle à la réception de l'ouvrage ; qu'en se
fondant sur les constatations de l'expert et sur les courriers des époux Y...,
pour en déduire qu'en raison des malfaçons et des non-façons constatées, la
réception de l'ouvrage n'avait pas été effectuée, mais en s'abstenant de
relever que les époux Y..., dans l'attente de l'achèvement de l'ouvrage et de
la reprise des malfaçons, objet des réserves émises, avaient, par leur entrée
dans les lieux et le paiement du prix, manifesté clairement leur volonté de
recevoir l'ouvrage et d'obtenir son achèvement et la réparation des dommages,
ce qui fondait leur appel en garantie de l'assureur décennal, la cour d'appel
a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée. »