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dimanche 28 septembre 2014

Vente de fonds de commerce, insolvabilité de l'acquéreur et absence de responsabilité de l'avocat

L'avocat n'est pas responsable de l'insolvabilité de l'acquéreur du fonds de commerce :


"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2012), que Mme X... a mandaté Mme Z..., avocate, à l'effet de rédiger l'acte de cession de son fonds de commerce, la signature étant intervenue le 30 décembre 2008 ; que le cessionnaire a été placé en liquidation judiciaire le 7 avril 2011 ; que n'ayant pu recouvrer le prix de cession, Mme X... a recherché la responsabilité de son conseil, lui reprochant d'avoir accepté le paiement du prix au moyen d'une lettre de change, alors que l'acte prévoyait un règlement immédiat par chèque de banque, et d'avoir omis de prévoir des garanties, telles l'inscription du privilège du vendeur ou l'insertion d'une clause résolutoire ;



Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en réparation, alors, selon le moyen :



1°/ qu'en ayant énoncé, par motifs adoptés, que M. Y... avait attesté qu'« après lecture de actes de cession, la défenderesse a sollicité du cessionnaire comme convenu, la remise du chèque de banque, le cessionnaire a alors excipé du fait que la société ne détenait pas de chéquier sur le territoire national et a remis des LCR ; Mme Z...a alors attiré l'attention de la cédante sur ce mode de règlement et a conseillé, en vain, de ne pas accepter ; Mme X..., poussée par un besoin urgent de liquidités est passée outre », ce dont elle a déduit l'exécution par l'avocat de son obligation de conseil, la cour d'appel a dénaturé par omission cette pièce qui mentionnait « après lecture et signatures des actes de cession, Mme Z...a sollicité ¿ », établissant ainsi que le cessionnaire n'avait pas signé l'acte en connaissance de cause ; qu'elle a ainsi méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;



2°/ que l'obligation de conseil de l'avocat lui impose non pas seulement de déconseiller au cédant du fonds de commerce un mode de paiement non prévu à l'acte mais d'expliquer clairement les risques qu'il comporte ; qu'en ayant relevé que, selon l'attestation de M. Y..., lorsque l'avocat a « sollicité du cessionnaire comme convenu, la remise du chèque de banque, le cessionnaire a alors excipé du fait que la société ne détenait pas de chéquier sur le territoire national et a remis des LCR ; Mme Z...a alors attiré l'attention de la cédante sur ce mode de règlement et a conseillé, en vain, de ne pas accepter ; Mme X..., poussée par un besoin urgent de liquidités est passée outre », et que l'avocat avait déconseillé l'acceptation d'une lettre de change, « ce mode n'étant pas prévu à l'acte qu'elle avait rédigé », sans avoir constaté que l'avocat avait expliqué clairement à Mme X... les risques et conséquences d'une cession du fonds de commerce avec un tel mode de paiement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;



3°/ que manque à son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte l'avocat qui rédige un acte de cession de fonds de commerce sans garantie en faveur de la cédante, hormis le paiement par chèque de banque, lorsque la signature de l'acte ne s'accompagne pas de la remise simultanée d'un tel chèque ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles l'acte de cession du 30 décembre 2008 ne comportait pas de garantie en faveur de la cédante, hormis la stipulation d'un paiement par chèque de banque, et avait été signé sans remise simultanée au cédant par le cessionnaire d'un tel chèque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;



4°/ que la faute est causale lorsque, sans elle, le dommage ne se serait pas produit ; que la cour d'appel a constaté, nonobstant les lacunes de l'acte et l'absence de garantie en faveur de la cédante hormis le paiement par chèque de banque stipulé, que Mme X... avait pu, en l'absence de clause résolutoire, obtenir la résolution de la vente, de sorte que ce manquement n'était pas à l'origine du préjudice subi ; qu'en statuant ainsi, alors que les manquements de l'avocat rédacteur à ses obligations de conseil et d'assurer l'efficacité de l'acte étaient nécessairement en lien avec le préjudice du cédant du fonds de commerce, constitué par la perte de propriété du fonds de commerce sans perception simultanée et effective du prix de cession, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;



5°/ qu'en s'étant fondée sur la circonstance que Mme X... avait obtenu la résolution de la vente le 8 février 2012, inopérante pour exclure qu'elle avait subi un préjudice, dès lors que, comme elle l'a rappelé, une ordonnance de référé du 3 juin 2010 avait prononcé la résiliation du bail du local dans lequel était exploité le fonds de commerce et qu'un jugement du 7 avril 2011 avait prononcé la liquidation judiciaire du cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;



6°/ qu'en ayant énoncé que les pièces produites par Mme X... établissaient seulement qu'elle avait produit sa créance et non qu'elle était irrécupérable, sans avoir analysé sa déclaration de créance du 7 juin 2011 qui lui avait été retournée par le liquidateur avec son cachet et la mention « AFFAIRE IMPECUNIEUSE », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;



7°/ qu'en ayant énoncé que Mme X... « n'expliquait pas » ce qui lui interdirait de mettre en oeuvre ses garanties ou interdisait de le faire dès l'inscription du nantissement, alors que le fonds était encore exploité, cependant qu'elle avait expliqué que l'inscription de nantissement du 29 juillet 2009 était inopposable à la procédure collective, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;



Mais attendu qu'ayant relevé, hors toute dénaturation, que Mme X... n'avait pas suivi le conseil de son avocate tendant à refuser le mode de règlement proposé par le cessionnaire, que malgré l'absence de garanties en sa faveur, elle avait néanmoins pu obtenir la résolution judiciaire de la vente outre l'inscription d'un privilège du vendeur en septembre 2009, et qu'elle n'avait pas mis en oeuvre cette garantie ni tenté de mettre à exécution le jugement du 11 juin 2009 condamnant le cessionnaire au paiement du prix de cession, alors que le fonds était toujours exploité à l'époque, la cour d'appel a pu en déduire, sans méconnaître l'objet du litige, que les manquements relevés à l'encontre de l'avocate étaient dépourvus de lien de causalité avec le préjudice allégué par sa cliente ;



D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa sixième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;



PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ;



Condamne Mme X... aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quatorze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt



Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X...





Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme A... B... X... de ses demandes formées à l'encontre de Me Z..., avocat ayant rédigé l'acte de cession de fonds de commerce du 30 décembre 1998 ;



Aux motifs adoptés qu'il ressort de l'attestation de M. Y..., présent à l'acte qu'« après lecture des actes de cession, la défenderesse a sollicité du cessionnaire comme convenu, la remise du chèque de banque, le cessionnaire a alors excipé du fait que la société ne détenait pas de chéquier sur le territoire national et a remis des LCR ; Me Z...a alors attiré l'attention de la cédante sur ce mode de règlement et a conseillé, en vain, de ne pas accepter ; Madame A..., poussée par un besoin urgent de liquidités est passée outre » ; qu'il est donc établi qu'elle a respecté son devoir de conseil ; qu'il en va autrement de son devoir de rédacteur d'acte ; que l'acte du 30 décembre 2008 ne contient aucune reproduction de la mise en garde prodiguée, réserve des droits du cédant concernant son privilège de vendeur ni l'action résolutoire ; que cette rédaction est fautive ; que toutefois Mme A... B... X... a introduit une action en recouvrement de créance résolution de la vente ; qu'il apparaît dès lors que sa demande s'analyse comme une demande de réparation d'un préjudice résultant d'une décision obtenue le 11 juin 2009 du tribunal de commerce dont elle est entièrement responsable ; qu'elle ne démontre pas de lien causal entre les erreurs de rédaction imputables à Me Z...et le préjudice allégué ;


Aux motifs propres qu'il résulte de l'attestation du comptable de Mme A... B... X... ayant assisté à la signature de la cession du fonds de commerce, que Me Z...a bien déconseillé à Mme A... B... X... d'accepter le règlement du prix au moyen d'une lettre de change, ce mode n'étant pas prévu dans l'acte qu'elle avait rédigé et qui prévoyait le paiement par chèque de banque ; qu'aucune faute tenant à son devoir de conseil ne pouvait être reprochée à l'avocat ; que s'agissant du manquement au devoir de rédacteur d'acte reproché, l'acte comporte des lacunes relatives à l'absence de garantie en faveur de la cédante, hormis le paiement par chèque de banque qui était stipulé, telles que le privilège du vendeur ou la prévision de la clause résolutoire, de nature à engager la responsabilité de Me Z..., il est acquis que Mme A... B... X... a pu nonobstant l'absence de clause, obtenir la résolution de la vente par arrêt du 8 février 2012 ; que ce manquement n'est pas à l'origine du préjudice subi ;



que le privilège du vendeur ayant été inscrit en septembre 2009 par l'avocat ayant succédé à Me Z..., Mme A... B... X... n'explique pas ce qui interdirait de mettre en oeuvre ses garanties ou interdisait de le faire dès l'inscription du nantissement, alors que le fonds était encore exploité, sa seule assertion que « le bail est perdu et la liquidation du cessionnaire prononcée » ne reposant que sur son affirmation, les pièces produites démontrant la production de sa créance, non qu'elle est irrécupérable ; que Mme A... B... X... n'explique pas non plus pourquoi, ayant obtenu le 11 juin 2009 du tribunal de commerce de Paris un jugement condamnant le cessionnaire à payer le prix, elle ne l'a pas fait exécuter, le fonds étant alors toujours exploité ; que l'ensemble des manquements reprochés par Mme A... B... X... à Mme Z... sont sans lien causal avec les préjudices qu'elle invoque dont la réalité n'est même pas établie ;



Alors 1°) qu'en ayant énoncé, par motifs adoptés, que M. Y... avait attesté qu'« après lecture de actes de cession, la défenderesse a sollicité du cessionnaire comme convenu, la remise du chèque de banque, le cessionnaire a alors excipé du fait que la société ne détenait pas de chéquier sur le territoire national et a remis des LCR ; Me Z...a alors attiré l'attention de la cédante sur ce mode de règlement et a conseillé, en vain, de ne pas accepter ; Madame A..., poussée par un besoin urgent de liquidités est passée outre » (jugement p. 4 avant-dernier §), ce dont elle a déduit l'exécution par l'avocat de son obligation de conseil, la cour d'appel a dénaturé par omission cette pièce qui mentionnait « après lecture et signatures des actes de cession, Me Z...a sollicité ¿ », établissant ainsi que le cessionnaire n'avait pas signé l'acte en connaissance de cause ; qu'elle a ainsi méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;



Alors 2°) et en tout état de cause, que l'obligation de conseil de l'avocat lui impose non pas seulement de déconseiller au cédant du fonds de commerce un mode de paiement non prévu à l'acte mais d'expliquer clairement les risques qu'il comporte ; qu'en ayant relevé que, selon l'attestation de M. Y..., lorsque l'avocat a « sollicité du cessionnaire comme convenu, la remise du chèque de banque, le cessionnaire a alors excipé du fait que la société ne détenait pas de chéquier sur le territoire national et a remis des LCR ; Me Z...a alors attiré l'attention de la cédante sur ce mode de règlement et a conseillé, en vain, de ne pas accepter ; Madame A..., poussée par un besoin urgent de liquidités est passée outre » (jugement p. 4 avant-dernier §), et que l'avocat avait déconseillé l'acceptation d'une lettre de change, « ce mode n'étant pas prévu à l'acte qu'elle avait rédigé » (arrêt p. 3, 4ème §), sans avoir constaté que l'avocat avait expliqué clairement à Mme A... B... X... les risques et conséquences d'une cession du fonds de commerce avec un tel mode de paiement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;



Alors 3°) que manque à son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte l'avocat qui rédige un acte de cession de fonds de commerce sans garantie en faveur de la cédante, hormis le paiement par chèque de banque, lorsque la signature de l'acte ne s'accompagne pas de la remise simultanée d'un tel chèque ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles l'acte de cession du 30 décembre 2008 ne comportait pas de garantie en faveur de la cédante, hormis la stipulation d'un paiement par chèque de banque, et avait été signé sans remise simultanée au cédant par le cessionnaire d'un tel chèque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;



Alors 4°) que la faute est causale lorsque, sans elle, le dommage ne se serait pas produit ; que la cour d'appel a constaté, nonobstant les lacunes de l'acte et l'absence de garantie en faveur de la cédante hormis le paiement par chèque de banque stipulé, que Mme A... B... X... avait pu en l'absence de clause résolutoire, obtenir la résolution de la vente, de sorte que ce manquement n'était pas à l'origine du préjudice subi ; qu'en statuant ainsi, alors que les manquements de l'avocat rédacteur à ses obligations de conseil et d'assurer l'efficacité de l'acte étaient nécessairement en lien avec le préjudice du cédant du fonds de commerce, constitué par la perte de propriété du fonds de commerce sans perception simultanée et effective du prix de cession, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;



Alors 5°) qu'en s'étant fondée sur la circonstance que Mme A... B... X... avait obtenu la résolution de la vente le 8 février 2012, inopérante pour exclure qu'elle avait subi un préjudice, dès lors que, comme elle l'a rappelé, une ordonnance de référé du juin 2010 avait prononcé la résiliation du bail du local dans lequel était exploité le fonds de commerce et qu'un jugement du 7 avril 2011 avait prononcé la liquidation judiciaire du cessionnaire (conclusions d'appel de Mme A... B... X... p. 4 et 7), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;



Alors 6°) qu'en ayant énoncé que les pièces produites par Mme A... B... X... établissaient seulement qu'elle avait produit sa créance et non qu'elle irrécupérable, sans avoir analysé sa déclaration de créance du 7 juin 2011 qui lui avait été retournée par le liquidateur avec son cachet et la mention « AFFAIRE IMPECUNIEUSE », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;



Alors 7°) qu'en ayant énoncé que Mme A... B... X... « n'expliquait pas » ce qui lui interdirait de mettre en oeuvre ses garanties ou interdisait de le faire dès l'inscription du nantissement, alors que le fonds était encore exploité, cependant qu'elle avait expliqué que l'inscription de nantissement du 29 juillet 2009 était inopposable à la procédure collective (p. 14, 1er §), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile."

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