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samedi 23 août 2014

Rachat d'un contrat d'assurance vie par un tiers et responsabilité de l'assureur

Rachat d'un contrat d'assurance vie par un tiers et responsabilité de l'assureur, voici un exemple de responsabilité de l'assureur qui n'avait pas vérifié la régularité du rachat par un escroc :


"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 novembre 2009) que sur les conseils de M. X..., directeur du cabinet Orfinance et conseiller financier, Mme Y... a souscrit le 7 mai 1997 un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Paneurolife devenue la société Private Estate Life (PEL) ; que le 27 octobre 2003, interrogeant cette société sur la situation de ce contrat, Mme Y... a appris qu'il avait fait l'objet d'un rachat total le 12 juin 2002, intervenu sur l'envoi de deux courriers du 5 juin 2002 et que le montant avait été viré sur le compte de M. X..., lequel a été déclaré coupable d'escroquerie et abus de confiance ; que le 23 juillet 2004 Mme Y... a assigné la société PEL en indemnisation de son préjudice ; 

Attendu que la société PEL fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme Y... diverses sommes, alors, selon le moyen : 

1°/ que le contrat d'assurance sur la vie est une stipulation pour autrui impliquant que l'assureur fasse fructifier l'épargne du souscripteur avant de verser une somme à un bénéficiaire, de sorte que l'assureur n'est nullement un dépositaire des fonds de l'assuré ; qu'en se fondant sur la violation de ses prétendues obligations de dépositaire par la société PEL, quand Mme Y... avait souscrit un contrat d'assurance sur la vie, la cour d'appel a violé les articles 1937 et 1121 du code civil et L. 132-12 du code des assurances ; 

2°/ que faute de forme spécifique, la lettre par laquelle l'assuré rachète un contrat d'assurance sur la vie est valable dès lors qu'elle est signée par l'assuré ; que l'assureur ne commet aucune faute en exécutant cet ordre dès lors qu'il est revêtu d'une signature identique à celle figurant sur le bulletin de souscription, dont rien ne permet de penser qu'elle n'est pas authentique ; qu'en estimant que l'assureur avait commis une faute en raison de ce que l'ordre de rachat et l'ordre de transfert des fonds procédaient de deux courriers manuscrits rédigés le même jour, bien qu'émanant de deux personnes distinctes et signés différemment, chacun selon la signature de l'expéditeur, et étaient écrits de la même main, ce qui est une circonstance inopérante, la cour d'appel a violé les articles 1937 et 1147 du code civil ; 

Mais attendu que l'arrêt retient que la société PEL avait l'obligation de restituer les fonds placés ; que le rachat du contrat et le transfert de fonds sur un compte ouvert dans une banque ont été effectués par la société PEL en exécution de deux courriers manuscrits sur un papier à l'en-tête de Orfinance datés du 5 juin 2002, reçus le 7 juin 2002, l'un émanant de Mme Y... et signé à ce nom, l'autre de M. X... et signé par celui-ci ; que la signature de Mme Y... était très semblable à celle figurant sur le document de souscription, ce qui lui avait conféré l'apparence de l'authenticité et n'imposait pas à la société PEL de procéder à des vérifications complémentaires ; mais que ces deux courriers manuscrits rédigés le même jour, bien qu'émanant de deux personnes distinctes et signés différemment, chacun selon la signature de l'expéditeur, sont écrits de la même main ; que cette écriture identique, qui constituait une anomalie, aurait dû alerter la société PEL qui devait alors s'assurer que les instructions émanaient bien de la titulaire du compte elle-même et ce d'autant plus qu'il s'agissait de la résiliation d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit cinq ans auparavant et d'un ordre de virement de la totalité des fonds sur un compte à l'étranger et non sur un compte de l'intéressée domiciliée en France ; 

Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'étant donné les anomalies des documents qui lui avaient été adressés et la singularité des demandes présentées, la société PEL, tenue de payer la créance à son contractant, avait commis une faute en payant la valeur de rachat du contrat sans s'assurer que la demande émanait de ce dernier ; 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne la société Private Estate Life aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Private Estate Life ; la condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; 


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt. 

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Private Estate Life. 

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société PEL à verser à Madame Y... deux sommes de 78. 330, 23 € et 10. 000 € ; 

AUX MOTIFS QUE le tribunal a exactement dit que la Société PANEUROLIFE avait l'obligation de restituer les fonds placés ; le dépositaire de fonds doit en effet, en appIication de l'article 1937 du Code Civil, ne les restituer qu'à celui qui les lui a confiés ou en cas de contestation établir qu'il s'est conformé aux instructions du déposant ou d'un mandataire de celui-ci ; 
en l'espèce le rachat du contrat Z... numéro ... souscrit le 7 mai 1997 et le transfert de fonds sur un compte ouvert à la BBL ont été effectués par la Société PANEUROLIFE en exécution de deux courriers manuscrits sur un papier à l'en-tête de ORFINANCE datés du 5 juin 2002 reçus le 7 juin 2002 l'un émanant de Suzanne Y... et signé à ce nom, l'autre de J M X... et signé par celui-ci ; la signature de Madame Y... est très semblable à celle figurant sur le document de souscription, ce qui lui conférait l'apparence de l'authenticité et n'imposait pas à la Société PANEUROLIFE de procéder à des vérifications complémentaires ; Mais ces deux courriers manuscrits rédigés le même jour, bien qu'émanant de deux personnes distinctes et signés différemment, chacun selon la signature de l'expéditeur, sont écrits de la même main ; cette écriture identique qui constituait une anomalie aurait dû alerter la Société PANEUROLIFE qui devait alors s'assurer que les instructions émanaient bien de la titulaire du compte elle-même et ce d'autant plus qu'il s'agissait de la résiliation d'un contrat d'assurance vie souscrit cinq ans auparavant et d'un ordre de virement de la totalité des fonds sur un compte à l'étranger et non sur un compte de l'intéressée domiciliée en France ; en effet puisque la souscription du contrat était intervenue par l'intermédiaire de Monsieur X... qui était le mandataire habituel de Madame Y..., il était curieux que celui-ci ne rédige pas directement les deux demandes en y joignant un document pour justifier des intentions de sa mandante ; dans ces conditions la société dépositaire des fonds, étant donné les anomalies des documents qui lui ont été adressés et la singularité des demandes présentées n'est pas en mesure de démontrer qu'elle a agi conformément à la volonté du déposant ; elle a donc failli à ses obligations à l'égard de Madame Y... envers laquelle elle ne peut être libérée et devra restituer les sommes en capital et intérêts qui lui ont été confiées ; il convient donc de condamner la Société PANEUROLIFE à payer la somme de 78. 760, 23 euros, montant à la date de la clôture noté sur l'historique par elle produit sous déduction de la somme de 430 euros réglée par Monsieur X... selon les indications de Madame Y... et dont elle ne discute pas le montant, soit la somme de 78. 330, 23 € ; 

1°) ALORS QUE le contrat d'assurance vie est une stipulation pour autrui impliquant que l'assureur fasse fructifier l'épargne du souscripteur avant de verser une somme à un bénéficiaire, de sorte que l'assureur n'est nullement un dépositaire des fonds de l'assuré ; qu'en se fondant sur la violation de ses prétendues obligations de dépositaire par la société PEL, quand Madame Y... avait souscrit un contrat d'assurance vie, la cour d'appel a violé les articles 1937 et 1121 du code civil et L 132-12 du code des assurances ; 

2°) ALORS QUE faute de forme spécifique, la lettre par laquelle l'assuré rachète un contrat d'assurance-vie est valable dès lors qu'elle est signée par l'assuré ; que l'assureur ne commet aucune faute en exécutant cet ordre dès lors qu'il est revêtu d'une signature identique à celle figurant sur le bulletin de souscription, dont rien ne permet de penser qu'elle n'est pas authentique ; qu'en estimant que l'assureur avait commis une faute en raison de ce que l'ordre de rachat et l'ordre de transfert des fonds procédaient de deux courriers manuscrits rédigés le même jour, bien qu'émanant de deux personnes distinctes et signés différemment, chacun selon la signature de l'expéditeur, et étaient écrits de la même main, ce qui est une circonstance inopérante, la cour d'appel a violé les articles 1937 et 1147 du code civil."

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