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vendredi 15 août 2014

L’action directe en droit des assurances

L’action directe en droit des assurances



L’action directe en droit des assurances est le droit pour la victime d’agir directement contre l’assureur de responsabilité du responsable des dommages subis par cette victime.


 


Le fait est qu’elle a été l'objet d'un développement progressif, par une admission de plus en plus large par le législateur et les juges.


 


Elle trouve son fondement juridique essentiel dans l’article L. 124-3 du code des assurances, qui est ainsi rédigé :


 


“Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.


L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.”


 



Qui peut exercer l’action directe contre l’assureur ?


 


Le principe est clairement exprimé par la Cour de Cassation dans l’extrait de l’arrêt suivant :


 


“Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances ;


Attendu qu'il résulte de ce texte que seul le tiers lésé, ou à défaut celui qui, l'ayant désintéressé, est subrogé dans les droits de ce tiers, peut exercer l'action directe contre l'assureur du responsable.”


 


C’est donc la victime, désignée comme le tiers lésé dans cet arrêt, ou celui qui l’ayant désintéressé, c’est-à-dire indemnisé, se trouve subrogé dans les droits de ses victimes à l’encontre du tiers responsable, qui peut exercer l’action directe contre l’assureur de ce responsable.


 



Faut-il mettre en cause l’assuré lorsque l’on exerce l’action directe contre l’assureur ?


 


Cela n’est pas nécessaire, depuis un arrêt qui a posé le principe de l’absence d’obligation d’appeler à la cause l’assuré :


 


“Sur le moyen relevé d'office dans les conditions des articles 620 et 1015 du nouveau Code de procédure civile :


Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances ;


Attendu que la recevabilité de l'action directe n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré par la victime ;


Qu'encourt dès lors la cassation l'arrêt attaqué qui a déclaré irrecevable l'action directe dirigée par la société Thomson-CSF contre la société Préservatrice Foncière assurances, assureur de la société Tailleur industrie, au motif que cette assurée n'avait pas été attraite en la cause devant la Cour de manière régulière ;


Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu à cassation sans renvoi du chef de la recevabilité de l'action directe, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige sur ce point en appliquant la règle de droit appropriée ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de l'action directe ;


Dit que l'action directe de la société Thomson-CSF contre la société Préservatrice Foncière assurances est recevable ;


Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur les autres points en litige.”


 



Quel est le délai de prescription de l’action directe ?


Le délai de prescription de cette action et le délai de l’action à l’encontre du responsable.


On notera cependant que la Cour de Cassation  permet l’allongement de ce délai en considérant que l’action directe peut encore être exercée contre l’assureur tant que celui-ci est encore exposé au cours de son assuré. En pratique, cela peut conduire à allonger de deux ans le délai puisque c’est la prescription de deux ans qui s’appliquent aux recours de l’assuré contre l’assureur. Voici un arrêt qui applique ce principe :


 


“Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances ;


Attendu que, si l'action de la victime d'un accident entre l'assureur de responsabilité, instituée par ce texte, trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit en principe par le même délai que l'action de la victime contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l'assureur tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré ;


Attendu que le procès-verbal de réception du pavillon que M. X... avait fait construire par la société " Entreprise de Construction " a été signé par lui sans réserve le 23 juin 1971 ; que des fissures étant apparues dans le gros oeuvre, M. X... a assigné à la date du 18 mars 1981 le syndic de la liquidation des biens de la société " Entreprise de Construction ", puis le 31 juillet 1981, son assureur, la compagnie Le Phénix ; que la Cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de M. X... contre cette compagnie au motif qu'elle était intervenue postérieurement à la date du 23 juin 1981, date d'expiration de la garantie décennale et se trouvait donc prescrite ;


Attendu qu'en statuant ainsi au motif que l'action directe contre la compagnie d'assurances, partie distincte de l'assuré, se trouvait prescrite, alors que le syndic de la liquidation des biens de la Société Entreprise de construction, ayant été assigné par M. X... le 18 mars 1981, l'assureur était encore, à la date du 31 juillet 1981, exposé à l'action de son assuré, la Cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 19 avril 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.”


 



Quel tribunal est compétent pour connaître de la demande formulée au titre d’une action directe ?


 


Par principe, c’est la juridiction judiciaire.


Notez cependant l’exception concernant les contrats d’assurance qui ont été conclues selon la procédure applicable aux marchés publics : c’est alors la juridiction administrative qui est compétente.

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