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mardi 19 août 2014

Les clauses des polices édictant des exclusions de garantie ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents

Les clauses des polices édictant des exclusions de garantie ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents : rappel de ce principe découlant de l'article L. 112-4 du code des assurances.




"Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a acheté à M. X... le 7 octobre 1997 une péniche d'habitation au terme d'une promesse de vente établie par la société Europ'Yachting suivie d'un document intitulé " acte de vente " non daté ; que dans la nuit du 22 octobre 2001, le bateau ayant coulé dans le port d'Ilon, M. Y... a organisé son renflouement et choisi le devis de la société Okeanos, dont le gérant était M. X... ; que la société GAN, aux droits de laquelle vient la société Groupama transport (l'assureur), ayant appris que le carnet d'immatriculation du bateau était détenu par un tiers, M. Z..., bénéficiaire d'une hypothèque fluviale inscrite le 30 décembre 1990 à la suite d'un prêt consenti à M. X..., a refusé la garantie du sinistre au motif qu'elle n'avait pas été informée de l'existence de cette sûreté contrairement à l'obligation faite au souscripteur lors de la signature du contrat d'assurance figurant à l'article 21- d des conditions générales ; que M. Y... a fait assigner M. X..., la société Okeanos, l'assureur et la société Europ'Yachting devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir le remboursement des sommes déjà payées pour l'achat du bateau, le remboursement des objets mobiliers lui appartenant se trouvant sur le bateau, le remboursement des frais de renflouement, ainsi que le paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche, et sur le troisième moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 112-4 du code des assurances ;

Attendu, selon le dernier alinéa de ce texte, que les clauses des polices édictant des exclusions de garantie ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ;

Attendu que pour déclarer nul le contrat d'assurances souscrit auprès de l'assureur et dire que l'ensemble des conséquences du sinistre du mois d'octobre 2001 serait supporté par M. Y..., l'arrêt énonce que contrairement à ce que soutient ce dernier, la police indique de façon visible et compréhensible à l'article 21- d que le défaut de déclaration de l'hypothèque est de nature à entraîner la nullité du contrat d'assurance ; que cette disposition claire et lisible figurant en milieu de page ne peut être considérée comme obscurcie par des dispositions complexes du même chapitre ; que cette clause est donc conforme aux dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances et opposable à l'assuré ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la clause litigieuse était rédigée en termes très apparents de manière à attirer spécialement l'attention de l'assuré sur la nullité qu'elle édictait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile :

Attendu que pour condamner M. Y... à payer à M. X... la somme de 12 566, 88 euros à titre de remboursement des frais de stationnement, l'arrêt énonce que M. Y... est non seulement tenu de payer la facture de la société Okeanos mais également l'ensemble des autres conséquences du sinistre en l'absence de faute du vendeur ; qu'il devra rembourser par ailleurs à M. X..., les frais de stationnement du navire pour 12 566, 88 euros et d'assurances pour 348, 47 euros, ces sommes devant être mises à la charge du propriétaire en l'absence d'indemnité d'assurance ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux écritures d'appel de M. Y..., qui invoquait à l'appui de sa demande en remboursement des frais de stationnement, le fait que M. X... avait reconnu lui-même devoir assumer la prise en charge de ces frais aux termes d'un courrier que celui-ci lui avait adressé le 27 décembre 2001, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 1602 du code civil ;

Attendu que le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande tendant à voir condamner M. X... à lui régler la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant des conditions de la vente et de son manquement au devoir de conseil, l'arrêt énonce que M. Y... doit également être débouté de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre son vendeur dès lors qu'il ne caractérise pas le manquement de celui-ci au devoir de conseil, les conditions de la vente étant suffisamment imprécises pour créer à la charge du vendeur des obligations autres que la remise du navire et le paiement du prix ; Qu'en statuant ainsi, en s'arrêtant à cette seule constatation, sans rechercher si le vendeur, à qui M. Y... reprochait de lui avoir caché l'existence de l'hypothèque fluviale au moment de la conclusion du contrat, et par voie de conséquence, de l'avoir privé de sa résidence principale, s'était conformé aux exigences du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi principal, et sur les autres branches du troisième moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nul le contrat d'assurance souscrit auprès du GAN, devenu Groupama transport et dit que l'ensemble des conséquences résultant du sinistre du mois d'octobre 2001 sera supporté par M. Y..., en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 12 566, 88 euros à titre de remboursement des frais de stationnement et en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande tendant à voir condamner M. X... à lui régler la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant des conditions de la vente et de son manquement au devoir de conseil, l'arrêt rendu le 19 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Groupama transport aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré nul le contrat d'assurances souscrit auprès du GAN, devenu GROUPAMA TRANSPORTS, et dit que l'ensemble des conséquences du sinistre du mois d'octobre 2001 serait supporté par Monsieur Y...,

AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que soutient M. Y..., le contrat établi par le GAN indique de façon visible et compréhensible à l'article 21- d que la non déclaration de l'hypothèque est de nature à entraîner la nullité du contrat d'assurance ; que cette disposition claire et lisible figurant en milieu de page ne peut être considérée comme obscurcie par des dispositions complexes du même chapitre ; que cette clause est donc conforme aux dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances et donc opposable à l'assuré » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les clauses des polices d'assurances édictant des nullités, déchéances ou exclusions ne sont valables que si elles sont rédigées en caractères très apparents ; qu'en l'espèce, ainsi que l'exposant le faisait valoir, et comme l'avait retenu le jugement, l'article 21- D de la police d'assurance souscrite par Monsieur Y...auprès de la compagnie GAN, aux droits de laquelle est venue la compagnie GROUPAMA TRANSPORTS, qui prévoyait l'exclusion de la garantie en cas d'absence de déclaration de toute hypothèque grevant le bateau assuré, était rédigé en lettres de petite taille et ne se distinguait en rien des clauses voisines du contrat ; qu'en se bornant à retenir, pour prononcer la nullité de la police sur le fondement de cette clause, que le contrat indiquait « de façon visible et compréhensible (…) que la non-déclaration de l'hypothèque était de nature à entraîner la nullité du contrat d'assurance » et que « cette disposition claire et lisible figurant en milieu de page ne pouvait être considérée comme obscurcie par des dispositions complexes du même chapitre », sans rechercher ni a fortiori constater que la clause litigieuse était rédigée en caractères « très apparents » se détachant des autres clauses de la police, de manière à attirer spécialement l'attention de l'assuré sur la nullité qu'elle édictait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-4 du code des assurances ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du second degré, lorsqu'ils infirment un jugement rendu en premier ressort, doivent réfuter les motifs de cette décision ; qu'en l'espèce, il résultait des motifs du jugement de première instance que l'article 21- D de la police d'assurance souscrite par Monsieur Y... auprès de la compagnie GAN, aux droits de laquelle est venue la compagnie GROUPAMA TRANSPORTS, qui prévoyait l'exclusion de la garantie en cas d'absence de déclaration de toute hypothèque grevant le bateau assuré au moment de la souscription du contrat, ne se distinguait en rien des clauses voisines alors qu'elle édictait une cause de nullité ; que l'arrêt infirmatif, en se bornant à énoncer que la clause de nullité litigieuse était claire et lisible, sans réfuter les motifs du jugement entrepris, lequel avait constaté que celle-ci ne se distinguait pas des autres clauses du contrat, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour M. Y..., demandeur au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 12 566, 88 euros à titre de remboursement des frais de stationnement ;
AU MOTIF QUE : « aucun document ne permet de considérer que le 22 octobre 2001, date du naufrage du LEYDEN le transfert de propriété effectif n'avait pas eu lieu ou que ce navire en tout état de cause n'était pas sous la garde de Monsieur Y... ; que la charge du renflouement pesait donc sur lui ;
Qu'il demande à être garanti du paiement de la facture due à la société OKEANOS, qui a effectué les travaux par la société Groupama Transports auprès de laquelle il était assuré ;
Qu'il s'estime fondé à cet égard à demander la nullité de la clause que lui oppose l'assureur selon laquelle le contrat est nul pour n'avoir pas fait l'objet d'une déclaration de l'hypothèque fluviale pesant sur le bateau, ou qu'elle soit réputée non écrite et que le contrat reçoive application ;
Que toutefois contrairement à ce que soutient Monsieur Y..., le contrat établi par le GAN indique de façon visible et compréhensible à l'article 21- d que la non déclaration de l'hypothèque est de nature à entraîner la nullité du contrat d'assurance ;
Que cette disposition claire et lisible figurant en milieu de page ne peut être considérée comme obscurcie par des dispositions complexes du même chapitre ; que cette clause est donc conforme aux dispositions de l'article L. 112-4 du Code des assurances et donc opposable à l'assuré ;
Que par lettre du 11 juin 1998, Monsieur Z... avait informé Monsieur Y...qu'il détenait une hypothèque sur le bateau ;
Que faute par Monsieur Y... d'en avoir informé l'assureur, celui-ci est fondé à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance ;
Qu'il convient par conséquent de dire que Monsieur Y... ne peut se prévaloir de la garantie du GAN et qu'il est non seulement tenu de payer la facture de la société OKEANOS ci-dessus mais également l'ensemble des autres conséquences du sinistre en l'absence de faute du vendeur ;
Qu'en qualité de propriétaire et de gardien du navire il doit également être débouté de sa demande concernant les meubles endommagés par le naufrage, et les dépenses annexes ;
Que l'intimé (Monsieur Y...) devra rembourser par ailleurs à Monsieur X..., les frais de stationnement du navire pour 12 566, 88 euros et d'assurances pour 348, 47 euros ces sommes devant être mises à la charge du propriétaire en l'absence d'indemnité d'assurance » ;

ALORS QUE dans ses écritures d'appel Monsieur Y... fondait sa demande en remboursement des frais de stationnement à l'encontre de Monsieur X... sur le fait que ce dernier avait reconnu lui-même devoir assumer la prise en charge de ces frais ; qu'en se contentant dès lors, pour débouter Monsieur Y... de sa demande, de relever que les frais de stationnement devaient être mis à la charge du propriétaire en l'absence d'indemnité d'assurance, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à voir condamner Monsieur X... à lui régler la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant des conditions de la vente et de son manquement au devoir de conseil ;
AU MOTIF QUE : « (…) à défaut de date portée sur l'acte de vente il convient de considérer que le transfert de propriété remonte au 7 octobre 1997, date de la promesse de vente valant vente ;
(…) que par lettre du 11 juin 1998, Monsieur Z... avait informé Monsieur Y... qu'il détenait une hypothèque sur le bateau (…)
Sur les dommages-intérêts :
(…) que Monsieur Y... doit également être débouté de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre son vendeur, Monsieur X..., dès lors qu'il ne caractérise pas le manquement de celui-ci au devoir de conseil, les conditions de la vente étant suffisamment imprécises pour créer à la charge du vendeur des obligations autres que la remise du navire et le paiement du prix » ;

ALORS QUE le vendeur doit clairement s'expliquer sur ce à quoi il s'oblige et informer l'acquéreur des droits et charges grevant la chose vendue ; que dans ses écritures d'appel Monsieur Y... avait établi précisément en quoi Monsieur X... avait manqué à son devoir d'information à son égard ; qu'en effet, l'acheteur avait démontré qu'à l'origine de la situation qui l'avait privé de sa résidence principale il y avait la dissimulation faite par Monsieur X... de l'existence d'une hypothèque fluviale qui s'est révélée être la cause essentielle de ses déboires ; que les éléments du dossier ayant, par ailleurs, établi que le vendeur avait caché à Monsieur Y... l'existence de cette sûreté au moment de la conclusion de la transaction, la Cour d'appel ne pouvait se contenter, pour débouter l'exposant de sa demande en dommages-intérêts, de juger que les conditions de la vente auraient été suffisamment imprécises pour créer à la charge du vendeur des obligations autres que la remise du navire et le paiement du prix ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regards de l'article 1602 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir déclaré nul le contrat d'assurances souscrit auprès du GAN, devenu GROUPAMA TRANSPORTS, et dit que l'ensemble des conséquences du sinistre du mois d'octobre 2001 serait supporté par Monsieur Y... ;

AU MOTIF QUE « (…) contrairement à ce que soutient Monsieur Y..., le contrat établi par le GAN indique de façon visible et compréhensible à l'article 21- d que la non déclaration de l'hypothèque est de nature à entraîner la nullité du contrat d'assurance ;
Que cette disposition claire et lisible figurant en milieu de page ne peut être considérée comme obscurcie par des dispositions complexes du même chapitre ;
Que cette clause est donc conforme aux dispositions de l'article L. 112-4 du Code des assurances et donc opposable à l'assuré ;
Que par lettre du 11 juin 1998, M. Z... avait informé Monsieur Y... qu'il détenait une hypothèque sur le bateau ;
Que faute par Monsieur Y... d'en avoir informé l'assureur, celui-ci est fondé à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance (…) » ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE les clauses des polices d'assurances édictant des nullités, déchéances ou exclusions ne sont valables que si elles sont rédigées en caractères très apparents ; qu'en l'espèce, ainsi que l'exposant le faisait valoir, et comme l'avait retenu le jugement, l'article 21- d de la police d'assurances souscrite par Monsieur Y... auprès de la compagnie GAN, aux droits de laquelle est venue la compagnie GROUPAMA TRANSPORTS, qui prévoyait l'exclusion de la garantie en cas d'absence de déclaration de toute hypothèque grevant le bateau assuré, était rédigé en lettres de petite taille et ne se distinguait en rien des clauses voisines du contrat ; qu'en se bornant à retenir, pour prononcer la nullité de la police sur le fondement de cette clause, que le contrat indiquait « de façon visible et compréhensible (…) que la non-déclaration de l'hypothèque était) de nature à entraîner la nullité du contrat d'assurance » et que « cette disposition claire et lisible figurant en milieu de page ne pouvait être considérée comme obscurcie par des dispositions complexes du même chapitre », sans rechercher ni a fortiori constater que la clause litigieuse était rédigée en caractère « très apparents » se détachant des autres clauses de la police, de manière à attirer spécialement l'attention de l'assuré sur la nullité qu'elle édictait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-4 du Code des assurances ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE les juges du second degré, lorsqu'ils infirment un jugement rendu en premier ressort, doivent réfuter les motifs de cette décision ; qu'en l'espèce, il résultait des motifs du jugement de première instance que l'article 21- d de la police d'assurance souscrite par Monsieur Y... auprès de la compagnie GAN, aux droits de laquelle est venue la compagnie GROUPAMA TRANSPORTS, qui prévoyait l'exclusion de la garantie en cas d'absence de déclaration de toute hypothèque grevant le bateau assuré au moment de la souscription du contrat, ne se distinguait en rien des clauses voisines alors qu'elle édictait une cause de nullité ; que l'arrêt infirmatif, en se bornant à énoncer que la clause de nullité litigieuse était claire et lisible, sans réfuter les motifs du jugement entrepris, lequel avait constaté que celle-ci ne se distinguait pas des autres clauses du contrat, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

ALORS DE TROISIEME PART QUE la clause de la police édictant la nullité du contrat d'assurance en cas de non déclaration par l'assuré de l'hypothèque grevant la péniche, objet de l'assurance, au moment de la souscription du contrat ne saurait être opposée à l'assuré dès lors que les éléments du débat révèlent que ce n'est pas l'assuré mais son vendeur qui est responsable de cette non déclaration ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... a signé le 6 novembre 1997 un contrat d'assurance sans savoir qu'une hypothèque fluviale grevait la péniche qu'il entendait assurer, son vendeur lui ayant dissimulé cette information ; que l'exposant n'a appris fortuitement l'existence de cette hypothèque que le 11 juin 1998 à l'occasion d'une lettre que lui a adressé le créancier hypothécaire ; qu'en conséquence, Monsieur Y... ne pouvait se voir opposer la nullité prévue à l'article 21- d du contrat d'assurance ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 112-4 du Code des assurances ;

ALORS ENFIN QUE la clause de la police excluant la garantie en cas d'absence de déclaration de toute hypothèque grevant le bateau assuré ne pouvait en tout état de cause pas être opposée à l'assuré dans la mesure où l'existence d'une hypothèque fluviale est sans incidence sur la survenance du risque envisagé par le contrat d'assurance ; qu'en jugeant néanmoins que la clause d'exclusion prévue à l'article 21- d de la police d'assurance souscrite par Monsieur Y... était opposable à ce dernier, la Cour d'appel a derechef violé l'article L. 112-4 du Code des assurances ensemble l'article L. 113-1 du même code."

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