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mardi 19 août 2014

Action directe contre l'assureur et procédure collective du responsable

Action directe contre l'assureur et procédure collective du responsable : la déclaration de créance n'est pas nécessaire.



"Attendu selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 16 mars 2004, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a prononcé la résolution de la vente portant sur une installation d'alimentation pour animaux conclue entre M. et Mme Y..., aux droits desquels se trouve le GAEC La Bailleraie (le GAEC) et la société Cornelius (la société), condamné la société à restituer au GAEC la somme de 88 285,13 euros, à reprendre l'installation et à payer la somme de 31 074,40 euros à titre de dommages-intérêts ; que par jugement du 23 juin 2004, la société a été mise en redressement judiciaire puis a bénéficié d'un plan de cession, Mme X... étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; qu'au cours de l'instance d'appel, le GAEC a assigné la société AGF (l'assureur), assureur de la société, en intervention forcée ;


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :


Attendu que le GAEC fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes au motif que l'assureur devra garantir la société, dans les limites du plafond contractuel, et après déduction de la franchise de 1 524,49 euros, des seules condamnations prononcées contre elle à titre de dommages-intérêts au profit du GAEC, alors, selon le moyen , que le juge ne peut faire application d'office d'une clause d'un contrat, notamment d'assurance, non invoquée par les parties, sans les inviter à s'en expliquer ; que la cour d'appel, pour dire que l'assureur devait garantir la société Cornelius que dans les limites du plafond contractuel, et après déduction de la franchise de 1 524,49 euros, des condamnations prononcées contre elle à titre de dommages-intérêts au profit du GAEC La Bailleraie, a retenu qu'étaient expressément exclues de la garantie, les pertes subies par l'assuré tenu de rembourser le prix de sa prestation, cas de l'espèce, et que l'assureur ne pouvait donc être tenu à garantie en ce qui concerne la restitution du prix de vente, conséquence de la résolution prononcée ; qu'en statuant ainsi, en faisant application de l'article 5, 1° des conditions particulières du contrat, bien que l'assureur ne se soit prévalu que d'une exclusion stipulée à l'article 4-2-1-2 des conventions spéciales, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;


Mais attendu qu'en retenant que sont expressément exclues de la garantie les pertes subies par l'assuré, tenu de rembourser le prix de sa prestation, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les documents régulièrement produits et soumis à la discussion des parties, n'a pas introduit d'élément nouveau dans le débat ; que le moyen ne peut être accueilli ;


Mais sur la première branche du moyen :


Vu l'article L. 124-3 du code des assurances ;


Attendu que la victime d'un dommage a un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable du dommage et n'est pas tenue, dès lors, de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance pour faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de l'assuré en redressement ou liquidation judiciaires et demander paiement à l'assureur par voie d'action directe ;


Attendu que pour dire que l'assureur devra sa garantie à la société dans les limites du plafond contractuel des seules condamnations prononcées contre le GAEC, à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que ce dernier a limité sa déclaration de créance à la somme de 122 201,85 euros, ce qui a entraîné l'extinction de sa créance pour le surplus ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le GAEC pouvait solliciter le paiement de son entier préjudice, dans les limites prévues par le contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'assureur devra garantir la société Cornélius, dans les limites du plafond contractuel, et après déduction de la franchise de 1 524,49 euros, des condamnations prononcées contre elle à titre de dommages-intérêts au profit du GAEC La Bailleraie, l'arrêt rendu le 23 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;


Condamne la société AGF aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au GAEC La Bailleraie la somme de 2 500 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour le GAEC La Bailleraie


En ce que l'arrêt attaqué a dit que l'assureur devra garantir la SA Cornelius, dans les limites du plafond contractuel, et après déduction de la franchise de 1 524,49 €, des seules condamnations prononcées contre elle à titre de dommages-intérêts au profit du GAEC La Bailleraie,


Aux motifs que sur les dommages intérêts par application de l'article 566 du nouveau code de procédure civile, le GAEC La Bailleraie est recevable à solliciter l'indemnisation de l'entier préjudice subi depuis l'installation des équipements défectueux, les demandes formulées devant la Cour constituant des demandes complémentaires à celles articulées devant les premiers juges ; que M. Z... a expliqué dans son rapport que l'installation automatisée était supposée accroître la productivité et donc améliorer les résultats. Les dysfonctionnements persistants avaient contraint M. et Mme Y... à fournir 6 heures de travail supplémentaires par jour, tout à la fois pour surveiller les équipements et remédier aux pannes, et éviter ainsi une perte d'exploitation. Il a fixé le taux horaire à la somme de 7,16 € pour retenir pour 4 340 heures la somme de 31 074,40 €. L'appelante ne développant aucune critique de cette somme, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a fait droit à cette condamnation. Le GAEC a limité sa déclaration de créance à la somme de 122 201,85 € incluant le remboursement du prix de vente et ces dommages intérêts, ce qui a entraîné l'extinction de sa créance pour le surplus. Il sera en conséquence débouté de ses prétentions complémentaires. et aux motifs que sur la garantie due par la Cie AGF l'assureur ne conteste pas être l'assureur de la SA Cornelius, en application du contrat d'assurance souscrit le 3 novembre 1998, pour son activité déclarée de "conception, fabrication, vente et installation d'automatisme industriel pour l'alimentation du bétail". L'article 4-2 prévoit une garantie de base pour les risques "après livraison des produits", cas de l'espèce, la garantie s'appliquant pour tous les dommages, corporels, matériels et immatériels, conséquences des risques après livraison, avec pour les autres dommages immatériels, conséquences des mêmes risques (article 5-3), une franchise opposable aux tiers de 10 000 F soit 1 524,49 € ; sont expressément exclues de la garantie, les pertes subies par l'assuré tenu de rembourser le prix de sa prestation, cas de l'espèce. L'assureur ne peut donc être tenu à garantie en ce qui concerne la restitution du prix de vente, conséquence de la résolution prononcée. Ainsi, la Cie AGF devra garantir son assurée des conséquences matérielles et immatérielles des produits livrés, après déduction de la franchise de 1 524,49 €.


Alors, d'une part, que la victime d'un dommage ayant un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable, n'est pas tenue de se soumettre à la procédure de vérification de créance pour faire reconnaître dans son principe et dans son étendue, la responsabilité de l'assuré ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire et demander paiement à l'assureur par la voie de l'action directe ; que la cour d'appel, après avoir fixé la créance du GAEC La Bailleraie à l'encontre de la SA Cornelius, faisant l'objet d'une procédure collective, au montant de la créance déclarée, en estimant la créance éteinte pour le surplus, a dit que l'assureur devrait garantir la SA Cornelius, dans les limites du plafonds contractuel, et après déduction de la franchise de 1 524,49 €, des condamnations prononcées contre elle à titre de dommages-intérêts au profit du GAEC La Bailleraie ; qu'en statuant ainsi, en limitant la condamnation de l'assureur au montant de la créance de dommages et intérêts déclarée au passif de la SA Cornelius, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances ensemble les articles L. 621-41 et L. 621-43 du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;


Alors, d'autre part, que le juge ne peut faire application d'office d'une clause d'un contrat, notamment d'assurance, non invoquée par les parties, sans les inviter à s'en expliquer ; que la cour d'appel, pour dire que l'assureur ne devrait garantir la SA Cornelius que dans les limites du plafond contractuel, et après déduction de la franchise de 1 524,49 €, des condamnations prononcées contre elle à titre de dommages-intérêts au profit du GAEC La Bailleraie, a retenu qu'étaient expressément exclues de la garantie, les pertes subies par l'assuré tenu de rembourser le prix de sa prestation, cas de l'espèce, et que l'assureur ne pouvait donc être tenu à garantie en ce qui concerne la restitution du prix de vente, conséquence de la résolution prononcée ; qu'en statuant ainsi, en faisant application de l'article 5, 1° des conditions particulières du contrat, bien que la société AGF ne se soit prévalue que d'une exclusion stipulée à l'article 4-2-1-2 des conventions spéciales, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile."

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