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samedi 7 septembre 2013

Pas de réception d'une maison inhabitable

C'est ce que juge la Cour de Cassation par cette décision :







« Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2009), que la société Sirec, ayant pour gérant
M. X..., maître de l'ouvrage, a chargé M. X..., exerçant également une activité
d'entreprise générale, assuré par la société Assurances générales de France
(AGF), de la construction d'une maison individuelle, vendue en l'état futur
d'achèvement aux époux Y...; que ceux-ci, s'étant installés dans les lieux, le
10 mars 1996, avant l'achèvement de l'ouvrage, se sont plaints de malfaçons et
de non-finitions et qu'ils ont, après expertise, assigné notamment la société
Sirec, en liquidation judiciaire, avec pour mandataire liquidateur M. Z..., M.
X... et la société AGF ;





Attendu que les époux
Y...font grief à l'arrêt de rejeter leur demande contre la société AGF, devenue
la société Allianz, alors, selon le moyen :





1°/ que conformément aux
articles 1792 et 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle
peut être tacite et résulter du paiement du prix et de l'entrée en possession
des lieux et se distingue de l'achèvement de l'ouvrage auquel elle peut être
antérieure ; qu'en se déterminant, pour décider que les AGF, assureur décennal
de l'entreprise X..., maître d'oeuvre et gérant de la société Sirec, vendeur en
l'état futur d'achèvement, n'avaient pas à garantir les malfaçons affectant le
pavillon acquis par les époux Y..., en raison même des malfaçons et non-façons
imputables à la société Sirec, la cour d'appel qui a opéré une confusion entre
la réception et l'achèvement de l'immeuble, inachèvement qui ne faisait pas
obstacle à la réception, et en conséquence à la garantie décennale due par
l'assureur AGF a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ;





2°/ que conformément à
l'article 1792-6 du code civil, la réception tacite d'un ouvrage résulte du
paiement du prix et de l'entrée en possession des lieux, les malfaçons ou
non-façons ne faisant pas obstacle à la réception de l'ouvrage ; qu'en se
fondant sur les constatations de l'expert et sur les courriers des époux Y...,
pour en déduire qu'en raison des malfaçons et des non-façons constatées, la
réception de l'ouvrage n'avait pas été effectuée, mais en s'abstenant de
relever que les époux Y..., dans l'attente de l'achèvement de l'ouvrage et de
la reprise des malfaçons, objet des réserves émises, avaient, par leur entrée
dans les lieux et le paiement du prix, manifesté clairement leur volonté de
recevoir l'ouvrage et d'obtenir son achèvement et la réparation des dommages,
ce qui fondait leur appel en garantie de l'assureur décennal, la cour d'appel
a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;





Mais attendu qu'ayant, à
bon droit, retenu que la réception de l'ouvrage s'appréciait en la personne du
maître de l'ouvrage, la société Sirec, vendeur en l'état futur d'achèvement,
constaté que la maison était inhabitable et souverainement retenu qu'aucun
élément ne permettait d'établir la volonté non équivoque de la société Sirec de
recevoir l'ouvrage, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune réception tacite
n'était intervenue ;





D'où il suit que le moyen
n'est pas fondé ;





PAR CES MOTIFS :





REJETTE le pourvoi ;





Condamne les époux
Y...aux dépens ;





Vu l'article 700 du code
de procédure civile, rejette les demandes ;





Ainsi fait et jugé par la
Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en
son audience publique du six juillet deux mille onze.





MOYEN ANNEXE au présent
arrêt.





Moyen produit par la SCP
Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les époux Y....





Le moyen fait grief à
l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de garantie formée contre
la Sté AGF IART, assureur décennal de Monsieur X..., par les époux Y...,





AUX MOTIFS QUE les
conditions de la réception tacite s'apprécient en la personne du maître de
l'ouvrage, en l'espèce, la Sté SIREC, vendeur en état futur d'achèvement, et il
ne suffit pas du fait du cumul par la même personne des fonctions de maître
d'ouvrage et d'entrepreneur général pour conclure à une nécessaire réception
tacite de l'ouvrage avant sa livraison à l'acquéreur, sans relever les
circonstances de fait qui établissent en l'espèce la volonté non équivoque du
maître de l'ouvrage de recevoir celui-ci ; qu'aucun procès verbal de réception
n'a été dressé entre le maître de l'ouvrage, la Sté SIREC, et l'entreprise en
charge des travaux, X..., qu'il n'existe aucun acte non équivoque de la part de
la Sté SIREC qui traduise une volonté certaine d'accepter les travaux, qu'il
résulte clairement du rapport d'expertise que « l'acheteur a été contraint de
prendre possession de son bien avec l'accord tacite du vendeur le 10 mars 1996
alors que les travaux en retard de plusieurs mois n'étaient pas terminés » ;
que l'expert conclut que l'ensemble des désordres qu'il énumère « relèvent en
quasi-totalité d'une exécution défectueuse, d'une absence de finitions ou d'un
non-respect du contrat, ne permettent pas un usage normal du pavillon
compromettant parfois de façon grave et immédiate le clos et couvert » ; qu'il
estime à 65 736 € TTC le montant des travaux réparatoires des malfaçons et à
6061 € TTC le montant des travaux dus au titre du non-respect des prestations
prévues ; que l'expert donne une énumération auquel la cour renvoie des
désordres, allant jusqu'à l'absence d'ouvrage affectant le vide sanitaire, les
portes et ouvertures et les menuiseries intérieures, la plâtrerie et
l'isolation, les carrelages et les peintures totalement absents, la plomberie,
l'électricité, la VMC, la terrasse et le terrain lui-même ; qu'outre le fait
qu'il n'existe pas d'acte non équivoque de réception de l'ouvrage par la Sté
SIREC, les correspondances des époux Y...montrent que la prise de possession
s'est effectuée sous la contrainte de motifs économiques et de la résiliation
de leur bail antérieur, que leurs correspondances s'ajoutant à l'expertise
montrent que les travaux n'étaient pas terminés et que l'ouvrage était
considéré comme tel, et en réalité non habitable : « depuis plusieurs mois
cette situation de camping est intolérable.. mes enfants doivent dormir sur des
matelas posés par terre … le chauffage ne fonctionnait pas et il nous a fallu
aller à l'hôtel et placer nos enfants dans des foyers habitables, nous ne
voyons plus grand monde de votre société pour finir les travaux or, certains
d'entre eux tels que les fenêtres et le chauffage sont de première urgence »
juillet 1996 ; qu'il n'est pas possible en l'état de ces correspondances et des
énumérations de l'expert de prétendre que l'ampleur des désordres ne s'est
révélée qu'après une réception initialement intervenue ; qu'il résulte
clairement de ces correspondances et du rapport de l'expert que l'on se trouve
en réalité dans le cas d'un abandon pur et simple de chantier, que les demandes
présentées par les époux Y...à l'encontre des AGF, assureur décennal, ne
peuvent qu'être rejetées en l'absence de réception formelle, en l'absence de
tout faisceau de présomptions de réception tacite dans l'esprit du maître de
l'ouvrage comme d'ailleurs dans celui des acquéreurs, d'un constat évident d'inachèvement
des travaux et de désordres manifestement apparents à la livraison de l'ouvrage
alors que les garanties légales que l'assureur de responsabilité décennale a
vocation à prendre en charge sont les garanties des vices cachés de la
construction lors de la réception et non l'achèvement de l'ouvrage ; qu'en cet
état, les discussions subsidiaires à propos du caractère décennal ou non de tel
ou tel désordre sont totalement superfétatoires ;





1) ALORS QUE conformément
aux articles 1792 et 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel
le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ;
qu'elle peut être tacite et résulter du paiement du prix et de l'entrée en
possession des lieux et se distingue de l'achèvement de l'ouvrage auquel elle
peut être antérieure ; qu'en se déterminant, pour décider que les AGF, assureur
décennal de l'entreprise X..., maître d'oeuvre et gérant de la Sté SIREC,
vendeur en l'état futur d'achèvement, n'avaient pas à garantir les malfaçons
affectant le pavillon acquis par les époux Y..., en raison même des malfaçons
et non-façons imputables à la Sté SIREC, la cour d'appel qui a opéré une
confusion entre la réception et l'achèvement de l'immeuble, inachèvement qui ne
faisait pas obstacle à la réception, et en conséquence à la garantie décennale
due par l'assureur AGF a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ;





2) ALORS QUE conformément
à l'article 1792-6 du code civil, la réception tacite d'un ouvrage résulte du
paiement du prix et de l'entrée en possession des lieux, les malfaçons ou
non-façons ne faisant pas obstacle à la réception de l'ouvrage ; qu'en se
fondant sur les constatations de l'expert et sur les courriers des époux Y...,
pour en déduire qu'en raison des malfaçons et des non-façons constatées, la
réception de l'ouvrage n'avait pas été effectuée, mais en s'abstenant de
relever que les époux Y..., dans l'attente de l'achèvement de l'ouvrage et de
la reprise des malfaçons, objet des réserves émises, avaient, par leur entrée
dans les lieux et le paiement du prix, manifesté clairement leur volonté de
recevoir l'ouvrage et d'obtenir son achèvement et la réparation des dommages,
ce qui fondait leur appel en garantie de l'assureur décennal, la cour d'appel
a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée. »







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