Amazon contrats

mardi 10 septembre 2013

Un contrat de crédit bail immobilier signé par le Maire sans autorisation du conseil municipal est nul

Le cocontractant peut demander cette annulation du contrat de crédit bail immobilier :

"Vu l'article 1108 du code civil, ensemble les articles L.2121-29, L.2122-21 et L.2131-1 du code général des collectivités territoriales ;

 



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Portes-lès-Valence (la commune) a, suivant acte authentique du 14 novembre 1990, consenti à la société L'Allexoise (la société) un contrat de crédit-bail immobilier ; que faisant notamment état de ce que la délibération du conseil municipal n'autorisait le maire à signer qu'un bail commercial et n'avait, de surcroît, pas été transmise au représentant de l'Etat dans le département préalablement à la signature de l'acte, la société a assigné la commune en annulation du contrat et restitution des loyers versés ;

Attendu que pour déclarer son action irrecevable, l'arrêt énonce que la nullité, même d'ordre public, qui peut affecter le contrat litigieux étant édictée au seul profit de la collectivité publique, la société, cocontractante de la commune et non pas tiers au contrat, n'est pas recevable à s'en prévaloir dans le seul but, parfaitement étranger à l'intérêt général qu'elle invoque, d'échapper aux stipulations d'un contrat qu'elle a librement signé et exécuté pendant huit années ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la méconnaissance des dispositions d'ordre public relatives à la compétence de l'autorité signataire d'un contrat conclu au nom de la commune est sanctionnée par la nullité absolue, en sorte qu'elle peut être invoquée par toute personne, justifiant ainsi d'un intérêt légitime à agir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société L'Allexoise irrecevable en son action en nullité du contrat de crédit-bail immobilier du 14 novembre 1990, l'arrêt rendu le 3 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la commune de Portes-lès-Valence aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour la société L'Allexoise

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de la SCI L'ALLEXOISE en nullité du contrat de crédit-bail immobilier qu'elle a conclu le 14 novembre 1990 avec la commune de Portes Les Valence ;

AUX MOTIFS QUE le maire n'a pas respecté la délibération du conseil municipal du 24 septembre 1990, annexée à l'acte authentique du 14 novembre 1990, qui lui avait donné tout pouvoir pour signer un bail commercial relatif au bien qu'il a donné en crédit-bail immobilier à la SCI L'ALLEXOISE et que cette délibération a été transmise à la préfecture le 20 novembre 1990, soit postérieurement à la signature du bail litigieux, contrairement aux prévisions l'article L. 2131 du code général des collectivités territoriales ; mais que la SCI L'ALLEXOISE n'est pas recevable, au visa de l'article 1108 du code civil, à invoquer l'erreur obstacle dont serait affecté le consentement de la commune, dès lors que l'action en nullité pour vice du consentement est réservée à celui des contractants dont le consentement a été vicié, action au demeurant prescrite ; que la SCI se prévaut également d'une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de l'ancien article 2262 du code civil en soutenant que le maire a violé des dispositions d'ordre public et qu'une telle nullité peut être invoquée par tout intéressé ; mais que la nullité, même d'ordre public, qui peut affecter ce contrat étant édictée au seul profit de la collectivité publique, la SCI, cocontractante de la commune et non pas tiers au contrat, n'est pas recevable à s'en prévaloir dans le seul but, étranger à l'intérêt général, d'échapper aux stipulations d'un contrat qu'elle a librement signé et exécuté pendant huit ans, étant souligné, d'ailleurs, qu'un bail commercial aurait contrevenu à l'objet civil de cette société ;

ALORS QUE le droit d'invoquer une nullité absolue est ouvert à toute personne qui y a intérêt ; que la nullité d'un contrat conclu dans des conditions contraires aux dispositions d'ordre public régissant les organes des collectivités territoriales est une nullité absolue qui peut donc être invoquée par tout intéressé et qui ne saurait, par conséquent, être réservée aux tiers au contrat et interdite aux cocontractants de la collectivité ; qu'en déclarant irrecevable l'action en nullité formée contre un contrat de crédit-bail immobilier signé par le maire que le conseil municipal n'avait autorisé à signer qu'un bail, par une délibération au surplus transmise à la préfecture postérieurement à la signature du crédit-bail, motif pris de ce que la demande émanait du cocontractant de la commune, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 2262 ancien du code civil, ensemble les articles L. 2121-29, L. 2122-21, L. 2122-22 et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales."

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.