Amazon contrats

lundi 30 septembre 2013

Le ball trap constitue-t-il un trouble anormal du voisinage ?

Pour cet arrêt le ball trap ne constitue pas un trouble du voisinage :



"Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé (Poitiers, 14 mars 2012), que se plaignant de nuisances sonores, l'Association pour la suppression des nuisances des ball-trap en Gironde (l'association), et quatorze riverains (M. X... et autres) des sites concernés, ont assigné en référé les associations communales de chasse agréées (ACCA) de Saint-André de Cubzac et Diane de Gauriaguet afin qu'il leur soit enjoint de cesser immédiatement leurs activités de ball-trap jusqu'à ce qu'elles soient en mesure de justifier de la mise en conformité de ces manifestations avec les normes acoustiques en vigueur ;

Attendu que l'association, M. X... et autres font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen :

1°/ que la violation évidente d'une règle de droit constitue un trouble manifestement illicite dont la cessation peut être ordonnée en référé ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que les contrôles acoustiques effectués le 20 août 2009 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Gironde à proximité des lieux d'organisation de ball-trap avaient révélé une « infraction caractérisée au sens du code de la santé publique » ; qu'en affirmant néanmoins que ces mesures acoustiques ne suffisaient pas à démontrer un trouble manifestement illicite pouvant justifier en référé, l'interdiction de l'organisation de séances de ball-trap à Saint-André-de-Cubzac aux motifs inopérants que ces infractions avaient été constatées sur des propriétés de personnes n'étant pas dans la cause et qu'elles présenteraient un caractère très épisodique et limité dans le temps, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

2°/ que la violation évidente d'une règle de droit constitue un trouble manifestement illicite dont la cessation peut être ordonnée en référé ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que les contrôles acoustiques effectués le 20 août 2009 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Gironde à proximité des centres d'organisation de ball-trap avaient révélé « à quatre reprises des infractions caractérisées au sens du code de la santé publique » ; qu'en affirmant néanmoins que ces mesures acoustiques ne suffisaient pas à démontrer un trouble manifestement illicite pouvant justifier en référé, l'interdiction de l'organisation de séances de ball-trap à Gauriaguet aux motifs inopérants que ces infractions présenteraient un caractère très épisodique et limité dans le temps, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'ACCA de Saint-André-de-Cubzac organisait une manifestation dite de ball-trap deux jours par an et seulement en période diurne, et que les contrôles acoustiques ont révélé pour chaque tir ayant une émergence sonore excédant la norme réglementaire, une durée moyenne de 0,3375 secondes soit, un temps très court, même si plusieurs milliers de coups de fusil sont tirés au cours d'une séance ; que l'ACCA Diane de Gauriaguet organisait des manifestations identiques six fins de semaine par an ; qu'à quatre reprises des infractions caractérisées au code de la santé publique ont été relevées mais que, là encore, la durée moyenne d'une détonation est de 0,375 secondes, mais répétées à plusieurs milliers d'exemplaires ; qu'il ne s'agit donc pas d'un bruit continu ; que le calendrier des manifestations prévues pour l'année 2010 à Gauriaguet excluait toute séance de tir entre le 16 mai et le 4 septembre 2010, soit pendant la pleine période estivale où les habitants se tiennent volontiers dans leur jardin ou sur leur terrasse ; qu'il est certain que les nuisances générées par ce type d'activité sont beaucoup moins fortes de mars à mai et en septembre-octobre puisque la température extérieure n'incite pas à se tenir à l'extérieur des maisons ; qu'aucune mesure n'a été faite depuis l'intérieur des habitations des plaignants en dehors de la pleine période estivale ;

Que de ces énonciations et constatations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire que l'organisation des séances de ball-trap, quand bien même elle eût contrevenu au code de la santé publique au regard de l'émergence sonore de certains tirs excédant la norme réglementaire, n'était constitutive ni d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ni d'un trouble manifestement illicite, susceptibles de justifier, en référé, l'interdiction totale de ces manifestations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association pour la suppression des nuisances des ball-trap en Gironde et les treize autres demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ,rejette la demande de l'Association pour la suppression des nuisances des ball-trap en Gironde et des treize autres demandeurs, les condamne in solidum à payer à l' Association communale de chasse agréée de Saint-André-de-Cubzac et à l'Association communale de chasse agréée de Gauriaguet la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour l'Association pour la suppression des nuisances des ball-trap en Gironde et treize autres demandeurs

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé et d'AVOIR débouté les exposants de leur demande tendant à obtenir la suppression de toute activité de ball-trap organisée par l'association communale de chasse agrée de Saint-André-de-Cubzac et d'AVOIR condamné in solidum l'association pour la suppression des nuisances des ball-traps en Gironde, Monsieur X..., Monsieur Z..., Madame A..., Monsieur B..., Madame C..., Madame D..., Monsieur D..., Monsieur E..., Madame F..., Monsieur G..., Monsieur H..., Monsieur, Madame G... à payer aux associations communales de chasse agréées de Saint-André-de-Cubzac et Diane de Gauriaguet prises comme une seule partie la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE l'association communale de chasse agréée de Saint-André-de-Cubzac organise une manifestation dite de ball-trap dont les intimés dénoncent le caractère bruyant, deux jours par an et seulement en période diurne ; que manifestement le caractère très épisodique et limité dans le temps ne permet pas de retenir que l'activité de loisir incriminée constitue un trouble manifestement illicite au préjudice des intimés ; que les contrôles acoustiques effectués le 20 août 2009 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Gironde en quatre points de la commune ont révélé, depuis la terrasse de Monsieur et Madame G... résidant à 200 mètres du lieu de tir et depuis la terrasse de Monsieur et Madame I... situé à 400 mètres du stand de tir, une absence d'infraction caractérisée au sens du Code de la santé publique ; que les mesures effectuées le même jour sur la terrasse de Monsieur J... situé à 400 mètres du champ de tir ont révélé une infraction caractérisée au sens du Code de la santé publique de m les mesures prises depuis la terrasse de Monsieur K... à Saint-Romain-la-Vivrée, à 800 mètres environ du lieu de tir mais que ces victimes ne sont pas présentes dans la procédure ; que les contrôleurs retiennent pour chaque tir ayant une émergence sonore excédant la norme réglementaire, une durée moyenne de 0,3375 secondes soit un temps très court même si plusieurs milliers de coups de fusil sont tirés au cours d'une séance ; que les mesures acoustiques ne suffisent pas à démontrer un trouble anormal du voisinage ni un trouble manifestement illicite pouvant justifier, en référé, d'interdire l'organisation de séances de ball-trap à Saint-André-de-Cubzac ;

ALORS QUE la violation évidente d'une règle de droit constitue un trouble manifestement illicite dont la cessation peut être ordonnée en référé ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que les contrôles acoustiques effectués le 20 août 2009 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Gironde à proximité des lieux d'organisation de ball-trap avaient révélé une « infraction caractérisée au sens du Code de la santé publique » ; qu'en affirmant néanmoins que ces mesures acoustiques ne suffisaient pas à démontrer un trouble manifestement illicite pouvant justifier en référé, l'interdiction de l'organisation de séances de ball-trap à Saint-André-de-Cubzac aux motifs inopérants que ces infractions avaient été constatées sur des propriétés de personnes n'étant pas dans la cause et qu'elles présenteraient un caractère très épisodique et limité dans le temps, la Cour d'appel a violé l'article 809 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé et d'AVOIR débouté les exposants de leur demande tendant à obtenir la suppression de toute activité de ball-trap organisée par l'association communale de chasse agrée de Diane de Gauriaguet et d'AVOIR condamné in solidum l'association pour la suppression des nuisances des ball-traps en Gironde, Monsieur X..., Monsieur Z..., Madame A..., Monsieur B..., Madame C..., Madame D..., Monsieur D..., Monsieur E..., Madame F..., Monsieur G..., Monsieur H..., Monsieur, Madame G... à payer aux associations communales de chasse agréées de Saint-André-de-Cubzac et Diane de Gauriaguet prises comme une seule partie la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE l'association communale de chasse agrée Diane-de-Gauriaguet organisait des manifestations identiques six fins de semaine par an soit en nombre plus important que la précédente association ; que pour démontrer les nuisances sonores résultant de cette activité de loisir, les intimés produisent également un compte rendu de mesures acoustiques effectuées par l'administration sanitaire le 27 août 2009 dans le périmètre du parc paysager au pied d'un chêne remarquable, dans l'aire de jeux du gîte de Monsieur et Madame L... à Marsas, depuis les terrasses respectives de Monsieur B... et de Monsieur E... à Gauriaguet ; qu'à quatre reprises des infractions caractérisées au Code de la santé publique ont été relevées mais que là encore la durée moyenne d'une détonation est de 0,375 secondes mais répétées à plusieurs milliers d'exemplaires ; qu'il ne s'agit donc pas d'un bruit continu ; que le calendrier des manifestations prévues pour l'année 2010 à Gauriaguet excluait toute séance de tir entre le 16 mai et le 4 septembre 2010 soit pendant la pleine période estivale où les habitants se tiennent volontiers dans leur jardin ou sur leur terrasse ; qu'il est certain que les nuisances générées par ce type d'activité sont beaucoup moins fortes de mars à mai et en septembre-octobre puisque la température extérieures n'incite pas à se tenir à l'extérieur des maisons ; qu'aucune mesure n'a été faite depuis l'intérieur des habitations des plaignants en dehors de la pleine période estivale et que dans ces conditions il convient de retenir également que l'organisation de six manifestations annuelles de ball-trap par l'association communale agréée de chasse Diane de Gauriaguet n'est pas davantage constitutive ni d'un trouble manifestement illicite ni d'un trouble anormal de voisinage pouvant justifier, en référé, l'interdiction totale des tirs ;

ALORS QUE la violation évidente d'une règle de droit constitue un trouble manifestement illicite dont la cessation peut être ordonnée en référé ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que les contrôles acoustiques effectués le 20 août 2009 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Gironde à proximité des centres d'organisation de ball-trap avaient révélé « à quatre reprises des infractions caractérisées au sens du Code de la santé publique » ; qu'en affirmant néanmoins que ces mesures acoustiques ne suffisaient pas à démontrer un trouble manifestement illicite pouvant justifier en référé, l'interdiction de l'organisation de séances de ball-trap à Gauriaguet aux motifs inopérants que ces infractions présenteraient un caractère très épisodique et limité dans le temps, la Cour d'appel a violé l'article 809 du Code de procédure civile."

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.