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vendredi 6 septembre 2013

Théorie de la cause en droit des obligation et achat d'un terrain

Un arrêt sur cette question de la cause en droit des obligations :


"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 janvier 2012), que M. X..., se prévalant d'une reconnaissance de dette souscrite à son bénéfice par son ancienne concubine, Mme Y..., l'a assignée en paiement, exerçant, à titre subsidiaire, l'action "de in rem verso" ;



Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :



Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en condamnation de Mme Y... à paiement de la somme de 76 224,51 euros, avec intérêts au taux légal, au titre de l'exécution de la reconnaissance de dette du 19 juillet 1999, alors, selon le moyen :



1°/ qu'il incombe au débiteur qui a signé une reconnaissance de dette et qui conteste la remise de la somme litigieuse d'en rapporter la preuve ; que par une reconnaissance de dettes en date du 19 juillet 2009, Mme Y... a reconnu devoir à son concubin, M. X..., une somme de 500 000 francs ; qu'en se bornant à relever, pour dire dénuée de cause cette reconnaissance de dettes, que Mme Y... établit qu'elle a financé l'intégralité de l'opération immobilière sans l'aide financière de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas relevé que Mme Y... établissait l'absence de remise des fonds prêtés, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;



2°/ qu'en relevant, pour le débouter de sa demande de remboursement, que M. X... produit des relevés bancaires sur lesquels ne figurent ni le nom du bénéficiaire ni la cause des paiements effectués par chèques quand il appartenait à Mme Y..., qui contestait la remise des fonds prêtés, d'en rapporter la preuve, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;



3°/ qu'en retenant qu'il est « plus vraisemblable » que les versements de M. X..., « à les supposer » avoir été effectués au profit de Mme Y..., se rapportent à la contribution des charges courantes et notamment à l'entretien de l'enfant commun, la cour d'appel, qui a statué par des motifs totalement hypothétiques, a privé sa décision de toute motivation propre et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;



4°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut, en particulier, fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour écarter les demandes de M. X..., que ses versements ont pu avoir pour objet de contribuer à l'entretien de leur enfant ainsi qu'aux charges courantes, quand Mme Y..., qui contestait toute remise de fonds, n'invoquait pas un tel moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;



Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la reconnaissance de dette était valable quoi que la cause n'en fut pas exprimée, de sorte que, la cause étant présumée, il incombait à la souscriptrice d'apporter la preuve de son inexistence, l'arrêt constatant que la somme que Mme Y... s'est engagée à rembourser à M. X... représentait, selon ce dernier, sa contribution à l'achat d'un terrain et à des travaux de construction que Mme Y... démontrait avoir intégralement réglés au moyen de fonds personnels et d'emprunts souscrits en son nom et remboursés par ses soins, en déduit que la cause invoquée étant inexistante, la reconnaissance de dette doit être annulée en application de l'article 1131 du code civil ; qu'en l'état de ces énonciations, d'où résulte la réalité de l'absence de remise des fonds prétendument prêtés, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui pris en ses deux dernières branches, s'attaquent à des motifs surabondants, ne peut qu'être écarté ;



Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;



PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ;



Condamne M. X... aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt



Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X... 



PREMIER MOYEN DE CASSATION



Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes en condamnation de Mme Y... à paiement de la somme de 76.224, 51 ¿, avec intérêts au taux légal, au titre de l'exécution de la reconnaissance de dette du 19 juillet 1999 ;



AUX MOTIFS PROPRES QUE selon M. X..., la cause de la reconnaissance de dette consisterait dans la remise de sommes ou la rémunération de prestations par lesquelles il aurait contribué à l'achat du terrain et à la construction de la maison dont son ancienne compagne est aujourd'hui propriétaire, l'acte d'acquisition du terrain qui a été passé le 23 mars 1994 ayant été établi au seul nom de cette dernière, comme le permis de construire ; que toutefois, l'appelant ne produit au soutien de cette explication que les relevés bancaires qui concernant pour la plus grande partie des périodes autres que celle de la réalisation de l'opération et sur lesquels ne figurent pas le nom du bénéficiaire et la cause des paiements effectués par chèques ; que les talons de chèques ne sont pas une preuve suffisante de l'affectation des règlements dans la mesure où le tireur peut y porter à n'importe quelle date les mentions qui lui conviennent ; qu'à supposer que les versements puissent avoir été effectués au profit de Mme Y..., rien ne démontre qu'ils se rapportent à la construction de la maison et non, comme il est plus vraisemblable, à la contribution de M. X... aux charges courantes et notamment à l'entretien de l'enfant Quentin qui était né en novembre 1991 ; que M. X... justifie de ce qu'il possédait en 1994 un portefeuille de SICAV d'une valeur de l'ordre de 90.000 ¿ mais on ne retrouve pas sur les relevés bancaires des années 1993 et 1994 de trace d'un transfert de cette valeur qui aurait permis de régler l'apport personnel de 87.000 ¿ effectué par Mme Y... lors de l'achat du terrain qui a eu lieu au mois de mars 1994 ; que les talons de chèques se rapportant à l'année 1993 et à la première moitié de l'année 1994 mentionnent les échéances mensuelles, ce alors qu'à cette époque Mme Y... n'avait encore souscrit aucun prêt immobilier ; que cela confirme que ces règlements concernent la contribution de M. X... aux frais d'entretien de l'enfant et non pas à la réalisation du projet de construction de son amie ; qu'enfin les relevés bancaires des années ultérieures ne donnent pas davantage d'indication sur l'affectation des sommes que l'appelant affirme avoir déboursé au profit de sa compagne ; qu'ils ne font pas mention de versements réguliers qui auraient été destinés à aider celle-ci dans le remboursement des échéances des prêts ; que la pièce afférente au projet de construction d'une extension n'est qu'un devis et rien ne démontre que ce projet ait été réalisé ni, en toute hypothèse, que M. X... l'ait financé ; qu'au contraire, Mme Y... prouve qu'elle a financé l'intégralité de l'opération dont le coût s'est élevé à 453.000 euros (achat du terrain et construction de la maison) au moyen d'un apport personnel de 87.000 ¿ provenant de la mobilisation d'un PEL contracté auprès du CREDIT MUTUEL à l'aide duquel elle a pu obtenir un prêt à un taux préférentiel et, pour le solde, au moyen de prêts de cette dernière banque, du CREDIT IMMOBILIER, du CREDIT AGRICOLE et du CGOS (Oeuvres sociales des hospitaliers) qui ont tous été souscrits à son nom et remboursés par ses soins ; que les marchés et factures des divers corps d'état ont été établis à son nom et payés au moyen des prêts sus visés ; qu'elle a bénéficié pour les travaux de menuiserie d'une aide de son père au nom duquel ont été établies les factures des matériaux correspondantes ; qu'à la différence de M. X... qui explique avoir été à cette époque intermittent de spectacle, Mme Y... qui exerçait la profession d'infirmière dans un établissement hospitalier disposait, en sus de son épargne, de ressources régulières qui lui ont permis de s'acquitter des échéances des crédits immobiliers ; que M. X... ne justifie pas qu'il ait participé à ces remboursements, ni d'une quelconque autre manière à la réalisation du projet de construction de sa compagne, ce qui aurait d'ailleurs été contraire à la convention qu'il avait fait signer à celle-ci le 25 novembre 1991 et aux termes de laquelle chacun s'engageait « à laisser l'autre libre de résoudre son problème de logement comme il l'entend sans rien lui reprocher ni réclamer en justice ; que l'appelant disposait manifestement sur sa compagne d'un ascendant moral qui a amené celleci à accepter de signer le 3 février 1990 une « convention » manifestement contraire à ses intérêts et même à la légalité, puisqu'il y était stipulé qu'elle s'engageait à l'égard de son compagnon « à subvenir intégralement au besoin de l'enfant qui naîtrait de leurs relations sans jamais lui réclamer ou accepter de contrepartie financière ou autre, de lui ou de sa famille, sans autorisation écrite » ; que Mme Y... rapporte la preuve en l'occurrence de ce que l'acte sous-seing privé daté du 19 juillet 1999 par lequel elle a reconnu devoir à M. X... une somme de 500.000 F que celui-ci prétend correspondre à sa participation au financement de la construction de la maison de sa compagne est en réalité dénuée de cause et par conséquent de nul effet comme il est dit à l'article 1131 du code civil ; que le projet de quittance rédigé par un notaire et dont rien ne démontre qu'il aurait été établi à l'initiative de Mme Y... ne peut être considéré comme une reconnaissance dans le principe d'une contribution dont les pièces produites aux débats démontrent l'inexistence ; que le jugement entrepris qui est parfaitement motivé doit être confirmé en ce qu'il a constaté la nullité de la reconnaissance de dette et débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes à ce titre ;



ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de l'article 1326 du code civil que l'acte juridique par lequel une partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté par un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement, ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres ; qu'en l'espèce, le document signé par Mme Y... est conforme aux dispositions de l'article 1326 du code civil et il n'est pas exigé par ce texte que la nature des dettes garanties ou ses accessoires ou ses composantes figurent dans l'acte, au titre des mentions manuscrites ; que l'article 1132 du code civil dispose quant à lui que « la convention n'en est pas moins valable quoi que sa cause ne soit pas exprimée », qu'ainsi l'existence de la cause de l'obligation est présumée et il appartient donc à Mme Y... de démontrer l'absence de contrepartie alors qu'elle a pourtant souscrit une obligation ; que cette preuve peut être rapportée par tous moyens ; que Mme Y... justifie avoir acquis seule une parcelle de terrain à bâtir au lieu-dit « champ de Boudeuil » sur la commune du Gond Pontouvre, le 23 mars 1994, pour un coût global de 145.375 francs ; qu'elle justifie avoir fait un apport personnel de 87.000 francs alors qu'elle disposait d'un plan d'épargne logement ouvert au crédit mutuel sur lequel figurait au 1er juillet 1994 la somme de 85.775, 57 ¿ et avoir contracté quatre crédits immobiliers auprès du Crédit immobilier, du Crédit mutuel, du Crédit agricole et de CGOS pour un montant total de 366.000 francs ; qu'elle communique aux débats un ensemble de factures des entreprises qui ont participé à la construction de l'habitation et tous ces documents sont établis à son nom et les factures émargées par elle ; que certaines factures ont été également établies au nom de son père, M. Christian DUPLAT, notamment en ce qui concerne les menuiseries et les carrelages ; qu'elle justifie que le maison ait été achevée le 1er octobre 1994 ; que pour sa part M. CURIEN produit aux débats des relevés bancaires de ses comptes personnels pour toute la période de son concubinage avec Nadia DUPRAT sans qu'il soit possible d'affirmer que les sommes qui y figurent au débit ont été affectées au paiement des crédits immobiliers contractés par Mme DUPRAT, ou aux travaux effectués sur l'immeuble ou sur son extension ; que ces documents établissent seulement que durant la vie commune, M. CURIEN a assumé un certain nombre de dépenses sans que cela soit davantage exploitable ; qu'il communique également divers devis de travaux établis à son nom, en date du 23 octobre 1993 et du 26 septembre 1996 pour des travaux d'agrandissement sans communiquer les factures correspondantes, ni la réalité des paiements, aucune corrélation n'étant établie entre les extraits de comptes bancaires et les devis communiqués, de sorte que ces documents sont également inexploitables ; que certaines des factures communiquées et plusieurs devis sont établis au nom de Mme DUPRAT et de M. CURIEN ne précise pas ce que le Tribunal doit en déduire, que Mme DUPRAT soutient encore que M. CURIEN avait pour habitude de lui faire souscrire des engagements, qu'elle a accepté de signer du fait des liens entretenus entre eux ; qu'ainsi, elle a été amenée à signer deux autres conventions, l'une intitulée « contrat moral » datée du 3 février 1990 par laquelle elle s'engageait notamment à « subvenir intégralement aux besoins de l'enfant qui naitrait de leurs relations sans jamais lui réclamer ou accepter de contrepartie financière ou autre de lui ou sa famille sans son autorisation écrite » et qu'elle acceptait également qu'il habite hors de son domicile alors qu'en retour il abandonnait toute velléité de droit sur cet enfant, il était en outre précisé « qu'en cas de non respect de l'une des sept clauses prévues, elle s'engageait à restituer tous subsides, valeurs, argents versés¿ », que la seconde intitulée « la question du logement » en date du 25 août 1991 par laquelle « chacune des parties s'engageait à laisser l'autre libre de résoudre son problème de logement comme il l'entendait, sans rien lui reprocher ni rien lui réclamer par la suite » ; que la première convention du 3 février 1990 contrevient à l'obligation alimentaire qui incombe à chacun des parents et également à l'obligation de chacun des parents de veiller sur la santé, la sécurité et les conditions d'éducation de son enfant alors que ces obligations ne sont pas soumises à la seule loi des parties, et cela démontre en outre que Mme Y... avait déjà, par le passé, accepté de signer des conventions alors que la cause avait un caractère illicite ou à tout le moins immoral ; que la seconde convention signée le 25 août 1991 laisse à chacun des concubins le soin de régler son problème de logements sans rien réclamer à l'autre par la suite ; qu'ainsi M. X... ne peut pas prétendre que la cause de la reconnaissance de dette signée par son ex-compagne en juillet 1999 s'explique par les dépenses qu'il a assumées pour le logement de son ex-compagne, alors qu'il a lui-même signé un contrat dans lequel il expose que chacun est libre de résoudre son problème de logement comme il l'entend, sans rien demander à l'autre ; qu'il résulte de l'article 1131 du code civil que l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; qu'en conséquence M. X... sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 76.224 ¿, la reconnaissance de dettes datée du 19 juillet 1999 étant dépourvue de cause ;



ALORS QUE, D'UNE PART, il incombe au débiteur qui a signé une reconnaissance de dette et qui conteste la remise de la somme litigieuse d'en rapporter la preuve ; que par une reconnaissance de dettes en date du 19 juillet 2009, Mme Y... a reconnu devoir à son concubin, M. X..., une somme de 500.000 francs ; qu'en se bornant à relever, pour dire dénuée de cause cette reconnaissance de dettes, que Mme Y... établit qu'elle a financé l'intégralité de l'opération immobilière sans l'aide financière de M. X..., la Cour d'appel, qui n'a pas relevé que Mme Y... établissait l'absence de remise des fonds prêtés, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;



ALORS QUE, D'AUTRE PART, en relevant, pour le débouter de sa demande de remboursement, que M. X... produit des relevés bancaires sur lesquels ne figurent ni le nom du bénéficiaire ni la cause des paiements effectués par chèques quand il appartenait à Mme Y..., qui contestait la remise des fonds prêtés, d'en rapporter la preuve, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;



ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en retenant qu'il est « plus vraisemblable » que les versements de M. X..., « à les supposer » avoir été effectués au profit de Mme Y..., se rapportent à la contribution des charges courantes et notamment à l'entretien de l'enfant commun, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs totalement hypothétiques, a privé sa décision de toute motivation propre et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;



ALORS, ENFIN, QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire et ne peut, en particulier, fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour écarter les demandes de M. X..., que ses versements ont pu avoir pour objet de contribuer à l'entretien de leur enfant ainsi qu'aux charges courantes, quand Mme Y..., qui contestait toute remise de fonds, n'invoquait pas un tel moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.



SECOND MOYEN DE CASSATION



Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande subsidiaire en condamnation de Mme Y... à paiement de la somme de 76.224, 51 ¿, avec intérêts au taux légal, au titre de l'enrichissement sans cause ;



AUX MOTIFS PROPRES QUE l'action de in rem verso qui n'est que subsidiaire ne peut pas être exercée pour pallier l'invalidité du titre sur lequel est fondée une demande en paiement ; qu'en toute hypothèse, il résulte des observations ci-dessus que la somme dont M. X... réclame le remboursement vise en réalité à l'indemniser de sa contribution aux charges communes pendant la période de concubinage et qu'en l'absence de réelle participation de sa part à l'acquisition de l'immeuble de sa compagne, il n'existe pas d'appauvrissement au profit de celle-ci ;



ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur et alors que la demande porte en réalité sur une reconnaissance de dette ; qu'il y a lieu d'écarter purement et simplement l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ;



ALORS QUE, D'UNE PART, s'agissant d'un litige opposant d'anciens concubins, le rejet de la demande principale fondée sur la reconnaissance de dette rendait recevable celle, subsidiaire, fondée sur l'action de in rem verso ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ;



ALORS QUE, D'AUTRE PART, en relevant que la demande en remboursement de M. X... vise à l'indemniser de sa contribution aux charges communes pendant la période de concubinage, la Cour d'appel, qui a relevé d'office, sans inviter les parties à conclure de ce chef, que les sommes versées auraient contribué à l'entretien de l'enfant commun et aux charges courantes, a violé l'article 16 du code de procédure civile."

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