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dimanche 27 octobre 2013

Qui doit prouver le paiement des loyers ?

Droit des baux :  c'est le locataire et non le bailleur qui doit prouver que les loyers ont été payés .


"Vu l'article 1315 du code civil ; 



Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2012), que M. X..., propriétaire d'un logement donné à bail à Mme Y... et à M. Z..., les a assignés en résiliation du bail et en paiement des sommes restant dues ; qu'avant dire droit, la cour d'appel a invité M. X... à justifier de la suite donnée à la procédure de saisie des rémunérations engagée à l'encontre de M. Z... en exécution de la condamnation en paiement prononcée par le tribunal d'instance, et des règlements éventuellement intervenus ;



Attendu que pour rejeter la demande en paiement de M. X..., l'arrêt retient qu'en dépit de la production de pièces sollicitée avant dire droit, celui-ci ne verse aux débats aucun élément relatif aux sommes saisies et appréhendées par ses soins, et ne justifie pas qu'une quelconque somme lui reste due ;



Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à Mme Y... et à M. Z... de rapporter la preuve des paiements intervenus dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations à laquelle M. Z... était partie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé, en conséquence, le texte susvisé ;



PAR CES MOTIFS :



CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que M. X... ne justifie pas en cause d'appel qu'une quelconque somme lui reste due, l'arrêt rendu le 23 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;



Condamne Mme Y... et M. Z... aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... et M. Z... à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;



Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille treize.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt



Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour les consorts X... 



IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que monsieur X... ne justifie pas en cause d'appel qu'une quelconque somme lui reste due ;



AUX MOTIFS QUE le premier juge a retenu dans sa motivation que Mme Y... et M. Z... avaient, au moins partiellement, reconnu leur dette, s'étaient engagés à payer par versements échelonnés et avaient demandé un délai pour produire les preuves de certains versements ; qu'après renvoi de l'affaire, le premier juge a constaté que les appelants n'avaient pas produit les preuves de leurs paiements prétendus et n'avaient procédé à aucun paiement ; il a ainsi condamné Mme Y... à M. Z... à paiement ; qu'en appel la cour a relevé qu'une saisie arrêt avait été diligentée à l'encontre de M. Z... et qu'il n'était pas justifié des sommes saisies et appréhendées par M. X... ; qu'après arrêt avant dire droit ce dernier n'en justifie toujours pas ; qu'il y a lieu en conséquence de considérer qu'il ne réclame plus paiement ; qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts au profit de madame Y... qui avait reconnu être débitrice de loyers impayés ; qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive au profit de M. X... alors que l'appel interjeté ne présente pas le caractère d'un appel abusif puisqu'un compte restait à finaliser entre les parties ; qu'il est inéquitable de faire application de l'article 700 en cause d'appel ; que M. X..., qui ne justifie pas d'un solde de dette à son profit, doit supporter les dépens d'appel ;



ALORS QUE, D'UNE PART, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écritures des parties ; que monsieur X... a conclu à la confirmation de la décision de première instance qui avait condamné madame Gislaine Y... et monsieur Sylvain Z... à lui payer la somme de 21.760,56¿ au titre des loyers et charges arriérés au mois d'août 2008 et à la condamnation des appelants au paiement de la somme supplémentaire de 700¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; qu'il n'a jamais renoncé à réclamer paiement des sommes qui lui sont dues ; qu'en jugeant qu'il résultait du fait qu'il n'avait pas conclu à la suite de l'arrêt avant dire droit qu'il y avait lieu de considérer « qu'il ne réclamait plus paiement », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;



ALORS QUE, D'AUTRE PART, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que le preneur qui se prétend libéré de sa dette au titre des loyers et des charges doit apporter la preuve de son paiement ; que pour confirmer la décision des premiers juges qui avaient condamné les preneurs au titre des loyers et charges impayés sauf à constater que Monsieur X... ne justifie pas en cause d'appel qu'une quelconque somme lui reste due, la cour d'appel a jugé qu'il ne justifiait pas des sommes qu'il avait saisies et d'un solde de dette à son profit ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à madame Y... et à monsieur Z... de justifier du paiement de leur dette de loyers et de charges impayés, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code de procédure civile."

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