Amazon contrats

samedi 26 octobre 2013

Un souhait n'est pas une délibération de l'assemblée générale d'une copropriété

Un simple souhait ne peut être considéré comme une délibération d'une assemblée générale  de copropriété et est donc insusceptible d'être contesté :

"Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la Résidence "Le Béatrice", sise ..., représenté par son syndic, en exercice, le Cabinet COPRO, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société civile immobilière Riojal, dont le siège est ..., "Le Béatrice", 06400 Cannes, prise en la personne de sa gérante, Mme X..., domiciliée en cette qualité audit siège,

2°/ de la société Azur Europe location (AEL), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant en exercice, M. Hubert Z..., domicilié en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence "Le Béatrice" à Cannes, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI Riojal, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 1994), qu'à la suite d'une offre faite au cours de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 septembre 1962, par M. Y..., propriétaire de lots d'emplacements de stationnement de voitures, ceux-ci ont été aménagés en espaces verts décoratifs, puis vendus, en juillet 1988, par le copropriétaire, ainsi que deux autres lots à usage commercial, à la société civile immobilière Riojal (SCI) qui les a donnés à bail à un premier locataire, qui a ultérieurement cédé son bail à la société Azur Europe location (AEL); que cette société, loueur professionnel de véhicules, ayant utilisé pour les besoins de son commerce tant les locaux destinés à cet effet que les anciens emplacements de stationnement, le syndicat des copropriétaires l'a assignée, ainsi que la SCI, en référé, pour remise des lieux en leur état antérieur et au fond en reconnaissance de sa qualité de propriétaire par usucapion des emplacements de stationnement; que les deux instances ont été jointes ;

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de dire la SCI propriétaire des lots d'emplacements de stationnement, alors, selon le moyen, "1°) que la loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif; qu'en appréciant, au regard des dispositons de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, la régularité formelle et le caractère de décision d'une délibération prise en assemblée générale le 12 septembre 1962, pour écarter l'existence d'un juste titre pouvant servir de base à l'usucapion, la cour d'appel a méconnu les principes susvisés et violé ensemble les articles 2 et 2265 du Code civil, et, par fausse application, les dispositions de la loi susvisée du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967; 2°) qu'aux termes clairs et précis de la délibération litigieuse, prise en assemblée générale le 12 septembre 1962, "M. Y... renouvelle à la copropriété la proposition... de (lui) abandonner ces parkings... celle-ci accepte cette proposition"; qu'en déniant l'existence de la "décision" constituant juste titre qui résultait de cet échange de consentement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 2265 du même code; 3°) qu'en se bornant, pour qualifier d'imprécis "le contenu des droits concédés", à viser entre parenthèses un procès-verbal d'assemblée générale du 2 octobre 1965, sans en faire l'analyse objective et motivée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 2265 du Code civil; 4°) qu'en tout état de cause, fût-il irrégulier en la forme, le procès-verbal d'assemblée générale du 12 septembre 1962 n'en constituait pas mois un juste titre pour usucaper, dès lors que seul M. Y..., propriétaire cédant des emplacements litigieux, aurait pu se prévaloir d'une éventuelle nullité relative; qu'en considérant que l'irrégularité formelle constatée excluait l'existence d'un juste titre pouvant servir de base à la prescription abrégée, et en négligeant dès lors le caractère incontesté dudit procès-verbal et les faits de possession invoqués par la copropriété, la cour d'appel a privé sa décision de toute

base légale au regard de l'article 2265 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la délibération de l'assemblée générale du 12 septembre 1962, relative à une offre d'abandon par M. Y... de ses emplacements de stationnement, n'avait fait l'objet d'aucun vote, pour en déduire, sans dénaturation, que cette délibération ne pouvait être qualifiée de décision, la cour d'appel, qui analysant la décision d'une autre assemblée générale, a retenu que l'engagement prétendument pris par M. Y... avait paru parfaitement révocable aux yeux des copropriétaires, en a exactement déduit que les mentions du procès-verbal de l'assemblée générale du 12 septembre 1962 ne pouvaient constituer un juste titre pouvant servir au syndicat à invoquer l'existence d'une usucapion ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de ne pas condamner la société AEL à cesser l'exercice du commerce de loueur de voitures dans l'immeuble litigieux, alors, selon le moyen, "que l'assemblée générale du 24 août 1987, dont le procès-verbal avait été régulièrement notifié aux copropriétaires, n'ayant pas été contestée dans le délai deux mois, était devenue irrévocable et ce quels que soient les vices l'affectant; que, dès lors, en considérant que la treizième résolution était une non résolution et qu'elle ne pouvait avoir de conséquence sur l'activité exercée par la société AEL, la cour d'appel a violé les articles 17 et 18 du décret du 17 mars 1967, 42 de la loi du 10 juillet 1965" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la treizième résolution soumise à l'assemblée générale du 24 août 1987 n'avait pas été sanctionnée par un vote pris dans les conditions prescrites en la matière et retenu qu'elle était dépourvue de toute efficacité juridique, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune conséquence ne pouvait être tirée du simple souhait formulé par cette assemblée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence "Le Béatrice" à Cannes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence "Le Béatrice" à Cannes à payer à la société Riojal la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept."

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.