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mercredi 23 octobre 2013

Lu et approuvé ?

Droit des obligations : La mention "lu et approuvé" n'est pas requise à peine de nullité et en vérité n'a guère d'intérêt, sauf celle de permettre de prouver la qualité du signataire :


Arrêt n° 1 :


"Attendu que la société Rejanis, créancière de la société Erisa, a accepté de recevoir en paiement un certain nombre de caravanes d'occasion, et qu'elle a rappelé cet accord à sa débitrice dans une lettre du 12 juillet 1984, qui précisait que ces caravanes étaient " dès à présent " sa propriété ; que cette lettre a été contresignée par M. X..., dirigeant de la société Erisa ; que, dès le lendemain, M. X... a vendu au comptant ces mêmes caravanes à des tiers et a disparu avec les fonds ; que la société Rejanis, assurée contre le vol auprès de la compagnie L'Equité, lui a demandé sa garantie ;


Sur la seconde branche du moyen unique, qui est préalable :


Vu l'article 1322 du Code civil ;


Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en dehors des exceptions prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'obligent ;


Attendu que pour " mettre en doute ", au vu de la lettre précitée, la réalité de l'engagement de la société Erisa, l'arrêt retient que seule l'inscription usuelle " lu et approuvé " peut signifier sans équivoque l'approbation du signataire ;


Attendu qu'en se déterminant par un tel motif, alors que la mention " lu et approuvé " inscrite au bas d'un écrit sous seing privé constitue une formalité dépourvue de toute portée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Et sur la première branche du moyen :


Vu l'article 1138 du Code civil ;


Attendu que l'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes et rend le créancier propriétaire ;


Attendu que pour débouter la société Rejanis, l'arrêt énonce encore que la dation en paiement n'opère transfert de propriété que lorsque la chose est effectivement reçue par celui à qui elle est donnée ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les parties n'avaient pas manifesté la volonté de déroger à la règle du transfert de propriété par l'effet du seul consentement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ."



Arrêt n° 2 :


"Attendu que Charles X..., décédé le 8 février 2002 à l'âge de 87 ans, avait souscrit en 1992 et 1993 auprès de la Caisse nationale de prévoyance assurances (la caisse) deux contrats d'assurances-vie "Poste Avenir" mentionnant qu'en cas de décès, les bénéficiaires en seraient le conjoint, et à défaut, à part égales, les enfants de l'assuré ; que se plaignant du versement par l'assureur à son frère Gilbert et à l'épouse de celui-ci des montants figurant aux contrats, M. Daniel X... a assigné la caisse en paiement de la moitié des montants versés ; que cette dernière a appelé en garantie M. Gilbert X... et son épouse ; que les premiers juges, se fondant sur un avenant du 3 octobre 1997 instituant les époux Gilbert X... comme bénéficiaires des contrats, n'a pas accueilli la demande ;


Sur le premier moyen :


Vu l'articles 1322 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;


Attendu qu'en dehors des exceptions prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'y obligent ;


Attendu que, pour condamner la caisse à verser à M. Daniel X... la moitié des avoirs correspondant aux deux contrats Poste Avenir, l'arrêt relève que la signature de Charles X... n'a pas été précédée de la mention "lu et approuvé" comme cela est d'usage ;


Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé l'absence de contestation sur l'auteur de la signature de l'avenant et sans relever un quelconque besoin d'interprétation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


Condamne M. Daniel X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Daniel X... à payer à la Caisse nationale de prévoyance assurances la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille huit."


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