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dimanche 5 octobre 2014

Des pourparlers transactionnels ne sont pas interruptifs du délai de prescription

Des pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d'une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription : c'est ce que juge cet arrêt au visa de l'article 2240 du code civil.



"Vu l'article 2240 du code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en juin 1991 M. et Mme X... ont confié à Mme Y..., avocat, la mission de diligenter les mesures conservatoires et les procédures judiciaires nécessaires au recouvrement d'une créance ; que reprochant à celle-ci d'avoir omis de procéder à une inscription d'hypothèque et de ne pas avoir suivi l'instance en validation de la saisie-arrêt pratiquée à leur demande, M. et Mme X... l'ont assignée, ainsi que ses assureurs les sociétés Mutuelle du Mans IARD SA et Mutuelle du Mans IARD SAMCF (l'assureur), le 26 novembre 2008, en responsabilité civile professionnelle et indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance de recouvrer leur créance ;


Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et faire partiellement droit à la demande, la cour d'appel, après avoir constaté que la mission de Mme Y... avait pris fin durant l'année 1993, a énoncé que la lettre du 27 novembre 2000, par laquelle l'assureur invitait M. et Mme X... à prendre rendez-vous pour envisager une solution amiable de l'affaire, valait reconnaissance expresse du droit à réparation de ces derniers dès lors que l'instruction de la demande avait été poursuivie au cours de l'année 2001 et constituait l'acte interruptif de prescription ;


Qu'en statuant ainsi, alors que des pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d'une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;


PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi ;


Déclare irrecevable comme prescrite l'action introduite par M. et Mme X... contre Mme Y... et les sociétés Mutuelle du Mans IARD SA et Mutuelle du Mans IARD SAMCF ;


Condamne M. et Mme X... aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et les sociétés Mutuelle du Mans IARD SA et Mutuelles du Mans IARD SAMCF


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré prescrite l'action des époux X... et d'AVOIR en conséquent condamné in solidum Madame Claire Y..., la société MUTUELLE DU MANS IARD SAMCF et la société MMA IARD, à payer à Monsieur et Madame Victor et Annick X... la somme de euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait des fautes professionnelles commises par Claire Y..., ainsi que la somme de 6. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;


AUX MOTIFS QU'en page 3 de ses conclusions, Madame Y... reconnaît avoir reçu mission de mettre en oeuvre les procédures judiciaires nécessaires à la constatation judiciaire de la dette en principal, frais et intérêts des époux X... à l'encontre de Monsieur Paul Z..., et de régulariser toutes mesures conservatoires, et plus précisément des saisies-arrêts et hypothèques judiciaires pour tenter de sécuriser au mieux le paiement de la créance ; Il est également acquis, que par un courrier adressé à ses clients le 27 octobre 1992, Madame Y... a reconnu :- ne pas avoir pris d'inscription d'hypothèque sur les biens de Monsieur Z..., inscription relative à leur créance d'un montant de 80. 000 fr. plus intérêt et frais,- ne pas avoir fait les démarches nécessaires pour obtenir la validation des saisies arrêts aux tiers détenteurs sauf pour la créance Yhuel ;- que sa responsabilité professionnelle est engagée ;- faire le nécessaire auprès de son assurance pour rembourser, si préjudice il y a ; Il est certain que dans la présente procédure, Madame Y... ne justifie pas avoir notifié par la suite à ses clients, une renonciation à son mandat ; Cependant, s'il est vrai que les époux X... démontrent, par un courrier qu'elle leur a adressé le 7 janvier 1993, qu'elle a poursuivi en leur nom, une nouvelle procédure de saisie-arrêt, enrôlée à la 4ème chambre de Nantes, le 14 décembre 1992 sous le numéro 5430/ 92, il convient de constater qu'aucune des parties ne produit le jugement qui a pu être rendu dans cette procédure ; Monsieur et Madame X... affirment que Madame Y... aurait poursuivi sa mission jusque devant le juge aux ordres de Bressuire qui a rendu un règlement définitif le 17 décembre 1996, lequel leur a été notifié le 31 décembre 1998, mais il résulte de la production adressée sous leur nom le 10 mai 1995, qu'elle a été effectuée sous le cachet de la SCP VIOT BACQUELIN, avocats associés à Bressuire, et il n'est pas démontré que Madame Y... serait intervenue dans cette procédure ; Par ailleurs, s'il est exact que Madame Y... a adressé au procureur du Tribunal de grande instance de Paris, un message télécopie le 9 juin 1998, pour préciser qu'elle se constituerait partie civile à la requête de Messieurs X..., il ressort de ce document, qu'il s'agissait d'une intervention concernant une procédure pénale ouverte pour recel d'exercice illégal de la profession bancaire et recel d'escroqueries à l'encontre de Monsieur Paul Z..., procédure de nature juridique différente de celle d'un recouvrement de créance devant la juridiction civile, qui supposait nécessairement de la part des époux X..., un nouveau mandat donné pour cette procédure spécifique ; Au vu de l'ensemble de ces éléments, il faut considérer, à défaut d'éléments plus probants, que le mandat spécifique donné au mois de juin 1991 à Madame Y... s'est terminé durant l'année 1993, au vu de son courrier du 7 janvier 1993 ; En revanche, les époux X..., qui produisent de nouvelles pièces devant la cour, rapportent la preuve qu'ils ont durant les années qui ont suivi cette date, réclamé à de multiples reprises la réparation de leur dommage, ainsi qu'en témoignent de très nombreux courriers, dont notamment :- la lettre du 14 avril 1995 du bâtonnier de Nantes en vue de transmettre le dossier au Président de la commission de responsabilité civile professionnelle de l'ordre ;- la lettre du 29 janvier 1996 du bâtonnier de Nantes en vue de transmettre le dossier aux assureurs ;- la lettre du 7 janvier 1997 du procureur de la république de Nantes, indiquant son intervention auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats, comme suite à la réclamation de Monsieur X... contre Madame Y... ;- la lettre du 29 octobre 1997 du bâtonnier de Nantes indiquant au procureur de la république que le dossier avait été transmis aux assureurs avec avis favorable, et que ceux-ci s'ils estimaient la responsabilité de Madame Y... engagée, formuleraient une proposition d'indemnisation ;- la lettre du 27 mars 1998 du bâtonnier de l'ordre indiquant à Monsieur X... les coordonnées de l'assurance responsabilité civile professionnelle de Madame Y... ;- la lettre du 27 novembre 2000 des Mutuelles du Mans Assurances invitant Monsieur X... à prendre rendez-vous pour envisager une solution amiable de l'affaire, courrier suivi par plusieurs lettres adressées en 2001, concernant le recueil des informations et l'établissement d'une proposition transactionnelle, qui a été chiffrée à 35 000 fr ;- la lettre du 25 novembre 2003 de Madame Y..., indiquant qu'elle a bien déclaré le sinistre auprès de sa compagnie les Mutuelles du Mans Assurances, et qu'une transaction est intervenue ; Il est acquis dans la présente instance, que ladite transaction concernait en réalité un autre membre de la famille, et si la compagnie des Mutuelles du Mans Assurances justifie avoir opposé à Monsieur X... l'exception de non garantie en raison de la prescription de 10 ans par un courrier du 13 novembre 2006, il n'en demeure pas moins que le 28 juillet 2008, elle a reconnu auprès du conciliateur de justice :- avoir reçu des pièces de la part de Monsieur X... qui ne suffisaient pas à justifier d'un préjudice réel et certain,- et qu'en cas de contestation, elle l'invitait à lui adresser une note de synthèse claire et précise sur la demande de Monsieur X... ; Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que les appelants invoquent l'interruption de la prescription de10 ans, au visa de l'article 2240 du code civil, qui dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, l'acte interruptif qui doit être retenu étant celui du 27 novembre 2000, émanant de l'assureur du responsable, qui a reconnu expressément le droit à réparation des époux X..., en engageant durant l'année 2001, l'instruction de leur demande pour formuler une proposition d'indemnisation amiable ; L'action diligentée par les appelants, par assignation du 26 novembre 2008 délivrée devant le Tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon, est donc recevable, et le jugement entrepris doit être en conséquence réformé ;


1°) ALORS QUE seule une reconnaissance claire et non équivoque d'un droit est susceptible d'interrompre le cours de la prescription dont il fait l'objet ; qu'en déduisant néanmoins du courrier du 27 novembre 2000 la reconnaissance du droit à réparation des époux X..., bien qu'elle relevait que la société MMA se bornait dans cette lettre à inviter les époux X... « à prendre rendez-vous pour envisager une solution amiable » (arrêt, p. 5, al. 2), la Cour d'appel a violé l'article 2240 du Code civil ;


2°) ALORS QU'en toute hypothèse, par courrier du 27 novembre 2000, la société MMA se bornait à inviter « invit er les époux X... à prendre attache afin de convenir d'un rendez-vous pour envisager une solution amiable à cette affaire » ; qu'en déduisant de ce courrier l'existence d'une reconnaissance expresse de la société MMA du droit à réparation des époux X... (arrêt, p. 5, pénultième al.), la Cour d'appel a dénaturé ce courrier du 27 novembre 2000 et violé l'article 1134 du Code civil.


SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum Madame Claire Y..., la société MUTUELLE DU MANS IARD SAMCF et la société MMA IARD, à payer à Monsieur et Madame Victor et Annick X... la somme de 50. 000 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait des fautes professionnelles commises par Claire Y..., ainsi que la somme de 6. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;


AUX MOTIFS QU'il est acquis que les époux X... disposaient d'une reconnaissance de dette signée le 5 mai 1990 par Monsieur Paul Z... au titre d'un prêt de 80 000 fr. soit 12 195, 92 euros, que celui-ci s'était obligé à rembourser, avec intérêts au taux de 15 % l'an, payable semestriellement, à raison de 50 000 fr. le 5 mai 91, de 10 000 fr. le 5 novembre 91, et de 20 000 fr. le 5 mai 1992 ; qu'l est démontré que le 17 décembre 1996, une somme de 41'798, 35 fr provenant de la vente des meubles de Monsieur Z..., a fait l'objet d'une collocation au profit de ses créanciers privilégiés, et que la production de M. X..., en sa qualité de créancier chirographaire, n'a pas été admise ; que la preuve est également rapportée, qu'à la suite de la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de Monsieur Paul Z... le 15 mai 1997, le liquidateur a informé Monsieur X... de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure, sans aucun versement au profit des créanciers chirographaires ; Or, il n'est pas contesté que lors de la délivrance de la saisiearrêt pratiquée le 5 juin 1991 à la requête des époux X..., entre les mains de Me NICOLAS, huissier de justice à Bressuire, celui-ci disposait de fonds, qui par la suite ont bénéficié aux seuls créanciers privilégiés ; que de même, il ressort d'une lettre de Madame Y... du 6 septembre 1991, qu'à l'époque Monsieur Z... possédait bien des immeubles sur Le Fresne et Belligne, sur lesquels elle avait mandat de prendre des hypothèques judiciaires ; Il est donc indiscutable, que le fait, alors que le débiteur était bien propriétaire en 1991 de liquidités et de biens immobiliers, de ne pas avoir fait les démarches nécessaires pour obtenir la validation des saisies-arrêts, et de ne pas avoir pris inscription d'hypothèque judiciaire, ainsi que l'avocat l'a expressément reconnu le 27 octobre 1992, a été à l'origine d'un préjudice consistant en une perte de chance pour les époux X... d'obtenir le remboursement de leur créance, étant rappelé que la réparation d'une telle perte doit être mesurée à la chance perdue ; Madame Y... et son assurance estiment que cette perte de chance était réduite du fait du rang des privilèges applicables à l'époque, mais il n'est produit à la procédure aucune information sur les immeubles possédés par Monsieur Z..., alors qu'il apparaît :- qu'en 1996 et 1997, son actif n'était constitué que d'une somme provenant de la vente de ses meubles,- et de 30'000 fr., ainsi qu'il en est fait état dans le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 17 mai 1997, ce qui signifie nécessairement que les immeubles ont été réalisés entre 1991 et 1996, sans que les époux X... n'aient pu bénéficier du remboursement même partiel de leur créance, en raison principalement du défaut de diligence reconnu expressément par leur avocat ; au vu de la valeur de la créance en euros constants et des intérêts courus, il convient d'apprécier raisonnablement la perte de chance subie par les appelants, à la somme de 50 000 euros, qu'il y a lieu de leur accorder en réparation de leur préjudice ;


1°) ALORS QU'il appartient au demandeur à l'action d'établir le caractère causal de la faute qu'il impute à un avocat ; qu'en déduisant l'existence d'un dommage causé par la faute imputée à Madame Y..., consistant à ne pas avoir assuré l'efficacité d'hypothèques et de saisies arrêts, de ce que le débiteur des époux X... était propriétaire d'immeubles en 1992 qu'il avait réalisées en 1996, bien qu'elle ait par ailleurs relevé qu'aucun élément produit ne permettait de déterminer le rang auquel l'hypothèque aurait été inscrite (arrêt, p. 6, al. 7), la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;


2°) ALORS QU'il appartient au demandeur à l'action d'établir le caractère causal de la faute qu'il impute à un avocat ; qu'en déduisant l'existence d'un dommage causé par la faute imputée à Madame Y..., consistant à ne pas avoir assuré l'efficacité d'hypothèques et de saisies arrêts de ce que le débiteur des époux X... était propriétaire d'immeubles en 1992 qu'il avait réalisées en 1996, sans rechercher si les saisies-arrêts et les hypothèques judiciaires dont l'inefficacité est imputée à Madame Y... auraient permis de recouvrer la dette des époux X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;


3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la perte d'une chance ne peut résulter que d'un événement futur et incertain et ne saurait pallier la carence du demandeur dans la preuve d'un préjudice causé par la faute alléguée ; qu'en retenant que la faute imputée à Madame Y... avait « été à l'origine d'un préjudice consistant en une perte de chance pour les époux X... d'obtenir le remboursement de leur créance » (arrêt, p. 6, al. 6) tout en constatant la carence probatoire des époux X... qui n'avaient pas démontré que les saisies-arrêts et les hypothèques judiciaires dont l'inefficacité était imputée à Madame Y... auraient permis de recouvrer la créance des époux X... (arrêt, p. 6, al. 7), la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil."

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