"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 29 avril 2010), que les époux X..., assurés en police dommages-ouvrage auprès de la société Assurances générales de France (AGF), aux droits de laquelle se trouve la société Allianz, ont confié la construction de leur maison d'habitation à la société Bitaud ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 28 février 1990 ; que des fissures étant apparues, les époux X... ont adressé une déclaration de sinistre le 11 septembre 1998, puis le 18 septembre 1999 ; que les époux X... ont adressé une troisième déclaration de sinistre le 15 septembre 2006 ; qu'après expertise, les époux X... ont assigné la société AGF en indemnisation de leur préjudice ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° U 10-20. 136 :
Vu l'article 1792 du code civil, ensemble l'article 2270 du même code dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action formée par les époux X... à l'encontre de la société Allianz, l'arrêt retient que les époux X..., auxquels il avait été indiqué pendant la période décennale qu'il s'agissait de désordres esthétiques ne mettant pas en jeu l'assurance dommages-ouvrage, n'ont été réellement informés de la réalité et de la gravité des dommages qu'à la réception du rapport du cabinet Eura en 2007 et qu'après leur déclaration de sinistre adressée le 15 septembre 2006, ils n'étaient donc pas forclos lorsqu'ils avaient assigné en référé-expertise le 13 mars 2008 la société AGF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever qu'un désordre compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination avait été dénoncé dans le délai de la garantie décennale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n° J 10-17. 965 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° J 10-17. 965 par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour les époux X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef :
D'AVOIR dit que la condamnation prononcée à l'encontre de la compagnie ALLIANZ IARD ne peut excéder le plafond de garantie prévu par la police dommages ouvrage et qu'il n'y a pas lieu à garantie au titre des dommages immatériels et, en conséquence, d'AVOIR limité l'indemnisation des époux X... à la somme de 86. 797, 58 €, indexée sur l'indice du coût de la construction à compter du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « les évaluations faites par l'expert judiciaire ne sont pas contestées... soit une somme totale de 223. 814, 68 € mise par le premier juge à la charge de la compagnie AGF en sa qualité d'assureur dommages ouvrage ; que la Cie ALLIANZ conteste devoir cette somme en invoquant le plafond de garantie prévu par les conditions particulières de l'assurance dommages ouvrage souscrite par M. X... ; qu'il y est effectivement indiqué que la garantie accordée sera égale à la somme de 322. 000 F. revalorisée conformément au paragraphe 3-12 des conditions générales ;
que ce montant correspond au coût de la construction tel que fixé à l'époque ; que le plafond de garantie revalorisé s'élève aujourd'hui à la somme de 86. 797, 58 € ce qui constituerait selon l'appelante le montant maximum des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge ; que les époux X... prétendent que les conditions particulières de la police dommages ouvrage versées aux débats ne sont pas celles qu'ils ont signées et que par suite elles leur sont inopposables ; qu'ils n'expliquent pas alors pourquoi ils mobilisent aujourd'hui les garanties de leur assurance dommages ouvrage dont les références de la police sont bien celles par ailleurs qui ont été mentionnées lors des déclarations de sinistre qu'ils ont effectuées en 1998 et 1999 ; que la Cie ALLIANZ verse aux débats un exemplaire des conditions particulières de la police établi le 31 mai 1989 au nom du souscripteur, M. X... Christian, ...; que la signature figurant à la page 3 de cet exemplaire sous la mention « le souscripteur » est en tout point identique à celle figurant au pied d'un courrier en date du 10 novembre 2003 par lequel M. Christian X... déclarait à la MAIF, son assureur de protection juridique, de nouveaux désordres consécutifs à la sécheresse de l'été 2003 ; qu'elle est également en tout point identique à celle figurant au pied du courrier en date du 15 septembre 2006 par lequel M. Christian X... déclarait à la Cie AGF le sinistre objet du présent litige ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à prétendre qu'il ignorait les conditions particulières de la police et la clause de limitation de garantie contenue dans celles-ci et qui lui est donc parfaitement opposable ; qu'il excipe tout aussi vainement du caractère illégal de cette limitation de garantie, alors que les clauses types prévues à l'article A 243-1 annexe II du Code des assurances prévoient le principe de licéité de cette limitation, qui n'est d'ailleurs lui-même qu'une application du principe indemnitaire valable en matière d'assurance de dommages selon lequel le montant de l'indemnité versée ne peut excéder le montant de la valeur de la chose assurée ; que les époux X... invoquent également les dispositions de l'article L. 242-1 alinéa 5 du Code des assurances en vertu desquelles lorsque l'assureur ne respecte par le délai de 60 jours qui lui est imparti, à compter de la déclaration de sinistre, pour notifier sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, le silence gardé par l'assureur sur ce point entraîne pour celui-ci l'obligation de garantir le coût total de la remise en état du sinistre ; qu'ils indiquent ainsi avoir fait une nouvelle déclaration de sinistre le 28 novembre 2006 auprès de la Cie AGF qui ne leur aurait jamais répondu ; que le courrier dont ils se prévalent ne saurait cependant être considéré comme une déclaration de sinistre valable, l'assuré se bornant à contester dans celui-ci la position de non garantie émise par l'assureur le 4 octobre 2006 en réponse au courrier contenant déclaration de sinistre que lui avait adressé M. Christian X... le 15 septembre 2006, l'assureur ayant de surcroît précisé dans sa réponse qu'il s'agissait d'une position définitive, compte tenu de l'acquisition de la prescription ; qu'aucune sanction n'est donc encourue au titre du non respect de la procédure amiable dommages ouvrage ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel incident des époux X... au titre de la police d'assurance de responsabilité décennale souscrite par l'entreprise BITAUD auprès de la Cie AGF, dès lors que le contrat d'assurance dommages ouvrage sur lequel ils fondent à titre principal leur action contre ladite Cie doit recevoir application pour les motifs précédemment indiqués ; qu'il convient en définitive de réformer sur le quantum indemnitaire le jugement entrepris en limitant la condamnation prononcée à l'encontre de la Cie ALLIANZ au montant du plafond de garantie revalorisé, lequel s'élève à 86. 797, 58 € ; qu'il ne saurait y être ajouté de sommes au titre des dommages immatériels consécutifs aux dommages garantis ; que l'appelante verse aux débats le questionnaire « proposition d'assurance » rempli et signé par M. Christian X... ; qu'il y figure un paragraphe n° 6 consacré à la garantie facultative des dommages immatériels, libellé comme suit : « cette garantie est demandée : OUI-NON (cocher la case correspondante) » ; que M. X... a coché la case NON ; que la garantie n'a donc pas été souscrite et aucune prime n'a été versée à ce titre, de sorte que la Garantie n'est pas due ; que le jugement entrepris doit par suite être encore réformé en ce qu'il a accueilli les demandes indemnitaires des époux X... formées au titre des dommages immatériels et venant s'ajouter à leur réclamation principale concernant les travaux de reprise... » (arrêt p. 8 à 10) ;
ALORS QUE, d'une part, aux termes de l'article L. 241-1 du Code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; qu'ayant ainsi pour finalité la réparation matérielle intégrale de l'ouvrage objet de dommages de nature décennale, la garantie dommages-ouvrage n'est pas susceptible de se voir appliquer le principe indemnitaire posé à l'article L. 121-1 du Code des assurances, limitant l'indemnisation au montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que selon les évaluations non contestées de l'expert judiciaire, le coût des reprises de l'immeuble des époux X... est de 203. 150, 22 € ; que pour limiter cependant la garantie de la compagnie ALLIANZ, aux droits de la compagnie AGF, à la somme de 86. 797, 58 € par application de la clause des conditions particulières du contrat d'assurance dommages-ouvrage limitant la garantie accordée à la somme de 322. 000 F. correspondant au coût prévisionnel de la construction déclaré lors de la souscription du contrat, revalorisé, la Cour d'appel a cru pouvoir relever qu'il serait excipé « vainement du caractère illégal de cette limitation de garantie, alors que les clauses types prévues à l'article A 243-1 annexe II du Code des assurances prévoient le principe de licéité de cette limitation, qui n'est d'ailleurs lui-même qu'une application du principe indemnitaire valable en matière d'assurance de dommages selon lequel le montant de l'indemnité versée ne peut excéder le montant de la valeur de la chose assurée » ; qu'en statuant ainsi, quand la finalité même de l'assurance dommagesouvrage, qui est de garantir, « en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages » de nature décennale, ce qui la situe en dehors du principe indemnitaire, la Cour d'appel, qui a méconnu la teneur et la force supérieure de la loi, a violé par refus d'application l'article L. 242-1 du Code des assurances et par fausse application l'article A. 243-1 annexe II du même Code ;
ALORS QUE, d'autre part, aux termes de l'article L. 243-9 du Code des assurances, les contrats d'assurance souscrits par les personnes assujetties à l'obligation d'assurance de responsabilité ou de dommages en vertu du présent titre peuvent, pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, comporter des plafonds de garantie ; que se trouve ainsi radicalement exclue toute application d'un quelconque plafond de garantie dans le cadre d'un contrat d'assurance dommages ouvrage concernant l'habitation des assurés ; qu'en l'espèce il est constant que l'immeuble litigieux constitue l'habitation des époux X... ; qu'en limitant néanmoins la condamnation à garantie de la compagnie ALLIANZ, aux droits de la Compagnie AGF, à la somme de 86. 797, 58 €, par application de la clause de plafond de garantie stipulée aux conditions particulières du contrat, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 243-9 du Code des assurances, ensemble l'article L. 241-1 du même Code ;
ALORS QUE, de troisième part et subsidiairement, toute clause d'exclusion ou de limitation de garantie doit, pour lui être opposable, avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins antérieurement à la réalisation du sinistre ; qu'en l'espèce, la clause de plafonnement de la garantie litigieuse figure dans des conditions particulières non signées par Monsieur X... ; que celui-ci contestait que la signature apposée sur l'exemplaire versé aux débats par la compagnie ALLIANZ fut la sienne ; qu'en affirmant cependant au vu de ce dernier document « qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à prétendre qu'il ignorait les conditions particulières de la police et la clause de limitation de garantie contenue dans celles-ci et qui lui est donc parfaitement opposable », sans rechercher si l'assuré avait eu connaissance, avant le sinistre, de la clause litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-4 du Code des assurances ;
ALORS QUE, de quatrième part et en tout état de cause, l'assureur dispose d'un délai maximal de 60 jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, et ce même si la déclaration en cause n'est que la répétition d'une déclaration antérieure concernant les mêmes désordres ; que le non respect de ce délai autorise l'assuré, après notification à l'assureur, à engager les travaux de réparation des dommages et oblige l'assureur à garantie, sans qu'il puisse se prévaloir d'une limitation contractuelle de garantie ; qu'en l'espèce, les époux X... soulignaient dans leurs écritures d'intimés que la compagnie AGF avait une première fois manqué à ses obligations, en ne répondant que le 6 décembre 1999 à la déclaration de sinistre du septembre 1999 ; qu'en ne répondant pas à cette objection pertinente, la Cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, de cinquième part, les époux X... soulignaient encore dans leurs écritures d'intimés que la compagnie AGF avait une nouvelle fois manqué à ses obligations en s'abstenant de toute réponse à l'ultime déclaration de sinistre du 28 novembre 2006 ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter ces prétentions et faire application du plafond contractuel de garantie, « que le courrier dont ils se prévalent ne saurait cependant être considéré comme une déclaration de sinistre valable, l'assuré se bornant à contester dans celui-ci la position de non garantie émise par l'assureur le 4 octobre 2006 en réponse au courrier contenant déclaration de sinistre que lui avait adressé M. Christian X... le 15 septembre 2006, l'assureur ayant de surcroît précisé dans sa réponse qu'il s'agissait d'une position définitive, compte tenu de l'acquisition de la prescription », quand l'assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai légal à toute déclaration de sinistre et que faute de le faire il ne peut plus opposer la prescription qui serait acquise, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 242-1 alinéas 3 et 5 du Code des assurances ;
ALORS QUE, de sixième part, l'assureur qui manque à son obligation de préfinancer des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres engage sa responsabilité professionnelle pour des dommages immatériels même non garantis au contrat ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt (p. 6 in fine et 7) que la compagnie AGF, assureur dommages-ouvrage, a fait preuve d'une incroyable négligence en refusant sa garantie au prétexte que les désordres dénoncés seraient d'ordre purement esthétique quand ils étaient de nature décennale ; qu'en se bornant à relever que la garantie des dommages immatériels n'avait pas été demandée dans la proposition d'assurance, sans rechercher si l'assureur n'en devait pas moins couvrir, au titre de sa responsabilité professionnelle, les dommages immatériels subis, quoique non garantis, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS QU'enfin et en tout état de cause, en ordonnant l'indexation de la somme allouée de 86. 797, 58 € à compter seulement de l'arrêt rendu, quand cette somme se trouvait incluse dans la somme de 223. 814, 68 € allouée par les premiers juges et indexée sur l'indice du coût de la construction à compter de la signification dudit jugement, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1351 du même Code.
Moyen produit au pourvoi n° U 10-20. 136 par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Allianz IARD.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action formée par M. et Mme X... contre la compagnie AGF IART, aujourd'hui dénommée Allianz IARD, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux X... ont fait construire la maison d'habitation dont ils sont propriétaires ...par l'entreprise Bitaud Bâtiment ; que la réception des travaux est intervenue sans réserve le 28 février 1990 ; que M. et Mme X... ont sollicité la garantie de la compagnie AGF une première fois le 11 septembre 1998 puis une deuxième fois le 18 septembre 1999, soit pendant la période décennale suivant la réception des travaux, compte tenu de l'apparition de fissures ; qu'ils ont à nouveau saisi la compagnie AGF d'une déclaration de sinistre le 15 septembre 2006, soit après l'expiration du délai décennal, mais en faisant état de désordres de même nature, indiquant notamment que les fissures s'étaient aggravées de manière inquiétante ; que le cabinet Eurea Dubreuil, désigné par l'assureur de protection juridique des époux X... pour expertiser les désordres, a évoqué dans son rapport du 10 septembre 2007 la réapparition et l'élargissement des fissures réparées en 2005 et mis l'accent sur le caractère évolutif des désordres apparus dès 1998 ; que l'expert judiciaire, M. Z..., désigné par ordonnance de référé du 19 juin 2008 à la suite d'une assignation délivrée par les époux X... le 13 mars 2008, a confirmé cet état de fait puisqu'il indique dans son rapport déposé le 29 mai 2009 : « concernant les désordres que nous avons relevés, ceux-ci sont assimilables à des vices cachés lors de la prise de possession. Ils se sont révélés 8 années après l'achèvement de la construction soit le 11 septembre 1998 première déclaration de sinistre effectuée (…). Ils portent atteinte à la solidité de l'édifice et le rendent impropre à sa destination (…). Nous avons relevé une amplification des désordres » ; que les époux X..., auxquels il avait été indiqué pendant la période décennale qu'il s'agissait de désordres esthétiques ne mettant pas en jeu l'assurance dommages ouvrage, n'ont réellement été informés de la réalité et de la gravité des dommages qu'à la réception du rapport du cabinet Eurea Dubreuil en 2007 ; qu'après leur déclaration de sinistre adressée à la compagnie AGF le 15 septembre 2006, sinistre dont ils n'ont eu la confirmation du caractère décennal qu'à la réception du rapport du cabinet Eurea Dubreuil, les époux X... n'étaient donc pas forclos lorsqu'ils ont assigné en référé expertise le 13 mars 2008 la compagnie AGF en sa qualité d'assureur dommages ouvrage ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 242-1 du Code des assurances dispose que « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du Code civil » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les désordres constatés par l'expert judiciaire sont des dommages de nature dite décennale en ce qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination ; que le délai de dix ans à compter de la réception des travaux prévu par l'article 2270 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et pendant lequel la responsabilité du constructeur peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du même Code, était certes expiré lorsque M. et Mme X... ont sollicité la garantie de la compagnie AGF ès qualité d'assureur dommages ouvrage du fait de la réapparition de fissures en 2006 ; qu'il reste toutefois que l'assureur dommages ouvrage peut être tenu de garantir des dommages déclarés plus de 10 ans après la réception lorsqu'il s'agit de dommages survenus pendant la période décennale mais dont l'assuré n'a eu connaissance qu'après l'expiration de ce délai, à condition toutefois que ce dernier agisse contre l'assureur dans le délai de deux ans, à compter de la connaissance de l'événement pouvant entraîner la garantie, imparti par l'article L. 114-1 du Code des assurances ; qu'en l'occurrence, M. et Mme X... ont sollicité la garantie de la compagnie AGF une première fois le 11 septembre 1998 puis une deuxième fois le 18 septembre 1999, soit pendant la période décennale suivant la réception des travaux, compte tenu de l'apparition de fissures ; qu'à l'époque, s'appuyant sur les conclusions du technicien qu'elle avait missionné, la compagnie AGF avait refusé de prendre en charge le sinistre considérant qu'il s'agissait de désordres esthétiques non susceptibles d'engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; que les époux X... ont à nouveau saisi la compagnie AGF d'une déclaration de sinistre le 15 septembre 2006, soit après l'expiration du délai décennal, mais en faisant état de désordres de même nature, indiquant notamment que les fissures s'étaient aggravées de façon inquiétante ; que, de fait, le cabinet Eurea Dubreuil, désigné par l'assureur protection juridique des époux X... pour expertiser les désordres, a évoqué dans son rapport du 10 septembre 2007 la réapparition et l'élargissement des fissures réparées en 2005 et mis l'accent sur le caractère évolutif des désordres apparus dès 1998 ; qu'il en résulte que les fissurations objet du présent litige sont nées pendant la période décennale et que le phénomène de fissuration a ensuite évolué avec le temps dans le sens d'une aggravation des désordres ; que les époux X..., auxquels il avait été indiqué pendant la période décennale qu'il s'agissait de désordres esthétiques ne mettant pas en jeu l'assurance dommages ouvrage, n'ont été réellement informés de la réalité et de la gravité des dommages qu'à la réception du rapport Eurea Dubreuil en 2007 ; que l'expertise a au demeurant confirmé cet état de fait puisque M. Z...a pour sa part considéré que « les désordres étaient assimilables à un vice caché lors de la prise de possession » ; qu'ils n'étaient donc pas forclos lorsqu'ils ont fait assigner en référé le 13 mars 2008, soit dans le délai de deux ans prévu à l'article L. 114-1 du Code des assurances, la compagnie AGF ès qualité d'assureur dommages ouvrage (cf. jugement, p. 5 § 6 à 10 et p. 6 § 1 à 5) ;
1°) ALORS QUE l'assureur dommages ouvrage n'est tenu à garantie que pendant le délai de dix ans à compter de la réception prévu à l'article 2270 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; que l'assureur ne doit sa garantie qu'autant que le désordre de la nature de ceux couverts par l'article 1792 du Code civil a été dénoncé par l'assuré dans le délai de dix ans à compter de la réception ; qu'en l'espèce, la compagnie Allianz IARD rappelait dans ses écritures que les fissures déclarées par les époux X... en 1998 et 1999 ne relevaient pas de la garantie décennale car elles étaient purement esthétiques (cf. concl., p. 7 § 3) et faisait valoir que ce n'était que le 15 septembre 2006 qu'ils avaient déclaré des fissurations de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage, tandis que le délai décennal avait expiré le 28 février 2000 (cf. concl., p. 7 § 1 à 5) ; que la cour d'appel, après avoir constaté que la déclaration de sinistre du 15 septembre 2006 était postérieure à l'expiration du délai de garantie décennale (cf. arrêt, p. 6 § 6), a pourtant considéré que la garantie dommages ouvrage était due ; qu'en se prononçant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil et l'article 2270 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°) ALORS QUE le désordre survenu après l'expiration du délai de garantie décennale ne peut être pris en charge qu'à la condition qu'il constitue une évolution d'un désordre répondant aux conditions énoncées par l'article 1792 du Code civil et dénoncé dans ce même délai ; qu'en revanche, le désordre survenu pendant la période de garantie décennale, mais qui n'a compromis la solidité de l'ouvrage ou ne l'a rendu impropre à sa destination qu'après l'expiration du délai décennal, ne peut donner lieu à garantie ; qu'en l'espèce, la compagnie Allianz faisait valoir que les fissures déclarées en 1998 et 1999 étaient purement esthétiques (cf. concl., p. 7 § 3) et que leur évolution ultérieure, qu'elle attribuait à la sécheresse survenue à l'été 2003 et 2006, n'avait fait apparaître de désordres répondant à la définition de l'article 1792 du Code civil que plus de six ans après l'expiration de la garantie décennale (cf. concl., p. 7 § 5) ; que pour décider néanmoins que la garantie de l'assureur dommages ouvrage était due, la cour d'appel a considéré que les désordres survenus en 1998 et 1999 constituaient, selon l'expert, des « vices cachés » (cf. arrêt, p. 6 § 8) et que les époux X... n'avaient découvert leur véritable nature qu'en 2007 (cf. arrêt, p. 7 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, sans relever qu'un désordre compromettant la solidité de l'ouvrage ou l'ayant rendu impropre à sa destination était survenu dans le délai de garantie décennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2070 du Code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
3°) ALORS QUE le délai de prescription décennale énoncé à l'article 2270 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, n'est écarté qu'en cas de dol ; que, pour décider que la compagnie Allianz IARD, assureur dommages ouvrage, était tenue de garantir les désordres déclarés par les époux X... le 15 septembre 2006, tandis que le délai de garantie décennal avait expiré le 28 février 2000, la cour d'appel a retenu que M. et Mme X... n'avaient été réellement informés de la réalité et de la gravité des dommages qu'à la réception du rapport du cabinet Eurea Dubreuil en 2007 (cf. arrêt, p. 7 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, sans constater que l'assureur ou le constructeur auraient dissimulé aux époux assurés la nature réelle des désordres survenus en 1998 et 1999, et tandis que la compagnie Allianz soutenait au contraire que ces désordres, à l'époque, étaient de nature purement esthétique, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 2070 du Code civil, dans leur rédaction applicable en la cause."
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