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mardi 30 avril 2013

Devoir de loyauté du dirigeant social à l'égard de l'associé

Voici un arrêt de la Cour de Cassation qui reproche à une cour d'appel de ne pas avoir tenu compte de l'obligation de loyauté d'un dirigeant social à l'égard d'un associé auquel il avait acquis pour 762 245 € des actions qu'il avait revendues huit jours plus tard 1 736 918 € ...



"Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 21 juillet 2000, M. X..., directeur général de la société Eden studio, s'est rendu acquéreur au prix de 762 245 euros d'une partie des actions détenues par M. Y... représentant 10 % du capital de cette société ; que le 28 juillet 2000, M. X... a cédé à la société Infogrames interactive les actions qu'il détenait dans la société Eden studio à concurrence de 10 % pour le prix de 1 736 918 euros et, le même jour, M. Z..., président-directeur général de la société Eden studio, cédait 9,8 % de ses actions à la société Infogrames interactive ; que soutenant que MM. Z... et X... avaient manqué à leur obligation de loyauté en ne l'informant pas du prix de ces cessions au profit de la société Infogrames interactive, M. Y... les a assignés en paiement de dommages-intérêts ;


Attendu que pour rejeter la demande de M. Y..., l'arrêt retient que MM. Z... et X... n'avaient pas l'obligation de divulguer l'accord, confidentiel quant au prix conclu, avec la société Infogrames interactive ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors que manque à son devoir de loyauté le dirigeant social qui s'abstient d'informer l'associé cédant de circonstances de nature à influer sur son consentement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :


CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. Y..., l'arrêt rendu le 30 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;


Condamne MM. X... et Z... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. X... et Z... à payer chacun la somme de 1 250 euros à M. Y... et rejette leurs demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille treize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement entrepris en ses dispositions de condamnation de Messieurs Z... et X..., d'AVOIR débouté Monsieur Y... de ses demandes comme mal fondées en fait et en droit et de l'AVOIR en conséquence condamné à restituer la somme reçue au titre de l'exécution provisoire ainsi que de l'avoir condamné au versement de la somme de 15.000 euros à Monsieur X... et 15.000 euros à Monsieur Z... sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;


AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur le fond (Monsieur Y...) rappelle que les dirigeants actionnaires, notamment ceux qui agissent comme intermédiaires pour le reclassement d'une participation, ont une obligation d'information et d'informer l'actionnaire non dirigeant cédant de toute information de nature à influencer son consentement ; que cette obligation se réalise par un acte positif dont les appelants doivent apporter la preuve ; mais que l'action engagée par Frédéric Y... qui reproche à Stéphane Z... et à David X... de lui avoir dissimulé le prix de la cession à intervenir avec INFOGRAMES INTERACTIVE, contrat auquel il n'était pas partie, et qui demande la réparation du préjudice que lui aurait causé cette dissimulation l'oblige à prouver la dissimulation dont il aurait été victime au moment de la vente de ses actions à David X... et les pertes subies en rapport avec ce fait fautif ; que cette action prend sa source dans la découverte du fait de dissimulation dont il se prétend victime, à savoir en juin 2007, mois au cours duquel il a la révélation du prix qui a été acquitté par la société INFOGRAMES INTERACTIVE ; qu'en effet il ressort, de manière suffisante et probante des attestations de Benoît A... et d'Emmanuel B..., sans s'arrêter aux détails et commentaires qui sont faits par les parties au litige et qui n'ont pas de pertinence, que Frédéric Y... a eu en mains, en juin 2007, le document dont il fait état et qui contient une version du protocole du 6 juin 2000 conclu entre la société INFOGRAMES INTERACTIVE et Stéphane Z... et David X... ; que le fait qu'il ait pris possession de ce document qui n'est pas la version du protocole que la société INFOGRAMES a accepté (comme le dit en page 15 de ses conclusions Frédéric Y... en comparant les documents produits en justice) ne démontre qu'une chose : il a eu connaissance d'un accord auquel il n'était pas partie et qui aurait dû être confidentiel, en juin 2007, pour une opération de 2010 (sic) ; que la cour en conclut que son action n'est pas prescrite pour avoir agi en justice, par une assignation du 12 décembre 2007, dans le délai de cinq ans en mettant en cause la responsabilité de ses deux autres associés dont l'un était le dirigeant social ; que toutefois, les productions faites entre les parties en appel et leurs argumentations respectives ne convainquent pas la cour que David X... et Stéphane Z... qui n'avaient pas l'obligation de divulguer l'accord confidentiel quant au prix conclu avec INFOGRAMES INTERACTIVE, ont commis des manoeuvres dolosives et frauduleuses à l'égard de Frédéric Y... pour l'amener à conclure la vente de 10 % des actions de la société EDEN STUDIOS ; qu'il n'est pas établi que des manoeuvres frauduleuses ou dolosives, faites dans l'intention de dissimuler le prix de revente des 19,6 % des actions EDEN STUDIOS à Frédéric Y..., aient eu lieu lorsqu'il a lui-même accepté le prix des actions achetées par David X... ; que contrairement à ce qu'il tente vainement d'établir, les faits concomitants à la cession de ses propres actions et les faits postérieurs ne caractérisent pas des manoeuvres l'induisant en erreur sur le prix des actions vendues, ou l'ayant empêché de faire une meilleure affaire ; que le fait qu'il n'ait pas connu le prix de revente ne démontre pas qu'il y ait eu une volonté de dissimulation à son égard de la part de David X... ou de Stéphane Z... en ce qui concerne le prix de la transaction visée dans ce protocole, lorsque lui-même a négocié le prix de la vente des achats qu'il a consentie à David X... ; qu'en page 13 de ses dernières conclusions en appel et en date du 7 mars 2011, Frédéric Y... reconnaît qu'il était informé qu'INFOGRAMES prenait une participation au sein d'EDEN STUDIOS et que cette participation était conditionnée par une vente d'une partie de ses actions à lui à David X... qui les revendait à INFOGRAMES ; que Frédéric Y... connaissait les intentions d'INFOGRAMES INTERACTIVE notamment celle d'entrer au capital d'EDEN STUDIOS, et de devenir administrateur ; qu'il connaissait aussi les raisons de l'enchaînement des opérations auxquelles il a participé, comme associé conservant 10 % des parts d'origine ; qu'il ne peut soutenir que les opérations de changement de forme sociale et de structure du capital aient été réalisées à son insu : ses deux associés l'ont fait participer au processus auquel il a contribué sans réserve et en encaissant une somme non négligeable pour la vente de 10 % à des actions (sic) dont il était titulaire et qu'il a cédées à un prix certain et dont rien, dans les documents, ne montre qu'il était sous-évalué ; qu'hormis le prix convenu dans l'accord conclu entre INFOGRAMES INTERACTIVE et Stéphane Z... et David X..., pour une entrée au capital de la société EDEN STUDIOS, prix qui valorisait autant l'action que les compétences de Z... et X... dont INFOGRAMES voulait bénéficier, aucun élément essentiel de l'opération n'a été caché à Frédéric Y... qui n'a reçu aucune offre d'achat de ses actions de la part d'INFOGRAMES INTERACTIVE qui ne lui en a faite aucune ; que de plus, contrairement à ce qu'il soutient, Frédéric Y..., qui n'a pas reçu d'autre offre que celle de David X..., ne démontre pas la réalité d'un préjudice ni d'une perte de chance de faire une meilleure affaire que celle dont il a bénéficié de la part de (ses) deux associés ; qu'en effet, Stéphane Z... et David X... démontrent avec le document de l'expert comptable Jean-Luc C... qui est dans le débat pour avoir été communiqué contradictoirement et qui a été apprécié par Frédéric Y... qui le critique, que si les actions de ce dernier avaient été acquises par X... qui était le seul acquéreur, au prix de leur revente, David X... aurait fait une opération coûteuse pour lui et sans profit aucun et que si Frédéric Y... avait les avait (sic) conservées, il n'aurait fait aucun gain et aucun profit ; qu'en effet le débat et les productions ne démontrent pas que Frédéric Y..., en vendant 10 % des actions EDEN STUDIOS à David X... en 2000, ait subi un quelconque préjudice indemnisable correspondant à une perte de gain » ;


ALORS en premier lieu QUE celui qui est tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en jugeant que Monsieur Y... était tenu de « prouver la dissimulation dont il aurait été victime au moment de la vente de ses actions à David X... et les pertes subies en rapport avec ce fait fautif » (arrêt, p. 5, pt 13), pour conclure que Monsieur Y... n'établirait pas que Messieurs Z... et X..., en leur qualité de dirigeant de la société EDEN STUDIOS, avaient manqué à leur devoir de loyauté à son égard en ne l'informant pas que les actions de cette société qu'il vendait à Monsieur X... pour le prix de 762.245 € devaient être revendues 1.736.918 € à la société INFOGRAMES INTERACTIVE, au titre d'un protocole confidentiel conclu un peu plus d'un mois et demi plus tôt entre Messieurs Z... et X... et la société EDEN STUDIOS d'une part et la société INFOGRAMES INTERACTIVE d'autre part, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ;


ALORS en deuxième lieu QUE manquent à leur obligation de loyauté qui s'impose aux dirigeants de société à l'égard de tout associé les dirigeants qui cachent à un associé, qu'ils incitent à céder ses actions à l'un d'entre eux, le prix de cession plus de deux fois supérieur auquel ces actions doivent être revendues à un tiers au titre d'un protocole d'accord antérieurement conclu avec lesdits dirigeants ; qu'en jugeant que « David X... et Stéphane Z... (…) n'avaient pas l'obligation de divulguer l'accord confidentiel quant au prix conclu avec INFOGRAMES INTERACTIVE » (arrêt, p. 5, pt 17), et qu'ils ne seraient pas en faute pour lui avoir dissimulé que les actions cédées à Monsieur X... au prix de 762.245 € devaient, conformément à un protocole d'accord confidentiel conclu par eux un mois auparavant avec la société INFOGRAMES INTERACTIVE, être revendues 1.736.918 € à cette dernière, la Cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du Code civil ;


ALORS en troisième lieu QUE manquent à leur obligation de loyauté qui s'impose aux dirigeants de société à l'égard de tout associé les dirigeants qui cachent à un associé, qu'ils incitent à céder ses actions à l'un d'entre eux, le prix de cession plus de deux fois supérieur auquel ces actions doivent être revendues à un tiers au titre d'un protocole d'accord antérieurement conclu avec lesdits dirigeants ; qu'en jugeant que le fait que Monsieur Y... « n'ait pas connu le prix de revente ne démontre pas qu'il y ait eu une volonté de dissimulation à son égard de la part de David X... ou de Stéphane Z... » (arrêt, p. 6, pt 20), la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants relatifs à l'absence de preuve d'une volonté de dissimulation, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du Code civil ;


ALORS en quatrième lieu QU'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si la revente au prix de 1.736.245 € à la société INFOGRAMES INTERACTIVE des 10 % du capital de la société EDEN STUDIOS acquis par Monsieur X... le 21 juillet 2010 de Monsieur Y... pour le prix de 762.245 €, l'insertion d'une clause de confidentialité dans le protocole d'accord conclu un mois auparavant avec la société INFOGRAMES INTERACTIVE pour organiser cette cession, et la modification du lieu de signature dudit protocole initialement prévu à Lyon, où se trouvent les locaux de la société EDEN STUDIOS et où travaillait Monsieur Y..., pour VILLEURBANNE, n'établissaient pas la volonté de Messieurs X... et Z... de dissimuler à Monsieur Y... les conditions financières de la cession devant intervenir avec la société INFOGRAMES INTERACTIVE, ainsi que les manoeuvres accomplies pour y parvenir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du Code civil ;


ALORS en cinquième lieu QUE manquent à leur obligation de loyauté qui s'impose aux dirigeants de société à l'égard de tout associé les dirigeants qui cachent à un associé, qu'ils incitent à céder ses actions à l'un d'entre eux, le prix de cession plus de deux fois supérieur auquel ces actions doivent être revendues à un tiers au titre d'un protocole d'accord antérieurement conclu avec lesdits dirigeants ; qu'en jugeant qu'« hormis le prix convenu dans l'accord conclu entre INFOGRAMES INTERACTIVE et Stéphane Z... et David X..., pour une entrée au capital de la société EDEN STUDIOS, prix qui valorisait autant l'action que les compétences de Z... et X... dont INFOGRAMES voulait bénéficier, aucun élément essentiel de l'opération n'a été caché à Frédéric Y... » (arrêt, p. 6, pt 24), pour écarter tout manquement de Messieurs Z... et X... à leur devoir de loyauté, la Cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du Code civil ;


ALORS en sixième lieu QUE la Cour d'appel a relevé, page 4 de l'arrêt, après avoir rappelé que sept jours plus tôt, le 21 juillet 2000, Monsieur Y... avait accepté de vendre 10 % du capital de la société EDEN STUDIOS à Monsieur X... pour le prix de 762.245 €, que « le 28 juillet 2000, la société Infogrames Interactive rachetait 10 % des actions détenues par David X... et 9,8 % des actions détenues par Stéphane Z..., soit 19,8 % des actions moyennant le prix de 3.439.097,38 euros, soit pour 10 % la somme de 1.736.918 euros » ; qu'en jugeant que « rien, dans les documents, ne montre (que le prix de cession des actions de Monsieur Y...) était sous-évalué » (arrêt, p. 6, pt 23) et que « Frédéric Y..., qui n'a pas reçu d'autre offre que celle de David X..., ne démontre pas la réalité d'un préjudice ni d'une perte de chance de faire une meilleure affaire que celle dont il a bénéficié de la part de (ses) deux associés » (ibid. pt 25), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1116 et 1382 du Code civil ;


ALORS en septième lieu QUE la Cour d'appel a relevé, pages 4 et 5 de l'arrêt, que « le (6 juin 2000), une assemblée générale extraordinaire des associés de la société Eden Studios décidait, à l'unanimité, de sa transformation en société anonyme (…) Ce même jour, le conseil d'administration nommait Stéphane Z... aux fonctions de président du conseil d'administration et David X... aux fonctions de directeur général » ; qu'en jugeant que Monsieur Y... mettait en cause la responsabilité « de ses deux autres associés dont l'un était le dirigeant social » (arrêt, p. 5, pt 7), après avoir constaté que Monsieur X... et Monsieur Z... avaient tous deux la qualité de dirigeant social au jour de la cession des actions de Monsieur Y..., ce qui les rendait tous deux débiteurs d'un devoir de loyauté à son égard, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1116 et 1382 du Code civil.


SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à restituer la somme reçue au titre de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2009 ;


AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la restitution des sommes versées par exécution provisoire doit être ordonnée avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2009 » ;


ALORS QUE la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'en condamnant Monsieur Y... à rembourser la somme versée par Messieurs Z... et X... au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris à compter du 13 octobre 2009, la Cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 3, du Code civil."

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