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samedi 11 juin 2016

Un arrêt intéressant sur le secret du délibéré de la Cour d'Assises

"Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-13 et 226-31 du code pénal, 304, 356, 358, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné pénalement un juré pour violation du secret professionnel ;

" aux motifs que le complément d'information sollicité par la défense pour établir le bien fondé des anomalies du délibéré justifiant les révélations du juré à la presse ne peut être ordonné au regard du caractère illégal de la preuve recherchée ; qu'au fond, si le prévenu assume la responsabilité des révélations par voie de presse qui sont à l'origine de la présente poursuite, il fait, néanmoins, valoir différents moyens qui seraient, selon lui, absolutoires de sa culpabilité ; qu'en premier lieu, il développe la remise en cause du vote ayant abouti à la déclaration de culpabilité de l'accusé poursuivi dans le cas d'espèce ; qu'il critique ainsi les modalités du vote mais il imagine également ce qu'aurait pu être celui-ci, si son déroulement avait été conforme à ses voeux ; que ce disant, toutefois, le juré n'a pas compris le principe du délibéré et la nature des responsabilités qui étaient les siennes ; qu'il a manifestement été déstabilisé par une plaidoirie de la défense incitant au vote blanc ; que c'est donc de manière erronée qu'il se considère comme fondé à dénoncer une violation supposée par le président de la cour d'assises des articles 356 et 358 du code de procédure pénale ; que l'avocat du prévenu, qui était également celui du condamné, a vainement sollicité du garde des sceaux une enquête administrative relative à l'affaire ; que les conseils du prévenu ont encore considéré que leur client avait en fait dénoncé des violations de la loi, notamment, quant aux modalités du vote de la cour d'assises ; qu'ils s'indignent de ce que le secret absolu qui protège les délibérations serait de nature à couvrir des violations du code de procédure pénale qu'ils assimilent à des infractions ; que le fait qu'ils s'érigent ainsi en juge du délibéré – affranchis du principe du contradictoire – ne saurait davantage justifier le comportement de M. X... qui, une fois de plus, tire de son absence d'adhésion à une décision collégiale, le droit de remettre en cause des règles qu'il a juré de respecter ; que ses avocats, dont il est toujours difficile d'oublier qu'ils ont été ceux de l'accusé, vont jusqu'à considérer que le secret du délibéré n'aurait pour objet que de couvrir les turpitudes des magistrats professionnels ; qu'abstraction faite de leur conception discutable de leur propre déontologie, cet excès décrédibilise l'ensemble de leur argumentation, qui instrumentalise largement la naïveté du prévenu ; qu'ils soulignent à nouveau le caractère « contraint » du serment qu'aurait prêté ce dernier, refusant ainsi de prendre en compte la décision de la Cour de cassation qui a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel la question relative à l'impossibilité d'une « objection de conscience » des jurés ; qu'il est intéressant de relever que cette question, qui pourrait être de principe, est immédiatement associée dans les écritures prises en faveur du prévenu, à la prohibition supposée par la présidente, dans le cas d'espèce, du vote blanc ; que cette confusion entre le général et le particulier, de même qu'entre la théorie et la pratique, relève la difficulté dialectique de la défense de M. Thierry D...qui peine à exploiter le rapport entre l'incompréhension de sa mission par celui-ci et les règles de droit remises en cause ; que la cour retiendra qu'il ressort de son propre récit que rien n'a de fait interdit à M. X... d'exprimer le vote qui lui apparaissait le meilleur ; que la violation de son serment paraît traduire sa frustration quant à la décision rendue contre son avis par la cour d'assises à la composition de laquelle il appartenait ; que cette transgression, eu égard, en regard de son expression dans la presse, est d'abord et surtout une trahison des jurés qui ont prêté le même serment que le sien et des magistrats qui l'ont recueilli ; qu'en conséquence, la décision des premiers juges sera confirmée tant en ce qui concerne sa culpabilité qu'une peine exactement appréciée ;

" 1°) alors que le serment des jurés prévu par l'article 304 du code de procédure pénale porte en substance sur la liberté et la nécessaire impartialité de leur jugement, la conservation du secret des délibérations ne venant qu'en dernier lieu ; qu'une divulgation précisément fondée sur le sentiment d'une atteinte aux exigences fondamentales du serment ne peut, sans restriction ni réserve, consommer l'infraction visée à l'article 226-13 du code pénal ; qu'en refusant au prévenu la possibilité d'établir le bien fondé de ses moyens de défense, la cour a privé son arrêt de toute base légale et méconnu les textes cités au moyen ;

" 2°) alors que l'hostilité manifestée par la cour d'appel à l'endroit tant des avocats du requérant auxquels elle a prêté un comportement anti-déontologique, que du requérant lui-même, taxé de naïveté, est elle-même étrangère à l'exigence d'impartialité requise de la part d'une juridiction de jugement " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'un quotidien national a publié, sous l'intitulé " la présidente essayait d'orienter notre vote ", le compte-rendu d'un entretien avec un journaliste dans lequel M. X..., membre du jury d'une cour d'assises statuant en appel, faisait des révélations sur le déroulement du délibéré et mettait en cause le comportement de la présidente ; qu'en particulier, il accusait celle-ci d'avoir dissuadé les jurés de voter " blanc ", d'avoir organisé un premier tour de scrutin à main-levée au cours duquel plusieurs jurés avaient exprimé leur indécision, d'avoir qualifié ce scrutin de " moment d'égarement ", et d'avoir ensuite, dans la perspective du vote à bulletin secret, incité les jurés indécis à se prononcer en faveur de la culpabilité de l'accusé ; qu'il ajoutait qu'au moment de la fixation de la peine, après que l'accusé eut été déclaré coupable, les magistrats professionnels avaient insisté pour que soit prononcée une peine ferme qui ne soit pas inférieure à celle prononcée par la cour d'assises statuant en premier ressort ; que M. X... a été poursuivi en application de l'article 226-13 du code pénal pour violation du secret du délibéré ; que le tribunal est entré en voie de condamnation ; que le prévenu et le procureur de la République ont interjeté appel de cette décision ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la défense a demandé à la cour d'ordonner un supplément d'information afin d'entendre toutes les personnes ayant participé au délibéré, ces auditions devant permettre de vérifier l'exactitude des révélations de M. X... ; que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce, notamment, qu'une telle mesure d'instruction serait illégale dans la mesure où elle conduirait les magistrats et les jurés à rompre leur serment ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ;

Qu'en effet, une dérogation à l'obligation de conserver le secret des délibérations, édictée par l'article 304 du code de procédure pénale, ne saurait être admise, même à l'occasion de poursuites pour violation du secret du délibéré, sans qu'il soit porté atteinte tant à l'indépendance des juges, professionnels comme non-professionnels, qu'à l'autorité de leurs décisions ;

D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'en faisant état, à propos des explications fournies par le prévenu, de sa " naïveté ", et en exprimant des réserves sur la stratégie de défense de ses avocats, la cour d'appel n'a pas employé de termes ni formulé de commentaires incompatibles avec le devoir d'impartialité ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ; 
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mai deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre."


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