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dimanche 20 mai 2012

Le coordinateur des travaux peut se voir appliquer l'article 1792 du code civil

Ainsi jugé par cet arrêt :


"Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. Daniel X... était intervenu en qualité de coordinateur des travaux et que les désordres consistant dans le fléchissement du plancher de l'immeuble compromettaient la solidité et la destination de l'ouvrage, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que celui-ci était responsable de plein droit des désordres par application des dispositions de l'article 1792 du code civil et qu'il devait être condamné in solidum avec le maître d'oeuvre à la réparation de ceux-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Daniel X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Daniel X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du... aux Saintes-Marie-de-la-Mer la somme de 2 000 euros, à M. et Mme Y... la somme de 2 000 euros et à M. Jean-Pierre X... et à la MAAF, ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Daniel X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Daniel X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR notamment condamné M. Daniel X..., in solidum avec M. Jean-Pierre X... et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à payer au Syndicat des copropriétaires du..., aux Saintes-Maries-de-la-Mer, la somme de 11. 479, 81 €, à réévaluer en fonction de la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 31 juillet 1996, date du dépôt du rapport Z..., au titre des désordres des parties communes, et aux époux Y... la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres aux parties privatives ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Daniel X... est intervenu en qualité de coordinateur des travaux ; que les désordres compromettent la solidité et la destination de l'ouvrage (fléchissement du plancher) ; que M. Daniel X... est donc responsable de plein droit des désordres par application de l'article 1792 du code civil ; qu'il doit être condamné in solidum avec M. Jean-Pierre X... à les réparer ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 11. 479, 81 € ; que les époux Y... demandent également que le jugement soit réformé en ce qu'i1 les a déboutés de toutes leurs demandes et sollicitent que leur soit allouée la somme de 13. 168 € en réparation des désordres qui affectent leurs parties privatives ; qu'il résulte du procès-verbal de constat en date du 18 octobre 2003 qu'ils versent aux débats que les désordres qui affectent leur appartement, en particulier la cuisine, se sont incontestablement aggravés depuis 1995 et sont la conséquence de l'affaissement du plancher, et non des travaux qu'ils ont réalisés en 1999 dans un autre lot de la copropriété ; qu'il y a lieu de leur allouer, en l'état des justifications produites, la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort du rapport Z... que l'origine des désordres constatés est une faute de conception évidente ; que la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre est engagée en totalité pour les désordres mécaniques les désordres mécaniques et à titre principal pour la transmission des bruits et vibrations partagée par l'entreprise de plâtrerie, non partie au litige ; que M. Jean-Pierre X..., architecte, chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre est responsable de tous les désordres ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. Daniel X... n'a pas assuré la maîtrise d'oeuvre confiée à M. Jean-Pierre X... mais uniquement la mission de coordinateur des travaux ;
1°) ALORS QUE tout « constructeur » d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que ne peuvent cependant être assimilés à des " constructeurs ", au sens de la loi, que les locateurs d'ouvrage concourant directement à la conception ou à la réalisation matérielle de la construction, dans le respect des règles de l'art ; 
qu'il n'en est pas ainsi d'un locateur d'ouvrage intervenant en vertu d'un contrat verbal, dont la mission, exclusive de toute maîtrise d'oeuvre, ne s'étend qu'à la seule coordination des travaux ; qu'en l'espèce, en jugeant dès lors que M. Daniel X..., intervenu sur ce seul fondement, était responsable de plein droit des désordres survenus, par application de l'article 1792 du code civil, et qu'il avait donc qualité de " constructeur " au sens de la loi, la cour a violé cet article, ensemble l'article 1792-1 du code civil ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE, à supposer que M. Daniel X... ait la qualité de " constructeur " au sens de la loi, que doit être mis hors de cause le locateur d'ouvrage qui n'est intervenu que comme seul coordinateur des travaux, à l'exclusion de toute maîtrise d'oeuvre, lors même que seraient constatés des dommages de nature décennale ; qu'en décidant dès lors que M. X... était responsable de plein droit des désordres survenus en l'espèce et qu'il devait être condamné à les réparer, in solidum avec M. Jean-Pierre X..., architecte, après avoir pourtant constaté qu'il n'était intervenu que comme coordinateur des travaux, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1792 du code civil ;
3°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE par motifs adoptés des premiers juges, la cour a constaté, sur le fondement du rapport Z..., que les désordres décrits (jugement, p. 7, 6 2) avaient pour origine « une faute de conception évidente », que, s'agissant des désordres mécaniques, la « responsabilité de la maîtrise d'oeuvre est engagée en totalité », que, s'agissant de la transmission des bruits et vibrations, « la responsabilité relève à titre principal de la maîtrise d'oeuvre et à titre secondaire de l'entreprise de plâtrerie » (qui n'est pas partie au litige), et que « M. Jean-Pierre X..., architecte, chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre doit être déclaré responsable de tous les désordres » ; que si M. Jean-Pierre X..., ès qualités d'architecte, avait ainsi une mission complète de maîtrise d'oeuvre, M. Daniel X... n'est intervenu, sur contrat verbal, que pour la seule coordination des travaux ; qu'en retenant dès lors la responsabilité in solidum de ce dernier, sans avoir retenu aucun élément de nature à établir que son rôle ait eu quelque rapport que ce soit avec la survenance des dommages, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil."

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