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dimanche 20 mai 2012

L'exécution par le garant de livraison de ses obligations d'achèvement ne lui confère pas la qualité de constructeur tenu en application de l'article 1792 du code civil de garantir les désordres de nature décennale apparus après la réception de la construction


C'est ce que juge la Cour de Cassation :

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 mai 2010), que, le 23 juin 1993, les époux X... et la société Batineuf construction ont conclu un contrat de construction de maison individuelle ; que la société Batineuf construction ayant été placée en liquidation judiciaire, la société Compagnie européenne de garantie immobilière (CEGI), garant de livraison, a désigné la société Européenne de travaux et services pour achever les travaux, lesquels ont été réceptionnés le 20 septembre 1996 ; que des désordres étant apparus, une expertise a été ordonnée ; qu'après dépôt du rapport, les époux X... ont assigné les intervenants à l'acte de construire et, parallèlement, la société CEGI et que les instances ont été jointes ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande formée contre la société CEGI, alors, selon le moyen, que relèvent de la présomption de garantie décennale ceux qui, par une activité de gestion, prévention, contrôle, direction ou de coordination, concourent à la réalisation d'une opération de construction ; que le garant de livraison couvre le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat à prix et délais convenus ; que, tenu, en cas d'inachèvement de l'immeuble par le constructeur, d'effectuer ou de faire effectuer sous sa responsabilité les travaux en vue de la réalisation finale de l'ouvrage, le garant de livraison est réputé constructeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1792 du code civil et L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'en exécution de sa garantie, la société CEGI avait, conformément à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, désigné la société SETS pour achever la construction, la cour d'appel a exactement retenu que l'exécution par le garant de livraison de ses obligations d'achèvement ne lui conférait pas la qualité de constructeur tenu en application de l'article 1792 du code civil de garantir les désordres de nature décennale apparus après la réception de la construction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille onze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour les époux X... 


Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un maître de l'ouvrage (M. et Mme X..., les exposants) de sa demande d'indemnisation des désordres de nature décennale affectant la construction de son pavillon par un garant (la CEGI) de livraison de maison individuelle ;

AUX MOTIFS QUE la CEGI était intervenue en qualité de garante de l'achèvement de la construction, suite à la liquidation judiciaire de la société BATINEUF CONSTRUCTION ; qu'en exécution de sa garantie, elle avait, conformément à l'article L.231-6 du code de la construction et de l'habitation, désigné la société SETS pour achever la construction ; qu'aux termes de l'article 2, alinéa 3, de la convention conclue entre la CEGI et la SETS, cette dernière assumait l'ensemble des responsabilités vis-à-vis des tiers et de la CEGI et s'engageait à justifier sur simple demande de la souscription des polices d'assurance garantissant ses responsabilités ; que la réception sans réserves de la construction intervenue le 20 septembre 1996 avait libéré la CEGI de son obligation d'achèvement ; que, contrairement à ce que soutenaient les maîtres de l'ouvrage, l'exécution par la CEGI de ses obligations de garantie d'achèvement ne conférait pas à cette dernière la qualité de constructeur tenu, en application de l'article 1792 du code civil, de garantir les désordres de nature décennale apparus après la réception de la construction ;

ALORS QUE relèvent de la présomption de garantie décennale ceux qui, par une activité de gestion, prévention, contrôle, direction ou de coordination, concourent à la réalisation d'une opération de construction ; que le garant de livraison couvre le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat à prix et délais convenus ; que, tenu, en cas d'inachèvement de l'immeuble par le constructeur, d'effectuer ou de faire effectuer sous sa responsabilité les travaux en vue de la réalisation finale de l'ouvrage, le garant de livraison est réputé constructeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1792 du code civil et L. 231-6 du code de la construction et d'habitation."

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