C'est ce que juge cet arrêt :
"Attendu qu'ayant relevé que le système de chauffage était constitué d'un plancher chauffant et rafraîchissant sur pompe à chaleur au rez-de-chaussée, ce dont il résultait que l'installation ne constituait pas un élément d'équipement dissociable, et qu'il était affecté de désordres qui ne compromettaient pas sa solidité et ne le rendaient pas impropre à sa destination, mais affectaient les conditions de confort de l'occupation de certaines parties de l'habitation et que ces désordres trouvaient leur source dans un sous dimensionnement de la pompe à chaleur, accompagné d'un surdimensionnement des résistances électriques, la cour d'appel, qui a exclu à bon droit l'application des garanties légales des articles 1792 et suivant du code civil et qui a retenu une faute de M. X... dans la réalisation de l'ensemble de l'installation de chauffage, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros et à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit Monsieur X... responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil des désordres constatés sur l'installation de chauffage et de l'avoir condamné au paiement de différentes sommes ;
AUX MOTIFS QUE les époux Y... fondent leurs demandes sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code Civil, et subsidiairement sur celles de l'article 1147 du même code ; qu'aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'ouvrage est tenu de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitués ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que Monsieur X... a réalisé sur l'habitation des époux Y... les prestations suivantes: -travaux de plomberie et sanitaire, installation électrique, ventilation mécanique et alimentation EDF, installation de chauffage consistant dans la réalisation d'un plancher chauffant et rafraîchissant sur pompe à chaleur au rez-de-chaussée, la fourniture et la pose de panneaux rayonnants à l'étage, fourniture et pose d'une centrale d'aspiration, fourniture et pose d'un chauffe-eau solaire ; que dans plusieurs courriers de fin janvier 2003, février et mars 2003 les époux Y... ont fait état de dysfonctionnements relatifs à l'installation de chauffage ; que l'expert judiciaire a relevé lors des opérations d'expertise l'apparition de nouveaux désordres affectant cette installation : le 15 mars 2004, constat de la casse des contacteurs due à une surchauffe excessive des résistances électriques, le 19 mars 2004, constat d'une anomalie sur la sonde extérieure, le 7 novembre 2005, impossibilité signalée par monsieur Y... de mettre le chauffage en route en raison d'une panne des deux circulateurs "grippés", le 12 novembre 2005, nouvelle panne identique des circulateurs ; que l'analyse effectuée par le sapiteur de l'expert, monsieur Z..., met en évidence que le groupe mis en place est sous-dimensionné pour permettre d'exploiter ce système au maximum de ses économies d'énergie potentielles ; que pour pallier ce sous-dimensionnement la régulation du groupe a été forcée sur les résistances électriques à partir de + 7°C et en des sous, ce qui réduit quasiment à néant les économies d'énergie escomptées; que de plus, le sur dimensionnement des résistances électriques n'est ni compatible avec la puissance installée sur site, ni la protection par contacteurs en régime permanent, ce qui explique la casse de ces derniers par le passé ; que l'expert note par ailleurs qu'il n'a pas été installé de radiateurs dans la cuisine et la salle de bains pour compenser le déficit qui apparaît dans l'étude de B.E.3.C ; qu'il résulte de ces données techniques, qui ne sont pas utilement discutées par les éléments de contestation que produit monsieur X..., que les défauts de l'installation de chauffage relevés par l'expert et son sapiteur, liés au sous-dimensionnement de la pompe à chaleur corrélé à un sur dimensionnement des résistances électriques, ne permettent pas un fonctionnement du système mis en place suffisamment performant pour satisfaire en continu l'ensemble des besoins en chauffage de l'habitation dans des conditions de confort optimales tout en permettant de réaliser des économies d'énergie effectives ; que cependant madame A... indique en page 10 de son rapport qu'après les interventions réalisées en novembre 2004 les températures obtenues dans la maison étaient normales; que monsieur Y... indiquait toutefois ne pas pouvoir abaisser la température et se plaignait d'une consommation encore excessive ; que le compte rendu de visite établi le 3 juillet 2007 par monsieur B..., ingénieur conseil, établi à la demande des époux Y..., fait état de deux griefs formulés par les maîtres de l'ouvrage : une température trop basse constatée dans les locaux du rez de chaussée, et des consommations électriques élevées ; que ce technicien observe que du fait du sous-dimensionnement de la pompe à chaleur, les résistances électriques assurent en grande partie les besoins de chauffage, annulent donc les économies escomptées et entraînent même une surconsommation; que les installations de chauffage telles que réalisées ne peuvent donner toute satisfaction, et que les économies attendues ne seront jamais atteinte avec la pompe à chaleur en place ; qu'il ne résulte pas du rapport d'expertise judiciaire ni des observations de monsieur B... postérieures au dépôt de ce rapport, que le système de chauffage installé par monsieur X... présente des dommages de nature à compromettre sa solidité ni à le rendre impropre à sa destination, puisque l'installation a fonctionné dans des conditions normales selon l'expert après les interventions pratiquées au cours des opérations d'expertise, et que le propre sapiteur mandaté par les maîtres de l'ouvrage n'évoque pas une impossibilité de fonctionnement, laquelle ne s'évince·d'ailleurs nullement des griefs émis par monsieur Y..., mais seulement un défaut de performance essentiellement quant au chauffage des pièces du rez-de-chaussée de la maison, et aux économies d'énergie espérées ; que la garantie légale édictée par l'article 1792 du code civil n'est donc pas applicable ; que postérieurement à la réception tacite intervenue le 17 janvier 2003, des défauts affectant l'installation de chauffage, distincts par leur nature, leur importance et leur persistance des problèmes ponctuels signalés par monsieur Y... le 15 janvier 2003, se sont révélés au cours de l'année 2003 et des années suivantes lors de l'utilisation du système de chauffage et des opérations d'expertise ; que ces défauts qui affectent les conditions de confort et l'occupation de certaines parties de l'habitation pendant les périodes·hivernales, sont suffisamment graves pour constituer des dommages intermédiaires engageant la responsabilité de monsieur X... à l'égard des époux Y... sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; que cet entrepreneur a en effet commis une faute en installant une pompe à chaleur sous-dimensionnée couplée avec des résistances électriques sur dimensionnées, système dont il ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel chauffagiste, qu'il n'assurerait pas les performances que le client était en droit d'en attendre tant sur le plan des températures délivrées que des économies d'énergie escomptées ; que Monsieur X... n'est pas fondé à invoquer à l'encontre des maîtres de l'ouvrage un rôle de maîtrise d'oeuvre non démontré, ni un défaut d'entretien dont il n'est au demeurant nullement établi, au vu du rapport d'expertise, qu'il ait eu une incidence sur les désordres constatés ;
ALORS QUE les désordres relevant d'une garantie légale ne peuvent donner lieu à une action sur le fondement de la garantie contractuelle ; que les éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement de deux ans à compter de la réception ; qu'une installation de chauffage constitue un élément d'équipement relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement ; qu'en retenant la responsabilité de Monsieur X... du fait du non fonctionnement de l'installation de chauffage et plus particulièrement de la pompe à chaleur sur le fondement de l'article 1147 du code civil, sans rechercher si les désordres constatés ne relevaient pas d'une garantie légale, notamment, s'agissant d'un élément d'équipement, de la garantie de bon fonctionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-3 du code civil."
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