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vendredi 16 août 2013

Article 678 et article 680 du code civil appliqués à un escalier et un perron

Voici une application de l'article 678 et de l'article 680 du code civil :

"Vu les articles 678 et 680 du code civil ;



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 octobre 2010), que les consorts X...et M. Nicolas Y... sont propriétaires de deux parcelles voisines, respectivement cadastrées C 163 et C 165, sur chacune desquelles se trouve une maison d'habitation ; que M. Nicolas Y... et M. Maurice Y... (les consorts Y...), occupants des lieux, ont surélevé la maison située sur la parcelle C 165 et édifié un escalier et un perron pour accéder au premier étage ; que les consorts X...les ont assignés en démolition de ces ouvrages ;



Attendu que, pour débouter les consorts X...de leur demande de démolition de l'escalier et du perron édifiés par les consorts Y..., la cour d'appel retient que la distance entre le mur à partir duquel la vue des consorts X...s'exerce et le fonds Y... est supérieure à 19 décimètres et que l'immeuble appartenant aux consorts X...est implanté plus haut que la maison Y..., de sorte que l'ouverture en litige ne crée pas une vue droite sur celle-ci ;



Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, d'une part, quelle était la distance entre les lignes extérieures du perron et de l'escalier litigieux et la ligne de séparation des deux propriétés et, d'autre part, comme il lui était demandé, si la vue droite depuis ces ouvrages ne s'exerçait pas de façon plongeante sur le fonds X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;



PAR CES MOTIFS :



CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X...de leur demande de démolition de l'escalier et du perron,

l'arrêt rendu le 13 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;



Condamne les consorts Y... aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;



Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt



Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour les consorts X...





Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts X...de leurs demandes tendant à la démolition de la surélévation et de l'escalier avec perron réalisés sur la parcelle C. 163 empiétant sur la parcelle C. 165 leur appartenant ;



AUX MOTIFS QUE : « les consorts X...soutiennent aussi que les piliers qui supportent le perron empiètent sur leur parcelle, que celui-ci empiète en surplomb sur leur fonds et que cette construction aggrave la servitude de vue préexistante et entraîne une perte d'ensoleillement pour leur maison ; s'agissant de la vue nouvelle créée suite à l'édification du perron, l'article 678 du code civil qui régit la matière impose une distance de 19 décimètres entre le mur à partir duquel la vue s'exerce et l'héritage servant ; or, force est de constater en l'espèce qu'il ressort des photographies produites que la distance apparaît largement supérieure à celle prescrite par le texte rappelé ; de plus, il ressort aussi des clichés photographiques que l'immeuble appartenant aux consorts X...est implanté beaucoup plus haut que la maison appartenant à Monsieur Y..., de sorte qu'il convient d'admettre que l'ouverture en litige ne crée pas une vue droite ;



ALORS D'UNE PART QUE : on ne peut avoir de vues droites sur l'héritage du voisin s'il n'y a 19 décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage ; dans l'hypothèse où il existe un balcon ou une saillie, la distance se compte depuis leur ligne extérieure et non plus depuis celle du mur contre lequel ils sont accolés ; qu'en mesurant en l'espèce, la vue à partir du mur et non à partir du perron à l'extrémité duquel s'exerce la vue sur le fonds voisin, les juges du fond ont méconnu l'article 678 du code civil.



ALORS D'AUTRE PART QUE : la simple constatation que la maison Y... est implantée plus haut que la maison X...est insuffisante pour écarter l'existence d'une vue droite, celle-ci s'exerçant sur le sol du fonds voisin ; qu'ainsi, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article 678 du code civil."

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