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jeudi 1 août 2013

La nullité d'un contrat pour absence de pouvoir du mandataire, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée

Cette précision est faite par cet arrêt :

"Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1984 du code civil ;

Attendu que la nullité d'un contrat pour absence de pouvoir du mandataire, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée ;

Attendu qu'un contrat de construction de maison individuelle a été établi, le 30 mai 2001, entre Mme X..., maître de l'ouvrage et la société CIREC, constructeur, que la maison n'ayant pas été édifiée, Mme X... a assigné cette dernière et la société CEGI, garant de la livraison, pour obtenir l'exécution du contrat ;

Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat, l'arrêt retient
que celui-ci a été signé non par Mme X... mais par M. Y... lequel n'avait aucun mandat pour le faire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seule Mme X... disposait de la faculté de contester l'existence du mandat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne les sociétés CIREC et CEGI aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés CIREC et CEGI, ensemble, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du contrat de construction de maison individuelle en date du 30 mai 2001, d'AVOIR en conséquence débouté Madame Corinne X... de ses demandes à l'encontre des sociétés CIREC et COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES IMMOBILIERES et d'AVOIR condamné Madame Corinne X... à payer à la société CIREC la somme de 60.990,46 euros ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il est constant que le contrat de construction a été signé le 30 mai 2001 par Eric Y... qui a reçu mandat de le faire de la part de Corinne X... le 25 juin 2001 ; que de façon inopérante Madame X... invoque la signature d'autres contrats de construction signés antérieurement par Eric Y... concernant des terrains dépendant du même lotissement, pour en conclure hâtivement que le mandat du 25 juin 2001 aurait un effet rétroactif; qu'en effet le mandat donné le 25 juin 2001 s'applique au seul contrat de construction, objet du litige ; qu'en qualité de mandante Madame X... ne peut non plus invoquer la théorie du mandat apparent lequel, comme le fait observer à juste titre la société CIREC, ne peut être allégué que par une personne extérieure au contrat de mandat ; qu'au surplus le contrat de construction, s 'inscrivant dans le cadre d'une opération plus vaste entreprise par plusieurs personnes, un tel mandat ne pourrait qu'être équivoque , que la société CIREC, co-contractant, peut demander la nullité du contrat au visa de l'article 1108 du Code civil et non de l'article L. 230-1 du code de la construction auquel fait référence de manière erronée l'appelante ; qu'en conséquence le contrat établi au nom de Madame X..., signé le 30 mai 2001 par Monsieur Y... qui n'avait aucun mandat pour le faire est nul en raison du défaut de capacité » ;

ALORS en premier lieu QUE la nullité d'un contrat pour défaut de pouvoir de représentation d'un contractant est une nullité relative, qui ne peut être invoquée que par l'intéressé et est susceptible d'être couverte par confirmation ; qu'en annulant le contrat de construction conclu au nom de Madame X... à la demande de la société CIREC, en raison d'un supposé défaut de pouvoir du mandataire de la première, la Cour d'appel a violé les articles 1984 du Code civil et, par fausse application, 1108 du Code civil ;

ALORS en deuxième lieu QUE la nullité d'un contrat pour défaut de pouvoir de représentation d'un contractant est une nullité relative, qui ne peut être invoquée que par l'intéressé et est susceptible d'être couverte par confirmation ; qu'en annulant le contrat de construction du 30 mai 2001 après avoir constaté elle-même que les deux parties avaient commencé à exécuter celui-ci, Madame X... ayant versé 21.876,43 d'acomptes et la société CIREC ayant exécuté des travaux évalués à la somme de 60.990,46 (arrêt, p.7§1), sans vérifier comme il lui était demandé si cette exécution réciproque n'avait pas emporté confirmation du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984, 1985 et 1998 du Code civil ;

ALORS en troisième lieu QUE l'existence d'une procuration du mandant, quelle qu'en soit la date, emporte ratification rétroactive des actes du mandataire ; qu'en jugeant que l'octroi du mandat écrit donné par Madame X... à Monsieur Y... le 25 juin 2001 « pour signer les contrats de construction, les plans et descriptifs », ne s'oppose pas à la nullité du contrat de construction conclu le 30 mai 2001, la Cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil."

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