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jeudi 29 août 2013

La réception sans réserves interdit de contester la conformité de l'ouvrage

La réception sans réserves interdit de contester la conformité de l'ouvrage : 

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2009), que la société civile immobilière Beau Site (la SCI), propriétaire d'un terrain nécessitant une stabilisation avant la construction d'un immeuble, a conclu avec la société Keller fondations spéciales (la société Keller) un marché à forfait pour la réalisation de colonnes ballastées ; que la réception des travaux est intervenue le 11 mai 2005 sans réserves ; que la SCI n'ayant versé que la moitié du prix convenu au motif que le nombre et la profondeur des colonnes étaient inférieurs aux stipulations contractuelles, la société Keller l'a assignée en paiement du solde ; 



Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Keller la somme de 16 052,08 euros, alors ,selon le moyen : 



1°/ que l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de sa réception par le maître d'ouvrage ; que la réception ne vaut par conséquent acceptation que des seuls ouvrages effectivement réalisés, le maître d'ouvrage n'étant pas en mesure d'accepter des ouvrages non encore réalisés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Keller, à qui le marché imposait la réalisation de cent colonnes ballastées à des profondeurs allant entre 4 et 6 mètres, n'avait réalisé que soixante et onze colonnes dont cinquante-trois n'atteignaient pas la profondeur minimale de 4 mètres ; qu'il ressort de ces constatations qu'était en cause le défaut d'achèvement par la société Keller de l'ouvrage contractuellement promis ; qu'en affirmant que la réception de l'ouvrage, dès lors qu'elle ne comportait pas de réserve, couvrait ce défaut d'achèvement constitutif d'un défaut de délivrance de la chose, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 et 1793 du code civil ;



2°/ que la réception sans réserve, qui consacre simplement l'absence de vices ou de défauts de conformité apparents, ne prive pas l'une des parties au contrat d'entreprise du droit de demander la fixation judiciaire du prix à la mesure des prestations effectivement effectuées ou des quantités livrées, en présence d'un désaccord des parties à ce sujet ; que la cour d'appel retient que la SCI Beau Site, ayant signé le procès-verbal de réception sans émettre de réserves, avait accepté les travaux réalisés en connaissance de cause et ne pouvait plus discuter ni la conformité de la chose, ni son prix, qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le défaut de délivrance de la chose, eu égard à son importance, ne constituait pas une modification unilatérale de l'économie du marché entraînant la caducité du prix convenu et justifiant sa fixation par le juge, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1792-6 et 1793 du code civil, ainsi que l'article 1131 du même code ;



3°/ que rien n'impose aux parties à un contrat de construction de faire figurer les réserves assortissant la réception dans le procès-verbal lui-même ; que les réserves peuvent ainsi figurer dans tout acte distinct, pour autant qu'en ressorte clairement la volonté du maître de l'ouvrage de ne pas accepter l'ouvrage en son état apparent ; que la cour d'appel relève que SCI Beau Site avait informé à la société Keller dans une lettre du 10 mai 2005 antérieure à la réception, qu'une part substantielle du marché n'avait pas été exécutée et qu'elle n'en réglerait pas le prix ; qu'en refusant d'avoir égard à ces réserves, pour ne prendre en compte que les mentions du procès-verbal de réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;



4°/ que la signature d'un procès-verbal de réception sans réserves ne vaut pas acceptation de l'ouvrage lorsqu'il ressort des circonstances que l'absence de réserves est ambiguë ; que la cour d'appel, pour dire que la SCI Beau Site avait accepté les travaux réalisés en toute connaissance de cause, s'est bornée à constater que le procès-verbal de réception ne comportait pas de réserves ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne ressortait pas d'un courrier du 10 mai 2005, par lequel la SCI Beau Site indiquait ne régler que les prestations réellement effectuées, qu'elle refusait ainsi d'accepter l'ouvrage réalisé sans réserves, ce qui rendait ambiguë l'absence de réserves mentionnées au procès-verbal, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;



Mais attendu qu'ayant retenu que le nombre approximatif de colonnes à réaliser prévu par le marché à forfait excluait un prix calculé sur la quantité des colonnes installées et que la profondeur insuffisante d'une partie des colonnes implantées constituait un défaut de conformité dont la SCI était informée par les attachements récapitulatifs du 14 avril 2005, la cour d'appel, qui a constaté que cette société, si elle avait écrit le 10 mai 2005 ne vouloir régler que les prestations réellement exécutées, avait accepté les travaux en toute connaissance de cause en signant le 11 mai 2005 le procès-verbal de réception sans émettre de réserves, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la SCI ne pouvait plus en discuter la conformité et devait en payer le prix, et a ainsi légalement justifié sa décision ;



PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ;



Condamne la SCI Beau Site aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Beau Site à verser à la société Keller Fondations Spéciales la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI Beau Site ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt



Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la SCI Beau Site



Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI BEAU SITE à payer à la société KELLER la somme de 16.052,08 € ;



AUX MOTIFS QUE les parties discutent des obligations contractées par la SAS Keller Fondations Spéciales, la SCI BEAU SITE estimant que le marché lui imposait de réaliser 100 colonnes ballastées à des profondeurs allant entre 4 et 6 mètres, tandis que la SAS Keller Fondations Spéciales estime que son obligation portait sur la réalisation d'une amélioration du sol de fondation, le nombre de colonnes et leur profondeur ne devant être déterminées que selon la nécessité, qu'il convient donc non de déterminer le caractère forfaitaire du marché, lequel est aux termes de l'acte du 7.03.2005, indiscutable et non véritablement discuté par les parties, mais de déterminer l'étendue exacte des obligations de la SAS Keller Fondations Spéciales ; que les parties sont liées par l'offre technique et financière de travaux de colonnes ballastées faite par la SAS Keller Fondations Spéciales le 3.03.2005 et portant la mention « bon pour accord » du 4.03.2005 de la SCI BEAU SITE, et par l'acte d'engagement du 7.03.2005, que l'offre du 3.03.2005 mentionne « profondeur des colonnes ballastées : selon recommandations de GEOTERRIA (4 à 6m/TN) » et « nombre ou maillage des colonnes ballastées : environ 100 u », que si le premier juge a justement relevé que le terme « environ » exclut un prix calculé par quantité de colonnes, il convient en revanche de relever que la fourchette de profondeur de 4 à 6 mètres ne correspond pas à une estimation mais à une obligation précise d'un minimum de 4 mètres ; que doit en conséquence être relevé un défaut de conformité de la réalisation dès lors que les attachements récapitulatifs des colonnes ballastées du 14.04.2005 mentionnent des profondeurs inférieures à 4 mètres pour 53 des 71 colonnes ballastées réalisées ; mais alors que la SCI BEAU SITE était informée de ce défaut de conformité et a indiqué le 10.05.2005 ne vouloir régler que les prestations réellement exécutées, qu'elle a néanmoins signé le procèsverbal de réception le 11.05.2006 sans émettre aucune réserve, et a dès lors accepté les travaux réalisés en toute connaissance de cause, qu'elle ne peut plus en discuter la conformité et doit en payer le prix ;



ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de sa réception par le maître d'ouvrage ; que la réception ne vaut par conséquent acceptation que des seuls ouvrages effectivement réalisés, le maître d'ouvrage n'étant pas en mesure d'accepter des ouvrages non encore réalisés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société KELLER, à qui le marché imposait la réalisation de 100 colonnes ballastées à des profondeurs allant entre 4 et 6 mètres, n'avait réalisé que 71 colonnes dont 53 n'atteignaient pas la profondeur minimale de 4 mètres ; qu'il ressort de ces constatations qu'était en cause le défaut d'achèvement par la société KELLER de l'ouvrage contractuellement promis ; qu'en affirmant que la réception de l'ouvrage, dès lors qu'elle ne comportait pas de réserve, couvrait ce défaut d'achèvement constitutif d'un défaut de délivrance de la chose, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 et 1793 du Code civil ;



ALORS, DE SECONDE PART, QUE la réception sans réserve, qui consacre simplement l'absence de vices ou de défauts de conformité apparents, ne prive pas l'une des parties au contrat d'entreprise du droit de demander la fixation judiciaire du prix à la mesure des prestations effectivement effectuées ou des quantités livrées, en présence d'un désaccord des parties à ce sujet; que la cour d'appel retient que la SCI BEAU SITE, ayant signé le procès-verbal de réception sans émettre de réserves, avait accepté les travaux réalisés en connaissance de cause et ne pouvait plus discuter ni la conformité de la chose, ni son prix, qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le défaut de délivrance de la chose, eu égard à son importance, ne constituait pas une modification unilatérale de l'économie du marché entraînant la caducité du prix convenu et justifiant sa fixation par le juge, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1792-6 et 1793 du Code civil, ainsi que l'article 1131 du même Code ;



ALORS, DE TROISIEME PART, QUE rien n'impose aux parties à un contrat de construction de faire figurer les réserves assortissant la réception dans le procèsverbal lui-même ; que les réserves peuvent ainsi figurer dans tout acte distinct, pour autant qu'en ressorte clairement la volonté du maître de l'ouvrage de ne pas accepter l'ouvrage en son état apparent ; que la cour d'appel relève que la SCI BEAU SITE avait informé à la société KELLER dans une lettre du 10 mai 2005 antérieure à la réception, qu'une part substantielle du marché n'avait pas été exécuté et qu'elle n'en réglerait par le prix; qu'en refusant d'avoir égard à ces réserves, pour ne prendre en compte que les mentions du procès verbal de réception, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ;



ALORS, DE QUATRIEME PART QUE la signature d'un procès-verbal de réception sans réserves ne vaut pas acceptation de l'ouvrage lorsqu'il ressort des circonstances que l'absence de réserves est ambiguë ; que la cour d'appel, pour dire que la SCI BEAU SITE avait accepté les travaux réalisés en toute connaissance de cause, s'est bornée à constater que le procès-verbal de réception ne comportait pas de réserves ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne ressortait pas d'un courrier du 10 mai 2005, par lequel la SCI BEAU SITE indiquait ne régler que les prestations réellement effectuées, qu'elle refusait ainsi d'accepter l'ouvrage réalisé sans réserves, ce qui rendait ambiguë l'absence de réserves mentionnées au procès-verbal, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil."

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