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dimanche 25 août 2013

Titre récognitif de servitude



Titre récognitif de servitude : il doit faire référence à l'acte constitutif de la servitude.

 

"Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de fixer comme il le fait la limite séparative des propriétés, alors, selon le moyen : 



1°/ que Mme Albin Y... faisait valoir que le mur situé devant les courettes qui figurait selon le plan dressé par l'expert géomètre Z... sur la parcelle F 969 en retrait de la limite séparative des fonds indiquée sur ce plan était en forme de S et non rectiligne et que ce mur avait été construit il y a une dizaine d'années seulement ; qu'en se bornant à constater que le premier juge avait relevé, après transport sur les lieux et lecture des plans cadastraux ainsi que du plan établi par le géomètre expert Z..., la présence d'un mur au regard duquel les courettes étaient amputées d'une bande de terrain sans que cette bande de terrain ne présente d'utilité pour l'accès à la parcelle de Mme Albin Y..., ce dernier pouvant se faire au moyen d'un escalier situé sur ledit mur, et en retenant ainsi les limites fixées par le premier juge en considération de la présence d'un mur au regard duquel la séparation des fonds avait dû être effectuée sans se prononcer sur le point de savoir si, comme le soutenait Mme Albin Y... et comme le montraient deux des photographies produites aux débats, le mur n'avait pas été construit récemment, à une date postérieure à la séparation des fonds et à l'établissement des deux plans cadastraux de sorte qu'il ne pouvait constituer un repère pour situer la limite séparative des fonds et sans rechercher si la forme dudit mur n'était pas incompatible avec le tracé rectiligne de la limite séparative qui figurait sur les différents plans cadastraux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil ; 



2°/ qu'il résulte du tracé clair et précis du plan cadastral établi en 1884 et annexé en pièce n° 3 au rapport A... que la limite séparative entre les parcelles 716 et 717 (aujourd'hui F 946 et F 947) et le côté Ouest de la parcelle 741 (aujourd'hui F 969) constitue une ligne droite et parallèle à la façade des immeubles ; qu'en retenant de ce plan, par motifs adoptés, que la parcelle 741 épousait parfaitement en sa partie Ouest la forme angulaire déterminée par le mur visible sur le terrain, les juges du fond ont méconnu l'article 1134 du code civil et ont violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les pièces versées aux débats ; 



3°/ qu'en s'abstenant de vérifier que la fixation de la limite séparative en bordure du mur n'entraînait pas une diminution de la superficie de la parcelle F 699, de 42 centiares, et ne portait pas atteinte au droit de la propriété de Mme Albin Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 



Mais attendu, d'une part, que Mme Y... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la fixation de la limite séparative en bordure du mur ordonnée par le tribunal d'instance entraînait une diminution de la superficie de la parcelle F 969, de 42 centiares, et portait atteinte à son droit de la propriété, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable de ce chef ; 



Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve soumis à son appréciation, par une interprétation, exclusive de dénaturation, que le rapprochement des observations sur le terrain et des plans de 1884, de 1965 et de celui établi par le géomètre-expert Z... rendait nécessaire, et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; 



Mais sur le second moyen : 



Vu l'article 695 du code civil ; 



Attendu que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi ; 



Attendu que pour faire droit à la demande de Mme X... en constatation de son droit de passage sur la parcelle F 969 appartenant à Mme Y..., l'arrêt constate que l'acte authentique de propriété de celle-ci indique l'existence d'un droit de passage sur une moitié indéterminée de la parcelle F969 au profit du propriétaire de la maison mitoyenne cadastrée F947 ; 



Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le titre invoqué par Mme X... était un titre récognitif qui ne faisait pas référence au titre constitutif de la servitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 



PAR CES MOTIFS : 



CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a fait droit à la demande de Mme X... en constatation de son droit de passage sur la parcelle F 969 appartenant à Mme Y..., l'arrêt rendu le 25 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; 



Condamne Mme X... aux dépens ; 



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 



Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; 



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt 



Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour Mme Albin Y... 



PREMIER MOYEN DE CASSATION 



IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la limite entre les parcelles F 946 et F 947 dans le sens et suivant le tracé L/ M, tels que proposés au plan Z... et ce en prolongement en droite ligne, jusqu'au pied du mur en pierres sèches, d'avoir fixé la limite entre les parcelles F 947 et F 969 au pied de la face Nord/ Ouest du mur en pierres sèches (mur soutenant la parcelle en surplomb F 969) et d'avoir ordonné l'implantation des bornes sur les limites séparatives ainsi déterminées ; 



AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est de façon pertinente que le premier juge a, après transport sur les lieux et à la lecture du plan cadastral de 1884, de celui de 1965 et du plan établi par le géomètre expert Z... à la demande de madame Albin Y..., relevé que sur le plan Z... les surfaces « courettes » sont curieusement amputées au profit de la parcelle F 969 d'une partie longitudinale en parallèle et en contrebas d'un mur ancien sans qu'il en résulte le moindre profit pour la parcelle F 969 (en réalité F 947) d'une part, et alors que, d'autre part, l'ancien escalier de pierre situé en face de la parcelle 946 et appuyé en perpendiculaire sur le mur en pierres sèches permettait un accès à la parcelle 946 rendant inutile le passage sur cette bande longitudinale ; que ces pièces et ces considérations permettent de retenir les limites fixées par le premier juge sans qu'il soit besoin d'examiner la photocopie d'une photocopie certifiée conforme du schéma approximatif de « partage définitif à l'amiable » du 20 février 1958 ; 



AUX MOTIFS ADOPTES QUE la forme des parcelles F 946 et F 947 (dans leur partie Sud/ Est suivant le plan de Z...) ne correspond pas à ce qu'il est coutumier de rencontrer en milieu rural lors de partages successoraux ou démembrements de propriété, et particulièrement comme en l'espèce s'agissant de surfaces de terrain présentées comme des courettes dépendantes d'habitations – dont les surfaces sont curieusement amputées au profit de la parcelle F 969 d'une partie longitudinale en parallèle et en contrebas d'un mur ancien, brisant ainsi la géométrie de l'ensemble et rendant toute cette bande située en contrebas du mur inutilisable pour un quelconque usage au profit de ladite parcelle située en surplomb des deux autres ; que le plan de délimitation proposé par le géomètre Z... et refusé par madame X... comporte également des erreurs matérielles ; qu'ainsi ce géomètre détermine et dimensionne à tort un droit de passage au profit de madame X... sur la parcelle F 969, ce en l'absence de toute base légale ou contractuelle, et ce en contradiction avec ce qui est exposé supra, à savoir que celle-ci dispose d'un droit de passage sur une moitié indéterminée de la parcelle F 969, et sans tenir compte que cet itinéraire est partiellement bouché par la partie finale Nord/ Est du mur de pierres sèches (cf son propre plan, annexe 2 du rapport A...) ; qu'en revanche, l'analyse du plan ancien, produit en procédure, et repris en annexe 3 du rapport A..., apporte un commencement d'explication quant à la répartition des surfaces annexées aux habitations de ce hameau (n° 715 à 719 de l'ancien cadastre ce qui correspond aujourd'hui aux n° F 943 à F 949) et au découpage en formes régulières desdites parcelles ; qu'il y apparaît également que la parcelle anciennement désignée 741 et correspondant pour partie aujourd'hui à la parcelle litigieuse F 969 de madame Albin Y... épouse parfaitement en sa partie Ouest la forme angulaire déterminée par le mur ancien visible sur le terrain, sur les planches photographiques versées en procédure et sur les plans Z... ; qu'il convient en outre de prendre en compte un indice matériel issu des mêmes documents et vérifié sur le terrain lors du transport sur les lieux, matérialisé par l'existence d'un escalier ayant récemment été occulté par madame Albin Y... – ouvrant une communication piétonne entre un espace public bordant la parcelle F 969 et la parcelle F 946, propriétés de celle-ci ; que l'existence de cet escalier confirme que l'accès à la partie Sud/ Est de la parcelle F 946 se faisait forcément par la zone en surplomb (F 969 et espace public contigu) et non pas seulement par un itinéraire longeant le pied du mur, sur l'emplacement qualifié « currintina » ; qu'un autre escalier de pierre, cette fois bien présent au pied dudit mur, offre un accès piéton à la partie Sud/ Est de la parcelle F 947, depuis la parcelle F 969 ; que cet ouvrage confirme également que l'accès à l'emplacement qualifié de « currintina » se fait depuis la zone en surplomb (…) ; que dans ces conditions, et n'étant pas rapporté que la partie Sud/ Ouest de la parcelle F 947 (ancien cadastre 717) ait subi depuis lors et au fil des mutations une quelconque modification dans sa consistance, il convient de dire que l'analyse des éléments du dossier suffit au tribunal pour se prononcer sur la définition d'une limite (…) ; qu'en conséquence il y a lieu de dire que la limite séparative des fonds entre les parcelles F 946 et F 947, d'une part, et la parcelle F 969, d'autre part, sera définie de la façon suivante : la limite commune aux deux parcelles F 946 et F 947 n'étant pas discutée par les parties, il convient de leur en donner acte et confirmer la position du point L ainsi que la délimitation dans le sens et suivant le tracé L/ M, tels que proposés au plan Z... et ce en prolongement en droite ligne, jusqu'au pied du mur en pierres sèches ; la limite entre les parcelles F 947 et F 969 se situera au pied de la face Nord/ Ouest du mur en pierres sèches (mur soutenant la parcelle en surplomb F 969) ; 



ALORS D'UNE PART QUE madame Albin Y... faisait valoir que le mur situé devant les courettes qui figurait selon le plan dressé par l'expert géomètre Z... sur la parcelle F 969 en retrait de la limite séparative des fonds indiquée sur ce plan était en forme de S et non rectiligne et que ce mur avait été construit il y a une dizaine d'années seulement (conclusions de madame Albin Y..., 4, § 4) ; qu'en se bornant à constater que le premier juge avait relevé, après transport sur les lieux et lecture des plans cadastraux ainsi que du plan établi par le géomètre expert Z..., la présence d'un mur au regard duquel les courettes étaient amputées d'une bande de terrain sans que cette bande de terrain ne présente d'utilité pour l'accès à la parcelle de madame Albin Y..., ce dernier pouvant se faire au moyen d'un escalier situé sur ledit mur, et en retenant ainsi les limites fixées par le premier juge en considération de la présence d'un mur au regard duquel la séparation des fonds avait dû être effectuée sans se prononcer sur le point de savoir si, comme le soutenait madame Albin Y... et comme le montraient deux des photographies produites aux débats (conclusions, p. 4, § 4 et pièce n° 8, production), le mur n'avait pas été construit récemment, à une date postérieure à la séparation des fonds et à l'établissement des deux plans cadastraux de sorte qu'il ne pouvait constituer un repère pour situer la limite séparative des fonds et sans rechercher si la forme dudit mur n'était pas incompatible avec le tracé rectiligne de la limite séparative qui figurait sur les différents plans cadastraux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil ; 



ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte du tracé clair et précis du plan cadastral établi en 1884 et annexé en pièce n° 3 au rapport A... que la limite séparative entre les parcelles 716 et 717 (aujourd'hui F 946 et F 947) 

et le côté Ouest de la parcelle 741 (aujourd'hui F 969) constitue une ligne droite et parallèle à la façade des immeubles ; qu'en retenant de ce plan, par motifs adoptés, que la parcelle 741 épousait parfaitement en sa partie Ouest la forme angulaire déterminée par le mur visible sur le terrain, les juges du fond ont méconnu l'article 1134 du code civil et ont violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les pièces versées aux débats ; 



ALORS ENFIN QU'en s'abstenant de vérifier que la fixation de la limite séparative en bordure du mur n'entraînait pas une diminution de la superficie de la parcelle F 699, de 42 centiares, et ne portait pas atteinte au droit de la propriété de madame Albin Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 



SECOND MOYEN DE CASSATION 



IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que madame X... bénéficie d'un droit de passage sur une moitié indéterminée de la parcelle F 969 appartenant à madame Albin Y... et d'avoir ordonné à madame Albin Y... et à madame X... de libérer et espace de tout objet meuble susceptible de s'y trouver de leur fait ; 



AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 691 du code civil, les servitudes discontinues ne peuvent s'établir que par titre et la possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir ; que l'acte authentique de propriété de madame Sophie Albin Y... publié et enregistré le 18 décembre 2000 à la conservation des hypothèques est opposable aux parties à l'acte et aux tiers ; qu'il indique qu'il n'existe pas d'autre servitude qu'« un droit de passage non publié (…) mais existant sur la parcelle F 969 » au profit du propriétaire de la maison mitoyenne cadastrée F 947 ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a constaté l'existence de ce droit de passage sur la parcelle F 969 et à l'assiette indéterminée et a précisé qu'il ne pouvait y être apporté un obstacle matériel ; 



ET AUX ADOPTES MOTIFS QU'en page 15 de l'acte de propriété de madame Sophie Y..., il est indiqué : « le vendeur déclare qu'il n'a créé ni laissé créer aucune servitude sur l'immeuble vendu et qu'à sa connaissance il n'en existe pas d'autres que celles pouvant résulter de la situation des lieux, de la loi ou de l'urbanisme autre qu'un droit de passage non publié au bureau des hypothèques d'Ajaccio mais existant sur la parcelle F 969 comme indiqué ci-après : « le vendeur aux présentes informe l'acquéreur que le propriétaire de la maison mitoyenne cadastrée section F n° 947 utilise la moitié de la surface de la parcelle F 969 présentement vendue pour se rendre à la maison lui appartenant ; l'acquéreur déclare être pleinement informé de cette situation et en faire son affaire personnelle » ; que ces dispositions mentionnées au terme d'un acte authentique ne sont pas contestables et sont valablement opposables aux tiers, aux parties à l'acte ainsi qu'au propriétaire de la parcelle F 947, soit en l'espèce madame X... ; qu'il s'en déduit, d'une part et afin de dissiper tout malentendu, que madame X... ne bénéficie sur une moitié de cette parcelle que d'un droit de passage qui en aucun (cas) s'étend au droit d'y entreposer quoique ce soit et que, d'autre part, s'agissant d'un droit d'usage portant sur une partie indéterminée de ladite parcelle, madame Albin Y... ne saurait y stationner durablement ou y entreposer quoi que ce soit qui prive ou limite madame X... de son droit de passage ; que, dans ces conditions, il sera fait obligation à madame Albin Y... et à madame X... de libérer cet espace de tout objet meuble qu'elles y auraient entreposé ; 



ALORS D'UNE PART QUE le titre constitutif d'une servitude discontinue ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude et émanant du propriétaire du fonds asservi ; qu'un tel titre recognitif doit nécessairement faire référence au titre constitutif de la servitude ; qu'en déduisant l'existence d'un droit de passage des mentions de l'acte notarié par lequel madame Albin Y... avait acquis le terrain qui indiquait, sans référence à un titre constitutif, que le vendeur faisait état de l'existence d'un droit de passage grevant la parcelle F 969 au profit du propriétaire de la parcelle F 947, la cour appel a violé l'article 695 du code civil ; 



ALORS D'AUTRE PART QU'une servitude ne peut exister sans assiette déterminée ; qu'en retenant qu'il existait une servitude de passage sur une moitié indéterminée de la parcelle F 969, la cour d'appel a violé l'article 686 du code civil."

 

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